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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-520

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36

 

Remplacer ces alinéas

 

par les alinéas suivants :

 

« Art. L. 5733-2 L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.