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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-95

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

« A leur demande, peuvent obtenir par décret le statut de métropoles les établissements publics de coopération intercommunale, non visées à l’alinéa 2 de l’article L. 5217-1,  centre d’une zone d’emplois de plus de 400.000 habitants au sens de l’INSEE et qui exercent en lieu et place des communes les compétences énumérées à l’article L.5217-2-I du CGCT.

Ce décret prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégiques de l’Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’EPCI, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national ». 

Objet

Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR.    

 

Ces fonctions métropolitaines, qui rayonnent bien au-delà des limites institutionnelles des EPCI, sont la manifestation de l’existence en France de métropoles de territoire. Elles sont portées par l’ensemble des acteurs. Ainsi l’Etat, du fait de l’histoire et de la géographie, a réparti sur ces territoires ses fonctions de commandement stratégique. De même, les EPCI y œuvrent pour un haut niveau de services et d’équipements. Ces fonctions,  en matière de santé, d’enseignement supérieur, de recherche, d’accessibilité, bénéficient à l’ensemble de la population du bassin de vie et d’emploi. En ce sens, les métropoles de territoire sont bien au cœur d’un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les territoires ruraux. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude d’impact en précisant que « l’appréciation du caractère de métropole comprend nécessairement une dimension qualitative ».

Aux côtés des métropoles à vocation européenne (Paris, Lyon, Marseille, qui disposent d’ailleurs d’institutions adaptées dans le projet de loi), il importe donc de reconnaitre le rôle joué par ces métropoles de territoire.

 

Or, le parti pris du projet de loi consiste à conditionner l’accès au statut de métropole à un seul critère, celui de la démographie. Ce parti pris soulève trois griefs majeurs. Le premier est qu’il exclut quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 400.000 habitants. Le deuxième est qu’il ne prend pas en compte la nécessité pour les territoires ruraux de l’accès aux fonctions et services métropolitains. Le troisième est qu’il établit une liste fermée de onze[1] futures métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essence évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.

 

Tel est l’objet du présent amendement : ouvrir, grâce à une approche multicritères, des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer), dont les conseils communautaires auraient exprimé une large volonté d’évolution institutionnelle.

 

Notons à ce propos que la délégation du Sénat aux collectivités territoriales défend la même approche de la métropole. Le rapport d’information, produit récemment par Jacqueline Gourault et Edmond Hervé, conclut ainsi à la nécessité :

-        d’une part de créer par la loi plusieurs métropoles, en précisant qu’il ne faut pas que l’institutionnel l’emporte sur le fonctionnel et le stratégique (proposition n°14) ;

-        d’autre part  de réexaminer les critères de création des métropoles en fonction de l’objectif d’organiser le fait métropolitain autour des convergences économiques et structurelles et pas seulement démographiques (proposition n°15).

 

            Le présent amendement vous propose en conséquence une grille multicritères :

-        qui constate un degré élevé d’intégration en compétences comme condition préalable de la possibilité pour un territoire de postuler au statut de métropole (le coefficient d’intégration fiscale étant un indice de référence de cette intégration) ;

-        qui retient un critère de seuil de population fondé sur l’emploi ;

-        qui renvoie à l’existence sur le territoire de l’EPCI de fonctions de commandement stratégiques de l’Etat et de fonctions métropolitaines en matière de santé (CHU), d’accessibilité, d’enseignement supérieur, d’innovation, de recherche, de sécurité et sûreté nationales, etc ;

-        qui constate ainsi le rôle de l’EPCI en matière d’équilibre du territoire national.

 

 

 


[1] Hormis les trois cas particuliers de la région d’Ile de France et des agglomérations de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence qui font l’objet de dispositions spécifiques, il s’agit de la métropole de Nice, des communautés urbaines de Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg, et des communautés d’agglomération de Rouen, Toulon, Montpellier, Rennes et Grenoble.