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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-551

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


 

Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction et la compéter :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

« Le bilan de l’expérimentation est présenté devant le parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole de l’article 31 s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 

Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.