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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-1

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 31


Après l'alinéa 83

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par les eurométropoles de Lille et de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

 

Objet

Il s'agit de confirmer les actions de coopération transfrontalière menées par les eurométropoles de Lille et de Strasbourg en leur qualité de membres d'un groupement européen de coopération territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-2

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 31


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa rédigé :

« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée « eurométropole de Lille ».

Objet

Affirmer le statut de métropole européenne de Lille.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-3

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RIES

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 31


Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinea : 

Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ».  

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’objet et la spécificité du contrat signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg.

Depuis le 1er contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » signé en 1980, ce dispositif, destiné à servir de cadre à la mobilisation, par l’État, des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions européennes de Strasbourg, n’a jamais été interrompu. 

L’inscription de ce dispositif dans la loi vise à marquer la reconnaissance par la France du rôle que, par voie de Traités avec ses partenaires européens, elle a entendu conférer à Strasbourg, siège notamment du Parlement européen, du Conseil de l’Europe, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Médiateur de l’Union européenne.






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(n° 495 )

N° COM-4

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Insérer le paragraphe suivant : 

Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale doit être précédé de l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum. 

Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine. 

Les deux premiers alinéas modifient les  articles l’article L  2113-2, L 5211-41-2, L 5211-41-3 et L 5217 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Objet

L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable. 

Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections. 

L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées. 

Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays le même résultat. 

Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.






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(n° 495 )

N° COM-5

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Imposer,  au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016,  pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Un pôle métropolitain est d’ailleurs le plus adapté à l’organisation et au fonctionnement multipolaire du territoire de l’Aire Métropolitaine de Provence, lequel est intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité à la création d’un syndicat mixte, permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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(n° 495 )

N° COM-6

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 1 à 36

Suppression des alinéas

Objet

Imposer au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016 pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km²,  mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Le territoire de l’Aire Métropolitaine de Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-7

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« Métropole d’Aix Marseille-Provence » 

par les mots suivants :

« Aire Métropolitaine de Provence ».

Objet

Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département. Ainsi, la dénomination « Aire métropolitaine de Provence » est votée à l’unanimité des maires désignés par l’Union des maires des Bouches-du-Rhône pour le suivi de ce dossier.






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(n° 495 )

N° COM-8

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est créé au 1er janvier 2015 » 

par les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est institué au 1er janvier 2016 »

Objet

Il s’agit ici d’uniformiser les trois régimes dérogatoires. Rien ne justifie une disposition différente pour le département des Bouches-du-Rhône.






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(n° 495 )

N° COM-9

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante : 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-10

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un établissement public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-            De toutes les communes du territoire concerné ;

-            Du département des Bouches-du-Rhône ;

-            De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-            De 6 EPCI du département :

o       La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,

o       La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,

o       Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,

o       La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,

o       L’Agglomération du Pays de Martigues,

o       L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;






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(n° 495 )

N° COM-11

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur et de l’Etat.

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un Etablissement Public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-            De toutes les communes du territoire concerné ;

-            Du département des Bouches-du-Rhône ;

-            De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-            De 6 EPCI du département :

o       La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,

o       La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,

o       Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,

o       La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,

o       L’Agglomération du Pays de Martigues,

o       L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;

De l’Etat.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après l’Alinéa 4

Insérer  les mots suivants  suivant :

« Art L.5733-1.- Dès la création de l’établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté  de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent comme nécessaires.

Objet

C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes  de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.






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N° COM-13

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24

Suppression des alinéas

Objet

Les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi  privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des quatorze nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.






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(n° 495 )

N° COM-14

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24 

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         3.  En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et enfin le Grand Port de Marseille-Fos.

-         4. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         5. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         6. Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         7. En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         8. Concession de la distribution électrique. 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini. 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 






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N° COM-15

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24 

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

1.      Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         3.  En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et enfin le Grand Port de Marseille-Fos.

-         4. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         5. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         6. Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         7. En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         8. Concession de la distribution électrique. 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini. 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-16

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art. L. 5218-3- I. Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Aire Métropolitaine de Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’Etat, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L.5218-1 I, constituant les solidarités géographiques préexistantes ».

Objet

Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Aire Métropolitaine de Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.

Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.






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(n° 495 )

N° COM-17

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après alinéa 9

Insérer l’alinéa suivant :

« Les limites des territoires peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis conforme des conseils de territoires concernés ».

Objet

Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.






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(n° 495 )

N° COM-18

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 10

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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(n° 495 )

N° COM-19

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 10

Alinéa 10 

Supprimer les mots : 

 « à l’exception des compétences en matière de : »

Objet

Amendement de repli.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 11 à 24 

Supprimer les alinéas

Objet

Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.

Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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N° COM-21

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 12 

Supprimer les mots : 

 « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ; »

Objet

Amendement de repli. L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une Métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatible avec les schémas de cohérence territorial, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 12 

Supprimer les mots :

« et schémas de secteur »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° COM-23

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 12 

Insérer les mots suivants :

« Inter schémas de cohérence territoriale. »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 13 et 15

Remplacer ces alinéas par la rédaction de l’alinéa 13 suivant :

 «  3° l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports. »

Objet

Cet amendement a pour but de transférer à la métropole une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 16

Supprimer l’alinéa 16

Objet

Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 17

Supprimer l’alinéa 17

Objet

Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 18

Supprimer l’alinéa 18

Objet

Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 20 

Supprimer l’alinéa 20

Objet

Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36 

Suppression des alinéas

Objet

Amendement de conséquence.

Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la Métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36 

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« Art. L. 5733-2  L’Aire Métropolitaine de Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul prenant en compte la démographie, le nombre de communes et la superficie du territoire. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5218-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

 « Art. L. 5218-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Il propose une réelle représentativité des élus à travers un Conseil Métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 31

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Amendement de conséquence.

Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la Métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 26

Supprimer les mots :

 « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalités préalables.






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N° COM-33

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après l’alinéa 26 

Insérer l’alinéa suivant:

 « le conseil de la métropole peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil de la métropole lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordé de droit aux autres conseils de territoire qui le demande »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.






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N° COM-34

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après l’alinéa 31, 

Il est inséré un alinéa 31 bis rédigé comme suit :

« V. – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au 4ème alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de la métropole, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.






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N° COM-35

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 32 

Remplacer les mots :

« peut être consultée pour avis » 

par les mots :

« doit être consultée pour avis »

Objet

L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.






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N° COM-36

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Avant l’alinéa 34, 

Insérer le paragraphe suivant :

« L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences : 

-         Des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L.2333-64 à L.2333-75 ;

-         D’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

Objet

Il est indispensable d’établir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir  bénéficier  d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.






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N° COM-37

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après l’alinéa 36

Il est inséré un alinéa 37 rédigé comme suit : 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a)      Au F du 5° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la Métropole de Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

b)     Au 7° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du présent 7° pour la Métropole de Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la Métropole de Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et la métropole est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Après l’Alinéa 36,  

Insérer un alinéa 37 rédigé comme suit : 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Au V, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« Les attributions de compensation versées par la Métropole de Provence, instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »

Objet

Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et la métropole est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel uniquement dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités






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N° COM-40

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 7 

Remplacer les mots :

« Sont transformés en métropole » 

Par les mots :

« Peuvent obtenir le statut de métropole »

Objet

Cet alinéa porte atteinte à la libre administration des collectivités en transformant automatiquement en métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques.






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N° COM-41

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéas 8 à 9

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

La métropole est créée sans limitation de durée. »

Objet

Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 10

Compléter l’alinéa par les mots :

« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches du Rhône ; »

Objet

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches du Rhône.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-43

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 10

Compléter l’alinéa par les mots :

 « ni à l’aire métropolitaine de Provence  ; »

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole de Provence.






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N° COM-44

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéas 14 à 48 

Supprimer les alinéas

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 495 )

N° COM-45

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 15 

Supprimer les mots suivants :

« social et culturel : »

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 495 )

N° COM-46

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 22

Supprimer les mots :

« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux






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N° COM-47

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 22 

Supprimer les mots : 

« Et de schémas de secteur »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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(n° 495 )

N° COM-48

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 22

Supprimer les mots : 

« Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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(n° 495 )

N° COM-49

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 22

Insérer les mots : 

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine  »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° COM-50

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 30

Insérer l’alinéa suivant :

« Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de fonctionnement et d’investissement du territoire.

« La dotation de fonctionnement et d’investissement du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions du conseil de territoire.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

Objet

L’article 5217-13 du projet de loi, applicable à l’Aire Métropolitaine de Provence, prévoit que les métropoles disposent d’une dotation pour le fonctionnement du territoire.

Or l’article 5219-16 de l’avant projet de loi prévoyait spécifiquement que le conseil de territoire bénéficiait d’une dotation de gestion en fonctionnement et en investissement. Par ailleurs, les articles L2511-36  et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils d’arrondissement de Paris Lyon et Marseille disposent d’une dotation d’investissement.

Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder aux conseils de territoire la possibilité de disposer de dépenses d’investissement.






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(n° 495 )

N° COM-51

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 48, première phrase 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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N° COM-52

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 48 

Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :

« Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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N° COM-53

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa :

Objet

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au conseil général des Bouches- du- Rhône.






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N° COM-54

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéas 57 à 70

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le  département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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N° COM-55

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 70 

Remplacer cet alinéa par :

« l’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du Conseil Général. »

Objet

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil Général et la Métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui du Département.






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N° COM-56

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéas 71 à 74

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Alinéa 125 

Il est inséré un alinéa 125 bis rédigé comme suit : 

« Il est inséré au 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies  du code général des impôts la mention suivante :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.






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(n° 495 )

N° COM-58

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante : 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini. 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-59

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction et la compléter : 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence »

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

« Le bilan de l’expérimentation est présenté devant le parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole de l’article 31 s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 

Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.

 






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(n° 495 )

N° COM-60

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Il est inséré un alinéa créant un nouvel alinéa 2 à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». 

 

 

 

Objet

Parallèlement au rétablissement de la clause générale de compétence des départements et des régions, le présent amendement vise à préciser expressément dans la loi le champ irréductible d’action des conseils généraux – ce qui constitue, en somme, leur vocation -, comme cela est déjà prévu dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les régions. Si le CGCT prévoit en effet en son article L. 4221-1 que le conseil régional « a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire… », il ne comporte pas, en revanche, de disposition similaire pour les départements. Aussi, le présent amendement comble cette lacune ; à la fois dans un souci de parallélisme des formes mais également et surtout pour réaffirmer clairement les domaines qui fondent la vocation du département – les solidarités et la cohésion territoriale – et sa pleine légitimité dans l’édifice institutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-61

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NÈGRE


ARTICLE 31


A l'alinéa 43, rétablir le II dans la rédaction suivante :

«II. – L’Etat peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande les compétences énumérées aux 5 alinéas suivants, indépendamment les unes des autres »

Objet

Il est proposé de faire évoluer les compétences sur la base du volontariat avec la possibilité d’appel de compétences auprès de l’Etat. Toutes les métropoles n’ont pas intégré la compétence logement au même niveau, les compétences complémentaires doivent pouvoir être appelées indépendamment les unes des autres en fonction de l’état d’avancement des territoires.

Certains territoires, et plus particulièrement les plus tendus, mobilisent très fortement leurs moyens financiers et en ingénierie pour la production de logement locatif social afin de rattraper le retard. Ainsi, par exemple pour Nice Côte d’Azur, la gouvernance, les dynamiques, les outils réglementaires sont en place, et les Maires sont volontaires, pour améliorer l’offre en logement locatif social, mais pour autant la rotation dans le parc social reste très faible et la métropole n’est pas prête à être garante du droit au logement ou à assurer la gestion de la veille sociale, de l’accueil et de l’hébergement.  

En revanche, la délégation de gestion des aides à la pierre a permis un véritable processus de conscientisation et de mobilisation à la hauteur des enjeux, il convient de maintenir et d’encourager cette dynamique qui peu à peu conduira la métropole à élargir son champ de compétence.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-62

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots

« au développement social »

Insérer les mots

« et local ».

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser que « l’action sociale » du département porte également sur la préservation et le développement de l’économie sociale et solidaire des territoires, du petit commerce de proximité, de l’artisanat. Ce pourquoi, il convient de compléter le chef de filât reconnu au département en matière d’action sociale et de développement social par la notion de « développement local ».






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-63

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE


ARTICLE 31


Chapitre VII : « Métropole »

Section 2 : « compétences »

Alinéa 6 : « En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie. »

Ajouter « i) gestion des plages concédées par l’Etat »

Objet

Les établissements de plage sont une composante significative de l’activité touristique et économique des collectivités locales littorales.

Ils jouent un rôle prépondérant dans l’accueil, parfois tout au long de l’année, des touristes et de nos  populations et participent activement au développement économique de nos territoires.

La nécessité de concilier la protection du littoral et le libre accès de la plage au public avec l’offre de loisirs et de services doit s’inscrire dans le cadre institutionnel nouveau des métropoles permettant ainsi d’avoir une vision unitaire de la gestion des plages sur chaque territoire métropolitain, ce que ne permettent pas les dispositions légales actuelles.

A ce titre, les métropoles, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont parfaitement adaptées pour exercer cette nouvelle compétence qui permettra d’assurer la gestion cohérente, sur l’ensemble du littoral concerné, de cette activité économique importante.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-64

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 4


Alinéa 39

Substituer aux mots :

"par le président du conseil régional",

les mots :

"par l'un de ses membres élu en son sein".

 

 

Objet

Lors des états généraux de la démocratie territoriale organisés au Sénat en octobre dernier, de nombreux élus ont souhaité que la conférence territoriale de l'action publique ne soit pas systématiquement présidée par le président du conseil régional. Aussi, afin de répondre à cette attente, le présent amendement prévoit que la conférence est présidée par l'un de ses membres élu en son sein.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-65

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 40

Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les réunions de la conférence territoriale de l’action publique, dans chacune de ses deux formations, peuvent se tenir dans un autre lieu du territoire régional qu’au chef-lieu de la région ».

 

Objet

Par cohérence avec le principe selon lequel le président de la conférence territoriale de l’action publique ne saurait être systématiquement le président du conseil régional, cet amendement prévoit que les réunions de la conférence, dans chacune de ses deux formations, peuvent se tenir dans un autre lieu que le chef-lieu de région.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-66

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 12


Alinéa 5

Après les mots :

« à fiscalité propre »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« entièrement inclus dans l'unité urbaine de Paris et de ceux comprenant des communes regroupant au moins 25.000 habitants au sein de cette unité urbaine »

Objet

La réalité des EPCI en Ile de France, dont beaucoup récemment créés sont encore dans le processus de développement de leurs capacités opérationnelles, impose de respecter leur diversité. S’il apparaît opportun d’achever la carte intercommunale des trois départements de petite couronne en y instaurant dès maintenant une exigence de population assez élevée pour en faire des outils de coopération pertinents, il est très inapproprié de mettre à bas tout le travail de constitution d’intercommunalités qui est à peine en train de s’achever dans les quatre départements de grande couronne. Il serait en particulier choquant de soumettre aux électeurs des listes de candidats défendant des projets de portée intercommunale pour les six ans à venir en les informant simultanément que les communautés en cause vont être dissoutes ou restructurées dans le premier tiers de ce mandat.

Il apparaît parfaitement possible de concilier l’existence de ces communautés tout juste achevées avec leur représentation au sein d la nouvelle instance métropolitaine. La seule conséquence en sera un organe délibérant plus nombreux, ce qui est déjà le cas dans toutes les instances de profil métropolitain.

En outre, il convient d’instaurer un critère plus objectif que la localisation du siège (laquelle peut être modifiée par une délibération à la majorité simple) pour régler l’inclusion ou non dans la Métropole des EPCI situés en partie seulement dans l’unité urbaine de Paris définie par le recensement. Il est logique de tenir compte de la population incluse dans ce périmètre représentatif de la zone dense, en sorte de ne pas y faire figurer des entités principalement représentatives du tissu péri-urbain. Cela apparaît cohérent avec la volonté largement partagée de combattre la tendance à l’étalement urbain.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-67

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 12


I. - Alinéa 29

Après le mot :

composé

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de représentants de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Paris.

II. - Alinéa 30

Remplacer le nombre (deux occurrences) :

300.000

par le nombre :

100.000

III. - Après l'alinéa 30 :

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Ces représentants sont élus par l'organe délibérant de chaque membre, conformément aux dispositionns de l'article L. 2122-7 lorsqu'un seul siège est à pourvoir, et à celles du 2° de l'article L. 5215-10 dans le cas contraire.

Objet

La réalité des EPCI en Ile de France, dont beaucoup récemment créés sont encore dans le processus de développement de leurs capacités opérationnelles, impose de respecter leur diversité tout en instaurant dès maintenant, pour les trois départements de petite couronne, une taille démographique substantielle.

Dans ces conditions, leur représentation au sein du conseil de métropole doit être différenciée selon leur population. La présence de deux ou trois délégués pour les plus peuplées de ces communautés permettra en outre de diversifier leur représentation, au lieu de la concentrer sur le seul président de chaque établissement. Le processus de concertation au sein de Paris-Métropole a montré l’intérêt d’un pluralisme de représentation et d’une présence substantielle des maires.






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(n° 495 )

N° COM-68

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 11


I. - Alinéa 1

 Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Un projet de schéma interdépartemental de coopération intercommunale est élaboré par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France, portant sur les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sur proposition des représentants de l'État dans ces départements. »

II. - Alinéas 1 à 6

Remplacer les mots :

« commission régionale »

par les mots :

« commission interdépartementale »

III. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

« de ces sept départements »

par les mots :

«  de ces trois départements »

Objet

Conséquence de l’option limitant à la petite couronne la réorganisation des intercommunalités.






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(n° 495 )

N° COM-70

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots : « est constitué »,

Insérer les mots :

«, dans un document unique, par tous »

Le reste sans changement

 

 

Objet

Via la création des conférences territoriales de l’action publique, le projet de loi fait le pari de la capacité des collectivités et EPCI à améliorer la cohérence de leurs interventions dans le cadre de relations négociées. Or, une négociation suppose un équilibre entre les parties concernées. Aussi, afin que les conditions optimales de négociation soient maintenues tout au long du processus de construction du pacte de gouvernance, il importe que celui-ci soit conçu comme un document unique, comprenant tous les schémas d’organisation sur les compétences à chef de filât. En effet, la dynamique de négociation sera préservée si chacun a la garantie que la négociation ne sera considérée comme achevée que lorsque l’équilibre entre tous les schémas d’organisation aura été trouvé. C’est la raison pour laquelle il convient d’éviter des accords au coup par coup sur chaque schéma d’organisation, au profit d’un réel pacte qui s’impose aux collectivités ayant approuvé les schémas à une date identique pour toutes ses composantes.






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(n° 495 )

N° COM-71

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le pacte de gouvernance devient exécutoire, pour les collectivités l’ayant approuvé, lorsqu’il est complet ».

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec la proposition de rassembler dans un document unique l’ensemble des schémas d’organisation prévus dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale.






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(n° 495 )

N° COM-72

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « En ce qui concerne l’exercice de la compétence tourisme, le projet de schéma d’organisation qu’élabore chaque département en application du III, intègre l’ensemble des contrats de destinations touristiques comprenant notamment le périmètre de la destination suivant le territoire concerné, la définition des objectifs communs, le pilotage des actions et en particulier la désignation d’un coordinateur, les règles de financement et les éventuelles mutualisations de services.

Objet

Le présent amendement précise le contenu des futurs schémas d’organisation en ce qui concerne la compétence tourisme. Il reprend notamment la notion de « contrat de destination », outil mis en place par le ministère du tourisme.






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(n° 495 )

N° COM-73

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10

L’article L. 132-1 du code du tourisme est réécrit comme suit :

Dans chaque département, le conseil général établit un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma respecte les orientations du schéma d’organisation élaboré par le département prévu au III de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

Amendement de cohérence.

Afin de tirer les conséquences du chef de filât accordé au département en ce qui concerne la compétence tourisme et dans la mesure où le schéma d’organisation prévu par le projet de loi sera élaboré au niveau départemental, il est proposé un amendement tendant à faire prendre en compte par le schéma d’aménagement touristique départemental les orientations du schéma d’organisation.






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(n° 495 )

N° COM-74

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10

L’article L. 131-7 du code du tourisme est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Ce schéma prend en compte les orientations du schéma d’organisation prévu au III de l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales ».

 

Objet

Cet amendement tend à faire prendre en compte par le schéma régional les orientations définies par les schémas d’organisation prévus par l’article L 132-1 du code du tourisme.

Cet amendement vise à une plus grande cohérence des politiques Tourisme sur les territoires.

 






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(n° 495 )

N° COM-75

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 17

Substituer aux mots :

"par le président du conseil régional",

les mots :

"par le président de cette dernière ».

 

 

Objet

Amendement de cohérence.






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N° COM-76

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants »

par les mots :

« regroupent au moins trois communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 200 000 habitants ».

Objet

Le plancher de population envisagé pour les EPCI à constituer ou à restructurer dans la petite couronne est trop élevé et s’adapte mal à des réalités urbaines contrastées dans les départements intéressés. Il apparaît plus judicieux de prévoir une population minimale de 200000 habitants et un nombre minimal de communes associées au projet urbain.






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(n° 495 )

N° COM-77

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 18

Après le mot :

« projet »,

Insérer les mots :

« de pacte de gouvernance ».

 

Objet

Amendement de cohérence avec la proposition de rassembler dans un document unique l’ensemble des schémas d’organisation prévus dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale.






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(n° 495 )

N° COM-78

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 10


I. - Alinéa 6 :

Supprimer cet alinéa.

II. - En conséquence, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le VI devient VII ».

Objet

La refonte immédiate de la carte intercommunale de la grande couronne est contre-productive. Il est rappelé que l’application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT prévoit de toute manière une révision de cette carte l’avant-dernière année de chaque mandat municipal.






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N° COM-79

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 18

Substituer aux

"par le président du conseil régional",

les mots :

« par le président de la conférence territoriale de l’action publique ».

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 495 )

N° COM-80

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer : «300 000»

par

« 50 000 ».

 

Objet

Dans les départements de la Petite couronne parisienne, le présent amendement vise à abaisser de 300 000 à 50 000 habitants le seuil à partir duquel les EPCI à fiscalité propre peuvent être créés. Il s’agit là de se caler sur le droit commun ; l’application d’un seuil spécifique, comme le prévoit le projet de loi, n’apparaissant pas justifiée.






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N° COM-81

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 10


Alinéa 6

Remplacer : « 200 000 »

par

« 50 000 »

En conséquence, supprimer la seconde phrase.

 

Objet

Le présent amendement abaisse de 200 000 à 50 000 habitants le seuil à partir duquel les EPCI à fiscalité propre se situant dans l’unité urbaine de Paris peuvent être créés. Il s’agit là de se caler sur le droit commun ; l’application d’un seuil spécifique, comme le prévoit le projet de loi, n’apparaissant pas justifiée.






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N° COM-82

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer la seconde phrase.

 

Objet

Amendement de cohérence suite aux deux amendements venant d’être présentés à l’article 10.






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N° COM-83

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAVIER


ARTICLE 31


L’alinéa 57 est ainsi rédigé :

« Par convention avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole et après accord de ce dernier ou à la demande du département et après accord de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département les compétences en matière de : »

 

 

Objet

Cet amendement vise à lever une ambiguïté créée par l’alinéa 67 du présent article au terme duquel « la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande ». En effet, alors qu’on se situe pourtant dans un processus conventionnel de transfert de certaines compétences du département à la métropole, cette disposition peut laisser à penser que dès lors que la métropole (ou le conseil général) ferait une demande de transfert d’une ou plusieurs compétences départementales, l’institution saisie serait tenue d’accepter. Aussi, afin d’éviter tout problème d’interprétation, le présent amendement précise que les transferts en cause ne pourront intervenir qu’avec l’accord du département si celui-ci a été saisi d’une demande de la métropole ou, inversement, avec l’accord de la métropole si celle-ci a fait l’objet d’une demande du département.






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N° COM-84

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE 31


L’alinéa 67 est ainsi rédigé :

«  La convention, suite à la demande du département ou de la métropole, est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de l’accord donné, selon le cas, par la métropole ou le département. Cet accord intervient dans les trois mois suivant la   réception de la demande. A défaut, la demande est réputée non acceptée".

 

Objet

Amendement de cohérence qui vise à modifier le point de départ du délai pour la signature de la convention. En l’occurrence, il s’agit logiquement de prévoir que ce délai court à compter de l’accord donné par le département ou la métropole pour signer la convention et non à compter de la demande de transfert par voie conventionnelle formulée par la métropole ou le département.






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N° COM-85

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 31


Supprimer l’alinéa 70.

 

Objet

La mesure dont il est demandé la suppression prévoit le transfert de plein droit à la métropole des compétences suivantes du département à compter du 1er janvier 2017 : fonds de solidarité pour le logement (FSL), fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJ), certaines missions confiées au service départemental d’action sociale, adoption et révision du plan départemental d’insertion (PDI), actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu, transports scolaires, voirie, compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

Cette mesure n'apparaît en effet ni cohérente ni gage d'efficacité de l'action publique locale ; et ce pour plusieurs raisons :

Premièrement, parce qu’elle contrevient à la philosophie générale du projet de loi fondée sur la confiance placée par le Gouvernement dans la capacité des collectivités à s’organiser entre elles pour déterminer la répartition de leurs compétences et de leurs interventions.

Deuxièmement, parce qu’elle engendrera une dichotomie au sein de la représentation politique du département notamment à la suite des prochaines élections départementales : les conseillers départementaux élus sur le territoire métropolitain n’auront en effet aucune prise sur les compétences ainsi transférées aux métropoles.

Troisièmement, elle porte en elle le risque de provoquer une rupture d’égalité de traitement entre les administrés selon qu’ils résideront à l’intérieur ou en dehors du périmètre de la métropole – et qu’en conséquence on favorise l’émergence de « territoires et de citoyens de seconde zone » aux franges de l’aire urbaine.

Quatrièmement, parce qu’elle rend de fait inopérante la faculté de transfert par convention de compétences du département à la métropole. Comment en effet imaginer qu’entre la date de création des métropoles (entre 2015 et 2016?) et le 1er janvier 2017, une négociation puisse être conduite et conclue entre les institutions concernées, a fortiori compte tenu de l’intervention des élections cantonales en mars 2015 ?

Cinquièmement, parce qu’elle entre en contradiction avec le chef de filât qu’exerce le département en matière d’action sociale. En effet, alors que les conseils généraux sont les « pilotes » de l’action sociale, quelle cohérence y a-t-il à prévoir dans le même temps des transferts de compétences de plein droit aussi importants aux métropoles en ce domaine (cf. FSL, FAJ, PDI, prévention spécialisée, missions du service départemental d’action sociale) ? En outre, en transférant l’adoption et la révision du PDI, on conçoit mal comment pourront s’articuler harmonieusement les politiques décidées par le département vis-à-vis des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou des personnes handicapées ? Au-delà, il convient également de souligner que les travailleurs sociaux des conseils généraux semblent  très réticents à la perspective de leur transfert aux métropoles.

Sixièmement, rien ne prouve qu’une telle mesure permettra d’accroître la performance du service public et de rationaliser la dépense publique locale. Il est d’ailleurs frappant de constater que l’étude d’impact du projet de loi ne comporte strictement aucune indication à ce sujet. Mieux, il est même probable que ces transferts de plein droit généreront des coûts supplémentaires ; ne serait-ce que parce que le projet de loi précise que la convention de transfert pourra prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole. Autrement dit, le risque est grand que les métropoles recréent elles-mêmes leurs propres services pour l’exercice de certaines compétences transférées.

Septièmement, il ne semble pas que les futures métropoles soient particulièrement demandeuses de tels transferts. Si les bénéficiaires ne le souhaitent pas eux-mêmes, pourquoi alors s’engager dans une telle voie ?

Aussi, au regard de tous ces motifs, convient-il de supprimer cette disposition, tout en maintenant dans le même temps le principe de transferts par voie conventionnelle entre le département et la métropole.






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N° COM-86

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. FAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Il est inséré un nouvel article créant un article L. 5217-21 au sein du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

I.- Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.

III - Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné.

V. - La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Objet

Afin de limiter le risque d’éventuels litiges sur l’évaluation des compensations financières dans le cadre des transferts de compétences des départements et des régions aux métropoles et « d’objectiver » au mieux l’évaluation de ces compensations, le présent amendement prévoit la création, là où ce type d’instance sera nécessaire, d’une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées. Cette commission, composée paritairement d’élus des collectivités publiques concernées, serait présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.






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N° COM-87

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Supprimer les alinéas 8 à 12

 

Objet

Amendement de cohérence qui découle de la proposition de suppression de l’alinéa 70 de l’article 31, prévoyant le transfert de plein droit à la métropole, au 1er janvier 2017, de l’ensemble des compétences du département prévues aux alinéas 57 à 65 de l’article précité (cf. III du nouvel article L. 5217-2 du CGCT) - à l’exception des compétences définies à l’article L. 3211-1-1 nouveau du CGCT (alinéa 66 de l’article 31).






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-88

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER


ARTICLE 46


Alinéa 2

Après le mot :

« compétence »,

Insérer les mots

 « sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012 ».

 

Objet

Dans le cadre des nouveaux transferts de compétences de l’Etat aux collectivités, le présent amendement instaure une clause de sauvegarde pour les collectivités en termes d’emplois transférés. Ainsi, les effectifs transférés seront ceux constatés au 31 décembre de l’année précédant le transfert de la compétence concernée, sauf si le volume de ces effectifs s’avère inférieur à celui constaté au 31 décembre 2012. Auquel cas, c’est cette référence qui sera prise en compte pour la détermination du nombre d’emplois à transférer.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-89

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 18


I. Alinéa 3

 Supprimer les mots « pour améliorer la qualité de vie au sein du quartier d’affaires ».

 II. Alinéa 4

 Remplacer les mots : « , la maintenance et l’amélioration » par les mots : «  et la maintenance ».

 III. Alinéa 7

 Compléter cet alinéa par les mots : « sauf décision contraire de ce dernier ».

 IV. Alinéa 12

 Remplacer les mots « sont réalisées » par les mots : « ont lieu ».

 V. Alinéa 14

 Après les mots : « la liste », insérer les mots « , la consistance et la situation juridique ».

 Remplacer les mots : « est fixée » par les mots : « sont fixées ».

 VI. Alinéa 17

 Supprimer les mots : « du domaine public ».

 Après les mots : « droits réels », insérer les mots « sur les biens appartenant à l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche »

Objet

Outre la suppression d’une disposition dépourvue de valeur normative (I) et d’une amélioration rédactionnelle (IV), cet amendement complète et précise le dispositif proposé, tout en en respectant l'économie générale.

Cet amendement supprime, dans la définition de la mission de gestion qui est confiée à l’EPGD, le terme « amélioration » pour ne maintenir que l’expression «  l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ». En effet, ce terme fortement subjectif pourrait faire naître des doutes sur l’étendue exacte de la mission du gestionnaire, les trois autres termes paraissant suffisant pour caractériser cette mission sans faire obstacle à ce que la gestion du site se traduise par une amélioration des équipements et une valorisation du site.

Il prévoit également que la mise à disposition de biens appartenant à l’EPADESA s’effectue sauf décision contraire de sa part, ce qui se déduit actuellement de l’article L. 328-3 du code de l’urbanisme (III).

En outre, il précise le contenu de l’arrêté interministériel pris en cas de mise à disposition des biens de l’EPADESA à l’EPGD, cet acte devant ainsi préciser, outre la liste des biens, leur consistance et leur situation juridique (V).

Enfin, il prévoit, par cohérence, que le pouvoir reconnu, dans certaines conditions, à l’EPADESA d’autoriser ou non les autorisations d’occupation constitutives de droit réels sur son domaine public porte sur l’ensemble des biens de l’EPADESA, qu’ils relèvent de son domaine public ou de son domaine privé (VI).






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-90

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 19


I. Alinéa 1

Remplacer les mots : « cet établissement » par les mots : « l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ».

II. Alinéa 2

Remplacer les mots : « ces ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que ces biens » par les mots : « les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa ».

 

Objet

Amendement de précision






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-91

12 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PORTELLI


ARTICLE 14


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

L'attribution revenant à chacun des départements de la région Ile-de-France éligible est calculée en exacte proportion de l'écart relatif entre l'indice du département bénéficiaie et l'indice médian multiplié par la population du département telle que définie à l'article L-3334-2 dans la limite d'un plafond égal à 50% du montant total à répartir. Le différentiel résultant de ce plafonnnement est réparti entre les autres bénéficiaires selon la clé de répartition prévue dans le présent alinéa.

Objet

Un Fonds de péréquation de solidarité a été créé en Ile-de-France au profit des communes: le FSRIF.Deux fonds de péréquation existent pour les départements, CVAE et DMTO. Le nouveau fonds de solidarité créé dans le projet de loi génère une très forte distorsion dans les attributions au profit d'un seul département. le présent amendement a pour objet de plafonner à 50% son reversement pour les départements franciliens au profit de chaque bénéficiaire.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-92

12 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

débat de toute question relative à la coordination avec les collectivités locales des Etats riverains sur les frontières terrestres et maritimes. 

Objet

Dans les régions frontalières, cette disposition permettra de débattre des enjeux de coordination avec les collectivités des Etats riverains dans le cadre de la coopération transfrontalière terrestre et maritime et notamment de la mise en œuvre de projets opérationnels transfrontaliers dans les domaines de compétences des membres de la conférence territoriale.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-93

12 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 4


Alinéa 37

Après les mots:

La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux les représentants d'organismes non représentés.

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

La conférence territoriale de l’action publique peut auditionner en vue de préparer ses travaux les représentants des collectivités des Etats riverains ou des organismes transfrontaliers, pour les conférences des régions situées aux frontières terrestres ou maritimes. 

Objet

Dans les régions frontalières, cette disposition permettra d’associer aux travaux de la conférence des collectivités des Etats riverains ou des organismes transfrontaliers situés sur la frontière afin de mieux prendre en compte les enjeux transfrontaliers dans la région concernée.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-94

12 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Dans les régions frontalières, les schémas d’organisation peuvent déterminer, chacun dans le champ de la compétence concernée, les enjeux de coordination avec les collectivités locales des Etats riverains en matière de coopération transfrontalière terrestre ou maritime.

Objet

Dans les régions frontalières, cette disposition permettra de mieux prendre en compte, si besoin, les enjeux de coordination avec les collectivités des Etats riverains relatifs à la mise en œuvre de projets transfrontaliers.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-95

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

« A leur demande, peuvent obtenir par décret le statut de métropoles les établissements publics de coopération intercommunale, non visées à l’alinéa 2 de l’article L. 5217-1,  centre d’une zone d’emplois de plus de 400.000 habitants au sens de l’INSEE et qui exercent en lieu et place des communes les compétences énumérées à l’article L.5217-2-I du CGCT.

Ce décret prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégiques de l’Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’EPCI, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national ». 

Objet

Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum urbain conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR.    

 

Ces fonctions métropolitaines, qui rayonnent bien au-delà des limites institutionnelles des EPCI, sont la manifestation de l’existence en France de métropoles de territoire. Elles sont portées par l’ensemble des acteurs. Ainsi l’Etat, du fait de l’histoire et de la géographie, a réparti sur ces territoires ses fonctions de commandement stratégique. De même, les EPCI y œuvrent pour un haut niveau de services et d’équipements. Ces fonctions,  en matière de santé, d’enseignement supérieur, de recherche, d’accessibilité, bénéficient à l’ensemble de la population du bassin de vie et d’emploi. En ce sens, les métropoles de territoire sont bien au cœur d’un pacte de solidarité avec les villes moyennes et les territoires ruraux. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude d’impact en précisant que « l’appréciation du caractère de métropole comprend nécessairement une dimension qualitative ».

Aux côtés des métropoles à vocation européenne (Paris, Lyon, Marseille, qui disposent d’ailleurs d’institutions adaptées dans le projet de loi), il importe donc de reconnaitre le rôle joué par ces métropoles de territoire.

 

Or, le parti pris du projet de loi consiste à conditionner l’accès au statut de métropole à un seul critère, celui de la démographie. Ce parti pris soulève trois griefs majeurs. Le premier est qu’il exclut quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 400.000 habitants. Le deuxième est qu’il ne prend pas en compte la nécessité pour les territoires ruraux de l’accès aux fonctions et services métropolitains. Le troisième est qu’il établit une liste fermée de onze[1] futures métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essence évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.

 

Tel est l’objet du présent amendement : ouvrir, grâce à une approche multicritères, des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer), dont les conseils communautaires auraient exprimé une large volonté d’évolution institutionnelle.

 

Notons à ce propos que la délégation du Sénat aux collectivités territoriales défend la même approche de la métropole. Le rapport d’information, produit récemment par Jacqueline Gourault et Edmond Hervé, conclut ainsi à la nécessité :

-        d’une part de créer par la loi plusieurs métropoles, en précisant qu’il ne faut pas que l’institutionnel l’emporte sur le fonctionnel et le stratégique (proposition n°14) ;

-        d’autre part  de réexaminer les critères de création des métropoles en fonction de l’objectif d’organiser le fait métropolitain autour des convergences économiques et structurelles et pas seulement démographiques (proposition n°15).

 

            Le présent amendement vous propose en conséquence une grille multicritères :

-        qui constate un degré élevé d’intégration en compétences comme condition préalable de la possibilité pour un territoire de postuler au statut de métropole (le coefficient d’intégration fiscale étant un indice de référence de cette intégration) ;

-        qui retient un critère de seuil de population fondé sur l’emploi ;

-        qui renvoie à l’existence sur le territoire de l’EPCI de fonctions de commandement stratégiques de l’Etat et de fonctions métropolitaines en matière de santé (CHU), d’accessibilité, d’enseignement supérieur, d’innovation, de recherche, de sécurité et sûreté nationales, etc ;

-        qui constate ainsi le rôle de l’EPCI en matière d’équilibre du territoire national.

 

 

 


[1] Hormis les trois cas particuliers de la région d’Ile de France et des agglomérations de Lyon et d’Aix-Marseille-Provence qui font l’objet de dispositions spécifiques, il s’agit de la métropole de Nice, des communautés urbaines de Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg, et des communautés d’agglomération de Rouen, Toulon, Montpellier, Rennes et Grenoble.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-96

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

 

« Sans préjudice des dispositions des alinéas 6 à 9 du présent article, la création de nouvelles métropoles peut être prononcée par décret dès lors que les 3 conditions cumulatives suivantes sont constatées :

 

« - accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales

 

« - niveau de coefficient d’intégration fiscale de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération, tel que défini au III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, supérieur à 0,5

 

« - présence d’un centre hospitalier régional, tel que défini à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sur le territoire de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération.

Objet

Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum bâti conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR. 

Le parti pris de la loi consistant à conditionner par un seul critère, celui de la démographie, l’accès au statut de métropole soulève deux griefs majeurs. Le premier est qu’il exclu quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 400 000 habitants. Le second est qu’il établi une liste fermée de métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essences évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.

C’est pourquoi le présent amendement vise à ouvrir des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer) dont les élus locaux auraient exprimés une large volonté d’évolution institutionnelle et qui, par ailleurs, remplissant 2 conditions cumulatives d’intégration fiscale et d’équipement métropolitain.

La première condition consiste à faire préalablement état d’un degré très élevé d’intégration –en l’espèce un coefficient d’intégration fiscal supérieur à 0,5, soit un niveau voisin de celui du niveau moyen des communautés urbaines-. En effet, eu égard au nombre important de compétences obligatoires des métropoles, il est nécessaire de préalablement faire état de l’exercice intercommunal de la plupart de celles-ci. Par ailleurs, le niveau d’intégration peut s’accroître sur initiative locale : il importe que l’amendement soit en cohérence avec les objectifs globaux de la réforme, en visant à inviter les plus importantes communautés à accroître leur degré de mutualisation en leur permettant, à plus ou moins long terme, d’ambitionner de devenir métropole.

La seconde condition renvoi à la présence d’un centre hospitalier régional. A noter que l’on pourrait élargir la liste d’équipements métropolitains pré requis (infrastructures de transport et activité de recherche universitaire notamment), mais cela conduirait à alourdir le texte sans impact notable sur la géographie visée.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-97

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 8

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

«Toutes les compétences acquises librement par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole »

Objet

Le projet de loi à l’article 31 ne prévoit pas de manière explicite que les compétences déjà acquises de manière ad hoc par les établissements publics de coopération intercommunale déjà créés ne sont pas remises en cause par leur passage au statut de métropole. 

Il convient donc d’inscrire dans la loi le transfert de ces dites compétences au nouvel établissement public ainsi créé qu’est la métropole. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-98

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les métropoles répondant aux critères de la section 1, et dont la liste est arrêtée par décret, sont créées au 1 janvier 2015. Le décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

Objet

Comme pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille, les métropoles créées par la loi doivent l’être à une date définie dans le texte et non renvoyée à un décret.

Afin de veiller à la cohérence des exercices budgétaires, la date retenue est le 1 janvier 2015. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-99

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 22

Remplacer les mots:

Création et réalisation de zones d’aménagement concerté

par les mots: 

Définir et réaliser les opérations d'aménagement; définir et mener les actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d'accueil des gens du voyage

Objet

En matière d'aménagement, les compétences de la métropole restent définies par le prisme d'un outil juridique, la ZAC, et non par sa nature. En effet, "l'opération d'aménagement" peut tout à fait être créée et réalisée hors ZAC. La rédaction actuelle contraint donc les métropoles à n'utiliser que les ZAC, se privant ainsi des autres dispositifs.

La définition des actions de la métropole ne devrait pas l’être par un mode opératoire. L'opération  d'aménagement est en effet une notion qui couvre une certaine ampleur et complexité en adéquation avec l'intercommunalité, définie à un niveau assurant la cohérence et les intérêts intercommunaux, quelles que soient ses modalités de mise en œuvre (ZAC, PA, PC, lotissement...). La formulation actuelle prive d'emblée la métropole de la possibilité de recourir à des montages juridiques existants ou à venir en matière d'aménagement. La ZAC n'est pas toujours le mode opérationnel le plus approprié, notamment dans les hypothèses où la maîtrise foncière est totale.

Ainsi, certaines communautés urbaines qui seraient transformées en métropole deviendraient incompétentes pour toutes les actions et opérations d'aménagement engagées hors ZAC sur le fondement des compétences historiques de 1966.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-100

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots:

et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies 

Objet

Afin de garantir la position confortée des Métropoles en matière de développement économique, il est nécessaire qu’elles puissent également entrer au capital de sociétés commerciales intervenant au profit des PME/PMI locales en matière de capital investissement, de soutien à l’innovation, au transfert de technologies, telles que les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT). 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-101

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 17

Après les mots:

Actions de développement économique

insérer les mots: 

dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité 

Objet

Les métropoles doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Cette participation permettra de maintenir une cohérence dans la gestion du pôle telle qu’elle s’est construite sur le temps long.

La gestion des pôles de compétitivité permettra en outre aux métropoles d’assurer leurs fonctions stratégiques à l’échelle de leur territoire.   






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-102

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 23

Remplacer les mots:

parcs de stationnement

par les mots:

parcs et aires de stationnement

Objet

Le projet de loi prévoit que les métropoles, autorités organisatrices de la mobilité durable, sont compétentes en matière de parcs de stationnement. Il est proposé d’ajouter la compétence « aires de stationnement ».

En effet, pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe. Il dépend de la propriété du sol, du statut gratuit ou payant du stationnement, du dispositif de paiement en place (horodateur ou barrière).

Les métropoles étant compétentes en matière de voirie, d’espace public et de mobilité durable, il convient de simplifier les situations en leur adjoignant les compétences sur les aires de stationnement.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-103

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 35

Après les mots:

Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires

insérer les mots:

d'intérêt métropolitain

Objet

Contrairement aux crématoriums qui ont une vocation intercommunale et qui doivent de ce fait faire partie des équipements métropolitains, les cimetières ne devraient pas être soumis aux mêmes dispositions de transfert.

Ainsi, comme c’est le cas pour les communautés urbaines, l’avant-projet de loi organise le transfert automatique de la création, l’extension et la translation de cimetières.

Or, dans les métropoles dotées d’un grand nombre de communes, où la taille des cimetières est diverse et où le foncier ne fait pas défaut dans toutes les communes, il serait plus judicieux de ne transférer cette compétence qu’à la condition qu’elle ait pour but de répondre à un besoin intercommunal ou à l’impossibilité d’étendre un cimetière sur le territoire d’une commune.






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(n° 495 )

N° COM-104

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le point e) fait référence à un article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui n’existe pas à l’heure actuelle (il est prévu dans le deuxième volet du texte de décentralisation). Il devrait donc être supprimé, dans l’attente d’un éventuel article 27-2.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-105

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 45

Après le mots: 

Concession de la distribution publique d'électricité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

, de gaz et de chaleur. 

Objet

Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz  (art. L2224-31 à L2224-34 du CGCT).

La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité.

L’article 31 du projet de loi crée un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole.

S’agissant des compétences transférées par les communes, l’article a pour objet de compléter le champ des compétences des anciennes métropoles en intégrant notamment au bloc de compétences « Protection et mise en valeur de l’environnement » la concession de la distribution publique d’électricité.

Il est souhaitable d’élargir le périmètre du transfert de compétence à la distribution du gaz et de la chaleur par souci de lisibilité et pour permettre aux métropoles de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.






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(n° 495 )

N° COM-106

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Les métropoles sont autorités organisatrices de l'énergie. 

Objet

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les métropoles ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation.






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(n° 495 )

N° COM-107

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les communautés et les métropoles) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

Ce texte entraîne une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Par ailleurs, ce texte écarte de la gestion des cours d’eau les syndicats de rivières (et toutes autres structures intervenant dans la gestion des eaux) qui regroupent les collectivités concernées. Ces structures permettent pourtant une mise en œuvre opérationnelle des travaux de gestion des cours d’eau (ou l’élaboration des SAGE) au plus près des territoires quand l’établissement de bassin couvre un périmètre très large.






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(n° 495 )

N° COM-108

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 49

Après le mots:

qui en fait la demande

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les compétences au choix parmi les suivantes

Objet

La compétence d’hébergement d’urgence est une compétence qui dépend de l’activité régalienne de l’Etat. Les populations qui seraient éventuellement à prendre en charge sont également définies par les politiques régaliennes, sur lesquelles les métropoles n’ont aucune influence. Déléguer ensemble les cinq compétences n’apparait donc pas pertinent. 






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(n° 495 )

N° COM-109

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa:

L’Etat peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité la compétence suivante :

a) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8, L. 322-1, L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’Etat dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La compétence d’hébergement d’urgence est une compétence qui dépend de l’activité régalienne de l’Etat. Les populations qui seraient éventuellement à prendre en charge sont également définies par les politiques régaliennes, sur lesquelles les métropoles n’ont aucune influence. Déléguer ensemble les cinq compétences n’apparait donc pas pertinent. 

La compétence d’hébergement d’urgence (compétence définie au e) devrait être déléguée de manière optionnelle sans conditionner la délégation des quatre autres compétences (aide à la pierre, DALO, contingent préfectoral, procédures de réquisition).






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-110

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 103

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Les modalités de fonctionnement du conseil de territoire sont déterminées par le règlement intérieur du conseil métropolitain 

Objet

Les conseils de territoires doivent être assouplis. Il s’agit a minima de supprimer l’avis préalable obligatoire à toute délibération du Conseil, ainsi que les budgets spécifiques afin de permettre une liberté d’organisation de ces instances de proximité. 

Considérant que les compétences d’une métropole doivent concourir à la mise en œuvre d’un projet intercommunal cohérent dans un objectif  de solidarité territoriale, il n’est pas opportun de créer et d’institutionnaliser des conseils de territoires avec un cadre organisé et des moyens dédiés.

Il existe aujourd’hui différentes organisations infra-territoriales créées dans le respect  des contextes locaux. Il faut pouvoir conserver l’esprit d’initiative propre à chaque métropole.






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(n° 495 )

N° COM-111

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 105

Supprimer cette division et son intitulé. 

Objet

Les conseils de territoires doivent être assouplis. Il s’agit a minima de supprimer l’avis préalable obligatoire à toute délibération du Conseil, ainsi que les budgets spécifiques afin de permettre une liberté d’organisation de ces instances de proximité.

Considérant que les compétences d’une métropole doivent concourir à la mise en œuvre d’un projet intercommunal cohérent dans un objectif  de solidarité territoriale, il n’est pas opportun de créer et d’institutionnaliser des conseils de territoires avec un cadre organisé et des moyens dédiés.

Il existe aujourd’hui différentes organisations infra- territoriales créées dans le respect  des contextes locaux. Il faut pouvoir conserver l’esprit d’initiative propre à chaque métropole.






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(n° 495 )

N° COM-112

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 110

Supprimer cette division. 

Objet

Les conseils de territoires doivent être assouplis. Il s’agit a minima de supprimer l’avis préalable obligatoire à toute délibération du Conseil, ainsi que les budgets spécifiques afin de permettre une liberté d’organisation de ces instances de proximité.

Considérant que les compétences d’une métropole doivent concourir à la mise en œuvre d’un projet intercommunal cohérent dans un objectif  de solidarité territoriale, il n’est pas opportun de créer et d’institutionnaliser des conseils de territoires avec un cadre organisé et des moyens dédiés.

Il existe aujourd’hui différentes organisations infra- territoriales créées dans le respect  des contextes locaux. Il faut pouvoir conserver l’esprit d’initiative propre à chaque métropole.






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(n° 495 )

N° COM-113

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 119

Supprimer cette division. 

Objet

Les conseils de territoires doivent être assouplis. Il s’agit a minima de supprimer l’avis préalable obligatoire à toute délibération du Conseil, ainsi que les budgets spécifiques afin de permettre une liberté d’organisation de ces instances de proximité.

Considérant que les compétences d’une métropole doivent concourir à la mise en œuvre d’un projet intercommunal cohérent dans un objectif  de solidarité territoriale, il n’est pas opportun de créer et d’institutionnaliser des conseils de territoires avec un cadre organisé et des moyens dédiés.

Il existe aujourd’hui différentes organisations infra- territoriales créées dans le respect  des contextes locaux. Il faut pouvoir conserver l’esprit d’initiative propre à chaque métropole.






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N° COM-114

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après la section 4

Insérer une section additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 5 Conférence métropolitaine des maires

Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole.

La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Son avis est communiqué au conseil de la métropole.

La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole».

 

Objet

Si le projet métropolitain se doit d’être cohérent et porté par le conseil de métropolitain, il doit néanmoins permettre son appropriation et sa mise en œuvre en lien étroit avec les communes et tout particulièrement avec les maires.

De la même manière que pour les métropoles de Marseille- Aix en Provence et de Lyon, qui font l’objet de dispositions qui leur sont propres,  il est souhaitable de permettre l’institution d’une conférence métropolitaine dans l’ensemble des métropoles. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

Il est donc proposé que l’article 31 soit complété par une section intitulée « La conférence métropolitaine des maires », dont la rédaction est inspirée par les dispositions relatives à la Métropole d’Aix-Marseille. 






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N° COM-115

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 37


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots:

... a notifié son opposition, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires

Objet

L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.

Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire  sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.

Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.

 Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.

 






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N° COM-116

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 37


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots:

... le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu ou prend fin à compter de cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires. 

Objet

L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.

Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire  sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.

Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.

Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.






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N° COM-117

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 37


Alinéa 3

Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé: 

Les voiries principales communautaires sont déterminées par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi. 

Objet

L’article 37 prévoit le transfert automatiques des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement, toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice.

Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte aurait pu rendre ce transfert obligatoire  sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.

Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.

Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert de ces pouvoirs de police en les rendant définitifs sur les voiries principales de l’intercommunalité. Les pouvoirs de police peuvent ainsi rester communaux sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée. 






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N° COM-118

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots:

... à fiscalité propre ou par une commune

Objet

Dans la loi du 16 décembre 2010 et repris dans le projet de loi actuel, les possibilités de mutualisation au niveau intercommunal, sans intervention de l’EPCI à fiscalité propre, restent limitées aux dispositions existantes (prestations de services et syndicat intercommunal notamment). Il n’est ainsi pas possible de créer des services communs entre communes, sans que ces services ne soient gérés par un EPCI. La mutualisation conventionnelle devrait donc être rendue possible entre communes, sans qu’il ne soit nécessaire de constituer un syndicat intercommunal ou de transférer la compétence à un EPCI à fiscalité propre.

Ainsi, les services communs devraient pouvoir être gérés quand cela est pertinent par une commune disposant des ressources internes suffisantes, quand bien même l’EPCI serait partie à la convention constitutive. C’est par exemple le cas des services de proximité (gestion des espaces verts par exemple ou pour Lille métropole les services liés à la gestion des carrières souterraines où la création d’un service commun à la ville de Lille en s’appuyant sur le service existant serait plus pertinent pour les 12 communes concernées) où le niveau infra-territorial en s’appuyant sur des communes déjà dotées de moyens serait parfois plus pertinent. 






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N° COM-119

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 7

Après les mots:

à fiscalité propre

insérer les mots:

ou à la commune en charge du service commun

Objet

Dans la loi du 16 décembre 2010 et repris dans le projet de loi actuel, les possibilités de mutualisation au niveau intercommunal, sans intervention de l’EPCI à fiscalité propre, restent limitées aux dispositions existantes (prestations de services et syndicat intercommunal notamment). Il n’est ainsi pas possible de créer des services communs entre communes, sans que ces services ne soient gérés par un EPCI. La mutualisation conventionnelle devrait donc être rendue possible entre communes, sans qu’il ne soit nécessaire de constituer un syndicat intercommunal ou de transférer la compétence à un EPCI à fiscalité propre.

Ainsi, les services communs devraient pouvoir être gérés quand cela est pertinent par une commune disposant des ressources internes suffisantes, quand bien même l’EPCI serait partie à la convention constitutive. C’est par exemple le cas des services de proximité (gestion des espaces verts par exemple ou pour Lille métropole les services liés à la gestion des carrières souterraines où la création d’un service commun à la ville de Lille en s’appuyant sur le service existant serait plus pertinent pour les 12 communes concernées) où le niveau infra-territorial en s’appuyant sur des communes déjà dotées de moyens serait parfois plus pertinent. 






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N° COM-120

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale...

Objet

Les services communs doivent pouvoir intervenir en dehors de l’exercice des missions fonctionnelles.

Ils doivent pouvoir être constitué sur des missions opérationnelles, que ce soit sur des compétences partagées entre l’établissement public et la commune dans un souci de bonne organisation des services ou sur des compétences des communes pour permettre la mise en œuvre d’une gestion unifiée des personnels.






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N° COM-121

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer la première phrase. 

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

Les services communs peuvent notamment être chargés de l'exercice...

Objet

Les services communs doivent pouvoir intervenir en dehors de l’exercice des missions fonctionnelles.

Ils doivent pouvoir être constitué sur des missions opérationnelles, que ce soit sur des compétences partagées entre l’établissement public et la commune dans un souci de bonne organisation des services ou sur des compétences des communes pour permettre la mise en œuvre d’une gestion unifiée des personnels.






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N° COM-122

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 7, 1ère phrase: 

Supprimer les mots:

pour le temps de travail consacré au service commun

Objet

Les services communs doivent pouvoir intervenir en dehors de l’exercice des missions fonctionnelles.

Ils doivent pouvoir être constitué sur des missions opérationnelles, que ce soit sur des compétences partagées entre l’établissement public et la commune dans un souci de bonne organisation des services ou sur des compétences des communes pour permettre la mise en œuvre d’une gestion unifiée des personnels.

 






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N° COM-123

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Ils bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 

Objet

Les services communs doivent pouvoir intervenir en dehors de l’exercice des missions fonctionnelles.

Ils doivent pouvoir être constitué sur des missions opérationnelles, que ce soit sur des compétences partagées entre l’établissement public et la commune dans un souci de bonne organisation des services ou sur des compétences des communes pour permettre la mise en œuvre d’une gestion unifiée des personnels.






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N° COM-124

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 39


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissement publics dont il est membre peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles. 

Objet

Des services communs fonctionnels (ressources humaines, informatique…) doivent pouvoir être constitués entre une EPCI et un établissement public dont il est membre.

Ainsi, cet amendement permet la mise en place de tels services communs.  






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N° COM-125

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 41


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. 

Objet

Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun. 






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N° COM-126

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 41


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires. 

Objet

Il importe de veiller à ce que les nouvelles dispositions ne complexifient pas les négociations en matière de régime indemnitaire et d’action sociale lors de la mise en œuvre de service commun. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale  est ainsi complété d’un 3ème alinéa. 

En cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunal et une commune, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l'établissement public de coopération intercommunal, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunal et de la commune. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le Président de l’établissement public de coopération intercommunal. 

Objet

Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

Au b) du 1° après les mots « Actions de développement économique » sont ajoutés les mots « dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité". 

Objet

Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat. 






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le 2° du I de l’article L.5215-20-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots « actions de développement économique sont ajoutés les mots « dont la participation au copilotage des pôles de compétitivité ». 

 

Objet

Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer de participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Au b) du 1° du I. de l’article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales, après les mots « développement économique » sont insérés les mots « et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies »

Objet

Afin de garantir la position confortée des communautés urbaines en matière de développement économique, il est nécessaire qu’elles puissent également entrer au capital de sociétés commerciales intervenant au profit des PME/PMI locales en matière de capital investissement, de soutien à l’innovation, au transfert de technologies, telles que les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT). 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le 2° du I du L.5215-20-1 est ainsi modifié :

Après les mots « actions de développement économique » sont ajoutés les mots « et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies »

Objet

Afin de garantir la position confortée des communautés urbaines en matière de développement économique, il est nécessaire qu’elles puissent également entrer au capital de sociétés commerciales intervenant au profit des PME/PMI locales en matière de capital investissement, de soutien à l’innovation, au transfert de technologies, telles que les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT). 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le point 8) fait référence à un article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui n’existe pas à l’heure actuelle (il est prévu dans le deuxième volet du texte de décentralisation). Il devrait donc être supprimé, dans l’attente d’un éventuel article 27-2. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé: 

"f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche". 

Objet

L'article 42 ne fait aucune référence à la compétence des communautés urbaines en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Les universités sont pourtant l’une des composantes essentielles de l’attractivité des territoires communautés urbaines. Ainsi, il s’agirait d’ouvrir la possibilité pour ces territoires de se doter de véritables stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche, stratégies qui sont un pan essentiel de leur développement.

C’est pourquoi la compétence des communautés urbaines en matière d’enseignement supérieur et de recherche doit être reconnue. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Après le IV de l’article L. 5215-20 et le III de l’article L.5215-20-1 du code général des collectivités territoriales est ajouté inséré un V ainsi rédigé :

« V) La communauté urbaine est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

La communauté urbaine est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’Etat en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à son territoire ». 

Objet

En abaissant le seuil des communautés urbaines à 400 000 et en instituant le statut de métropole, la loi place les communautés urbaines historiques dans une situation de fait qu’elle ne prévoit pas. Ces communautés urbaines qui ne deviendront pas métropoles, faute de poids démographique suffisant, sont pourtant parmi les plus intégrées les communautés.

Ce très grand niveau d’intégration justifie que les communautés urbaines soient associées à l’ensemble des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement préparés par la région et le département.

Une telle association permettra de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, c’est-à-dire de garantir une action publique efficace. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-135

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Alinéas 7 à 8

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L’avant-projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les communautés et les métropoles) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Ce texte entraîne une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Par ailleurs, ce texte écarte de la gestion des cours d’eau les syndicats de rivières (et toutes autres structures intervenant dans la gestion des eaux) qui regroupent les collectivités concernées. Ces structures permettent pourtant une mise en œuvre opérationnelle des travaux de gestion des cours d’eau (ou l’élaboration des SAGE) au plus près des territoires quand l’établissement de bassin couvre un périmètre très large.

Enfin, aucune disposition relative au financement de cette nouvelle compétence ne figure dans l’avant-projet de loi ni n’est mentionnée dans l’exposé des motifs.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-136

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Au b) du 2° du I. de l’article L. 5215-20 et au 12° du I de l’article L.5215-20-1 l’expression « parcs de stationnement » est remplacée par « parcs et aires de stationnement » 

 

Objet

Le projet de loi prévoit que les communautés urbaines, autorités organisatrices de la mobilité durable, sont compétentes en matière de parcs de stationnement. Il est proposé d’ajouter la compétence « aires de stationnement ».

En effet, pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe. Il dépend de la propriété du sol, du statut gratuit ou payant du stationnement, du dispositif de paiement en place (horodateur ou barrière).

Les métropoles étant compétentes en matière de voirie, d’espace public et de mobilité durable, il convient de simplifier les situations en leur adjoignant les compétences sur les aires de stationnement.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-137

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Après le e) du 5° de l’article 42 est ajouté un f) ainsi rédigé :

«  f ) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ».

 

Objet

Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz  (art. L2224-31 à L2224-34 du CGCT).

La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité, afin de permettre aux communautés urbaines de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-138

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«  5° Après le d) du 5° du I. est inséré un e) ainsi rédigé :

«  Les communautés urbaines sont autorités organisatrices de l’énergie ". 

Objet

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-139

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé:

« II. - Le I de l’article L.5215-20-1 du CGCT est ainsi complété: 

13° programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche 

14° Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.

15° Les communautés urbaines sont autorités organisatrices de l’énergie.

Objet

L'article 42 ne fait aucune référence à la compétence des communautés urbaines en matière d’enseignement supérieur et de recherche. Les universités sont pourtant l’une des composantes essentielles de l’attractivité des territoires communautés urbaines. Ainsi, il s’agirait d’ouvrir la possibilité pour ces territoires de se doter de véritables stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche, stratégies qui sont un pan essentiel de leur développement.

C’est pourquoi la compétence des communautés urbaines en matière d’enseignement supérieur et de recherche doit être reconnue.

Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz (art. L2224-31 à L2224-34 du CGCT).

La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité, afin de permettre aux communautés urbaines de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-140

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre VI

«  Pôles métropolitains

« Article additionnel après l’article 44

Le premier alinéa de l’article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : « Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infrarégional. »

Au second alinéa de l’article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, après les mots : « compétences transférées » sont ajoutés les mots : « ou actions déléguées ». Après les mots « pôle métropolitain » sont ajoutés les mots « dans le cadre de leurs compétences ».

Objet

Nouvel objet de coopération interterritoriale, le pôle métropolitain permet le déploiement d’une action publique cohérente à l’échelle de bassins de vie élargis, dépassant largement les frontières administratives au service des habitants et du rayonnement des territoires. En cela, il fait écho aux travaux conduits par la DATAR sur les systèmes métropolitains en réseaux.

Depuis sa création par la loi RCT du 16 décembre 2010, l’outil a été largement mobilisé par les acteurs locaux. En offrant aux EPCI membres la possibilité de définir librement leur intérêt métropolitain, l’article L5731-1 du CGCT leur a permis de poser les bases d’un destin commun, mais a contraint le champ d’action du pôle métropolitain par une liste limitative de compétences, impropre à la transversalité d’actions exigée par le développement de ces grands territoires.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux pôles métropolitains de conduire par délégation, dans le strict champ de compétences des EPCI qui le composent, toute action concourant à l’intérêt métropolitain tel que défini par les organes délibérant du pôle. Il permet également de clarifier opportunément que les pôles ne constituent pas une nouvelle strate de collectivités, mais bien un espace de dialogue stratégique, de coordination et de coopération au service de tous.






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(n° 495 )

N° COM-141

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre VII

«  Pôles métropolitains

« Article 46

Après le premier alinéa de l’article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, insérer l’alinéa suivant :

A la demande du conseil syndical du Pôle Métropolitain, les régions ou les départements concernés peuvent adhérer au Pôle Métropolitain.

 

Objet

Les Pôles Métropolitains créés par la loi réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 ont été constitués sous la forme de syndicats mixtes fermés, en l'occurrence, composés exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale, dont le périmètre cumulé définit celui du Pôle Métropolitain.

La loi susvisée n'a pas prévu que les communautés associées dans un pôle métropolitain puissent solliciter l'adhésion à leur syndicat mixte d'autres collectivités territoriales, telles que la région ou le département, dont la contribution leur apparaîtrait utile, au regard des objectifs poursuivis par le pôle.

L’objet de cet amendement est de permettre aux départements et aux régions d'adhérer aux pôles métropolitains s'ils y sont invités par les EPCI fondateurs, et, naturellement s'ils l'acceptent. 






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(n° 495 )

N° COM-142

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé: 

Dans les six mois qui suivront le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement et sur les voies et moyens d’une accentuation de ce mode de scrutin par un nouveau dispositif pour l’élection des conseillers communautaires des métropoles en 2020. 

Objet

Des critiques ont été formulées depuis plusieurs années sur le mode d’élection des conseillers communautaires, notamment en termes d’insuffisance démocratique. 

L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct qui interviendra dans le cadre des élections municipales de 2014 constitue un premier progrès en la matière.

Cependant, afin de concrétiser la demande de la plus grande lisibilité qu’exprime aujourd’hui la population des grandes agglomérations, une nouvelle étape peut être franchie, tout particulièrement pour les EPCI les plus intégrés, avec de très importants transferts de compétences, que seront les métropoles.

C’est pourquoi le présent amendement propose de tirer un bilan de la première application du suffrage universel direct en 2014 et d’envisager de quelle manière il pourrait encore être accentué par un nouveau dispositif pour l’élection des conseillers communautaires des métropoles en 2020.

 






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(n° 495 )

N° COM-143

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 96

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« L’article 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après l’alinéa 4, insérer « Pour une métropole, le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder vingt vice-présidents. »

 

Objet

La loi du 31 décembre 2012 a permis aux établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaiteraient d’augmenter jusqu’à 30% leur nombre de vice-présidents afin de donner la souplesse nécessaire pour adapter la taille de l’exécutif à l’importance des compétences exercées.

Paradoxalement, du fait du maintien d’un plafond à 15 vice-présidents, cette disposition est restée sans effet sur les EPCI de plus de 150 000 habitants.

La création par cette loi des nouvelles métropoles, disposant de nouvelles compétences, et ayant des budgets à exécuter plus importants, impose de permettre un contrôle proportionné par les élus des politiques menées.

Il est donc proposé de relever le plafond à 20 vice-présidents pour les métropoles.






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(n° 495 )

N° COM-144

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre VII

«  Pôles métropolitains

« Article 46

Au 1er alinéa de l’article L 5731-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les mots « formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants » sont remplacés par les mots « , sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants ».

 

Objet

En cohérence avec une volonté de reconnaître le fait urbain de façon plus large, il est proposé de descendre les seuils de constitution des pôles métropolitains définis par la loi du 16 décembre 2010  afin d’offrir la possibilité de ce type de démarche de coopération à des territoires volontaires mais de taille plus modeste comme il en existe de nombreux en France.

 






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(n° 495 )

N° COM-145

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales un paragraphe est ainsi complété :

« Les communautés d’agglomération dont l’une des communes membres est le chef-lieu de la région, ou la commune la plus peuplée de la région, sont associées de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté d’agglomération. 

Ces communautés d’agglomération sont associées de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’Etat en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à leur territoire. » 

Objet

Bien qu’elles ne puissent devenir métropoles faute d’un poids démographique suffisant, les plus grandes communautés d’agglomération (définies par la présence parmi leurs membres de la commune chef-lieu de la région, ou la plus peuplée de la région) exercent de facto des fonctions métropolitaines supérieures. A ce titre il est légitime qu’elles soient associées à l’ensemble des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement préparés par l’Etat, la région et le département.

Une telle association permettra de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, c’est-à-dire de garantir une action publique efficace.

 

 






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(n° 495 )

N° COM-146

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales un paragraphe est ainsi complété :

« Les communautés d’agglomération dont l’une des communes membres est le chef-lieu de la région, ou la commune la plus peuplée de la région, bénéficient de la compétence suivante : programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche. »

 

Objet

Le projet de loi doit constituer une opportunité pour conforter l’intégration de l’ensemble de l’intercommunalité urbaine, au-delà des seules métropoles. 

A ce titre, il apparaît essentiel que les plus grandes communautés d’agglomération, définies par la présence parmi leurs membres de la commune chef-lieu de la région, ou la plus peuplée de la région, mais qui ne pourront cependant pas devenir métropoles faute d’un poids démographique suffisant, puissent exercer une compétence en matière d’enseignement supérieur et de recherche.  

Les universités sont, en effet, l’une des composantes essentielles de l’attractivité des territoires des communautés d’agglomération. Il paraît donc nécessaire d’ouvrir la possibilité pour ces territoires de se doter de véritables stratégies en matière d’enseignement supérieur et de recherche, stratégies qui sont un pan essentiel de leur développement. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-147

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales un paragraphe est ainsi complété :

« Les communautés d’agglomération dont l’une des communes membres est le chef-lieu de la région, ou la commune la plus peuplée de la région, bénéficient, afin d’y exercer leurs fonctions métropolitaines, des compétences suivantes : 

a) participation au pilotage des pôles de compétitivité ;

b) possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

c) autorité organisatrice de l’énergie ;

d) concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur. »

Objet

Le projet de loi doit constituer une opportunité pour conforter l’intégration de l’ensemble de l’intercommunalité urbaine, au-delà des seules métropoles.

C’est pourquoi, il apparaît essentiel de prévoir, pour les plus grandes communautés d’agglomération, définies par la présence parmi leurs membres de la commune chef-lieu de la région, ou la plus peuplée de la région, mais qui ne pourront cependant pas devenir métropoles faute d’un poids démographique suffisant, de renforcer leurs compétences pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle en matière de fonctions stratégiques métropolitaines.

 






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(n° 495 )

N° COM-148

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOUBLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 31


Après l'alinéa 48, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé:

« I bis. - La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I du présent article, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services d’incendie et de secours, maisons de services publics) et d’environnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent qu’une partie de ces compétences ait déjà été transférée à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par l’optimisation de la gestion du service public dans le cadre d’une cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.

Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :

-ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors s’effacer devant la logique de rationalisation des services urbains ;

-ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à d’autres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux d’éviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.

Cette solution est d’ailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet d’étendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus.

Une telle mesure n’empêche pas l’affirmation des métropoles et l’optimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne s’accompagne d’un processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière d’aménagement du territoire et d’efficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsqu’il faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 495 )

N° COM-149

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter le 2ème alinéa par la phrase : « Elle se réunit alternativement dans chaque département de la région. »

Objet

Cet amendement a une portée symbolique.

 

Il prévoit que la conférence territoriale de l’action publique ne se réunit pas systématiquement à la capitale régionale mais alternativement dans chacun des départements de la région.

 

Il s’agit d’affirmer le nécessaire lien de proximité entre la conférence et les territoires qu’elle représente.

 






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(n° 495 )

N° COM-150

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 20

 

Au 20ème alinéa, remplacer « un représentant par département » par « trois représentants par département ».

Objet

Le présent amendement fixe à trois (au lieu de un) le nombre de représentants des communautés de communes de moins de 50.000 habitants par département au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

 

En alignant ce nombre sur celui des Maires, il instaure une cohérence dans la représentation des communes et des communautés de communes.

 

Il renforce la prise en compte du fait intercommunal.

 

En outre, il favorise la représentation de la ruralité.

 

Ainsi, il contribue à faire de la conférence territoriale de l’action publique une instance mieux représentative de la diversité géographique, démographique et sociologique des territoires.

 

 






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(n° 495 )

N° COM-151

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 22

Au 22ème alinéa, après « des communes chefs-lieux », ajouter « et des communes les plus peuplées ».

 

Objet

La commune la plus peuplée d’un département n’en est pas toujours le chef lieu. Toutefois, compte-tenu du rôle qu’elle joue dans l’organisation du territoire et l’animation du bassin de vie qui l’entoure, il est naturel que son Maire soit membre de la conférence territoriale de l’action publique.

 

Le présent amendement vise à permettre à ces communes, lorsqu’elles n’atteignent pas le seuil des 50.000 habitants prévu au 21ème alinéa du présent article, d’être représentées à la conférence.

 

Cette disposition concerne 10 villes en France situées dans des départements ruraux. 






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(n° 495 )

N° COM-152

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 23

 

Au 23ème alinéa, remplacer « élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par ces maires » par « dont au moins un est maire d’une commune de moins de 1.000 habitants et au moins deux sont maires de communes de moins de 10.000 habitants. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de l’élection ».

Objet

En l’état actuel, le projet de loi distingue les communes de plus de 50.000 habitants, dont les maires siègent automatiquement à la conférence territoriale de l’action publique, et les communes de moins de 50.000 habitants qui y comptent trois représentants par département.

 

Ce seuil démographique de 50.000 habitants ne permet pas de garantir la représentation des plus petites communes.

 

Pourtant, les trois quarts des communes de notre pays comptent moins de 1.000 habitants.  

 

C’est pourquoi, le présent amendement impose que parmi les trois représentants des communes de moins de 50.000 habitants de chaque département, au moins un soit maire d’une commune de moins de 1.000 habitants et au moins deux soient maires de communes de moins de 10.000 habitants.

 

Il améliore la représentativité des communes en fonction de leur taille.  Il tend à  éviter une surreprésentation du fait urbain au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Il y renforce la place de la ruralité dont les spécificités doivent être prises en compte pour un aménagement juste et équilibré du territoire régional.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-153

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 31


Alinéa 70

 

Supprimer le 70ème alinéa.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le transfert de plein droit aux métropoles au 1er janvier 2017 des compétences des Départements mentionnées au III. du futur article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales.

 

Il s’agit d’appliquer au Département les mêmes règles, reposant sur le libre conventionnement, que celles prévues pour l’Etat et la Région.

 

Les transferts de compétences ne doivent pas être obligatoires mais rester à la libre-appréciation des collectivités concernées.

 

Il s’agit de privilégier le dialogue entre les partenaires, de prendre en compte la diversité des situations et de respecter la volonté locale.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-154

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NAMY


ARTICLE 32


Alinéa 5

 

Au 5ème alinéa, remplacer « de personnes âgées, d’action sociale et d’aide sociale à l’enfance » par « en matière de personnes âgées et d’action sociale » ; remplacer « L.121-1, L.121-2 et L.221-1 » par « L.121-1 et L.121-2 ».

Objet

Le présent amendement vise à exclure l’aide sociale à l’enfance des transferts possibles du Département vers la métropole.

 

Les Conseils généraux ont acquis un savoir-faire approfondi dans ce domaine extrêmement sensible qui touche la sécurité et la santé des enfants.

 

Une cohérence départementale doit être maintenue dans les actions de prévention, de recueil des informations, d’accompagnement des parents,  d’accueil et de protection des mineurs en danger.

 

Le transfert à la métropole n’a pas de réel fondement et risque, au contraire, de fragiliser les équilibres actuels. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-155

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 9


Alinéa 2

 

Au 2ème alinéa, remplacer « ne respectent pas les orientations » par « vont manifestement à l’encontre des orientations ».

Objet

Le présent amendement vise à n’empêcher les régions et les départements d’accorder une subvention aux projets d’autres collectivités territoriales que si ceux-ci vont manifestement à l’encontre du pacte de gouvernance territoriale et des schémas d’organisation qui le constituent.

 

Ainsi, un projet qui ne s’inscrit pas directement dans les orientations du pacte sans pour autant s’y opposer restera éligible au subventionnement.

 

Il s’agit de respecter l’esprit du rétablissement de la clause générale de compétences des régions et des départements, d’affirmer le principe de libre-administration et de laisser aux collectivités territoriales la capacité d’agir en fonction des situations locales.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-156

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 9


Alinéa 3

 

Au 3ème alinéa, remplacer « ne respectent pas les orientations » par « vont manifestement à l’encontre des orientations ».

 

Objet

Le présent amendement vise à n’empêcher les régions et les départements d’accorder une subvention aux projets d’autres collectivités territoriales que si ceux-ci vont manifestement à l’encontre du pacte de gouvernance territoriale et des schémas d’organisation qui le constituent.

 

Ainsi, un projet qui ne s’inscrit pas directement dans les orientations du pacte sans pour autant s’y opposer restera éligible au subventionnement.

 

Il s’agit de respecter l’esprit du rétablissement de la clause générale de compétences des régions et des départements, d’affirmer le principe de libre-administration et de laisser aux collectivités territoriales la capacité d’agir en fonction des situations locales.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-157

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 38

 

Au 38ème alinéa, remplacer « le président du conseil régional » par « un représentant des collectivités territoriales ».

Objet

Plutôt qu’il s’agisse obligatoirement du Président du Conseil régional, le présent amendement vise à élire la personne chargée de co-présider la conférence territoriale de l’action publique dans sa formation associant l’Etat et les collectivités territoriales et de la présider dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales.

 

Compte-tenu des prérogatives importantes de la conférence, il est nécessaire que son fonctionnement soit démocratique.

 

En outre, l’élection du Président de la conférence évite de donner la primauté à un niveau de collectivité territoriale par rapport aux autres. Il s’inscrit donc pleinement dans l’esprit du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-158

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. NAMY


ARTICLE 4


Alinéa 41

Rédiger ainsi cet article :

 

Insérer un 41ème alinéa ainsi formulé : « Le représentant des collectivités territoriales mentionné aux alinéas 38 et 39 du présent article est élu parmi les membres de la conférence territoriale de l’action publique lors de sa première réunion puis tous les 6 ans après le renouvellement des conseils régionaux et départementaux. Le vote a lieu à bulletin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »

Objet

Plutôt qu’il s’agisse obligatoirement du Président du Conseil régional, le présent amendement vise à élire la personne chargée de co-présider la conférence territoriale de l’action publique dans sa formation associant l’Etat et les collectivités territoriales et de la présider dans sa formation destinée à la concertation entre les collectivités territoriales.

 

Compte-tenu des prérogatives importantes de la conférence, il est nécessaire que son fonctionnement soit démocratique.

 

En outre, l’élection du Président de la conférence évite de donner la primauté à un niveau de collectivité territoriale par rapport aux autres. Il s’inscrit donc pleinement dans l’esprit du projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-159

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 35


 

1° Au début de l'alinéa 1, ajouter un I.

2° Après l'alinéa 3, ajouter un II. ainsi rédigé :

Le V de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et, sans préjudice des articles L. 541-44 du code de l’environnement et L. 1312-1 du code de la santé publique, les agents des services compétents en matière de déchets, d’assainissement et de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage assermentés à cet effet, peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

Objet

Le 2° de l'article 35 clarifie la rédaction du deuxième alinéa du I de l'article L.5211-9-2 du CGCT en précisant de manière expresse que le pouvoir de police spéciale en matière de réglementation de la collecte des déchets ménagers est transféré lorsque le groupement de collectivités territoriales en question est compétent en matière de collecte des déchets ménagers.

Cet amendement met à profit cette clarification pourrendre plus lisible la procédure d'assermentation des agents chargés du contrôle du respect du règlement de collecte défini par le président du groupement titulaire du pouvoir de police spéciale déchets. 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre s’est vu transférer la compétence assainissement, déchets ou gestion des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres doivent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Afin de procéder à la verbalisation des infractions, deux possibilités sont offertes aux communautés, soit constituer une police intercommunale, soit le président de l’intercommunalité peut décider de mettre en œuvre ses décisions par le biais d’agents spécialement assermentés, conformément à l’article L. 5211-9-2 V du CGCT. Afin de limiter le nombre de recrutement d’agents, la seconde possibilité est très fréquemment préférée à la première.

Toutefois, en matière de déchets et d’assainissement, les codes de l’environnement (article L. 541-44) et de la santé publique (article L. 1312-1) viennent considérablement restreindre le nombre d’agents pouvant être assermentés à cet effet, en limitant cette possibilité à certaines professions (agents habilités en matière de répression des fraudes, inspecteurs des installations classées, etc.).

Le présent amendement vise donc à adapter ces dispositions aux réalités locales et à donner aux groupements concernés les moyens humains de veiller au respect des décisions prises, en procédant le cas échéant à des verbalisations.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-160

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BESSON


ARTICLE 31


Ajouter après le premier alinéa de l’article L.5217-6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes mutations que connaît le secteur énergétique.

Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en oeuvre de certaines actions de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d’une métropole dont le périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-161

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l’article L 433-21 du code de l’énergie, il est inséré un article L 433-21-1 ainsi rédigé :

« Art L 433-21-1. -  Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des ouvrages de transport et de distribution, des déclarations préalables prévues au titre III du code de l’énergie, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»

Objet

Les travaux à proximité d’un ouvrage de distribution ou d’un réseau, requièrent au stade de leur élaboration, des déclarations préalables auprès de l’exploitant. A défaut, les intervenants  s’exposent à  des sanctions pénales et administratives.

Ainsi, en tant qu’exploitants de réseaux, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat, se doivent de répondre, dans un bref délai (de 9 à 15 jours),  aux demandes de DPT (déclaration de projet de travaux) et de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) des responsables de projets et des exécutants des travaux.

Par ailleurs, en tant que responsables de projets, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat sont aussi amenés à déposer des demandes de déclarations préalables auprès de l’exploitant de l’ouvrage.

Ces demandes sont conséquentes et peuvent être estimées, par exemple, pour un EPCI à une centaine de réponses par jour.

Or, aucun texte n’autorise une délégation de signature de l’exécutif aux agents qui ne seraient pas responsables d’un service et qui ne relèveraient pas des personnels cadres de l’administration. Ces agents sont pour autant en charge des demandes d’instruction ou instruisent les dossiers de déclarations préalables.

A l’instar de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme, Il est indispensable d’autoriser les délégations entre l’exécutif et les agents chargés des demandes d’instruction ou qui instruisent les dossiers de déclarations préalables.

Cette modification s’inscrit dans une double perspective : d’un point de vue administratif, il s’agit de simplifier la signature des déclarations préalables dans les administrations en déchargeant les responsables de services de la signature d’une centaine de documents par jour. D’un point de vue pratique, il s’agit d’accélérer et faciliter les réponses aux déclarations préalables des personnes privées et publiques. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-162

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 Après l’article L 555-19 du code de l’environnement, il est inséré un article L 555-19-1 ainsi rédigé :

« Art L 555-19-1. -  Pour les demandes d’instruction ou les instructions des dossiers, auprès de l’exploitant des canalisations de transport, des déclarations préalables prévues au titre V du code de l’environnement, le Maire ou s’il est compétent le Président de l’établissement de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés des demandes et des instructions des dossiers desdites déclarations préalables.»

Objet

Les travaux à proximité d’un ouvrage de distribution ou d’un réseau, requièrent au stade de leur élaboration, des déclarations préalables auprès de l’exploitant. A défaut, les intervenants  s’exposent à  des sanctions pénales et administratives.

Ainsi, en tant qu’exploitants de réseaux, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat, se doivent de répondre, dans un bref délai (de 9 à 15 jours),  aux demandes de DPT (déclaration de projet de travaux) et de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux) des responsables de projets et des exécutants des travaux.

Par ailleurs, en tant que responsables de projets, les collectivités territoriales, leurs établissements et l’Etat sont aussi amenés à déposer des demandes de déclarations préalables auprès de l’exploitant de l’ouvrage.

Ces demandes sont conséquentes et peuvent être estimées, par exemple, pour un EPCI à une centaine de réponses par jour.

Or, aucun texte n’autorise une délégation de signature de l’exécutif aux agents qui ne seraient pas responsables d’un service et qui ne relèveraient pas des personnels cadres de l’administration. Ces agents sont pour autant en charge des demandes d’instruction ou instruisent les dossiers de déclarations préalables.

A l’instar de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme, Il est indispensable d’autoriser les délégations entre l’exécutif et les agents chargés des demandes d’instruction ou qui instruisent les dossiers de déclarations préalables.

Cette modification s’inscrit dans une double perspective : d’un point de vue administratif, il s’agit de simplifier la signature des déclarations préalables dans les administrations en déchargeant les responsables de services de la signature d’une centaine de documents par jour. D’un point de vue pratique, il s’agit d’accélérer et faciliter les réponses aux déclarations préalables des personnes privées et publiques. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-163

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 6 et 7

Remplacer ces alinés par un alinéa ainsi rédigé :

"Article L.5217-1 - La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble d'au moins 700 000 habitants ou de rayonnement européen, sur le plan institutionnel ou universitaire et scientifique. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement, en matière économique et de recherche, écologique, universitaire et culturel afin d'améliorer la compétitivité, le rayonnement euopéen et la cohésion de leur territoire."

Objet

Cet amendement vise à relever les critères nécessaires à la constitution d'une métropole.

Relever à 700 00 habitants, et non plus 400 000 habitants permet de réserver à des ensembles urbains suffisament importants pour être significatifs au niveau européen. D'autant que la multiplication des métropoles sur le territoire viderait un trop grad nombre de départements de leur substance.

On introduit tout de même une exception pour les ensembles de moins de 700 000 habitants dont le rôle européen est clairement affirmé.






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(n° 495 )

N° COM-164

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

La compétence distribution de l'énergie électrique ayant été progressivement transférée à des syndicats départementaux, attribuer celle-ci aux métropoles serait contre-productif (sauf quand la métropole, comme Lyon devient un département) et un obstacle à la péréquation ainsi réalisée avec les territoires ruraux.






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(n° 495 )

N° COM-165

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 47

Avant le mot "gestion" insérer les mots "Prévention de l'inondation et"

Objet

Cet amendement vise à imposer la "prévention de l'inondation" comme une compétence à prendre en compte et à exercer par les métropoles si cette compétence lui est déléguée.

L'intercommunalité est, en effet, le niveau pertinent pour la mise en oeuvre d'une politique de prévention de l'inondation. Celle-ci pourront se regrouper dans des Etablissements Publics de Bassin, ce qui reste la meilleure solution.






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(n° 495 )

N° COM-166

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 57

Remplacer les mots :

"en lieu et place"

Par les mots : 

"par délégation"

Objet

Le transfert de compétences des départements aux métropoles réalise un véritable dépeçage du département, réduisant ceux-ci à la portion congrue et à rien les possibilités de péréquation entre les territoires d'un même département, par ailleurs en charge de cette solidarité.

Les seules solutions cohérentes sont, soit la transformation des métropoles en départements quand c'est possible ou la délégation de compétence quand c'est préférable sur le plan pratique. La délégation permet d'optimiser la gestion en dédommageant celui qui remplit la fonction mais sans transfert de ressources et sous la responsabilité du délégataire.






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(n° 495 )

N° COM-167

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 57 à 70

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

"III - Le département peut, à sa demande ou à celle de la métropole, déléguer à la métropole l'exercice de ses compétences."

"Un contrat pluriannuel précise l'étendue et les conditions financières de cette délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants peuvent être mis à disposition de la métropole."

Objet

Cet amendement vise à renforcer le choix du département de déléguer ou non certaines compétences à la métropole. Il préfère à l'idée de transfert celle de délégation.

Il prévoit en outre que le département puisse déléguer l'exercice de ses fonctions, à la demande de la métropole ou de la sienne.

Suppression par cohérence des dispositions du PJL relatives aux conventions et leurs modalités de signature.






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N° COM-168

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa laisse entendre que les transferts de compétences des départements vers les métropoles ne sont pas réalisés par accords mutuels mais de droit, ce qui change complètement le sens du processus. Et la référence à une date butoir n'est pas opportune.






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N° COM-169

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 68 à 74

1° Alinéa 68

Remplacer les mots "du transfert", "transférés" et "de transfert" par, respectivement, les mots "de la délégation", "délégués" et "de la délégation".

2° Alinéa 69

Remplacer les mots "un transfert" par les mots "une délégation".

3° Alinéa 70

Remplacer les mots "transféré" par "délégué".

4° Alinéa 73

Remplacer les mots "du transfert", "transférés" et "transfert" par, respectivement, les mots "de la délégation", "délégués" et "délégation".

5° Alinéa 74

Remplacer les mots "un transfert" par "une délégation".

Objet

Amendment de cohérence.






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(n° 495 )

N° COM-170

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 71

Remplacer les mots :

"en lieu et place"

Par les mots:

"par délégation"

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 495 )

N° COM-171

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 71 à 74

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

"IV - La région peut, à sa demande ou à celle de la métropole, déléguer à la métropole l'exercice de ses compétences."

"Un contrat pluriannuel précise l'étendue et les conditions financières de cette délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services régionaux correspondants peuvent être mis à disposition de la métropole."

Objet

Cet amendement vise à renforcer le choix de la région de déléguer ou non certaines de ses compétences à la métropole. Il préfère à l'idée de transfert celle de délégation.

Il prévoit en outre que la région puisse déléguer l'exercice de ses fonctions, à la demande de la métropole au de la sienne.

Suppression par cohérence des dispositions du PJL relatives aux conventions et leurs modalités de signature.






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(n° 495 )

N° COM-172

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 91

Supprimer les mots :

"au département, à la région".

Objet

Les transferts ne peuvent concerner que les communes et les établissements publics de coopération intercomunale.






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(n° 495 )

N° COM-173

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 31


Alinéa 97 à 125

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il ne sert à rien de recréer des sortes de sous communes sous la forme de "territoires" après avoir supprimé ces dernières.

L'amendement supprime donc la section 4.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-174

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 42


Alinéa 8

Avant le mot "gestion" insérer les mots "prévention de l'inondation et".

Objet

Cet amendement vise à obliger par la loi à ce que le risque inondation soit pris en compte dans les compétences exercées par les collectivités territoriales.

Le niveau de l'intercommunalité et des regroupements d'intercommunalités dans les EPB est le seul permettant de déployer une vraie politique de prévention de l'inondation.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-175

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

La définition des règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles doit rester du domaine de la loi et non de celui des ordonnaces, ce que rien ne justifie.






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(n° 495 )

N° COM-176

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 45


Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

"III. - L'article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé:

Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit de l'ensemble des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L.321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limité d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

IV. - Les articles 1608, 1609 et 1609 F du même code sont abrogés."

Objet

Depuis la publication de l’ordonnance du 8 septembre 2011 relatif aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne,  les EPF doivent unifier leur statut.

Or, malgré cela une différence dans les modes de financement persiste ce qui est préjudiciable aux EPF créés avant 2004 :

Pour les EPF régis par l’article 1607 ter du CGI, le plafond de TSE qu’ils peuvent percevoir est égal à 20€ multiplié par le nombre d’habitants situés dans le champ d’intervention de l’établissement. La totalité des EPF créés après 2004 et certains anciens EPF, qui ont modifié leur statut d’origine après 2004,  relèvent de cet article.

Les autres EPF (créés avant 2004 et qui n’ont pas modifié leur statut) sont régis par des articles spécifiques de la loi de finance qui fixe le plafond de TSE qu’ils peuvent percevoir. Résultat, alors que l’EPF PACA pourrait bénéficier d’un plafond de TSE de 100 M€, celui-ci est limité à 50 M€, ce qui est paradoxal s’agissant d’une région particulièrement « tendue » en matière de logement

Cet amendement vise donc à une unification des règles de détermination du plafond de la TSE par la généralisation de l’article 1607 ter et la suppression des articles spécifiques.






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(n° 495 )

N° COM-177

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

"Sur le territoire de la région, les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans le cadre d'un conseil régional des exécutifs."

Objet

Avec la création des conseils régionaux des exécutifs et des conseils départementaux des exécutifs, le pacte de gouvernance territoriale et la conférence des territoires de l'action publique n'ont plus lieu d'être.






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(n° 495 )

N° COM-178

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


Après l'alinéa 18 insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 

« III.- Il est créé dans chaque département une conférence départementale des exécutifs regroupant le président du Conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.

Elle est chargée de définir les objectifs et les axesde développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.

Elle a communication des travaux du conseil régional des exécutifs auquel elle peut communiquer des observations et des vœux.

Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du Conseil général. »

Objet

La conférence territoriale, comme lieu de coordination des collectivités territoriales concernées par le département, est remplacée par la création des conférences départementales des exécutifs.






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(n° 495 )

N° COM-179

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

 

« Il est créé dans chaque région un conseil régional des exécutifs constitué du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines et des pôles métropolitains ainsi que de deux représentants de chaque conférence départementale des exécutifs.

Le conseil régional des exécutifs est présidé par le président de la région.

Il peut, en tant que de besoin constituer une commission permanente.

Il peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.

Il organise la concertation entre ses membres dans un but d’harmonisation de leurs politiques et afin d’organiser les complémentarités entre elles.

Il établit un schéma d’orientation de l’ensemble des politiques intéressant l’ensemble du territoire régional ou plus d’un département, il coordonne les politiques, définit les « chefs de file » par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de « guichets communs » en matière de développement économique, d’aide à l’emploi, de bourses d’études ou d’aide à la formation.

Il constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l’exercer à sa place.

Il se réunit au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d’intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination de l’intervention des acteurs.

Chaque membre du conseil peut faire inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre.

II. En conséquence faire précéder cet article d'une division ainsi intitulée:

Section 2

Le conseil régional des exécutifs"

 

Objet

La conférence territoriale est supprimée et remplacée par la création d’un Conseil Régional des Exécutifs comme lieu de coordination de l’action des collectivités territoriales.






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(n° 495 )

N° COM-180

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 19, 24, 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression des alinéas les plus significatifs de l’intention du texte : enfermer les collectivités territoriales dans de telles contraintes qu’elles ne pourront plus prendre d’initiatives et les placer sous surveillance des « juridictions financières » pour donner une allure présentable à cette atteinte aux libertés locales.






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(n° 495 )

N° COM-181

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer le chiffre "30 %" par le chiffre "20 %".

Objet

Amendement de repli qui vise à baisser la subvention minimum à apporter pour les collectivités territoriales ne respectant pas les orientations des schémas prévus au III de l’article l.1111-9-2.






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(n° 495 )

N° COM-182

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


TITRE IER


Rédiger ainsi l'intitulé du TITRE Ier :



Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs

Objet



La justification officielle de la réforme étant la clarification des compétences et des rôles de chaque type de collectivité pour une meilleure coordination de leur action susceptible de permettre de substantielles économies de gestion, il est normal que ce titre ouvre le projet de loi.

Même si le détail de cette « clarification » sera précisé dans la suite du texte, il convient d'indiquer dès le départ les compétences et les rôles essentiels du Département et de la Région. C’est l’objet du chapitre I qui, par ailleurs rétablit la clause de compétence générale pour ces deux collectivités.

Les articles 2 et 3 du chapitres II  sont des propositions en matière de coordination.

L’article 2 reprend la proposition de la Mission Bellot d’organiser la mise en cohérence des politiques régionales et départementales par un « Conseil régional des exécutifs », dont le rôle est précisé.

Cet outil de coordination est étendu au département, tirant la leçon du développement de l’intercommunalité.

Contrairement au texte initial, il s’agit d’outils de coordination de l’action de collectivités autonomes dans la gestion de leurs affaires locales et non d’un système organisant leur servitude volontaire dans le cadre d’un « pacte de gouvernance territorial », sous haute surveillance des représentants de l’Etat et des chambres régionales des comptes et de la cour des comptes.

L’article 3 avec les Pôles métropolitains, corrige l’un des défauts majeur de la réforme du 16 décembre 2010 et qu’ignore le présent projet, l’absence totale d’un outil de mise en cohérence des interventions des acteurs sur un territoire discontinu pouvant même dépasser le cadre régional. L’urgence n’est pas de multiplier des « super communautés urbaines» en vidant départements et régions de leur substance, mais de mettre en place et de développer les réseaux d'acteurs en charge de compétences stratégiques sur un vaste territoire, éventuellement discontinu et d’organiser la gouvernance de celui-ci.

C’est le but du « Pôle métropolitain » conçu non pas comme la métropole des déficients démographiques, mais comme outil d’affirmation du international et d'abord européen de nos grands ensembles urbains. La présence des régions et des départements est évidemment un facteur de cohérence supplémentaire.

Sont ainsi supprimées les dispositions de l’article 20 de la loi de décembre 2010, relatif aux « pôles métropolitains » ancienne manière qui introduisent une complication inutile. 

 






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N° COM-183

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi cet article :

L’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.1111-19. – I. - Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

La mission centrale de la région est stratégique et de préparation de l’avenir, particulièrement en matière de développement économique et d’emploi, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, de politique foncière, de prévention des inondations et de gestion de la ressource en eau.

Elle a en charge les transports ferroviaires et l’aménagement numérique en liaison avec les autres collectivités.

Elle l’assume en partenariat avec l’Etat et les pôles métropolitains. 

La région a en charge la répartition des fonds européens.

A ce titre, lui sont transférés les services et personnels de l’Etat en charge de  compétences par ailleurs transférées à la région ou qui ne seraient plus exercées par celui-ci qu’à titre résiduel.

 

« Art. L.1111-19. – II. - Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département.

Le département a en charge la solidarité sociale et territoriale ainsi que du développement du service public sur l’ensemble de son territoire.

A ce titre, lui sont transférés les services et personnels de l’Etat toujours en charge de  compétences par ailleurs transférées au département, ou qui ne seraient plus exercées par celui-ci qu’à titre résiduel.

 Ce transfert fait l’objet d’une compensation.

Le département a en charge le développement des territoires ruraux. A ce titre, il apporte son soutien aux petites collectivités et à leurs établissements publics de coopération intercommunale en matière d’ingénierie publique, de conseil juridique, technique ou administratif.

Il veille à l’équité territoriale. »

II. En conséquence rédiger ainsi l'intitulé du Chapitre Ier:

"Compétences de la région et du département"

Objet



Outre le rétablissement de la compétence générale, cet amendement comme indiqué dans le titre précise les compétences centrales de la région et du département et clarifie les relations avec l'Etat et ses services.






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N° COM-184

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


I. Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.11119-1 ainsi rédigé :

« Art. L.1111-9-1.- I. -  Il est créé dans chaque région un conseil régional des exécutifs constitué du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines et des pôles métropolitains ainsi que de deux représentants de chaque conférence départementale des exécutifs.

Le conseil régional des exécutifs est présidé par le président de la région.

Il peut, en tant que de besoin constituer une commission permanente.

Il peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.

Il organise la concertation entre ses membres dans un but d’harmonisation de leurs politiques et afin d’organiser les complémentarités entre elles.

Il établit un schéma d’orientation de l’ensemble des politiques intéressant l’ensemble du territoire régional ou plus d’un département, il coordonne les politiques, définit les « chefs de file » par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de « guichets communs » en matière de développement économique, d’aide à l’emploi, de bourses d’études ou d’aide à la formation.

Il constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l’exercer à sa place.

Il se réunit au moins une fois par trimestre sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d’intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination de l’intervention des acteurs.

Chaque membre du conseil peut faire inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre.

II-. Il est créé dans chaque département une conférence départementale des exécutifs regroupant le président du Conseil général, les présidents des intercommunalités et deux représentants des maires.

Elle est chargée de définir les objectifs et les axes de développement du département, d’organiser la coordination locale et la concertation entre ses membres.

Elle a communication des travaux du conseil régional des exécutifs auquel elle peut communiquer des observations et des vœux.

Elle se réunit chaque semestre sous la présidence du président du Conseil général."

 

II. En conséquence faire précéder cet article d'une division ainsi intitulée:

"Chapitre II

Coordination des acteurs territoriaux"

 

Objet

 

Cet article reprend la proposition de la Mission Belot d’organiser la mise en cohérence des politiques régionales et départementales par un « Conseil régional des exécutifs », dont le rôle est précisé.

 

Cetoutil de coordination est étendu au département, tirant la leçon du développement de l’intercommunalité.

 

Contrairement au texte initial, il s’agit d’outils de coordination de l’action de collectivités autonomes dans la gestion de leurs affaires locales et non d’un système organisant leur servitude volontaire dans le cadre d’un « pacte de gouvernance territorial », sous haute surveillance des représentants de l’Etat et des chambres régionales des comptes et de la cour des comptes.






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(n° 495 )

N° COM-185

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


I. Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le pôle métropolitain est un établissement public destiné à assurer la gouvernance d’un réseau de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur un vaste territoire, éventuellement discontinu, pour des compétences de niveau stratégique : transport, développement économique et emploi, enseignement supérieur et recherche, logement, très grands évènements culturels et sportifs.

Le ou les Etablissements Public Fonciers existant sur le territoire, sont membres du pôle métropolitain, quand les compétences de celui-ci comprennent le logement ou les équipements stratégiques.

Constitué par accord entre les intéressés, il comprend obligatoirement la ou les Régions concernées, la ou les métropoles quand elles existent. Les départements et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants sont, à leur demande, de droit, membres du pôle métropolitain.

L’initiative de création d’un pôle métropolitain relève des régions et des métropoles.

Sa création peut être décidée par arrêté du représentant de l’Etat du département chef-lieu de région ou de la région démographiquement la plus importante si le pôle métropolitain s’étend sur plusieurs régions.

Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 sous réserves des dispositions prévues par le présent titre.

L’arrêté constitutif du pôle métropolitain mentionne obligatoirement les compétences qui lui sont confiées par les organismes membres et le niveau d’intervention de celui-ci.

Le pôle métropolitain définit et arrête les axes stratégiques de développement de son territoire pour les compétences qui lui ont été déléguées. Il coordonne et hiérarchise l’action de ses membres. Il peut aussi se voir confier des missions
de gestion. Il assume celles-ci directement ou, sous sa surveillance, par voie de délégation. 

II. Les articles L.5731-2 et 3 du même code sont supprimés.



 



 



 



 

Objet

La création des Pôles métropolitains, corrige l’un des défauts majeur de la réforme du 16 décembre 2010 et qu’ignore le présent projet, l’absence totale d’un outil de mise en cohérence des interventions des acteurs sur un territoire discontinu pouvant même dépasser le cadre régional. L’urgence n’est pas de multiplier des « super communautés urbaines» en vidant départements et régions de leur substance, mais de mettre en place et de développer les réseaux d'acteurs en charge de compétences stratégiques sur un vaste territoire, éventuellement discontinu et d’organiser la gouvernance de celui-ci.

C’est le but du « Pôle métropolitain » conçu non pas comme la métropole des déficients démographiques, mais comme outil d’affirmation du international et d'abord européen de nos grands ensembles urbains. La présence des régions et des départements est évidemment un facteur de cohérence supplémentaire.

Sont ainsi supprimées les dispositions de l’article 20 de la loi de décembre 2010, relatif aux « pôles métropolitains » ancienne manière qui introduisent une complication inutile.






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(n° 495 )

N° COM-186

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le rétablissement de la clause de compétence générale qu’est censé apporter cet article est un trompe l’œil dans la mesure où l’exercice effectif des compétences de la région, du département et par ricochet des communes et intercommunalités est étroitement bridé par « un pacte de gouvernance territoriale », ensemble de schémas d’organisation auquel nul acteur ne pourra déroger, sauf à renoncer à tout financement extérieur.

Il s’agit non seulement d’une mise sous emballage des collectivités, d’une machine administrative destinée à paralyser l’action des collectivités, pour les obliger à dépenser moins, premier objectif de cette réforme






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(n° 495 )

N° COM-187

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 495 )

N° COM-188

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 495 )

N° COM-189

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

La « conférence territoriale » ainsi prévue est un organisme extrêmement lourd, paralysé par le nombre de ses participants et son formalisme. On imagine facilement la bureaucratie qui gravitera autour de cette usine.

S’agissant d’organiser la coordination de l’action des collectivités locales d’un territoire, les représentants de l’Etat ne sauraient y intervenir qu’à la demande, ou s’agissant des modalités de transfert de compétences de l’Etat aux collectivités.

L’esprit de la décentralisation, c’est que le représentant de l’Etat veuille à la légalité des actes des collectivités, pas qu’il gère avec elles un territoire. Il n’y a rien de bon à attendre de cette confusion des genres et à l’organisation à la carte des services de l’Etat et des ses domaines d’intervention.

Sur le plan pratique on peut craindre que la durée du mandat ne soit pas suffisante à l’élaboration de la multitude de schémas que la conférence régionale est chargée de mettre en place ou de valider. Ce qui signifie que durant toute cette période aucun financement croisé ne sera possible. Autant dire que le volume d’investissement des collectivités en sera fortement affecté avec pour conséquence l’impact sur l’emploi qu’on peut imaginer. 






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(n° 495 )

N° COM-190

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination

Ce « pacte de gouvernance » est l’organisation de la servitude volontaire des collectivités sous la surveillance des représentants de l’Etat et des chambres régionales des comptes. Son but avoué est « la rationalisation des interventions publiques », autrement dit, la réduction des dépenses publiques, objet de la réforme du 16 décembre 2010 revêtue ici d’habits participatifs.

A cette « rationalisation » tatillonne de l’action publique, paralysante des initiatives et contraire à tout pragmatisme, il faut préférer la concertation organisée de collectivités libres, « faire confiance à l’intelligence des territoires » comme le préconisait la mission Bellot. 

Cette organisation, c’est le gosplan version fractale, un emboitement de schémas gigognes dans lequel viendra se perdre l’initiative des acteurs publics.

 






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(n° 495 )

N° COM-191

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 495 )

N° COM-192

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination






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(n° 495 )

N° COM-193

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Que « La chambre régionale des comptes évalue les effets du pacte de gouvernance territoriale au regard de l’économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés notamment en matière de rationalisation des interventions publiques, avant la révision des schémas d’organisation qui le constituent suivant chaque renouvellement général des conseils régionaux » signe la défiance de l’Etat envers les collectivités territoriales. On est loin de l’objectif affiché de « rétablir le confiance » de celui-ci envers elles.

Se trouve ainsi conforté la dérive amorcée depuis plusieurs années qui voit les « juridictions financières » exercer, non seulement leur contrôle de la régularité des comptes publics, mais un pouvoir politique d’appréciation des dites politiques, en principe réservé aux électeurs.

On retrouve là encore ma méthode classique utilisée pour forcer à « faire des économies » alpha et oméga de la bureaucratie financière habillée en juge.

Pour bien enfoncer le clou « cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l’action publique dans sa formation associant l’Etat et les collectivités territoriales. »

 






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(n° 495 )

N° COM-194

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Article inutile s’il s’agit d’affirmer la liberté d’une collectivité de refuser d’aider financièrement un projet qui ne correspond pas à sa politique. C’est ce qui se pratique journellement et qui correspond à l’esprit de l’organisation territoriale actuelle.

Article inacceptable s’il s’agit d’organiser la paralysie de notre système.






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N° COM-195

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 31


Alinéa 96

Ajouter après le premier alinéa de l’article L.5217-6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie

d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce

syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de

l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article

L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le

périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante

de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont

déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur

un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces

autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006

relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat

compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont

ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple

la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité

et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes

mutations que connaît le secteur énergétique.

Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier

prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie

d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance

du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs

constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé

à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait

des surcoûts importants, y compris pour la mise en oeuvre de certaines actions de transition

énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de

rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur

compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs

déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la

métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux

mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du

CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives

exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution

d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des

enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire

d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement

a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de

représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions

du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d’une métropole dont le

périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de

se substituer à ses communes au sein du syndicat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-196 rect.

14 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 3


I. A l’alinéa 3, supprimer les mots :

"au tourisme, à l’aménagement numérique".

Objet

Le projet de loi prévoit de confier aux départements, le chef de filat en matière de tourisme et d'aménagement numérique.

Cet amendement a pour objet de réaffecter ce chef de filat aux régions, échelle plus pertinente pour la coordination de ces compétences. Cela permettra d’inclure le tourisme et l'aménagement numérique dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et le schéma régional de développement économique. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-197

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 3


Alinéa 2,

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-9. - I. - La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune de l’exercice des compétences relatives au développement économique et à l’organisation des transports des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, ainsi que l’établissement public nommé Métropole de Paris, créé à l’article 12 de la présenté loi.

Objet

Pour établir une stratégie de développement économique forte la pluralité d’opérateurs n’est pas satisfaisante. Aussi, cet amendement a pour objet de réaffirmer la qualité de chef de file de la région en matière de développement économique y compris pour la Métropole de Paris.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-198

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 12


Alinéa 9,

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « - en priorité, l’action de la région pour le développement économique »

Objet

Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport à celui présenté à l'article 3.

Il s'agit de s'assurer que la Métropole de Paris soutienne en priorité l’action de la région pour le développement économique.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-199

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 12


Alinéa 31,

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

" Il est obligatoirement maire de Paris ou président d’un établissement public de coopération intercommunale membre de la Métropole de Paris."

Objet

Cet amendement prévoit que le président de la Métropole de Paris dirige obligatoirement l'un des exécutifs des membres de la Métropole.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-200

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 12


Alinéa 30,

Rédiger ainsi cet alinéa :

" En outre, six sièges supplémentaires sont attribués à la ville de Paris et répartis à la proportionnelle des groupes politiques du conseil de Paris.

Objet

En l'état, seule la ville de Paris est concernée par le dispositif d'attribution de sièges supplémentaires prévu à l'article 30. L'amendement vise donc à clarifier la rédaction de cet alinéa. 

Par ailleurs, il vise à définir les modalités de répartition de ces sièges supplémentaires.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-201

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MERCIER


ARTICLE 20


Alinéa 22

Supprimer les mots

" après avis du conseil municipal de la commune intéressée "

Objet

S'agissant d'une dérogation légale, l'avis du conseil municipal de la commune intéressée n'est pas nécessaire.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-202

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MERCIER


ARTICLE 28


Remplacer le mot :

" avril "

par le mot :

" janvier "

Objet

Cet amendement vise à modifier la date de création de la Métropole de Lyon en faisant entrer en vigueur les dispositions des articles 20 à 27 le 1er janvier 2015 au lieu du 1er avril 2015.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-203 rect.

14 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 3


II. A l’alinéa 2, remplacer les mots :

"au développement économique et à l’organisation des transports"

par les mots :

"au développement économique, à l’organisation des transports, au tourisme et à l’aménagement numérique." 

Objet

Le projet de loi prévoit de confier aux départements, le chef de filat en matière de tourisme et d'aménagement numérique. 

Cet amendement a pour objet de réaffecter ce chef de filat aux régions, échelle plus pertinente pour la coordination de ces compétences. Cela permettra d’inclure le tourisme et l'aménagement numérique dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et le schéma régional de développement économique. 

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-204

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER et FORTASSIN


ARTICLE 31


Après l'alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 5217-6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

Objet

Le projet de loi prévoit d'attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Or, dans la quasi totalité des départements, les communes ont déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d'une relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l'article 33 de la loi du 7 décebre 2006 relative au secteur de l'énergie, il n'existe plus aujourd'hui, dans 60 départements, qu'un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont ainsi ceux qui l'ont été grâce à l'adhésion de grandes ou de très grandes agglomérations (comme par exemple la ville de Rennes), qui ont bien perçu l'importance des enjeux de cette adhésion en termes d'efficacité et de cohésion territoriale, d'autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes mutations que connaît le secteur énergétique.

Or cette solidarité territoriale risque d'être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d'obliger les communes membres d'un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu'elles font partie d'une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance du fait urbain et l'affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé à toutes les lois dpuis celles de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de "désoptimisation", qui au demeurant génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en oeuvre de certaines actions de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l'exercice de leur compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Ce mécanisme est d'ailleurs déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l'objet d'un statut particulier.

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l'article L. 5215-22 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

Au nom du maintien d'une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution d'électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l'organisation des réseaux, qui renvoie à des enjeux importants en matière d'aménagement du territoire, ne peut être organisée sur le territoire d'une seule commune ou même de quelques communes, regroupées entre elles, le présent amendement a pour objet de prévoir, par dérogation à l'article L. 5215-22 susvisé, l'application du mécanisme de représentation-substitution à l'exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

Concrètement, l'introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d'une métropole dont le périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-205

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KALTENBACH


ARTICLE 10


Alinéa 6

Dans la dernière phrase de l’alinéa 6, remplacer « 300 000 » par « 200 000 » habitants.

Ajouter à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6 : « et sont constitués d’au moins six communes. ».

 

Objet

En fixant un seuil de population en petite couronne parisienne pour constituer un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), le présent projet de loi entend favoriser des regroupements entre communes disposant de ressources financières plus diversifiées. Si cet objectif est louable, il convient aussi de ne pas imposer des regroupements trop importants. En effet, de nombreuses communes, qui se sont associées au sein d’intercommunalités déjà existantes, ont transféré des services de proximité dont le fonctionnement pourrait pâtir d’un périmètre trop étendu. Le présent amendement propose donc d’abaisser le seuil minimal pour constituer une intercommunalité dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne de 300 000 à 200 000 habitants. Chacune des intercommunalités devra toutefois être composée d’au moins 6 communes afin de limiter l’émiettement de la carte intercommunale et de contribuer à associer un nombre de communes suffisants aux futurs EPCI en petite couronne parisienne.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-206 rect.

14 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 3


A l’alinéa 3, remplacer les mots :

"solidarité des territoires."

par les mots :

"solidarité territoriale de proximité."

Objet

La solidarité des territoires est un domaine de compétences trop large et trop flou. Il ne peut relever de la compétence exclusive des départements.

Cet amendement vise à préciser que le département est chef de file en ce qui concerne les solidarités territoriales de proximité, c’est-à-dire entre les collectivités du bloc local.

La région coordonne des actions en termes de solidarité territoriale, notamment au travers du développement économique ou du SRADT.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-207

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 3


I. A la fin de l’alinéa 2, ajouter les mots :

"Il sera possible de mettre en œuvre ces compétences à une échelle territorialisée".

Objet

Cet amendement vise à permettre aux chefs de file de décliner leurs compétences au travers politiques à une échelle territoriale pertinente pour la mise en œuvre de leurs compétences. 

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-208

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 18, ajouter :

 

"- deux représentants par région, de territoires organisés, sous forme de syndicat mixte, constitué entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;"

 

"Les représentants seront désignés par les présidents des territoires organisés de la région".


Objet

Cet amendement vise à représenter l’ensemble de l’espace de chacune des régions, à prendre en compte les enjeux, le vécu et les dynamiques territoriales de chaque partie du territoire régional, sans en mettre aucun de coté.

Ne pas donner la possibilité de s’exprimer à l'ensemble des territoires dans le cadre des travaux de chacune des CTAP, reviendrait à privilégier certaines parties du territoire régional, notamment les membres de droit, au détriment des autres.

C’est pourquoi, il paraît nécessaire d’organiser la représentation de l’ensemble du territoire de chacune des régions au sein de la CTAP. La prise en compte des territoires organisés aux côtés des collectivités les plus importantes permettrait d’assurer une représentation de l’ensemble du territoire régional tout en limitant le nombre des personnes présentes.

Est entendu par "territoire organisé", au sens des politiques européennes, un territoire caractérisé par l’identification d’un périmètre défini, l'existence d'un projet global de développement pluriannuel sur la base d’un partenariat local reconnu et la présence d'acteurs qui s’attèlent à sa mise en œuvre.

Il est proposé que le territoire organisé retenu ait la forme d’un syndicat mixte constitué d’EPCI à fiscalité propre.

 

Il conviendrait cependant en parallèle d’organiser les modalités de concertation avec les EPCI qui composent les territoires de projets organisés et de préciser les conditions d’exercice du mandat de représentation.

La prise en compte des territoires de projet organisés serait cohérente avec les orientations des futurs fonds européens. La dimension régionale serait également cohérente avec la future gestion annoncée de ces fonds par les Régions.

Tel est l’objet du présent amendement.







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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-209

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 3


II. A la fin de l’alinéa 3, ajouter les mots :

"Il sera possible de mettre en œuvre ces compétences à une échelle territorialisée ".

Objet

Cet amendement vise à permettre aux chefs de file de décliner leurs compétences au travers politiques à une échelle territoriale pertinente pour la mise en œuvre de leurs compétences.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-210

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 18, ajouter :

"- un représentant par département de territoires organisés, sous forme de syndicat mixte, constitué entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;"

"Les représentants seront désignés par les présidents des territoires organisés du département".

 


Objet

Cet amendement vise à représenter l’ensemble de l’espace de chacune des régions, à prendre en compte les enjeux, le vécu et les dynamiques territoriales de chaque partie du territoire régional, sans en mettre aucun de coté.

Ne pas donner la possibilité de s’exprimer à l'ensemble des territoires dans le cadre des travaux de chacune des CTAP, reviendrait à privilégier certaines parties du territoire régional, notamment les membres de droit, au détriment des autres.

C’est pourquoi, il paraît nécessaire d’organiser la représentation de l’ensemble du territoire de chacune des régions au sein de la CTAP. La prise en compte des territoires organisés aux côtés des collectivités les plus importantes permettrait d’assurer une représentation de l’ensemble du territoire régional tout en limitant le nombre des personnes présentes.

Est entendu par "territoire organisé", au sens des politiques européennes, un territoire caractérisé par l’identification d’un périmètre défini, l'existence d'un projet global de développement pluriannuel sur la base d’un partenariat local reconnu et la présence d'acteurs qui s’attèlent à sa mise en œuvre.

Il est proposé que le territoire organisé retenu ait la forme d’un syndicat mixte  constitué d’EPCI à fiscalité propre.

Il conviendrait cependant en parallèle d’organiser les modalités de concertation avec les EPCI qui composent les territoires de projets organisés et de préciser les conditions d’exercice du mandat de représentation.

 La prise en compte des territoires de projet organisés serait cohérente avec les orientations des futurs fonds européens. La dimension régionale serait également cohérente avec la future gestion annoncée de ces fonds par les Régions.

Tel est l’objet du présent amendement.


 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-211

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 3


 

I. A la fin de l’alinéa 2, ajouter les mots :

"Il sera possible de préciser la mise en œuvre de ces compétences par des contrats de territoires. Ces contrats de territoires devront être co-signés par les chefs de file concernés et par les territoires d’application, à savoir les présidents des territoires de organisés et par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui les composent.» 

Les contrats de territoires ainsi signés devront être soumis pour avis à la CTAP.

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux chefs de file de décliner leurs compétences au travers politiques à une échelle territoriale pertinente pour la mise en œuvre de leurs compétences.

Les stratégies des projets de territoires permettent de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre locales des compétences en fonction des spécificités des territoires concernés. Les contrats de territoire qui pourront en découler rendront opérationnelles ces stratégies.  Ils devront être signés et donc partagés par les chefs de file concernés par les compétences. Ils devront également être signés par les territoires de projets « organisés » et par les communautés qui les composent.

Ces déclinaisons territoriales permettront de préciser localement les modalités d’exercice des compétences. Il sera ainsi tenu compte des caractéristiques de chaque territoire, dans un objectif d’égalité des territoires et d’aménagement du territoire, tout en veillant à une clarification des compétences de chaque niveau d’action et en accord avec chaque collectivité concernée.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-212

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 2:

remplacer les mots:

«et à l'organisation des transports»

par la phrase suivant:

«, à l'organisation des transports, à la qualité de l'environnement notamment la qualité de l'air et à la biodiversité.»

Objet

Cet amendement vise à compléter les compétences de chef de file de la région.

Les Régions étant déjà actuellement impliquées sur les sujet environnementaux et les enjeux de biodiversité, il s’avère qu'il s'agit du bon échelon territorial. L’absence de toute référence à la biodiversité est d’ailleurs contraire avec l’engagement pris le Gouvernement lors de la conférence environnementale d’articuler les différents projets de loi, notamment en matière de biodiversité et de décentralisation.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-213

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 2:

compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

«La région établit un agenda 21 régional tel que définit à l'article L110-1 du code de l'environnement. Elle soutien les collectivités du territoire dans l'établissement de leurs agenda 21. L'ensemble des agenda 21 locaux doit être compatibles avec l'agenda 21 régional. Les citoyens sont associés à la création des agendas 21 grâce à un processus de co-création.

Objet

L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. Cet amendement vise à introduire une obligation pour les régions d'établir leurs agenda 21. L'article L101-1 du code de l'environnement précise:

"il répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables."

 

Cet amendement incite également les autres collectivités à solliciter l'appui des régions dans l'établissement de leur propre agenda 21. L'amendement précise que les agendas 21 doivent être compatibles avec l'agenda régional, ce degré de cohérence préserve le principe de libre administration des collectivités territoriales. Les citoyens doivent être associés à l'élaboration de ces agendas 21 de manière opérationnelle et non simplement consultés.

Il existe un peu plus d'un millier d'agendas 21 en France, cela laisse une très grande marge de progression puisque la France compte plus de 38 000 collectivitées si l'on prend en compte les intercommunalitées.

Les agendas 21 ont été créés par la convention de Rio en 1992, il reste à l'heure actuelle l'un des outils les plus performant de développement durable, notamment grâce à l'implication des citoyens dans leur élaboration et leur mise en oeuvre, mais également par la logique de subsidiarité qui préside à chacun d'eux.






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(n° 495 )

N° COM-214

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 4:

remplacer les mots:

«à la qualité de l'air et à la mobilité durable

par les mots:

«à la mobilité de proximité, à la démocratie de proximité, la concertation, l'organisation du débat publique et sa promotion auprès des autres échelons territoriaux.»

Objet

Cet amendement vise à une donner le chef de filat aux communes en terme de démocratie participative, d'organisation de la concertation et du débat publique.

La commune constitue en France l’échelon territorial le plus proche des citoyens. La mairie, le maire et l’administration municipale sont autant d’institutions que les français connaissent, comprennent et apprécient. Au quotidien, la commune est le premier interlocuteur public des citoyens.

Au vu de ces éléments et par respect du principe de subsidiarité, il est ainsi logique que la commune devienne le premier lieu de dialogue et d’échange avec les citoyens. Favoriser l’organisation de ce débat en reconnaissant aux communes un rôle de chef de file dans ce domaine permet une plus grande légitimité, une proximité accrue et un ancrage territorial optimal du débat démocratique citoyen.

 

La compétence en terme de qualité de l'air est transférée aux régions, elle n'est pas pertinente à cet échelon, l'air étant très mobile par définition. Le concept de mobilité durable est transformé en mobilité de proximité, la mobilité durable rassemblant l'ensemble des moyens propres de se déplacer, cela aurait englobé des infrastructures hors de portée des communes en terme d'investissement, la mobilité de proximité se concentre sur les moyens doux, propres et accessibles financièrement, ce qui semble plus pertinent pour l'échelon communal.






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(n° 495 )

N° COM-215

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Après l'alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé:

«VIII. - Le pacte de gouvernance territorial est transmis pour avis aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, aux conseils de développement concernés ainsi qu'aux conférences régionales de l'aménagement et du développement des territoires.»

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'expertise autour de l'élaboration et de l'évaluation du pacte de gouvernance. Il est nécessaire d'associer les avis des CESER, des conseils de développement et des CRADT.






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(n° 495 )

N° COM-216

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Après l'alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé:

« IX. - Le pacte de gouvernance est soumis à référendum local au sein de chaque collectivité concernée. Ce référendum soumet plusieurs questions aux citoyens en vue de refléter la logique et l'équilibre de ce pacte. En cas de refus du pacte, une conférence de citoyens est convoquée afin de proposer des modifications du pacte de gouvernance en vue de son adoption définitive. La commission nationale du débat publique définit les modalités de fonctionnement de la conférence de citoyens.»

Objet

Le pacte de gouvernance territoriale doit revêtir une légitimité forte afin de demeurer incontestable durant son application. La soumission du pacte à un référendum local a pour objectif de donner une information claire et complète aux citoyens concernant le fonctionnement de leurs collectivités et les compétences de chacune. En cas d'échec du référendum sur un ou plusieurs points, une conférence de citoyens est chargée de résoudre les objections éventuelles à une adoption définitive du pacte de gouvernance territorial. La commission nationale du débat publique est compétente pour définir les modalités de fonctionnement de la conférence de citoyens.






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(n° 495 )

N° COM-217

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Après l'alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé:

« X.- Le pacte de gouvernance territoriale doit être compatible avec l'agenda 21 régional.»

Objet

Cet amendement vise à préserver la compatibilité du pacte de gouvernance territoriale avec l'agenda 21 régional.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-218

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Alinéa 16:

cet alinéa est complété par la phrase suivante:

«les comptes-rendus sont publiés sur les sites internet des collectivités concernées»

Objet

Cet amendement vise à rendre la publication des comptes-rendus des débats, au sein de la conférence territoriale de l'action publique, concernant les projet de schéma d'organisation, publics et réellement accessibles par l'ensemble des citoyens.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-219

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


A l’alinéa 13, après les mots :

« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

insérer les mots suivants :

« après avis de la commission régionale de l’aménagement et du développement du territoire mentionnée au VIII de cet article ».

Objet

Cet amendement permet de consulter la conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire (CRADT) ,pour avis, sur les schémas d’organisation territoriaux.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-220

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


I. Alinéa 24 :

 

Après les mots :

l’avis du conseil économique, social et environnemental régional,

 

Insérer les mots :

l’avis des conseils de développement présents sur son territoire,

 

III. Alinéa 37 :

 

Après les mots :

l’avis du conseil économique, social et environnemental régional,

 

Insérer les mots :

l’avis des conseils de développement présents sur son territoire,

Objet

Cet amendement propose d'ajouter les conseils de développement à la liste des organismes pouvant être consultés par la conférence territoriale de l'action publique.

La conférence territoriale de l’action publique créée par le présent texte est une institution importante de dialogue entre les collectivités territoriales. Les transferts de compétences décidés en son sein auront un impact majeur sur les territoires de demain. Il est important que ces décisions soient éclairées par une expertise de qualité.

Les conseils de développement de par leur nature, leur composition et leurs missions, sont des institutions consultatives reconnues et légitimes pour accompagner les politiques publiques locales. Il est proposé de les associer à la conférence territoriale de l’action publique, y compris dans les territoires d’outre-mer, afin d’apporter une reconnaissance supplémentaire à leurs travaux et améliorer la qualité des décisions de la conférence.

 






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(n° 495 )

N° COM-221

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 24 et 37:

Compléter ces alinéas avec les mots suivants:

«et l'avis de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire.»

Objet

Cet amendement vise à ajouter la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire à la liste des organismes pouvant être consultés par la conférence territoriale de l'action publique.






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(n° 495 )

N° COM-222

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


L’alinéa 34 est ainsi rédigé :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

L'établissement public de coopération intercommunale  met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition et les missions dévolues au conseil de développement. L'association des communautés de France est demandeuse d'une telle précision.






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N° COM-223

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


Après l’alinéa 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibération de l’EPCI. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

L'établissement public de coopération intercommunale  met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain ».

Objet

Le projet de loi ne prévoit un conseil de développement que pour la Métropole de Paris. Le besoin de créer un Conseil de développement est le même dans les autres métropoles. L’amendement propose donc qu’un conseil de développement soit également prévu pour la Métropole de Lyon. L'association des communautés de France est demandeuse d'une telle précision.






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N° COM-224

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 30


Après l’alinéa 36, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibération de l’EPCI. Il s’organise librement Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

L'établissement public de coopération intercommunale  met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain ».

Objet

Le projet de loi prévoit un conseil de développement que pour la Métropole de Paris. Le besoin de créer un Conseil de développement est le même dans les autres métropoles. L’amendement propose donc qu’un conseil de développement soit également prévu pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

L'association des communautés de France est demandeuse d'une telle précision.






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N° COM-225

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


Après l’alinéa 92, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par délibération de l’EPCI. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de l’établissement public, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

L'établissement public de coopération intercommunale  met en place les moyens nécessaires à son fonctionnement. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par l'assemblée délibérante de l'EPCI.

Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain ».

Objet

L’amendement prévoit la mise en place d’un conseil de développement pour toutes les Métropoles.

L'association des communautés de France est demandeuse d'une telle précision.






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N° COM-226

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 30


Supprimer les alinéas 10 à 31.

Objet

Cet amendement supprime le Conseil de territoire qui est prévu pour la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’ajout d’une nouvelle strate, dotée de budgets de fonctionnement et d’investissement, risque en effet d’être source de blocages, notamment en matière de gouvernance et de gabegie financière.






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(n° 495 )

N° COM-227

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 30


Alinéa 10

rédiger ainsi cet alinéa:

« II. - Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l’exception des compétences prévues aux alinéas suivants. L'aire géographique d'un conseil de territoire ne peut être identique à celle d'un des EPCI fusionné lors de la création de la métropole, le conseil de territoire recouvre une aire géographique cohérente en terme de bassin de vie, d'emploi et de déplacement  : »

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli au cas où la suppression des conseils de territoires ne serait pas adopté. Cet amendement vise à éviter la survivance des EPCI préexistants à travers la notion de conseil de territoire. Ce phénomène aurait pour effet de vider de sa substance la notion même de métropole, puisqu'elle redéléguerait les compétences qui lui avait été confiées.






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N° COM-228

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier troisième alinéa de l’article 8 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales insérer les mots :

« A compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2014, dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, les conseillers communautaires sont élus dans le cadre du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, au suffrage universel direct, dans les conditions fixées par la loi. »

Objet

Au vu des nombreuses compétences confiées aux métropoles et aux enjeux  que représentent ces structures tant en terme financiers que pour la place de la France à l’échelle européenne, il est indispensable de prévoir à compter de 2014 une désignation des conseillers métropolitains, non plus à l’échelle des communes mais du territoire communautaire. Une telle élection permettrait une mise en débat démocratique du projet métropolitain.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant :

 

« III. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :

«  Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

Objet

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a permis aux communautés d’instaurer une dotation globale de fonctionnement (DGF) dite « territoriale ». Toutefois, les conditions de majorité votées par les parlementaires s’avèrent très contraignantes puisqu’il convient de recueillir l’accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres.  

 

A ce jour, aucun groupement à fiscalité propre n’a mis en place cet outil du fait du désaccord fréquent de quelques communes seulement. Or, dans un contexte financier tendu et alors que les compétences des communes et de leur communauté sont de plus en plus rapprochées, sans compter la multiplication des mutualisations de services à l’échelle communautaire, la facilitation de la mise en place de tels outils est indispensable.

 

La métropole telle que présentée dans le projet de loi du Gouvernement se révèle être l’établissement public de coopération intercommunale le plus intégré et selon l’exposé des motifs doit correspondre à un espace de solidarité permettant aux territoires urbains français de « mieux s’intégrer dans la compétition économique des villes européennes ».

 

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter les conditions d’instauration d’une DGF territoriale afin d’optimiser l'utilisation de la croissance des ressources soit au service de projets communautaires, soit de politiques de solidarité.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


Après l’alinéa 137, insérer l’alinéa suivant : 

« IV. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :

«  Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 du présent code, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

Objet

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a permis aux communautés d’unifier tout ou partie des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Toutefois, les conditions de majorité votées par les parlementaires s’avèrent très contraignantes puisqu’il convient de recueillir l’accord du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres. 

A ce jour, aucun groupement à fiscalité propre a mis en place cet outil du fait du désaccord fréquent de quelques communes seulement. Or, dans un contexte financier tendu et alors que les compétences des communes et de leur communauté sont de plus en plus rapprochées, sans compter la multiplication des mutualisations de services à l’échelle communautaire, la facilitation de la mise en place de tels outils est indispensable. 

La métropole telle que présentée dans le projet de loi du Gouvernement se révèle être l’établissement public de coopération intercommunale le plus intégré et selon l’exposé des motifs doit correspondre à un espace de solidarité permettant aux territoires urbains français de « mieux s’intégrer dans la compétition économique des villes européennes ». 

Le présent amendement a donc pour objet de faciliter l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux afin d’optimiser l'utilisation de la croissance des ressources, soit au service de projets communautaires, soit de politiques de solidarité.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 2:

I. A l’alinéa 2, après les mots les mots :

« à l’organisation des transports

 ajouter les mots :

 « , au tourisme et à l’aménagement numérique  »

II. A l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , au tourisme, à l’aménagement numérique ».

 

Objet

Le projet de loi prévoit que les départements deviendraient chefs de file dans un certain nombre de domaines, dont le tourisme et l’aménagement numérique. Or, cette échelle semble de moins en moins pertinente pour la coordination des actions des différents échelons de collectivités dans ces deux domaines.

Le présent amendement vise à faire de la région le chef de file en matière de tourisme et d’aménagement numérique. Une telle compétence lui permettrait d’inclure le tourisme au sein du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et l’aménagement numérique pourrait devenir un volet du schéma régional de développement économique.






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N° COM-232

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


A l’alinéa 3, remplacer les mots :

 

« solidarité des territoires »,

 

par les mots :

 

« solidarité territoriale de proximité ».

Objet

La solidarité des territoires ne peut relever de la compétence exclusive des départements, à l’instar de ce que prévoit le présent projet de loi.

Cet amendement vise à préciser que le département est chef de file en ce qui concerne les solidarités territoriales de proximité, c’est-à-dire entre les collectivités du bloc local. La région quand à elle coordonne des actions en matière de solidarité territoriale mais à une échelle plus vaste.






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N° COM-233

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


I. A l’alinéa 5, après les mots « des collectivités territoriales »,  

 

insérer les mots :

 

« à travers des commissions thématiques spécialisées, »

 

II. Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

 

« 2° Concourt à travers des commissions thématiques spécialisées à l’élaboration des schémas régionaux ou départementaux et de leurs volets thématiques ».

 

Objet

En l’état, le projet de loi ne prévoit pas la possibilité de constituer des commissions thématiques dans le cadre des conférences territoriales de l’action publique (CTAP). Pourtant, cette disposition, initialement envisagée au moment de la concertation avec les interlocuteurs locaux et de l’élaboration de l’avant-projet de loi, permettrait d’associer l’ensemble des acteurs d’un domaine spécifique afin de s’assurer que l’élaboration des volets thématiques du pacte de gouvernance fasse l’objet d’une expertise et d’un travail commun regroupant des intérêts divers.

 

Une telle organisation faciliterait également le travail de la CTAP car ses membres ne seraient pas amenés à travailler sur l’ensemble des thèmes examinés (intermodalité, agriculture durable, culture, etc.), ce qui risquerait de représenter une charge de travail considérable.






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N° COM-234

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 23

 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

“Le président du conseil économique, social et environnemental régional est membre de la conférence territoriale de l’action publique dans ses deux formations.”

 

“La conférence territoriale de l’action publique doit solliciter l’avis du conseil économique, social et environnemental régional pour l’exercice de chacune de ses compétences citées au II et au III du présent article.”

 

II. Alinéa 24

 

Supprimer les mots :

l’avis du conseil économique, social et environnemental régional,

 

III. Après l’alinéa 36

 

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

“Le président du conseil économique, social et environnemental régional est membre de la conférence territoriale de l’action publique dans ses deux formations.”

 

“La conférence territoriale de l’action publique doit solliciter l’avis du conseil économique, social et environnemental régional pour l’exercice de chacune de ses compétences citées au II et au III du présent article.”

 

IV. Alinéa 37

 

Supprimer les mots :

l’avis du conseil économique, social et environnemental régional,

Objet

La conférence territoriale de l’action publique créée par le présent texte est une institution importante de dialogue entre les collectivités territoriales. Les transferts de compétences décidés en son sein auront un impact majeur sur les territoires de demain. Il est important que ces décisions soient éclairées par une expertise de qualité.

 

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de par leur nature, leur composition et leurs missions, sont des institutions consultatives reconnues et légitimes pour accompagner les politiques publiques régionales. Il est proposé de les associer de plein droit à l’organe délibérant de la conférence territoriale de l’action publique, y compris dans les territoires d’outre-mer, afin d’apporter une reconnaissance supplémentaire à leurs travaux et améliorer la qualité des décisions de la conférence. Il est également proposé de rendre leur consultation obligatoire pour l’exercice de chacune des compétences de la conférence.

 






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N° COM-235

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


I. Après l’alinéa 24

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“ La conférence territoriale de l’action publique peut également associer à ses travaux des représentants d’associations, des experts, des universitaires, des chefs d’entreprise et tout citoyen susceptible d’apporter de par son savoir, ses fonctions ou ses opinions un éclairage nouveau sur les débats de la conférence.”

 

II. Après l’alinéa 37

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“ La conférence territoriale de l’action publique peut également associer à ses travaux des représentants d’associations, des experts, des universitaires, des chefs d’entreprise et tout citoyen susceptible d’apporter de par son savoir, ses fonctions ou ses opinions un éclairage nouveau sur les débats de la conférence.”

 

Objet

La conférence territoriale de l’action publique créée par le présent texte est une institution importante de dialogue entre les collectivités territoriales. Les transferts de compétences décidés en son sein auront un impact majeur sur les territoires de demain. Il est important que ces décisions soient éclairées par une expertise de qualité, y compris de la part des citoyens.

Il est proposé que la conférence territoriale de l’action publique puisse associer à ses travaux toute personne susceptible d’améliorer la qualité de ses débats, y compris dans les territoires d’outre-mer. Cette mesure d’ouverture sur la société civile permet de donner une dimension nouvelle à la conférence, en la transformant en un outil citoyen, afin d’ancrer ses décisions avec intelligence dans la réalité et la diversité du territoire régional.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


I. Alinéa 3

 

Après le mot

dénommé

 

Insérer le mot

provisoirement

 

II. Après l’alinéa 3

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil métropolitain défini à l’article L. 5732-2 choisit la dénomination définitive de l’établissement public métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein. Le nom choisi par le conseil métropolitain ne peut contenir le mot “Paris”.”

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée sur l’unité urbaine parisienne n’appartient pas à la seule ville de Paris. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de toute l’unité urbaine.

 

Il est proposé de laisser le conseil métropolitain définir le nom de la future métropole. Ce nom ne pourra contenir de référence à la ville de Paris afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Dans l’ensemble de l’article :

 

Remplacer chaque occurrence des mots :

métropole de Paris

 

par les mots :

métropole d’Ile-de-France

 

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée sur l’unité urbaine parisienne n’appartient pas à la seule ville de Paris. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de toute l’unité urbaine.

 

Il est proposé de modifier la dénomination de l’établissement public en “métropole d’Ile-de-France” afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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N° COM-238

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 13


Dans l’ensemble de l’article :

 

Remplacer chaque occurrence des mots :

métropole de Paris

 

par les mots :

métropole d’Ile-de-France

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée sur l’unité urbaine parisienne n’appartient pas à la seule ville de Paris. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de toute l’unité urbaine.

Il est proposé de modifier la dénomination de l’établissement public en “métropole d’Ile-de-France” afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Dans l’ensemble de l’article :

 

Remplacer chaque occurrence des mots :

métropole de Paris

 

par les mots :

métropole francilienne

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée sur l’unité urbaine parisienne n’appartient pas à la seule ville de Paris. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de toute l’unité urbaine.

 

Il est proposé de modifier la dénomination de l’établissement public en “métropole francilienne” afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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13 mai 2013


 

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présenté par

Satisfait ou sans objet

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ARTICLE 13


Dans l’ensemble de l’article :

 

Remplacer chaque occurrence des mots :

métropole de Paris

 

par les mots :

métropole francilienne

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée sur l’unité urbaine parisienne n’appartient pas à la seule ville de Paris. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de toute l’unité urbaine.

 

Il est proposé de modifier la dénomination de l’établissement public en “métropole francilienne” afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-241

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


I. Alinéa 2

 

Après le mot

dénommée

 

Insérer le mot

provisoirement

 

II. Après l’alinéa 2

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil de la métropole défini au chapitre premier du titre troisième choisit la dénomination définitive de l’établissement public métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein. Le nom choisi par le conseil métropolitain ne peut contenir le mot “Lyon”.”

 

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée n’appartient pas à la seule ville de Lyon. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de tout le territoire.

 

Il est proposé de laisser le conseil de la métropole définir le nom de la future métropole. Ce nom ne pourra contenir de référence à la ville de Lyon afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-242

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 30


I. Alinéa 2

 

Après le mot

dénommée

 

Insérer le mot

provisoirement

 

II. Après l’alinéa 2

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil de la métropole choisit la dénomination définitive de l’établissement public métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein. Le nom choisi par le conseil métropolitain ne peut contenir le mot “Aix” ou le mot “Marseille”.”

Objet

Contrairement à ce que la dénomination actuelle du texte suggère, la métropole nouvellement créée n’appartient pas aux seules villes d’Aix et de Marseille. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de tout le territoire.

 

Il est proposé de laisser le conseil de la métropole définir le nom de la future métropole. Ce nom ne pourra contenir de référence à la ville d’Aix ou de Marseille afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-243

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


I. Alinéa 4

 

Remplacer les mots

le nom de la métropole, son périmètre,

 

Par les mots

le périmètre de la métropole,

 

II. Alinéa 5

 

Remplacer les mots

au nom de la métropole, à l’adresse du siège,

 

Par les mots

à l’adresse du siège de la métropole,

 

III. Après l’alinéa 5

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil de la métropole choisit la dénomination définitive de l’établissement public métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein. Le nom choisi par le conseil métropolitain ne peut contenir le nom du chef lieu de la métropole.”

Objet

Les métropoles nouvellement créées n’appartiennent pas à leurs seules villes centrales. La création d’un espace de décision aussi vaste doit permettre la prise en compte de la diversité de tout un territoire.

 

Il est proposé de laisser le conseil métropolitain définir le nom de la future métropole, au lieu de laisser ce choix à un simple décret. Ce nom ne pourra contenir de référence à la ville centrale afin de changer la symbolique centralisatrice du précédent nom. Cette modification de la nomenclature permet une évolution de l’esprit du texte, pour que les élu-e-s et les citoyens s’approprient la dimension décentralisatrice et participative de la métropole sur l’ensemble de son territoire.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-244

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 5


Après l’alinéa 26, insérer un ... ainsi rédigé :

« ....

Le 2ème alinéa de l’article 34 ter de la loi Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est ainsi rédigé :

Elle est composée de membres de la conférence territoriale de l’action publique, de représentants de l’Etat, du Président du Comité économique, social et environnemental régional ou de son représentant, de représentants des activités économiques et sociales et de représentants des associations de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141-3 du code de l’environnement

 

Le 6ème alinéa est ainsi rédigé :

Elle est consultée sur l’élaboration des schémas d’organisation, du schéma régional d’aménagement et de développement durable, des schémas et plans régionaux concernant la transition écologique et sur les conditions de mise en œuvre de ces schémas et plans ».  

Objet

Cet amendement vise à faire de la conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire (CRADT) la structure de concertation sur des projets de schémas et de plans régionaux. Ainsi, la CRADT serait notamment consultée sur les schémas d’organisation prévus par le projet de loi et qui composent le pacte de gouvernance territoriale. Ce dernier sera ainsi d’autant plus légitime qu’il aura été soumis pour avis à un ensemble de parties prenantes représentées dans la CRADT. L’amendement propose ainsi d’une part une évolution et une extension des missions de la CRADT et d’autre part une rénovation de sa composition. A cet égard, la proposition que les représentants de la conférence territoriale de l’action publique soient membres de la CRADT donnera à ces élus l’opportunité d’être confrontés à l’ensemble des préoccupations de la « société civile », que ce soit en matière économique, sociale ou environnementale.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-245

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 15 est rédigé comme suit: 

V. - Les représentants de l’Etat dans les départements de la région sont membres de la conférence territoriale de l’action publique dans sa formation associant l’Etat et les collectivités territoriales.

Dans ses deux formations sont membres les élus suivants :

 - le président du conseil régional ;

- les présidents des conseils généraux des départements de la région ;

- trois représentants par département du "bloc local" de plus de 50.000 habitants (maires des communes de plus de 50.000 habitants, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants et présidents de groupements d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants) ;

- trois représentants par département du "bloc local" de moins de 50.000 habitants (maires des communes de moins de 50.000 habitants, présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50.000 habitants et présidents de groupements d'établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50.000 habitants) ;

Les représentants des maires seront désignés par les associations départementales de maires, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale EPCI par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale du département concerné et les représentants des groupements d'établissements publics de coopération intercommunale par les présidents des groupements d'établissements publics de coopération intercommunale du département concerné.

 La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux les représentants d’organismes non représentés. Elle peut solliciter l’avis du conseil économique, social et environnemental régional, l’avis des services de l’Etat désignés par le représentant de l’Etat dans la région, et, avec l’accord de ce dernier, l’avis des établissements publics de l’Etat.


Objet

Cet amendement vise à proposer une composition des Conférences territoriale de l'action publique, assurant la complète représentation des espaces départementaux et régionaux.

Une telle organisation favoriserait en outre le dialogue entre les différentes échelles territoriales.

La Conférence territoriale de l'action publique n’en sera que plus légitimée.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-246

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


I. A l’alinéa 6, remplacer les mots "de toute collectivité territoriale et de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre",

Par les mots :

"de toute collectivité territoriale, de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de leurs groupements."

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Conférence territoriale de l'action publique, constituées des collectivités territoriales, des EPCI et de leurs groupements, d'adapter la  sa composition.

 Il permet également d’intégrer toute personne jugée "qualifiée" pour instruire un  schéma soumis pour avis.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-247

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, ajouter l’alinéa suivant :

« Elle prend en compte la stratégie de développement économique arrêtée sur leur territoire par les métropoles. »

Objet

L’article 3 du projet de loi organise des logiques de chefs de file. A ce titre, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives au développement économique et à l’organisation des transports.

En parallèle, le projet de loi renforce le statut des métropoles (métropoles de droit commun, d’Aix-Marseille-Provence ou Métropole de Lyon) de manière à leur permettre d’atteindre le niveau requis pour compter dans le champ de l’attractivité européenne et internationale. Elles doivent pouvoir constituer des pôles de développement économique et d’emploi, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, exercent des missions de promotion du territoire métropolitain, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux, pour la structuration de sites économiques métropolitains. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

A ce jour, près de 50% de la valeur ajoutée nationale est créée dans 112 grandes agglomérations.

Il est donc proposé que la stratégie de développement économique arrêtée par les métropoles sur leur territoire soit prise en compte dans les schémas développés par la région dans ses fonctions de chef de file.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-248

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Pour l’application des titres IV - Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris et V - Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaire du livre Ier du code électoral et sans préjudice des dispositions particulières applicables à la commune de Lyon, les communes de la Communauté urbaine de Lyon puis situées, après sa création, sur le territoire de la Métropole de Lyon, sont assimilées à des communes de 1 000 habitants et plus ».

Objet

La loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dispose que les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés urbaines sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (art. L 273-6 du code électoral).

En deçà de ce seuil, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (art. L 273-11 du code électoral).

La Métropole de Lyon ayant la qualité de collectivité territoriale, les membres du Conseil métropolitain doivent tous être élus au suffrage universel direct. Les dispositions du code électoral applicables aux communes de 1 000 habitants et plus doivent donc être appliquées à l’ensemble des communes de la communauté urbaine de Lyon pour garantir une élection au suffrage universel direct par fléchage.

A ce jour, toutes les communes concernées comptent plus de 1000 habitants. Il convient cependant de garantir l'application du suffrage universel direct par fléchage à toutes les communes de la Métropole de Lyon quelle que soit l'évolution prochaine de leur population (St Romain au Mont d'Or, plus petite commune de la communauté urbaine de Lyon, connaît ces dernières années une baisse de population : 1 096 habitants en 2008 ;  1 024 habitants en 2013). 

Cette disposition trouverait à s’appliquer tant qu’un dispositif électoral propre à la Métropole de Lyon ne serait pas adopté par le Législateur.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-249

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Aux alinéas 57 à 59, remplacer :

- « conférence locale des maires » par « conférence territoriale des maires »,

- « conférences locales des maires » par « conférences territoriales des maires ».

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-250

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 23


A l’alinéa 2, remplacer :

- « conférence locale des maires » par « conférence territoriale des maires ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-251

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la Métropole de Lyon. »

Objet

Le projet d’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l’institution d’un pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes situées sur son territoire. Dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, la conférence métropolitaine élabore un projet de pacte. Cette disposition est applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020 (article 28).

En l’état, le projet de loi ne précise pas les modalités de validation du projet ainsi élaboré. Il est proposé de confier au conseil de la métropole le soin d’adopter le pacte de cohérence métropolitain, étant entendu que le cadre ainsi fixé nécessitera, pour sa mise en œuvre, l’accord des 2 parties (communes / Métropole de Lyon).






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-252

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 66 et 67 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3633-4. - La Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences. 

La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement intéressés.»

Objet

Le projet de loi prévoit que la Métropole de Lyon puisse notamment déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire et inversement.

Ces dispositions s’inspirent de celles figurant actuellement à l’article L 5215-27 du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines. A ce titre, la communauté urbaine de Lyon a pu conventionner avec 27 communes périphériques dans le domaine du traitement des eaux usées pour effectuer des économies d’échelles.

Afin de transposer ces dispositions à la Métropole de Lyon, il est proposé d’étendre le dispositif conventionnel de délégation de gestion aux communes ou établissements ne figurant pas dans le périmètre de la Métropole de Lyon.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-253

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 75, après «économique », il est inséré les dispositions suivantes :

« dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L 4211-1 du présent code, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ; »

Objet

Afin d’asseoir pleinement la compétence de la Métropole de Lyon en matière d’actions de développement économique, il est nécessaire que cette dernière puisse intervenir au capital des sociétés commerciales intervenant au profit de PME/PMI locales et, ultérieurement, après le vote de la loi de mobilisation des régions pour la croissance de l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires, au capital des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies (SATT).

En outre, il convient d’affirmer la compétence de la Métropole de Lyon en matière de promotion et de rayonnement en France ou à l’international du territoire et de ses activités.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-254

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 75, ajouter l’alinéa suivant :

« c) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; »

A l’alinéa 76, la mention « c) » est remplacée par « d) »

A l’alinéa 77, la mention « d) » est remplacée par « e) ».

Objet

Le soutien à l’enseignement supérieur et aux programmes de recherche constitue une des principales fonctions métropolitaines, à l’heure où 50% de la valeur ajoutée nationale est créée dans 112 grandes agglomérations.

L’agglomération lyonnaise, en termes d’enseignement supérieur, recouvre l’Université de Lyon : 18 établissements, 130 000 étudiants (dont 12 500 étudiants étrangers), 5 000 doctorants, 11 500 enseignants-chercheurs et enseignants (dont 587 étrangers), 550 laboratoires (dont 230 publics), 800 thèses / an.

Le domaine de la recherche comprend : le CNRS, le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), l’Inserm, l’Inra, l’Inrets, le laboratoire P4, le Centre International de Recherche Industrielle, l’Institut Polytechnique, etc. Dans le domaine médical, la métropole lyonnaise constitue le 1er centre européen de production de vaccins.

Il est donc proposé que la Métropole de Lyon puisse contribuer au soutien à l’enseignement supérieur et aux programmes de recherche en formalisant ce transfert dans la liste des compétences concourant au développement économique, social et culturel.

Cette compétence serait évoquée juste après celle relative au développement économique, ce qui conduit à proposer la réindexation des compétences énumérées aux alinéas 76 et 77.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-255

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A la fin de l’alinéa 80, ajouter :

« abris de voyageurs ; ».

Objet

La compétence en matière d’abris de voyageurs fait l’objet d’analyses jurisprudentielles variables qui en fragilisent les fondements.

Afin de sécuriser cette compétence et ses modalités de mise en œuvre, il est proposé de formaliser son transfert à la Métropole de Lyon dans la liste des compétences concourant à l’aménagement de l’espace métropolitain.






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(n° 495 )

N° COM-256

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 89 est supprimé.

Objet

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dispose que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

A ce titre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside obligatoirement un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Pour autant selon la loi, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il appartient à son président d’animer et coordonner, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Celui-ci préside alors un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Le CLSPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007). Il assure l’animation et le suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil municipal, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, au sens de l’article L. 121-14 du Code de l’action sociale et des familles.

A défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation. La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire.

L’alinéa 89 du projet de loi transfère de plein droit à la Métropole de Lyon la compétence « b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. ». Il en dessaisit donc les communes.

Cette disposition n'apparait pas pertinente dans le cadre de la Métropole de Lyon.

Les maires étant en charge de la police municipale, il est donc proposé de maintenir au niveau communal les compétences relatives aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

 






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(n° 495 )

N° COM-257

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 92 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ».

Objet

Afin de ne pas transférer l’ensemble de la compétence relative aux cimetières et à leurs accessoires des communes à la Métropole de Lyon, il est proposé de limiter la compétence de la Métropole de Lyon aux sites d’intérêt métropolitain.

En conséquence, la métropole de Lyon, au-delà des cimetières et installations relevant précédemment des attributions de la communauté urbaine de Lyon, ne sera compétente que pour les nouveaux cimetières et leurs accessoires réputés d’intérêt métropolitain ; les communes restant compétentes pour les sites d’intérêt communal.






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N° COM-258

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 96 est supprimé.

Objet

Aux termes de l’alinéa 96, la Métropole de Lyon exercerait de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence : « f)° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

Les Français marquent leur attachement à l’échelon territorial de proximité qu’est la commune. Courant 2013, une enquête menée par Harris Interactive auprès d’habitants des communes de plus de 3 500 habitants montre que 76% d’entre eux se déclarent attachés à leur commune.

 

Il semble donc que la création et la gestion de maisons de service au public doive donc rester une compétence communale.

 

En outre, cette compétence nécessite, au préalable, la modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 afin de définir les notions de « maisons de services au public » ainsi que les « obligations de service public afférentes ». Le projet de loi ne pouvant disposer pour un objet qui n’existe pas, il est proposé la suppression de cette compétence, dans l’attente de la formalisation précise de ses contours.






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(n° 495 )

N° COM-259

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 103, après « électricité », ajouter :

« et de gaz ;»

Objet

Les compétences en matière de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ne sont pas dissociées au sein de la Section VI - Electricité et gaz, Chapitre IV - Services publics industriels et commerciaux du titre II - Services communaux du Livre deuxième - Administration et services communaux de la Deuxième partie - La commune du code général des collectivités territoriales en vigueur.

Il n’apparaît donc pas opportun de scinder cette compétence en transférant la compétence « concession de la distribution publique d’électricité » à la Métropole de Lyon et en maintenant la compétence « concession de la distribution publique de gaz » au niveau communal. Il est donc proposé de transférer l’ensemble à la Métropole de Lyon.

En outre, d’un point de vue opérationnel, la coordination des concessions de distribution d’électricité et de gaz avec les compétences urbanisme et habitat, permettra d’accentuer les actions de maîtrise de la demande en énergie et de planification durable, en vue de la tenue des objectifs de la transition énergétique. Couplées au « fonds de solidarité logement », elles favoriseront la mise en place d’une politique intégrée de prévention de la précarité énergétique.






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(n° 495 )

N° COM-260

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 105 est supprimé.

Objet

Aux termes de l’alinéa 105, la Métropole de Lyon exercerait de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence : « h)°Gestion des milieux aquatiques en application de l’article L 211-7 du code de l’environnement. »

 

Les modalités pratiques d’exercice de cette compétence ainsi que les conditions de son financement seront prévus à l’article 16 du projet de loi n°497 de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

 

Le projet de loi ne pouvant disposer pour un objet qui n’existe pas, il est proposé la suppression de cette compétence, dans l’attente de la formalisation précise de son contenu.






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(n° 495 )

N° COM-261

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 106, ajouter l’alinéa suivant :

« j) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain. »

Objet

La distribution de chaleur ou de froid urbains n’est pas individualisée dans le code général des collectivités territoriales comme une compétence à part entière alors que le développement de telles infrastructures constitue une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est donc proposé de confier ce domaine d’action à la Métropole de Lyon en formalisant ce transfert dans la liste des compétences concourant à la protection et la mise en valeur de l’environnement et à la politique du cadre de vie.

Coordonnée avec les compétences « concession de la distribution publique d’électricité » et « concession de la distribution publique de gaz », la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur et de froid urbains d’intérêt métropolitain » permettra de mettre en place une distribution cohérente d’énergie sur le territoire de la Métropole de Lyon pour répondre à l’évolution des besoins et à la maîtrise de la demande en énergie.

Enfin, d’un point de vue économique et afin d’alimenter les réseaux de chaleur, le développement de la récupération d’énergie fatale sera facilitée.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-262

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 110 et 111 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L 3641-5 - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’Etat, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’Etat peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes : ».

L’alinéa 116 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat ».

Objet

Le projet d’article L 3641-5 du code général des collectivités territoriales figurant aux alinéas 110 à 118 de l’article 20 dispose que L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;

c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

d) La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

e) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 312-1-I-8°, L. 322-1, L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les compétences ainsi déléguées sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Il est proposé de fixer le principe de la délégation obligatoire de la compétence de l’Etat en matière d’aides à la pierre et de rendre facultative la délégation des autres attributions relevant de la compétence de l’Etat en matière de logement, sur demande de la Métropole de Lyon.

En effet, la création de la Métropole de Lyon doit permettre de mieux articuler le financement du logement social, de la construction de résidences sociales, l'accompagnement social avec les interventions de l'Etat en matière d'hébergement social et d'hébergement des réfugiés demandeurs du droit d'asile.

De même, cela doit permettre de mieux utiliser dans l'ensemble du parc HLM (135 000 logements environ), le contingent de réservation des logements sociaux de l’Etat (30 000 logements environ), celui de la Communauté urbaine de Lyon (13 000 logements environ) et celui du Conseil général du Rhône (5 000 logements environ) sans les fondre nécessairement tous dans un seul dispositif.

En assouplissant les possibilités de délégations de certaines compétences de l’Etat en matière de logement, le présent amendement permet une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-263

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 124, insérer l’alinéa suivant :

« La Métropole de Lyon est substituée à la Communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.

Les attributions du pôle métropolitain, qui devient, par dérogation aux articles L 5731-1 à L 5731-3, syndicat mixte au sens de l’article L 5721-2, ne sont pas modifiées ».

Objet

La Communauté urbaine de Lyon, les Communautés d’agglomération de St Etienne métropole, Porte de l’Isère (CAPI) et du Pays viennois (ViennAgglo) ont constitué un pôle métropolitain.

Ce dernier a été créé par arrêté préfectoral du 16 avril 2012.

Les pôles métropolitains font l’objet du titre III du Livre VII – Syndicat mixte de la cinquième partie – La coopération locale du code général des collectivités territoriales.

En application de l’article L 5731-1 du code général des collectivités territoriales : « Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.

Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain ».

L’article L5731-2 dudit code dispose : « Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.

Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.

Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante ».

Aux termes de l’article L 5731-3 du code général des collectivités territoriales, « Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes ».

En l’état, ne peuvent être membres d’un pôle métropolitain que des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Afin de pouvoir substituer la Métropole de Lyon à la Communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, il est proposé de prévoir une disposition spécifique autorisant la participation au pôle de cette collectivité territoriale à statut particulier.

Au plan juridique, il convient d’en tirer les conséquences en faisant évoluer le statut du syndicat en syndicat mixte ouvert.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-264

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 129 à 150 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, le président du Conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L211-11 du code la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L 2213-1 à L 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« V. - Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I du présent article. 

« Art. L. 3642-3. - Pour l’application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :

« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;

« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;

« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination. »

Objet

Les alinéas 129 à 150 prévoient que le président du conseil de la Métropole de Lyon dispose de plein droit, en lieu et place des maires, des pouvoirs de police spéciaux suivants :

- assainissement,

- collecte des déchets ménagers,

- stationnement des résidences mobiles des gens du voyage,

- sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole,

- circulation et stationnement,

- conservation des voies du domaine public routier de la métropole,

- stationnement des exploitants de taxi,

- défense extérieure contre l’incendie.

En l’état, les maires n’ont pas la possibilité de s’opposer à ces transferts. Afin de ménager une souplesse nécessaire à ce dispositif nouveau, il est proposé de prévoir la possibilité, pour les maires, de s’opposer à ces transferts d’office.

En outre, dans un souci de bonne administration, les communes auront la possibilité de mettre à disposition de la Métropole de Lyon des agents de police municipale.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-265

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


- Au sein de la première phrase de l’alinéa 156, remplacer :

« par le département du Rhône. » par  « par les communes situées sur son territoire et le département du Rhône. ».

 

- Au sein de l’alinéa 157, ajouter, après « précédent » :

« affectés à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L 3641-2 et dont le département du Rhône est propriétaire ».

 

- Au sein de l’alinéa 158, remplacer :

« par accord amiable. » par  « de plein droit. ».

 

- Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 158.

 

- Au sein de l’alinéa 161, ajouter, après « Rhône » :

« , aux communes situées sur son territoire »

Objet

Les conditions du transfert des biens à la Métropole de Lyon doivent être précisées.

A l’alinéa 156, il s’agit de viser aussi les biens qui seront mis à disposition par les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon pour l’exercice des compétences communales transférées en application des dispositions de l’article L. 3641-1. La même précision doit être ajoutée à l’alinéa 161.

A l’alinéa 157, il convient de limiter les transferts en pleine propriété à la Métropole des biens appartenant au département et affectés aux compétences qu’il lui transfère. S’agissant des biens mis à disposition de la Communauté urbaine de Lyon par les communes, la transformation en Métropole de Lyon n’impliquera pas un transfert en pleine propriété mais une poursuite du régime de mise à disposition antérieur.

L’actuel alinéa 158 prévoit que les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la Métropole de Lyon en pleine propriété par accord amiable. Dans la mesure où la Métropole de Lyon se substitue à la Communauté urbaine de Lyon qui est appelée à disparaître, il ne peut juridiquement y avoir un « accord amiable » qui nécessite, pour être formé, la participation de deux personnes juridiques. Il convient donc de prévoir un transfert de propriété de plein droit entre la Communauté urbaine de Lyon et la Métropole de Lyon.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-266

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 174, insérer un nouvel article :

« Article L.3651-4 : Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus à l’article L.5211-4-1/III et à l’article L.5211-4-2 du présent code sont applicables entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire. »

Objet

Le titre V « Biens et personnels » du Livre VI « Métropole de Lyon » instauré par l’article 20 du présent projet de loi prévoient les impacts statutaires relatifs aux personnels de l’actuelle communauté urbaine de Lyon, du département du Rhône, ainsi qu’aux personnels des communes membres et de l’Etat susceptibles d’être concernés, mais uniquement au moment de la création de la Métropole de Lyon.

 

Or, dans un souci de performance, de mutualisation et de bonne organisation des services, tout au long de la vie d’une collectivité, il est nécessaire de prévoir des outils permettant des relations juridiques spécifiques entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.

L’instauration de dispositifs similaires à ceux existants entre un EPCI et ses communes membres, tels que prévus aux articles L.5211-4-1/III (mise à disposition descendante des services de l’EPCI aux communes membres) et L.5211-4-2 (services communs entre un EPCI et une ou plusieurs communes membres) permettra de maintenir la relation particulière existant entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-267

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 211 à 213 et 215 à 217 sont supprimés.

L’alinéa 214 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3663-3. - La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée en application de l’article …. de la loi n° ….. de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.»

A l’alinéa 219, remplacer les mots « à l’article L. 3663-2 » par : « à l’article L. 3663-3 ».

A l’alinéa 222, remplacer les mots « instituée à l’article L. 3663-2 » par : « mentionnée à l’article L. 3663-3 ».

Objet

Suppression des dispositions relatives à la création de la commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées et aux modalités de son fonctionnement.

Ces dispositions font l’objet d’un article additionnel après l’article 28, notamment pour permettre à cette commission de se réunir et débuter ces travaux dès après les élections municipales et communautaires de 2014.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-268

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Sous réserve de l’article 29, les dispositions des articles 20 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. ».

Objet

Il est proposé d’avancer au 1er janvier 2015, au lieu du 1er avril 2015, la date de création de la Métropole de Lyon pour des raisons pratiques d’ordre budgétaire et fiscal.

Cette modification implique de réajuster, dans le projet de loi, les dispositions financières relatives à la création de la Métropole de Lyon.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-269

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation à l’article L 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, le mandat de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.

Par dérogation au 2ème alinéa de l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 25 vice-présidents ».

 

Objet

L’article 26 du projet de loi dispose que jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseillers métropolitains.

Dans un souci de cohérence, une disposition transitoire s’avère nécessaire pour permettre le maintien, à compter de la création de la Métropole de Lyon, de l’exécutif élu en 2014.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-270

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l'alinéa 230, ajouter un alinéa rédigé comme suit:

IV. - Au premier alinéa du I de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter, après « les départements, » : « la Métropole de Lyon, ».

Au premier alinéa du III de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter, après « Les départements, » : « la Métropole de Lyon, ».

Objet

Compte tenu de son statut de collectivité territoriale, il convient d’ajouter la Métropole de Lyon à l’énumération des personnes publiques susceptibles de conclure les conventions prévues à l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-271

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée :

« Les dispositions précédentes sont applicables à la Métropole de Lyon. »

Objet

L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée prévoit notamment que « Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes centre comptent plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique , s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération.[...] Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus mentionnés. [...] ».

Compte tenu de son statut particulier, il convient d’ajouter la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés par ces dispositions






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-272

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre les communes situées sur son territoire et la Métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-1 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.

L’évaluation des charges et des ressources transférées est déterminée dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C du code des général des impôts avant le 31 mars 2015 ».

Objet

Les alinéas 72 à 106 de l’article 20 prévoient, à travers le nouvel article L 3641-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de certaines compétences communales vers la Métropole de Lyon. Ces compétences n’étant actuellement pas exercées par la Communauté urbaine de Lyon, un dispositif d’évaluation des ressources et des charges transférées doit donc être mis en place.

Dans un souci de simplification, il est proposé d’organiser un dispositif permettant que ces transferts aient lieu entre les communes et la Communauté urbaine de Lyon concomitamment à la création de la Métropole de Lyon. Au 31 mars 2015, pourrait donc être appliqué le mécanisme classique du IV de l’article1609 nonies C du code général des impôts.

Dans la mesure où ces dispositions doivent être applicables avant le 1er avril 2015, il importe de soustraire celles-ci du champ d’application de l’article 20 en prévoyant un article additionnel après l’article 28.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-273

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 152 et 153 sont supprimés.

Objet

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dispose que le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

A ce titre, dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside obligatoirement un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Pour autant selon la loi, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il appartient à son président d’animer et coordonner, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. Celui-ci préside alors un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Le CLSPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune (décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007). Il assure l’animation et le suivi du Contrat Local de Sécurité (CLS) lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République et avis du conseil municipal, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville, au sens de l’article L. 121-14 du Code de l’action sociale et des familles.

A défaut des dispositifs contractuels précités, le CLSPD peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation. La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire.

Les alinéas 152 et 153 du projet de loi prévoient que, sauf opposition d’une majorité qualifiée de maires, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

Si une telle instance peut se justifier dans le cadre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), elle l’est moins entre deux collectivités territoriales.

Les maires étant en charge de la police municipale, il est proposé de maintenir au niveau communal les instances relatives à la mise en œuvre des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

Cet amendement est complémentaire à celui supprimant, pour les mêmes motifs, l’alinéa 89 du projet de loi qui transfère de plein droit à la Métropole de Lyon la compétence « b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. ».






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-274

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 106, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole de Lyon. »

Objet

Aux termes de l’alinéa 76 de l’article 20, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Le mécanisme de définition de l’intérêt métropolitain entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’est pas transposable aux relations entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, les 2 entités ayant la qualité de collectivités territoriales.

En l’état, il est clair que cette compétence ne dispose que pour l’avenir. Cela implique que les équipements communaux culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain existants au jour de la publication de la présente loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne seront pas transférés de plein droit à la Métropole de Lyon. Toutefois, si les communes concernées et la Métropole de Lyon le souhaitent, une délégation de gestion pourra être organisée par voie conventionnelle entre celles-ci.

Pour les nouveaux équipements d’intérêt métropolitain qui relèveraient donc de la maîtrise d’ouvrage de la Métropole de Lyon, il est proposé de mettre en œuvre un vote à majorité qualifiée au sein du Conseil de la métropole de Lyon afin de définir, au cas par cas, les équipements concernés. Il s’agit d’une modalité de clarification et de mise en application de cette notion d’intérêt métropolitain.

Contrairement au mécanisme applicable aux EPCI à fiscalité propre, le mécanisme ci-dessus n’est pas assorti d’un délai au terme duquel, à défaut de délibération sur l’intérêt métropolitain, la Métropole de Lyon exercerait l’intégralité de la compétence transférée puisque cette compétence ne dispose que pour l’avenir et du fait que le transfert intervient entre 2 collectivités territoriales distinctes.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-275

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Remplacer l’alinéa 108 par les dispositions suivantes :

« Art. L 3641-3 – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences ».

Objet

L’alinéa 108, dans sa rédaction actuelle, dispose : « Art. L. 3641-3. - La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées aux départements en application des articles L. 113-2 [action sociale en faveur des personnes âgées], L. 121-1 [action sociale], L. 121-2 [insertion sociale] et L. 221-1 [aide sociale à l’enfance] du code de l’action sociale et des familles ».

Il convient d’assurer davantage de souplesse aux possibilités de délégations de la Métropole aux communes, donc de ne pas les limiter à certaines compétences limitativement énumérées. Le présent amendement permet une plus grande prise en compte des enjeux territoriaux.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-276

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.

« Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. À compter de la création de la Métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la Métropole de Lyon.

« La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

« Le préfet ou son représentant peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.

« La première réunion de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l’intermédiaire du Préfet, les services de l’Etat ou la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la production de simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.

« Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la Métropole de Lyon.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

Objet

Les alinéas 211 à 213 et 215 à 217 de l'article 20 procèdent à la création de la commission chargée d’évaluer les transferts de charges et de ressources reçus du Département du Rhône.

Cependant, l’article 28 du projet de loi dispose que les dispositions de l’article 20 n’entrent en vigueur que le 1er avril 2015, à la date de création de la Métropole de Lyon.

Or, la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées doit pouvoir débuter ces travaux avant la date de création effective de la Métropole de Lyon. C’est d’ailleurs l’esprit du projet qui prévoit, à cet effet, que des conseillers communautaires siègent au sein de cette commission avant qu’ils ne deviennent conseillers métropolitain.

Il convient donc d’extraire les dispositions concernées de l’article 20 afin que la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées puisse entamer ses travaux en 2014, dès le renouvellement général du conseil de la communauté urbaine de Lyon.

En outre, il apparaît utile de préciser sa capacité à saisir, par l’intermédiaire du Préfet et en tant que de besoin, les services de l’Etat ou la CNSA pour la production des simulations nécessaires à l’évaluation des charges et ressources transférées.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-277

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 22


Après l’alinéa 25, ajouter les alinéas suivants :

 

« 5° Il est ajouté à l’article 1636 B decies un paragraphe VI ainsi rédigé :

«  VI. - Les dispositions du II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon. »

Objet

Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.

En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.

Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-278

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 22


Après l’alinéa 25, ajouter les alinéas suivants :

 

« 5° A l’article 1636 B septies, il est ajouté un paragraphe VII ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« 6° Il est ajouté à l’article 1636 B decies un paragraphe VI ainsi rédigé :

«  VI. - Les dispositions du II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon.»

Objet

Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.

En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.

Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.

Cette dernière pourra voter librement ses taux d'impôts ménages et de CFE. Il est cependant fixé un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d’un coefficient, à l’image du dispositif déjà en vigueur pour les Communes entre elles ou les Départements entre eux.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-279

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Remplacer la deuxième phrase de l’alinéa 190 par les dispositions suivantes :

« Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du Département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés, et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon. »

Objet

L’alinéa 190 prévoit l’adoption d’un protocole financier général entre la Métropole de Lyon et le Département, pour préciser les conditions de la reprise des éléments d’actif et de passif du département du Rhône qui préexistaient à la création de la Métropole de Lyon.

Il est proposé d’en préciser la teneur pour que ce protocole évoque, au-delà de la seule question de la dette, l’ensemble des éléments d’actif et de passif, ainsi que les conditions de valorisation des engagements hors bilan, qui pourraient être notamment transférés par la reprise, par la Métropole, des contrats en cours précédemment signés par le Département.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-280

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 63, insérer, après la dernière phrase :

« Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la Métropole de Lyon. »

Objet

Le projet d’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l’institution d’un pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes situées sur son territoire. Dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, la conférence métropolitaine élabore une proposition en ce sens. Cette disposition est applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020 (article 28).

Le pacte de cohérence métropolitain propose une stratégie de délégation de compétences « descendantes » de la Métropole en direction des communes.

Il est proposé d’inclure la possibilité de prévoir des stratégies de délégations de compétences « ascendantes », c'est-à-dire des communes en direction de la Métropole.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-281

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation au III de l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de six mois suivant la date de création de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I dudit article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I de l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »

Objet

Dans un souci de simplification, une disposition transitoire a été introduite par un autre amendement afin de permettre le maintien, à compter de la création de la Métropole de Lyon, de l’exécutif élu en 2014.

Cette disposition est cohérente avec l’article 26 du projet de loi qui dispose que jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseillers métropolitains.

Aussi, dans le cadre du transfert d’office de certains pouvoirs de police des maires au président de la Métropole de Lyon (assainissement ; collecte des déchets ménagers ; stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ; sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ; circulation et stationnement ; conservation des voies du domaine public routier de la métropole ; stationnement des exploitants de taxi ; défense extérieure contre l’incendie), un amendement a été introduit pour permettre aux maires de s’opposer, le cas échéant, à ces transferts dans les 6 mois suivant l’élection du président du conseil de la Métropole de Lyon. En l’espèce, une disposition transitoire est donc nécessaire pour permettre cette opposition à transfert dans les 6 mois suivant la date de création de la Métropole de Lyon.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-282

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseillers municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.

« Cette disposition s'applique à la commune de Quincieux dont l’adhésion à la communauté urbaine de Lyon, fixée au 1er janvier 2015, a fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le représentant de l’Etat dans le département avant la promulgation de la présente loi. Le nombre de délégués communautaires de la commune de Quincieux est fixé, à titre transitoire, à un. Ce délégué est élu au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale suivant la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par le code électoral. Il n’entrera en fonction qu’à compter de l’intégration effective de Quincieux au périmètre de la communauté urbaine de Lyon. ».

Objet

L’article 26 dispose que jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. L’article 28 prévoit cependant que l’article 26 n’entre en vigueur qu’au 1er avril 2015.

L’entrée en fonction des conseillers métropolitains correspond à la date de création de la Métropole de Lyon, soit le 1er avril 2015.

Toutefois, dès mars 2014, les citoyens de la Communauté urbaine de Lyon seront appelés à élire des délégués communautaires qui deviendront ensuite conseillers métropolitains. L’article 26 qui prévoit l’évolution du statut de ces conseillers doit donc, pour des questions juridiques et de parfaite transparence, être applicable pour les élections municipales et communautaires de mars 2014. Il importe donc de soustraire cette disposition du champ d’application de l’article 28.

 

En outre, il est à noter que les limites territoriales de la Métropole de Lyon sont celles de la Communauté urbaine au 1er avril 2015.

La procédure d’intégration de la commune de Quincieux a été lancée avec effet au 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon comptera donc 59 communes à la date de sa création.

La Métropole de Lyon ayant la qualité de collectivité territoriale, les membres du Conseil métropolitain doivent donc tous être élus au suffrage universel direct.

Des dispositions transitoires doivent donc être formalisées pour tenir compte du périmètre acté à 59 communes et désigner par fléchage dès mars 2014 le représentant de Quincieux, celui-ci n’ayant vocation à intégrer le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon qu’au 1er janvier 2015 puis, à compter du 1er avril 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-283

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 dispose que jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, les délégués communautaires de la Communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. L’article 28 prévoit que l’article 26 entre en vigueur au 1er avril 2015.

L’entrée en fonction des conseillers métropolitains correspond à la date de création de la Métropole de Lyon, soit le 1er avril 2015.

Toutefois, dès mars 2014, les citoyens de la Communauté urbaine de Lyon seront appelés à élire des délégués communautaires qui deviendront ensuite conseillers métropolitains. L’article 26 qui prévoit l’évolution du statut de ces conseillers doit donc, pour des questions juridiques et de parfaite transparence, être applicable pour les élections municipales et communautaires de mars 2014.

Il importe donc de soustraire ces dispositions du champ d’application de l’article 28, en supprimant cet article 26 et en proposant par ailleurs la création d’un article additionnel après l’article 28 susceptible de les reprendre.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-284

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 125, ajouter les nouveaux alinéas suivants :

Art. L 3641-9 – L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Métropole de Lyon. Pour son application :

- la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon,

- la référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon,

- la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

Objet

L'article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : "[...] La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. [...]. ».

Compte tenu de son statut particulier, il convient de rendre applicable à la Métropole de Lyon les dispositions afférentes à la commission intercommunale d’accessibilité.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-285

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 218, ajouter après la dernière phrase la mention suivante :

« Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole de Lyon. » 

A l’alinéa 219, supprimer la mention « et figurant dans les comptes administratifs »

Objet

La soutenabilité budgétaire de la future métropole exige une évaluation préalable aussi sincère que possible des charges transférées.

Ainsi, la valorisation de ces charges transférées doit non seulement tenir compte des dépenses antérieures constatées sur le territoire métropolitain et figurant à ce titre dans les comptes administratifs, mais aussi des engagements juridiques pris par le département préexistant à la création de la Métropole de Lyon mais qui devront être par la suite assumés par elle.

Or certains de leurs effets budgétaires peuvent ne pas être encore transcrits dans les comptes administratifs, ce qui correspond à la définition même d’un engagement hors bilan. Tel peut être par exemple le cas d’un emprunt obligataire (remboursement in fine), d’une indemnisation contractuelle de fin de contrat, d’une charge différée, d’une convention de subvention non échue etc…

Il est donc proposé que l’article L. 3663-4 nouveau du Code général des collectivités territoriales précise explicitement que la valorisation des charges transférées tient compte des éventuels engagements hors bilan.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-286

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 220 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges  d’investissement correspond, pour une première part, au produit :

- de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du Département du Rhône ;

- par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole de Lyon, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.

Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert. 

A cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le Département du Rhône à la Métropole de Lyon, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.

Objet

La soutenabilité budgétaire de la future métropole exige une évaluation préalable aussi sincère que possible des charges transférées.

La question des méthodes retenues à cette fin constitue donc une problématique très importante, comme a pu le souligner par exemple le rapport de la Cour des Comptes sur l’Intercommunalité de novembre 2005 (pages 130 et suivantes).

Au demeurant, le projet de création de la Métropole de Lyon ne se réduit pas à un simple transfert de charges, mais conduit à la constitution de deux nouvelles collectivités territoriales, le nouveau département du Rhône et la Métropole de Lyon, dont il faudra garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.

L’alinéa 220 prévoit, dans sa version initiale, de faire une moyenne des dépenses constatées sur de très nombreux exercices. Or, les volumes des crédits consommés en section d’investissement des budgets des départements ont connu des évolutions très importantes, compte tenu de la variation sensible du périmètre des compétences qui leur ont été confiées depuis une dizaine d’années, et par l’effet d’une contrainte budgétaire accrue, résultant d’une baisse tendancielle de leur capacité d’autofinancement.

La méthode envisagée par le projet de loi risque ainsi de produire un résultat très théorique, éloigné des réelles capacités de financement mobilisables, les investissements passés, retracés et actualisés sur une dizaine d’années, n’étant nullement illustratifs des futures capacités d’investissement.

Il semble donc plus pertinent de restreindre le calcul du volume moyen des dépenses d’investissement aux trois exercices les plus récents, qui ne sont pas affectés par des variations importantes du périmètre des compétences départementales, et plus conformes à la structure actuelle du budget du Département du Rhône. Puis de pondérer ce volume par la part moyenne qu’ont représenté les investissements affectés au territoire métropolitain, dans le total des investissements réalisés au cours des six dernières années sur l’ensemble du territoire du Département du Rhône.

Ainsi, cette méthode alternative permettrait de partir d’un volume d’investissement global « contemporain », donc conforme aux capacités financières actuelles, et de l’affecter d’un coefficient illustrant la répartition territoriale des investissements, calculé sur une période plus longue pour en garantir la représentativité.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-287

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 221 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« A défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges  de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :

- de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole de Lyon, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du Département du Rhône ;

- par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du Département du Rhône.

A cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement. »

Objet

La soutenabilité budgétaire de la future métropole exige une évaluation préalable aussi sincère que possible des charges transférées.

La question des méthodes retenues à cette fin constitue donc une problématique très importante, comme a pu le souligner par exemple le rapport de la Cour des Comptes sur l’Intercommunalité de novembre 2005 (pages 130 et suivantes).

Au demeurant, le projet de création de la Métropole de Lyon ne se réduit pas à un simple transfert de charges, mais conduit à la constitution de deux nouvelles collectivités territoriales, le nouveau département du Rhône et la Métropole de Lyon, dont il faudra garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.

L’alinéa 221 prévoit, dans sa version initiale, de faire une moyenne des dépenses constatées sur les trois derniers exercices, actualisées au taux de l’inflation hors tabac : une telle méthode conduit à une sous-estimation manifeste des charges de fonctionnement transférées.

En effet, les charges inscrites en section de fonctionnement des budgets départementaux sont pour l’essentiel consacrées au financement : des politiques sociales (plus de la moitié de la dépense de fonctionnement), de la masse salariale et de la contribution au service départemental d’incendie et de secours.

Les seules dépenses des politiques sociales, notamment les dépenses d’action sociale, d’insertion (RSA), d’autonomie des personnes âgées et de compensation du handicap ont connu ces dernières années des croissances très vives, avec des taux annuels compris entre 5 et 12%, compte notamment tenu de la montée en charge des nouveaux dispositifs adoptés par le législateur. Prendre une valeur moyenne sur trois ans, même actualisée à l’inflation hors tabac, conduit ainsi automatiquement à une sous-évaluation sensible des crédits représentant plus de la moitié des dépenses de fonctionnement.

Cette même sous-évaluation concernera les dépenses affectées au personnel et à la sécurité contre l’incendie, dont il est possible de constater une progression tendancielle plus vive que l’inflation.

La méthode envisagée par le projet de loi risque ainsi de produire un résultat très théorique, éloigné des réelles charges de fonctionnement à couvrir.

Il semble donc plus pertinent de prendre pour référence le compte administratif du dernier exercice précédent la création de la Métropole, et de le corriger par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement constaté au cours des derniers exercices, par exemple, comme proposé, entre les comptes administratifs 2010 et 2014.

Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’aboutir à une valorisation beaucoup plus juste des dépenses de fonctionnement qui devront être prises en charge dès 2015 par la Métropole de Lyon.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-288

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 224 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, sont compensées par le versement, par le Département du Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4.

Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2015, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du Département du Rhône à la Métropole de Lyon, soit de la Métropole de Lyon au Département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du Département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée. »

Objet

La soutenabilité budgétaire de la future métropole comme du futur département du Rhône exige une répartition des ressources entre les deux nouvelles collectivités territoriales, permettant de leur garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.

En ce sens, la logique de simple couverture des charges transférées est insuffisante pour traduire cet objectif : dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 224 ne garantit pas l’équilibre des conditions de transfert en 2015, puisqu’il ne prévoit pas de correction entre les dépenses réelles constatées au budget annexe spécial ouvert dans les comptes de la Métropole, et les produits provisionnels versés par le Département au profit de la Métropole.

Comme il est nécessaire d’assurer une répartition homogène des ressources, il est proposé de raisonner en termes de marges de manœuvre à l’issue de l’exercice 2015.

Ainsi, sur le périmètre des compétences départementales, les deux collectivités doivent disposer, au terme de l’année 2015, des mêmes marges de manœuvre, comme cela aurait été le cas si le périmètre du Département du Rhône n’avait pas été modifié.

L’indicateur le plus pertinent de cette autonomie budgétaire est le taux d’épargne nette courante. Il correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’assurer aux deux nouvelles collectivités des  marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l’année 2015.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-289

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 225, les termes « et, pour le solde, d’une dotation globale de compensation des charges transférées » sont supprimés. 

Après l’alinéa 225, sont insérées les dispositions suivantes :

« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du Département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement. »

« La commission visée à l’article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.»

 

A l’alinéa 226, les termes « Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est positif » sont remplacés par la mention suivante :

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole de Lyon ».

 

A l’alinéa 227, les termes « Si le solde précité entre les charges et les ressources transférées est négatif » sont remplacés par la mention suivante :

« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département du Rhône »  

Objet

La soutenabilité budgétaire de la future métropole comme du futur département du Rhône exige une répartition des ressources entre les deux nouvelles collectivités territoriales, permettant de leur garantir tant l’autonomie que l’équilibre budgétaires.

En ce sens, la logique de simple couverture des charges transférées est insuffisante pour traduire cet objectif.

Dans leur rédaction initiale, les alinéas 225 à 227 ne garantissent pas l’équilibre des conditions de transfert en 2016 et au-delà, puisqu’ils se limitent à une stricte compensation des charges, à partir d’un solde dont le mode de calcul n’est d’ailleurs pas totalement explicite à ce stade.

En outre, le seul fait de calculer ce solde et d’opérer une stricte compensation pour mettre à l’équilibre le compte administratif du budget annexe spécial de la Métropole, sans se préoccuper du compte résiduel dont disposera le nouveau département du Rhône, ne garantit pas une répartition cohérente des ressources.

Il est donc proposé de raisonner en termes de marges de manœuvre à l’issue de l’exercice 2016.

Ainsi, sur le périmètre des compétences départementales, les deux collectivités doivent disposer, au terme de l’année 2016, des mêmes marges de manœuvre, comme cela aurait été le cas si le périmètre du Département du Rhône n’avait pas été modifié.

L’indicateur le plus pertinent de cette autonomie budgétaire est le taux d’épargne nette courante. Il correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.

Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’assurer aux deux nouvelles collectivités des marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l’année 2016, avec un mécanisme final de compensation assuré par l’Etat, par le biais des dotations et de la fiscalité (alinéas 226 et 227).

Ainsi, cette méthode alternative permettrait d’assurer aux deux nouvelles collectivités des marges de manœuvre budgétaires analogues au terme de l’année 2016, avec un mécanisme final de compensation assuré par l’Etat, par le biais des dotations et de la fiscalité (alinéas 226 et 227).






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-290

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l'alinéa 76, compléter par un alinéa ainsi rédigé :

Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concernés, l’exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d'intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole de Lyon ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes, devra faire l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l’établissement public du lieu d’implantation dudit équipement.

Objet

Aux termes de l’alinéa 76 de l’article 20, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ». Le mécanisme de définition de l’intérêt métropolitain entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre n’est pas transposable aux relations entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, les 2 entités ayant la qualité de collectivités territoriales.

En l’état, il est clair que cette compétence ne dispose que pour l’avenir. Cela implique que les équipements communaux culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain existants au jour de la publication de la présente loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne seront pas transférés de plein droit à la Métropole de Lyon.

Toutefois, si les communes concernées et la Métropole de Lyon le souhaitent, une délégation de gestion pourra être organisée par voie conventionnelle entre celles-ci. De plus, si les communes concernées (ou les établissements publics compétents en la matière) souhaitaient définitivement transférer un équipement communal préexistant à la Métropole de Lyon, ce transfert (de propriété et des charges afférentes) ne pourrait avoir lieu qu’après une convention approuvée par les conseils délibérants des deux personnes publiques.

Contrairement au mécanisme applicable aux EPCI à fiscalité propre, le mécanisme ci-dessus n’est pas assorti d’un délai au terme duquel, à défaut de délibération sur l’intérêt métropolitain, la Métropole de Lyon exercerait l’intégralité de la compétence transférée.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-291

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 23, ajouter :

 

"La désignation des membres de la Conférence territoriale de l'action publique devra tenir compte des objectifs d'une représentation géographique équilibrée sur le territoire départemental et de parité."

 

 

Objet

Cet amendement vise à représenter de manière équilibrée et juste l'ensemble des territoires départementaux tant géographiquement que paritairement.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-292

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 39

Après l'alinéa 39, ajouter :

 

"Une fois l'ordre du jour transmis, celui-ci devra faire l'objet d'une concertation préalable avec les territoires. La concertation est organisée librement par les membres de la Conférence territoriale de l'action publique qui les représentent, et pouvant y associer des représentants d'organismes non représentés".

Objet

Cet amendement vise à veiller à la bonne cohérence des stratégies territoriales, par la participation la plus large et en amont, aux orientations et travaux de la Conférence territoriale de l'action publique.

Il s’agit d’assurer l’adéquation entre les stratégies locales et les travaux de la CTAP qui ne peut pas être informée de tout ce qui se passe sur l’ensemble du territoire régional.

Une organisation libre est possible. Cependant, la concertation au sein des territoires de projets organisés la faciliterait et s’inscrirait parfaitement dans leurs objectifs de stratégie locale  et de coordination entre intercommunalité. L’interterritorialité trouverait là toute sa place et donnerait aux EPCI et aux territoires de projet organisés les moyens de définir un fonctionnement territorial basé sur le dialogue et le partage des orientations.

 Les travaux de la Conférence territoriale de l'action publique en seront facilités et la CTAP ne s'en sortira que plus légitimée par une gouvernance et une cohésion territoriales renforcées.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-293

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


I1. A l’alinéa 11, remplacer les mots "de toute collectivité territoriale et de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre",

Par les mots : 

"de toute collectivité territoriale, de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de leurs groupements."

 

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Conférence territoriale de l'action publique, constituées des collectivités territoriales, des EPCI et de leurs groupements, d'adapter la  sa composition.

Il permet également d’intégrer toute personne jugée "qualifiée" pour instruire un  schéma soumis pour avis.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-294

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 40

Après l'alinéa 40, ajouter :

 "A la suite de chaque réunion de la Conférence territoriale de l'action publique, une restitution des travaux et des décisions devra être organisée en direction des territoires non présents à la Conférence."

"Organisée librement par le ou les membres de la Conférence territoriale de l'action publique qui les représentent, cette restitution pourra y associer des représentants d'organismes non représentés".

Objet

Cet amendement vise à veiller à la bonne cohérence des stratégies territoriales, par l'implication la plus large des acteurs du territoire, aux orientations et travaux de la Conférence territoriale de l'action publique.

La Conférence territoriale de l'action publique ne s'en sortira que plus légitimée par une gouvernance et une cohésion territoriales renforcées.

 Les modalités d’exercice du mandat des représentants à la CTAP devront être précisées afin d’assurer un véritable dialogue territorial et une bonne articulation entre les différentes échelles d’action et de mise en œuvre des compétences.

 L’articulation et le dialogue ainsi organisés faciliteront la mise en cohérence des politiques publiques notamment dans le cadre de l’élaboration des SCoT.

 L’organisation du dialogue et la restitution pourront se mettre en œuvre à l’échelle des territoires de projets organisés qui ont l’habitude de coordonner les actions des intercommunalités.

 Il sera nécessaire pour son bon fonctionnement que les EPCI soient étroitement associés à ce dialogue.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-295

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


I. A l’alinéa 5, après les mots "des collectivités territoriales",

 Insérer les mots :

"à travers des commissions thématiques spécialisées,"

Objet

Il serait opportun de constituer des commissions thématiques dédiées et aptes à répondre avec expertise aux enjeux territoriaux et thématiques.

En effet, la CTAP, étant amenée à émettre des avis sur les schémas régionaux et départementaux, ces commissions faciliteraient le  travail de ses membres.

De plus ces commissions spécialisées pourraient adapter leurs compositions en intégrant toutes personnes jugées qualifiées pour chacun des schémas.

Tel est l’objet du présent amendement.

 





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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-296

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


 

II. Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

"2° Concourt à travers des commissions thématiques spécialisées à l’élaboration des schémas régionaux ou départementaux et de leurs volets thématiques."

Objet

Il serait opportun de constituer des commissions thématiques dédiées et aptes à répondre avec expertise aux enjeux territoriaux et thématiques.

En effet, la CTAP, étant amenée à émettre des avis sur les schémas régionaux et départementaux, ces commissions faciliteraient le  travail de ses membres.

De plus ces commissions spécialisées pourraient adapter leurs compositions en intégrant toutes personnes jugées qualifiées pour chacun des schémas.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-297

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MERCERON


ARTICLE 31


Alinéa 46

Après le premier alinéa de l'article L.5217-6 du code général des collecitivités territoriales, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé:

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

 

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes mutations que connaît le secteur énergétique.

 

Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

 

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou  de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en œuvre de certaines actions   de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.   

 

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les  compétences facultatives exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

 

Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

 

Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font  partie d’une métropole dont le périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-298

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 18, ajouter :

"- un représentant régional de territoires organisés, par tranche de 200.000 habitants, sous forme de syndicat mixte, constitué entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre"

"Les représentants seront désignés par les présidents des territoires organisés de la région".

Objet

Cet amendement vise à représenter l’ensemble de l’espace de chacune des régions, à prendre en compte les enjeux, le vécu et les dynamiques territoriales de chaque partie du territoire régional, sans en mettre aucun de coté.

Ne pas donner la possibilité de s’exprimer à l'ensemble des territoires dans le cadre des travaux de chacune des CTAP, reviendrait à privilégier certaines parties du territoire régional, notamment les membres de droit, au détriment des autres.

C’est pourquoi, il paraît nécessaire d’organiser la représentation de l’ensemble du territoire de chacune des régions au sein de la CTAP. La prise en compte des territoires organisés aux côtés des collectivités les plus importantes permettrait d’assurer une représentation de l’ensemble du territoire régional tout en limitant le nombre des personnes présentes.

Est entendu par "territoire organisé", au sens des politiques européennes, un territoire caractérisé par l’identification d’un périmètre défini, l'existence d'un projet global de développement pluriannuel sur la base d’un partenariat local reconnu et la présence d'acteurs qui s’attèlent à sa mise en œuvre.

Il est proposé que le territoire organisé retenu ait la forme d’un syndicat mixte constitué d’EPCI à fiscalité propre.

Il conviendrait cependant en parallèle d’organiser les modalités de concertation avec les EPCI qui composent les territoires de projets organisés et de préciser les conditions d’exercice du mandat de représentation.

La prise en compte des territoires de projet organisés serait cohérente avec les orientations des futurs fonds européens. La dimension régionale serait également cohérente avec la future gestion annoncée de ces fonds par les Régions.

Tel est l’objet du présent amendement.







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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-299

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 31


Ajouter après la partie I de l’article L.5217-2 une nouvelle partie I bis ainsi rédigée :

« I bis - La métropole est substituée de plein droit, pour les compétences prévues au 5° et au 6° du I du présent article, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

La métropole est substituée, pour les mêmes compétences, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le périmètre de celle-ci, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le périmètre de la métropole, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles des compétences obligatoires en matière de gestion de certains services publics (eau et assainissement, services funéraires, abattoirs et marchés, services d’incendie et de secours, maisons de services publics) et d’environnement et de cadre de vie (gestion des déchets, lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, énergie, gestion des milieux aquatiques). Mais il est fréquent qu’une partie de ces compétences aient déjà été transférées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes ayant fait la démonstration concrète de leur efficacité par l’optimisation de la gestion du service public dans le cadre d’une cohérence territoriale qui ne correspond pas nécessairement aux limites géographiques de la métropole.

Dans ces conditions, il conviendrait de distinguer deux cas :

      -ou bien le périmètre du syndicat est inclus dans la métropole, ou identique, et le syndicat doit alors s’effacer devant la logique de rationalisation des services urbains ;

      -ou bien le périmètre du syndicat comprend des communes de la métropole associées à d’autres communes extérieures à celle-ci, et il est alors judicieux d’éviter la réduction automatique du périmètre du syndicat en rendant applicable le mécanisme de représentation-substitution qui permet à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.

Cette solution est d’ailleurs celle qui est prévue par le projet de loi, en son article 20, pour la Métropole de Lyon en ce qui concerne les compétences obligatoires qui lui sont attribuées. Le présent amendement a pour objet d’étendre le même dispositif aux autres métropoles, dont seules les compétences facultatives peuvent être exercées par représentation-substitution selon le projet de loi, ce qui exclurait donc les compétences obligatoires citées ci-dessus.

Une telle mesure n’empêche pas l’affirmation des métropoles et l’optimisation de leurs services publics. Mais elle permet de meilleurs liens entre ces métropoles et les autres collectivités qui les entourent, et elle évite aussi que le processus de construction des métropoles ne s’accompagne d’un processus de déconstruction de syndicats qui interviennent sur des périmètres rationnels du point de vue technico-économique. Une telle déconstruction aurait souvent des conséquences négatives en matière d’aménagement du territoire et d’efficacité des services publics. Elle conduirait aussi à des surcoûts importants lorsqu’il faudrait restructurer des infrastructures lourdes, comme par exemple celles nécessaires pour la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées, afin de réorganiser les services dans des limites territoriales différentes, qui ne correspondraient pas toujours aux périmètres optimaux sur le plan du fonctionnement technique des services.






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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-300

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GORCE et VALL


ARTICLE 4


Après l'alinéa 18, ajouter : 

"- un représentant de chaque territoire organisé de plus de 60.000 habitants, organisé sous forme de syndicat mixte, constitué entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre."

"- un représentant des territoires organisés de moins de 60.000 habitants, organisé sous forme de syndicat mixte, constitué entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre".

Objet

Cet amendement vise à représenter l’ensemble de l’espace de chacune des régions, à prendre en compte les enjeux, le vécu et les dynamiques territoriales de chaque partie du territoire régional, sans en mettre aucun de coté.

 Ne pas donner la possibilité de s’exprimer à l'ensemble des territoires dans le cadre des travaux de chacune des CTAP, reviendrait à privilégier certaines parties du territoire régional, notamment les membres de droit, au détriment des autres.

C’est pourquoi, il paraît nécessaire d’organiser la représentation de l’ensemble du territoire de chacune des régions au sein de la CTAP. La prise en compte des territoires organisés aux côtés des collectivités les plus importantes permettrait d’assurer une représentation de l’ensemble du territoire régional tout en limitant le nombre des personnes présentes.

Est entendu par "territoire organisé", au sens des politiques européennes, un territoire caractérisé par l’identification d’un périmètre défini, l'existence d'un projet global de développement pluriannuel sur la base d’un partenariat local reconnu et la présence d'acteurs qui s’attèlent à sa mise en œuvre.

Il est proposé que le territoire organisé retenu ait la forme d’un syndicat mixte constitué d’EPCI à fiscalité propre.

Il conviendrait cependant en parallèle d’organiser les modalités de concertation avec les EPCI qui composent les territoires de projets organisés et de préciser les conditions d’exercice du mandat de représentation.

La prise en compte des territoires de projet organisés serait cohérente avec les orientations des futurs fonds européens. La dimension régionale serait également cohérente avec la future gestion annoncée de ces fonds par les Régions.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-301

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

 

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES RURAUX 

 

 

Article 45

 

"Supprimer l'article 50 de la loi du 16 Décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, ayant abrogé l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire."

 

Article de mise en cohérence :

 

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".

 


Objet

Cet amendement vise à permettre aux Pays de poursuivre les missions qui leur ont été confiées volontairement par les EPCI à fiscalité propre, dans un cadre juridique stabilisé.

 

Il s’agit de permettre aux Pays de continuer d’agir en faveur de l’aménagement et du développement du territoire dans les meilleures conditions.

 

Ceci notamment dans le cadre des contrats de territoire qu’ils ont signé ou sont amenés à signer avec l’Etat, la Région, le Département et l’Europe avec les futurs fonds européens. Et en articulation comme c’est le cas pour 1/3 d’entre eux au moins avec les schémas de cohérence territoriale qui sont appelés à se généraliser.

 

La poursuite des missions des Pays est actuellement rendue difficile par l’article 50 de la loi RCT, ce qui pénalise de nombreux territoires, notamment les plus ruraux qui n’ont pas d’autres outils de développement à leur disposition.

 

Dans cet objectif l’articulation avec les EPCI devra repensée et améliorée afin de créer de véritables synergies propices au développement des territoires et à l’émergence de projets.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 







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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-302

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES RURAUX 

 

 

Article 45

Supprimer l'article 50 de la loi du 16 Décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, ayant abrogé l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire,

Et abroger le point I, les deuxième et cinquième alinéas du point II, le point VI et l'alinéa 2 du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 

Article de mise en cohérence :

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".


Objet

Cet amendement vise à permettre aux Pays de continuer leurs missions, confiées volontairement par les EPCI à fiscalité propre, dans un objectif d’aménagement du territoire (articulation avec les PNR et les SCoT généralisés) et d’équilibre (contractualisation et prise en compte du projet de Pays pour l’organisation des services publics), en respectant le principe de non création de nouveaux Pays.

 

Article modifié

 

II  - Le pays exprime la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de développement.

III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement et à son suivi.

IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

 

Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

 

V. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre.

 

VII. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d'organisation du pays.

VIII. - Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les  communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de celui-ci.

L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l'organisation des services publics.

 

Tel est l’objet du présent amendement.


 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-303

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

 

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

POLE D'AMENAGEMENT ET DE COOPERATION

 

ARTICLE 45

 

"Un pôle d'aménagement et de coopération, régi par le droit des syndicats mixtes à la carte, pourra être constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions en matière de développement économique, écologique et social, et d’aménagement de l’espace. Il vise à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire et à promouvoir un modèle de développement durable."

 

"Ce pôle est constitué d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre."

 

"Le pôle d'aménagement et de coopération, pourra conduire des actions d’aménagement et de développement durable du territoire. Il pourra réaliser un SCoT, schéma de cohérence territorial ou toute autre action d'aménagement du territoire et de planification spatiale et pourra coordonner des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est pour partie inclus."

 

"Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibération concordante, sur les actions à conduire dans le cadre du pôle."

 

"Le pôle d'aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre."

 

 

Article de mise en cohérence :

 

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".

Objet

Cet amendement vise à proposer à l’instar des pôles métropolitains pour les territoires urbains, aux espaces ruraux un outil de développement et d’aménagement intégrateur, afin de répondre aux enjeux de sociétés et écologiques, d'optimiser les dépenses publiques, de rationaliser la carte syndicale et de préparer les enjeux nationaux, européens et internationaux de demain.

Ce pôle d'aménagement et de coopération est un outil de développement et d’aménagement qui prendra la forme d’un syndicat mixte regroupant au moins deux EPCI à fiscalité propre, afin de mener des actions intéressant ses membres, notamment en vue de renforcer l’attractivité de l’ensemble des territoires.

La solidarité entre espaces ruraux et urbains, notamment autour de petites villes et de villes moyennes, améliorera la cohésion territoriale du territoire national. Les dynamiques territoriales seront ainsi porteuses d'innovation.

Ces pôles assureront un rôle de coordination des actions intercommunales, de coopération intercommunautaire et conduiront des actions de développement et d’aménagement dépassant la capacité d’une seule intercommunalité.

Ils devront organiser le dialogue et la concertation entre les EPCI qui le composent et qui seront quant à eux porteurs des maitrises d’ouvrage des opérations d’investissement. Ils définiront ensemble une stratégie de développement et d’aménagement qui devra être cohérente avec les objectifs des schémas régionaux et départementaux.

 La nécessité d’un tel outil de coopération a été soulignée par différents rapports et évaluations, notamment compte tenu de la difficulté d’élargir rapidement les actuelles communautés.

La création de ces pôles permettrait  d’assurer l’équité entre les territoires métropolitains et les autres territoires, et d’éviter la création d’une France à deux vitesses. 

Leurs actions seront conduites au service des intercommunalités qui les composent qui assureront les maîtrises d’ouvrage. Ils pourront, en tant que syndicats mixtes, élaborer un SCoT ou organiser une coopération entre SCoT.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-304

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE V


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

 

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

CHAPITRE VI

POLE D'AMENAGEMENT ET DE COOPERATION

 

ARTICLE 45

 

"Un pôle d'aménagement et de coopération, régi par le droit des syndicats mixtes à la carte, pourra être constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions en matière de développement économique, écologique et social, et d’aménagement de l’espace. Il vise à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire et à promouvoir un modèle de développement durable."

 

"Ce pôle est constitué d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre."

 

"Le pôle d'aménagement et de coopération, pourra conduire des actions d’aménagement et de développement durable du territoire. Il pourra réaliser un SCoT, schéma de cohérence territorial ou toute autre action d'aménagement du territoire et de planification spatiale et pourra coordonner des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est pour partie inclus."

 

"Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibération concordante, sur les actions à conduire dans le cadre du pôle."

 

"Au niveau de ce syndicat mixte, est organisée librement la concertation des acteurs locaux au sein d’un conseil de développement, comprenant principalement des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Le conseil de développement est associé à l'élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet de développement du territoire, en tant que membre associé."

 

"Le pôle d'aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre."

 

Article de mise en cohérence :

 

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".


Objet

Cet amendement vise à proposer à l’instar des pôles métropolitains pour les territoires urbains, aux espaces ruraux un outil de développement et d’aménagement intégrateur, afin de répondre aux enjeux de sociétés et écologiques, d'optimiser les dépenses publiques, de rationaliser la carte syndicale et de préparer les  enjeux nationaux, européens et internationaux de demain.

 

Ce pôle d'aménagement et de coopération est un outil de développement et d’aménagement qui prendra la forme d’un syndicat mixte regroupant au moins deux EPCI à fiscalité propre, afin de mener des actions intéressant ses membres, notamment en vue de renforcer l’attractivité de l’ensemble des territoires.

 

La solidarité entre espaces ruraux et urbains, notamment autour de petites villes et de villes moyennes, améliorera la cohésion territoriale du territoire national. Les dynamiques territoriales seront ainsi porteuses d'innovation.

 

Ces pôles assureront un rôle de coordination des actions intercommunales, de coopération intercommunautaire et conduiront des actions de développement et d’aménagement dépassant la capacité d’une seule intercommunalité.

 

Ils devront organiser le dialogue et la concertation entre les EPCI qui le composent et qui seront quant à eux porteurs des maitrises d’ouvrage des opérations d’investissement. Ils définiront ensemble une stratégie de développement et d’aménagement qui devra être cohérente avec les objectifs des schémas régionaux et départementaux.

 

La nécessité d’un tel outil de coopération a été soulignée par différents rapports et évaluations, notamment compte tenu de la difficulté d’élargir rapidement les actuelles communautés.

 

La création de ces pôles permettrait  d’assurer l’équité entre les territoires métropolitains et les autres territoires, et d’éviter la création d’une France à deux vitesses.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-305

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

 

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

POLE D'AMENAGEMENT ET DE COOPERATION

 

ARTICLE 45

 

"Un pôle d'aménagement et de coopération, régi par le droit des syndicats mixtes, pourra être constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions en matière sociale, de développement économique, de transition écologique et d’aménagement de l’espace. Il vise à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire et à promouvoir un modèle de développement durable."

"Ce pôle est constitué d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre."

"Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibération concordante, sur les actions à conduire dans le cadre du pôle."

"Le pôle d'aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre."

 

Article de mise en cohérence :

 

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".


Objet

Cet amendement vise à proposer à l’instar des pôles métropolitains pour les territoires urbains, aux espaces ruraux un outil de développement et d’aménagement intégrateur, afin de répondre aux enjeux de sociétés et écologiques, d'optimiser les dépenses publiques, de rationaliser la carte syndicale et de préparer les enjeux nationaux, européens et internationaux de demain.

 

Ce pôle d'aménagement et de coopération est un outil de développement et d’aménagement qui prendra la forme d’un syndicat mixte regroupant au moins deux EPCI à fiscalité propre, afin de mener des actions intéressant ses membres, notamment en vue de renforcer l’attractivité de l’ensemble des territoires.

 

La solidarité entre espaces ruraux et urbains, notamment autour de petites villes et de villes moyennes, améliorera la cohésion territoriale du territoire national. Les dynamiques territoriales seront ainsi porteuses d'innovation.

 

Ces pôles assureront un rôle de coordination des actions intercommunales, de coopération intercommunautaire et conduiront des actions de développement et d’aménagement dépassant la capacité d’une seule intercommunalité.

 

Ils devront organiser le dialogue et la concertation entre les EPCI qui le composent et qui seront quant à eux porteurs des maitrises d’ouvrage des opérations d’investissement. Ils définiront ensemble une stratégie de développement et d’aménagement qui devra être cohérente avec les objectifs des schémas régionaux et départementaux.

 

La nécessité d’un tel outil de coopération a été soulignée par différents rapports et évaluations, notamment compte tenu de la difficulté d’élargir rapidement les actuelles communautés.

 

La création de ces pôles permettrait  d’assurer l’équité entre les territoires métropolitains et les autres territoires, et d’éviter la création d’une France à deux vitesses.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 






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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-306

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I. Au titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2225-4, est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

"Chapitre VI : Service public du stationnement

Article L.2226

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement.

L'exploitation de ce service peut être confiée à un tiers."

 

II. Au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la section 12 est ainsi rédigée :

"Section 12 : Stationnement payant

Article L. 2333-87

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l'article L. 2226, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public de stationnement.

Article L. 2333-87-1

La redevance est payée par l'usager au plus tard à l'issue du stationnement. Si le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas l'usager, il lui transmet la demande de paiement et en informe la personne en charge du recouvrement.

La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu'elle a chargée de l'exploitation du service.

Article L. 2333-87-2

Le défaut de paiement de la redevance donne lieu à l'application de sanctions pécuniaires à l'usager ou au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui ne remplit pas les prescriptions de l'article L. 2333-87-1

L'Etat est compétent pour appliquer ces sanctions, déterminer leur montant respectif et fixer les délais au-delà desquels elles sont encourues. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent exercer, si elles le souhaitent, ces compétences en lieu et place de l'Etat.

Article L. 2333-87-3

L'autorité compétente pour appliquer la sanction à l'usager peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de son montant. En contrepartie, l'usager acquitte immédiatement la sanction ainsi atténuée et la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

Article L. 2333-87-4

Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n'ont pas d'effet suspensif."

 

III. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

"2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public de stationnement à l'usager ou au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule"

2° Au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2334-24 est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

"Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées à l'article L. 2333-87-2, dans le cas où elles ont été appliquées par l'Etat. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l'Etat après déduction des frais de gestion correpsondant aux coûts qu'il a exposés."

3° Le 3° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants :

"organisation du service public de stationnement"

4° Au b) du 2° du I de l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'au 12° du I de l'article L. 5215-20-1 du même code, les mots "parc de stationnement" sont remplacés par les mots "organisation du service public du stationnement"

5° Au 1° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots "création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire" sont remplacés par les mots "organisation du service public du stationnement"

 

IV. Le code de la route est ainsi modifié :

1° A l'article L. 130-4, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

"13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l'arrêt et du stationnement"

2° Au premier alinéa de l'article L. 322-1, après le mot "émise", sont insérés les mots :

"ou lorsqu'une sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée"

La première phrase du troisème alinéa du même article est complétée par les mots :

"ou de la sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement"

3° Après le dernier alinéa du I de l'article L. 330-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"15° aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l'article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales"

 

V. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575A du code général de impôts.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de renforcer la maîtrise des collectivités territoriales sur le dispositif général du stationnement payant, pour en en faire un instrument au service de leur politique de mobilité durable. Il vise ainsi à remplacer l'amende forfaitaire actuelle de 17 euros, de nature pénale, par une redevance forfaitaire.

 

Cette mesure était l’une des propositions phare du comité opérationnel « transports urbains et péri urbains » du Grenelle de l’environnement.

 

1- Gagner en cohérence : Transférer les compétences à un échelon plus adapté

 

Alors que la réglementation du stationnement payant sur voirie est une compétence communale (ou communautaire), son non-respect relève du droit pénal. En cas de non respect des règles de stationnement payant (tarification ou zone bleue à disque), les sanctions ont donc un caractère pénal et prennent la forme de contraventions, dont le montant est obligatoirement unifié à l'échelle nationale.

 

Le rapport du Sénateur Louis Nègre sur la dépénalisation et la décentralisation du stationnement en 2011 souligne que l'uniformité du montant de la sanction au plan national, qui ne tient aucun compte du niveau de rareté des places, des contraintes et spécificités locales et encore moins de la demande selon les dimensions des villes, manque (...) totalement de cohérence territoriale[1].

 

 

En effet, les Autorités Organisatrices des Transports Urbains ne peuvent pas moduler des amendes en fonction de la zone de stationnement, alors même qu'elles sont en charge de l'élaboration des Plans de Déplacements Urbains et que la gestion du stationnement constitue un levier important des politiques de mobilité et en premier lieu de la régulation des déplacements automobiles.

 

2- Gagner en efficacité : diminuer les irrégularités de stationnement

 

Par ailleurs, cette situation pèse lourdement sur l'efficacité de la politique locale de stationnement, qui dépendra de l'arbitrage réalisé par les automobilistes entre le coût de la contravention qu'ils risquent de devoir payer s'ils sont verbalisés et le coût du stationnement payant. En effet, le montant des amendes, uniforme sur l'ensemble du territoire, peut ne pas avoir de lien cohérent avec le coût horaire du stationnement payant qui lui dépend des enjeux locaux.

 

Ainsi, dans de nombreuses villes, notamment les plus grandes, il est toujours plus avantageux de ne pas acquitter le prix du stationnement payant, en raison d'une part du coût horaire parfois élevé du stationnement et d'autre part de l'impossibilité de surveiller la voie publique en permanence, qui limite fortement le risque de verbalisation. Des enquêtes de terrain montrent ainsi que la faiblesse de l'amende dans les grandes villes au regard du coût du stationnement induit à certaines heures une occupation de près de 80% des places de stationnement par des véhicules en situation irrégulière. Cette situation entraîne une faible rotation des véhicules stationnés et par conséquent une occupation de la voirie qui ne favorise pas le report modal. L'impact sur la circulation et l'encombrement du trafic n'est pas négligeable non plus, puisque près de 10% des voitures circulant dans les centres-villes des grandes agglomérations sont à la recherche d'un stationnement.

 

Enfin, les amendes sont aujourd'hui collectées par l'État qui en redistribue une partie aux collectivités suivant un système peu lisible. Les collectivités n'ont pas accès à des données précises sur le nombre et le montant des amendes en raison de l'importante carence d'informations. Les communes ou EPCI ayant très peu de visibilité sur les ressources potentiellement générées par le recouvrement des amendes, elles ne sont que peu incitées à faire verbaliser[2]. Cela conduit donc à un manque à gagner considérable pour l'Etat et les collectivités, en raison du très faible taux de recouvrement du paiement spontané à l'heure de stationnement et des amendes liées au non-paiement. La gestion territoriale du stationnement, en intéressant directement les collectivités à renforcer les contrôles, leur permettrait donc également de dégager des recettes supplémentaires pour le financement de leur politique de mobilité durable.

 

3 - Réduire les nuisances et les émissions de gaz à effet de serre en faisant du stationnement un outil au service du report modal

 

En effet, la disponibilité du stationnement à destination compte parmi l’un des principaux déterminants du choix modal. De même, la gratuité du stationnement incite presque systématiquement l’usager à prendre sa voiture.

 

La part modale de la voiture reste majoritaire dans la majorité des villes françaises en dépit de son impact en terme de consommation d’énergie (principalement fossile), d’émissions de gaz à effet de serre, de pollution de  l’air, de nuisances sonores, d’accidents et de pollution de l’air. Néanmoins elle peut réduire de moitié avec la raréfaction des places de stationnement, comme en témoigne les chiffres ci-dessous (Source : Certu). La corrélation entre disponibilité du stationnement et usage de l’automobile au détriment d’un autre mode de transport (collectif ou actif) est très forte.

 

 

 

Part modale du véhicule particulier

Ville

Stationnement assuré

Pas de stationnement assuré

Besançon

90%

46%

Grenoble

94%

53%

Toulouse

99%

41%

Berne

95%

13%

Lausanne

94%

35%

Genève

93%

36%

Source : Transport et écologie, par Cédis et Indiggo, septembre 2012.

 

Le rabattement sur les transports collectifs et les modes actifs (marche, vélo) est encore plus fort dans les villes suisses comme Lausanne ou Berne (la part modale de la voiture est alors divisée par 3) où ces alternatives sont plus présentes, ce qui justifie la nécessité pour la commune de mener une politique de transports cohérente et favorable aux modes de transports collectifs et actifs et conjointe avec ses voisines.

 

Les initiatives menées en France dans certains éco-quartiers ou villes comme Strasbourg, où le Plan Local d’Urbanisme (PLU) octroie un nombre inférieur de place de stationnement par logement (0,5) dans les cas où les transports en commun en site propre ou une gare TER sont accessibles à moins de 500m de distance, montrent la pertinence de la décentralisation du stationnement au bénéfice d’acteurs locaux qui sont proches du territoire concerné et à même de mesurer la disponibilité des modes de transports alternatifs à la voiture pour fixer les amendes à un niveau justifié.

 

 

La dépénalisation du stationnement et donc par là l’instauration d’un coût du stationnement dissuasif pourrait être élargie aux deux-roues motorisés dont les risques en termes de sécurité routière, de consommation d’énergie et de pollution de l’air augmentent avec leur développement exponentiel dans des villes comme Paris[3].

 

Avec la décentralisation et la dépénalisation du stationnement, les intercommunalités pourront mettre en place des politiques plus dissuasives à l’usage de la voiture et plus volontaristes sur le front du report modal, pour ainsi conforter les tendances actuelles des milieux urbains qui voient la motorisation et l’usage de la voiture diminuer progressivement.


[1]    Sénateur Louis Nègre, Rapport sur la Dépénalisation et la décentralisation du stationnement, Septembre 2011.

[2]    Sénateur Louis Nègre, Rapport sur la Dépénalisation et la décentralisation du stationnement, Septembre 2011.

[3]    La distance parcourue sur un an par les deux-roues motorisés à plus que doublé entre 1990 et 2011. Source : Compte des transports 2012.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-307

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 80

Remplacer les mots

parcs de stationnement

par les mots

organisation du service public du stationnement

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement portant  article additionnel après l'article 38 (création du service public du stationnement)






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-308

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 23

Remplacer les mots

parcs de stationnement

par les mots

organisation du service public du stationnement

Objet

amendement de coordination avec l'amendement portant article additionnel après l'article 38 (création du service public du stationnement)






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-309

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GORCE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VI


Et ajouté un Chapitre VI, après l'article 44 du présent projet de loi.

 

Celui-ci serait ainsi rédigé :

 

 

CHAPITRE VI

POLE D'AMENAGEMENT ET DE COOPERATION

 

ARTICLE 45

 

"Un pôle d'aménagement et de coopération, régi par le droit des syndicats mixtes à la carte, pourra être constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions en matière de développement économique, écologique et social, et d’aménagement de l’espace. Il vise à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire et à promouvoir un modèle de développement durable."

 

"Ce pôle est constitué d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre."

 

"Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibération concordante, sur les actions à conduire dans le cadre du pôle."

 

"Au niveau de ce syndicat mixte, est organisée librement la concertation des acteurs locaux au sein d’un conseil de développement, comprenant principalement des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Le conseil de développement est associé à l'élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet de développement du territoire, en tant que membre associé."

 

"Le pôle d'aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre."

 

Article de mise en cohérence :

 

Le vote de cet article implique la modification du titre II du présent projet de loi, intitulé "L'affirmation des métropoles", sans en modifier la structure, en titre II "L'affirmation des territoires organisés".


Objet

Cet amendement vise à proposer à l’instar des pôles métropolitains pour les territoires urbains, aux espaces ruraux un outil de développement et d’aménagement intégrateur, afin de répondre aux enjeux de sociétés et écologiques, d'optimiser les dépenses publiques, de rationaliser la carte syndicale et de préparer les  enjeux nationaux, européens et internationaux de demain.

 

Ce pôle d'aménagement et de coopération est un outil de développement et d’aménagement qui prendra la forme d’un syndicat mixte regroupant au moins deux EPCI à fiscalité propre, afin de mener des actions intéressant ses membres, notamment en vue de renforcer l’attractivité de l’ensemble des territoires.

 

La solidarité entre espaces ruraux et urbains, notamment autour de petites villes et de villes moyennes, améliorera la cohésion territoriale du territoire national. Les dynamiques territoriales seront ainsi porteuses d'innovation.

 

Ces pôles assureront un rôle de coordination des actions intercommunales, de coopération intercommunautaire et conduiront des actions de développement et d’aménagement dépassant la capacité d’une seule intercommunalité.

 

Ils devront organiser le dialogue et la concertation entre les EPCI qui le composent et qui seront quant à eux porteurs des maitrises d’ouvrage des opérations d’investissement. Ils définiront ensemble une stratégie de développement et d’aménagement qui devra être cohérente avec les objectifs des schémas régionaux et départementaux.

 

La nécessité d’un tel outil de coopération a été soulignée par différents rapports et évaluations, notamment compte tenu de la difficulté d’élargir rapidement les actuelles communautés.

 

La création de ces pôles permettrait  d’assurer l’équité entre les territoires métropolitains et les autres territoires, et d’éviter la création d’une France à deux vitesses.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-310

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

… ) Organisation de la transition énergétique ;

Objet

 Le projet de loi prévoit que les métropoles sont compétentes en matière de distribution d’électricité, de soutien à la maîtrise de la demande d’’énergie, d’élaboration et d’adoption des plans climat énergie territoriaux, et de création et d’entretien des infrastructures nécessaires à l’usage des véhicules électriques et hybrides. Les métropoles ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de la transition énergétique.

Une compétence largement définie permet d’y répondre. Les métropoles, autorités organisatrices de la transition énergétique, pourront mener les politiques publiques de transition énergétique de façon plus efficace, en cohérence avec les autres échelons de collectivités concernés.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-311

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 44

 

Compléter cet alinéa par les mots :

 

, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

Objet

Le projet de loi confère aux métropoles la compétence d’élaboration et d’adoption du plan climat énergie territorial (PCET) en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

L’importance des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique implique de renforcer l’efficacité de ces plans.

Une des faiblesses des PCET actuels est de ne pas indiquer leur niveau d’ambition au regard des objectifs nationaux et européens.

 

Or, ces grands objectifs nationaux et européens en matière de climat et d’énergie ne pourront être atteints que par la synergie des actions locales. L’action des villes est particulièrement décisive puisque celles-ci sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (selon le rapport de UN-Habitat Cities and climate change de 2011).

 

Le présent amendement vise à préciser que les PCET présentent des mesures cohérentes avec les objectifs nationaux, eux-mêmes définis en cohérence avec le niveau européen.






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(n° 495 )

N° COM-312

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DANTEC, Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 

Objet

Les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz  (articles L. 2224-31 à L. 2224-34 du CGCT).

La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité.

L’article 31 du projet de loi crée un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole. S’agissant des compétences transférées par les communes, l’article a pour objet de compléter le champ des compétences des métropoles en intégrant notamment au bloc de compétences « Protection et mise en valeur de l’environnement » la concession de la distribution publique d’électricité.

Le présent amendement tend à élargir cette liste en y ajoutant la concession de la distribution publique de gaz ainsi que la compétence de gestion des réseaux de chaleur lorsqu'elle existe.

 

Il est souhaitable d’élargir le périmètre du transfert de compétence à la distribution du gaz et de la chaleur par souci de lisibilité et pour permettre aux métropoles de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.

 

La coordination des réseaux énergétiques revêt une importance stratégique renouvelée à un moment où l'ampleur des enjeux de rénovation thermique annonce des bouleversements forts dans l'adéquation entre les nouvelles caractéristiques des bâtiments urbains et leur approvisionnement en énergie.

 

C'est pourquoi il est proposé d'aller plus loin dans l'affirmation des compétences énergétiques des métropoles en ajoutant les réseaux de gaz et de chaleur dans la liste des compétences environnementales métropolitaines obligatoires.






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N° COM-313

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du principe de libre coordination des politiques publiques locales qui n'a aucune portée normative et qui n'est qu'une conséquence du principe de libre-administration des collectivités territoriales.






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N° COM-314

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 15 

Rédiger ainsi ces alinéas :

I.- Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :

a)   Le mot : « , généralement, » est supprimé ;

b)   Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 4221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. » ;

3° L’article L. 4433-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-1.- Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales, dans le respect (le reste sans changement). »

Objet

Réécriture de l’article 2 qui rétablit la clause de compétence générale pour les départements et les régions, que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait supprimé à compter du 1er janvier 2015.






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N° COM-315

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

pour l'exercice de compétences

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

relatives à l'aménagement et au développement durable du territoire, au développement économique, au tourisme, à l'innovation et à la complémentarité entre les modes de transports.

Objet

Extension des politiques pour lesquelles la région serait chef de file (aménagement et développement durable du territoire, développement économique, tourisme, innovation, complémentarité entre les modes de transports).






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N° COM-316

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

I. - Remplacer les mots :

développement social

par les mots :

cohésion sociale

II. - Supprimer les mots :

au tourisme,

Objet

I. - Remplacement de la compétence « développement social », qui est une déclinaison de celle de l'action sociale, par celle d'action sociale.

II. - Suppression de la compétence tourisme pour laquelle le département serait chef de file au profit de la région.

 






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N° COM-317

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

la qualité de l'air et à la mobilité durable

par les mots :

l'accès aux services publics de proximité, le développement local et l'aménagement de l'espace.

Objet

Désignation du bloc communal comme chef de file des politiques relatives à l'accès aux services publics de proximité, au développement local et à l'aménagement de l'espace en lieu et place de la qualité de l'air et de la mobilité durable.






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N° COM-318

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


SECTION 2


Rédiger ainsi l’intitulé de cette section :

 Grand Paris Métropole

 

 

Objet

Il est très largement ressorti des auditions de la commission des lois que la dénomination « Métropole de Paris », retenue par le projet de loi et axée sur la seule ville de Paris, ne correspondait pas au vœu majoritaire des élus franciliens, qui lui préfèrent la dénomination de « Grand Paris Métropole ».






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N° COM-319

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-1.- I.- Une conférence territoriale de l’action publique est instituée dans chaque région.

« La conférence territoriale de l’action publique donne des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tous sujets présentant un intérêt local.

« Elle est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux de la région, des présidents des conseils de métropole, des présidents des conseils de communauté urbaine, d'un représentant des communautés d'agglomération par département, d'un représentant des communautés de communes par département, d'un représentant des communes de plus de 50 000 habitants par département et d'un représentant des communes de moins de 50 000 habitants par département.

« Elle organise librement ses travaux.

« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.

« Au sein de la conférence territoriale de l'action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent, par convention, les modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à l'article L. 1111-9.

II.- Pour son application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la conférence territoriale de l’action publique est ainsi composée :

- des présidents des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

- du maire de la commune chef-lieu de la collectivité ou du département ;

- de deux représentants des communes de plus de 20 000 habitants ;

- de deux représentants des communes de moins de 20 000 habitants ;

- en Guyane, du président et d’un vice-président de l’Assemblée ; en Martinique, du président et d’un vice-président du conseil exécutif ; à Mayotte, du président et d’un vice-président du conseil général.

Objet

Cet amendement propose une rédaction des dispositions relatives aux conférences territoriales de l’action publique qui permette aux élus locaux d’organiser librement leurs travaux, afin que chaque conférence soit un véritable outil de terrain, au service des collectivités territoriales, s’adaptant aux spécificités de chaque territoire.

La composition des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution est également légèrement modifiée.






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N° COM-320

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du pacte de gouvernance territoriale, qui serait défini dans les conférences territoriales de l’action publique.

Un tel dispositif pourrait laisser croire qu’une tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre pourrait être mise en place dans ce cadre. Par ailleurs, la suppression de ce pacte vise à donner aux élus locaux la souplesse dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets.






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N° COM-321

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination lié à la suppression du pacte de gouvernance territoriale.






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N° COM-322

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination liée à la suppression du pacte de gouvernance territoriale.






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N° COM-323

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination liée à la suppression du pacte de gouvernance territoriale.






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N° COM-324

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au V, les mots : « Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que » sont supprimés ;

 

 

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de cohérence. Dès lors que le département de Paris n’est constitué que d’une seule commune, il n’y a pas lieu de prévoir de l’exonérer de l’obligation de couverture intégrale par des EPCI à fiscalité propre.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département, dans la limite de 50 000 habitants, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité, sous la responsabilité du préfet, de déroger aux seuils de constitution des EPCI à fiscalité propre fixés par le projet de loi pour les départements franciliens de la petite couronne, afin de tenir compte des situations géographiques particulières et des EPCI existants.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Alinéa 6, première phrase

Au début de cette phrase, ajouter les mots :

Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines,

et dans cette phrase, remplacer les mots :

forment un ensemble

par les mots :

regroupent plusieurs communes

II. - Alinéa 6, seconde phrase

remplacer les mots :

sont composés en tout ou partie de

par les mots :

comportent des

et remplacer les mots :

forment un ensemble

par les mots :

regroupent plusieurs communes

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de cohérence.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces seuils peuvent être abaissés par le représentant de l’État dans le département, dans la limite de 50 000 habitants, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité, sous la responsabilité du préfet, de déroger aux seuils de constitution des EPCI à fiscalité propre fixés par le projet de loi pour les départements franciliens de la grande couronne situés dans l’unité urbaine de Paris, afin de tenir compte des situations géographiques particulières et des EPCI existants.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, en tenant compte des schémas départementaux de coopération intercommunale.

Objet

Le présent amendement vise à ce que soient pris en compte les SDCI franciliens dans l’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale en Ile-de-France.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la date :

1er septembre 2014

par la date :

1er mars 2015

Objet

Compte tenu des élections municipales de mars 2014 et du temps nécessaire aux discussions préalables à l’élaboration du SRCI, le présent amendement vise à reporter de six mois, du 1er septembre 2014 au 1er mars 2015, la présentation du SRCI à la commission régionale de la coopération intercommunale, addition des commissions départementales des sept départements franciliens de la petite couronne et de la grande couronne. Cet amendement conduit par cohérence à décaler dans le temps l’ensemble du calendrier d’élaboration puis de mise en œuvre du SRCI, ce qui est proposé par des amendements ultérieurs de coordination.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

L’ensemble des avis mentionnés à l’alinéa précédent est rendu

par les mots :

Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus

II. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

de délibération des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le cas échéant d’avis rendu par la commission départementale de la coopération intercommunale dans ce délai

 

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

 

 

 

Objet

Correction d’une erreur matérielle






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

 

 

Objet

Dans le droit commun, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer sur le projet de SDCI. Le présent amendement vise à prévoir ce même délai de quatre mois pour permettre à la commission régionale de la coopération intercommunale, en Ile-de-France, de se prononcer sur le projet de SRCI, et non de trois mois comme le prévoit le projet de loi.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5, dernière phrase

Après la référence :

I,

insérer la référence :

II,

 

 

Objet

Amendement de cohérence. Dans la mesure où le SRCI doit répondre aux règles fixées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les propositions de modification du projet de SRCI adoptées par la commission régionale doivent également être conformes aux mêmes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1.






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N° COM-334

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer les mots :

la moitié

par les mots :

les deux tiers

 

  

Objet

Dans le droit commun, les propositions de modification du projet de SDCI, pour être intégrées dans le projet, doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale. Or, concernant les propositions de modification du projet de SRCI en Ile-de-France, le projet de loi prévoit un double majorité régionale et départementale : les deux tiers des membres de la commission régionale, mais seulement la moitié des membres des commissions départementales concernées. Dès lors, des membres issus d’autres départements pourraient « faire » la majorité qualifiée au sein de la commission régionale.

Le présent amendement vise à retenir une double majorité qualifiée des deux tiers, de façon à respecter la majorité des deux tiers actuellement prévue au sein des CDCI et à éviter qu’elle tombe à la majorité simple au motif que les CDCI sont regroupées en CRCI.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-335

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer les mots :

par le projet

 

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle, permettant de lever une ambiguïté d’interprétation. Les propositions de modification du projet de SRCI, pour être intégrées, doivent être approuvées, outre par la commission régionale globalement, par les membres de cette commission issus des commissions départementales des départements concernés par ces propositions de modification.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-336

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer les mots :

avant le 28 février 2015

par les mots :

au plus tard le 31 octobre 2015

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France, compte tenu des délais de consultation tels que prévus par le projet de loi ou modifiés par les amendements précédents (trois mois pour consultation des communes et EPCI sur le projet de SRCI et quatre mois pour consultation de la commission régionale) et du temps nécessaire à la prise en compte des avis rendus dans le cadre de ces consultations.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-337

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

 

Objet

Le présent amendement vise à exonérer les départements franciliens de la procédure de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale après les élections municipales de 2014, puisque pendant cette période devra être élaboré le schéma régional de coopération intercommunale préalable à la création de la métropole de Paris.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-338

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer la date :

30 juin 2015

par la date :

29 février 2016

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-339

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de trois mois

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les commissions départementales disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions de périmètre du préfet en matière de création d’un nouvel EPCI, lorsque celles-ci diffèrent du SDCI. Le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu d’un, le délai de consultation de la commission régionale en pareille situation.






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(n° 495 )

N° COM-340

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9, dernière phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

par les mots :

dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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(n° 495 )

N° COM-341

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 11, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions de périmètre du préfet pour la création d’un nouvel EPCI. Le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu de deux, le délai de consultation des communes dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI en Ile-de-France.






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N° COM-342

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

jusqu'au 31 décembre 2015, 

 

 

Objet

Amendement de simplification, supprimant une disposition redondante avec l'alinéa suivant de l'article.






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N° COM-343

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 13, troisième phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

par les mots :

dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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N° COM-344

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 14

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2015

par les mots :

au plus tard le 30 novembre 2016

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 16

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

 

 

 

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° COM-346

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

se doter des compétences requises

par les mots :

déterminer ses compétences

 

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-347

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 18

Remplacer la date :

30 juin 2015

par la date :

29 février 2016

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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N° COM-348

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 18

Remplacer les mots :

la modification

par les mots :

toute modification

 

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-349

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de trois mois

 

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les commissions départementales disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions du préfet en matière de modification du périmètre d’un EPCI, lorsque celles-ci diffèrent du SDCI. Le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu d’un, le délai de consultation de la commission régionale en pareille situation.






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N° COM-350

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 20, dernière phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

par les mots :

dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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N° COM-351

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 23, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

 

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions du préfet en matière de modification du périmètre d’un EPCI. Le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu de deux, le délai de consultation des communes et EPCI dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI en Ile-de-France.






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N° COM-352

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 25, première phrase

Supprimer les mots :

jusqu'au 31 décembre 2015,

 

Objet

Amendement de simplification, supprimant une disposition redondante avec l'alinéa suivant de l'article.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 25, troisième phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

par les mots :

dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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N° COM-354

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 26

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2015

par les mots :

au plus tard le 30 novembre 2016

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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N° COM-355

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 28

Remplacer la date :

30 juin 2015

par la date :

29 février 2016

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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N° COM-356

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

d’un mois

par les mots :

de trois mois

 

 

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les commissions départementales disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions du préfet en matière de fusion d’EPCI, lorsque celles-ci diffèrent du SDCI. Le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu d’un, le délai de consultation de la commission régionale en pareille situation.

 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 30, dernière phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

par les mots :

dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 32, deuxième et dernière phrases

 Supprimer ces phrases.

 II. - Alinéa 32

 Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

 

 

Objet

Dans le droit commun des SDCI, les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les propositions du préfet en matière de fusion d’EPCI. Outre une mise en cohérence de la structure du texte, le présent amendement vise à fixer également à trois mois, au lieu de deux, le délai de consultation des communes et EPCI dans le cadre de la mise en œuvre du SRCI en Ile-de-France.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 33, première phrase

 Supprimer les mots :

 de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

 

 

Objet

Simplification et clarification rédactionnelles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 34, première phrase

Supprimer les mots :

jusqu'au 31 décembre 2015,

 

 

 

Objet

Amendement de simplification, supprimant une disposition redondante avec l'alinéa suivant de l'article.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 34, première phrase

 Remplacer les mots :

 créer l’établissement public

 par les mots :

 fusionner les établissements publics

 

 

Objet

Clarification rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 34, troisième phrase

 Remplacer les mots :

 à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant la moitié au moins des membres de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale du ou des départements concernés par le projet

 par les mots :

 dans les conditions de majorité prévues au cinquième alinéa du I du présent article

 

 

 

Objet

Amendement de coordination et de simplification rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 35

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre 2015

par les mots :

au plus tard le 30 novembre 2016

 

 

 

Objet

Amendement de cohérence avec le report du calendrier d’élaboration du SRCI en Ile-de-France.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 38

 Remplacer le mot :

 extension

par les mots :

 modification de périmètre

 et supprimer les mots :

 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

 

 

 

Objet

Clarification et simplification rédactionnelles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 À compter du 1er octobre 2014, il est institué un syndicat mixte dénommé Grand Paris Métropole, composé de la ville de Paris ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d’un tel établissement situés en tout ou partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 Sous réserve des dispositions du présent article, le syndicat mixte Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

 La région d'Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux du syndicat mixte Grand Paris Métropole.

 Le syndicat mixte Grand Paris Métropole réalise des études et peut formuler des propositions en vue de la mise en place de l’établissement public Grand Paris Métropole prévu au chapitre II du titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi.

 Il peut exercer tout ou partie des compétences attribuées à l’établissement public Grand Paris Métropole.

 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

  

 

Objet

Le présent amendement vise à mettre en place un régime transitoire de la métropole de Paris, dans l’attente de l’achèvement de la carte intercommunale dans l’unité urbaine de Paris, par la constitution d’un syndicat mixte de communes et d’EPCI, la région et les départements étant membres associés sans voix délibérative. Cette formule conserve le principe de l’égale représentation entre les communes ainsi qu’entre les EPCI.






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N° COM-366

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

 À compter de cette même date, le syndicat mixte Grand Paris Métropole institué par l’article 12 A de la présente loi est dissous. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’établissement public Grand Paris Métropole créé en application du présent article.

 

 

 

Objet

Outre une clarification de la structure du texte consistant à ne pas codifier la date d’entrée en vigueur des dispositions constitutives de la future métropole de Paris au sein du code général des collectivités territoriales, le présent amendement reporte du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 la date de création de cette métropole, en cohérence avec le report du calendrier de l’achèvement de la carte de l’intercommunalité en Ile-de-France, qui doit se clore par la création des nouveaux EPCI au plus tard au 30 novembre 2016 en application des amendements précédents.

 De plus, le présent amendement organise le transfert entre le régime transitoire et le régime définitif de la métropole de Paris.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 IV. – Avant le 31 décembre 2021, le conseil métropolitain de Grand Paris Métropole délibère sur l’évolution du statut de l’établissement public Grand Paris Métropole et, le cas échéant, adresse au Gouvernement des propositions.

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à organiser les conditions de l’éventuelle évolution institutionnelle de Grand Paris Métropole, dans les cinq ans de sa constitution, sous la forme d’une délibération du conseil métropolitain adressée au Gouvernement.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 5732-1. - Grand Paris Métropole est un établissement public composé de la ville de Paris et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en tout ou partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

 « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, Grand Paris Métropole est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du présent code.

 « La région d'Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise peuvent, à leur demande, participer avec voix consultative aux travaux de Grand Paris Métropole.

 

 

 

Objet

Outre une précision rédactionnelle et le déplacement en début de l’article de la disposition selon laquelle Grand Paris Métropole est soumis au régime des syndicats mixtes, le présent amendement vise à permettre que la région et les départements d’Ile-de-France soient plus clairement associés aux travaux de Grand Paris Métropole, en raison de la nécessaire coordination de l’action publique locale.

 La date de mise en place de Grand Paris Métropole est fixée par un amendement ultérieur.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 6 à 10

 Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 5732-2. - Grand Paris Métropole est constitué en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain destinées à accroître et améliorer l’offre de logements sur son territoire ainsi qu’à renforcer l’efficacité énergétique des logements. Il élabore à cette fin un projet métropolitain.

 « Les membres de Grand Paris Métropole se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des actions qu’ils transfèrent à Grand Paris Métropole, dans le cadre de leurs compétences.

 « Grand Paris Métropole met en œuvre des actions de coopération entre tout ou partie de ses membres, dans leurs domaines de compétences.

 « Grand Paris Métropole soutient la mise en œuvre de programmes d’aménagement et de logements correspondant au projet métropolitain.

« Dans son domaine de compétences, Grand Paris Métropole peut passer des conventions avec la région Ile-de-France et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, afin d’assurer la coordination de leurs actions.

 

 

 

Objet

Dans un souci de clarification des compétences, le présent amendement vise à recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, première urgence en Ile-de-France et mission qui justifie à elle seule la constitution de cette instance métropolitaine. L’objectif est à la fois l’accroissement et l’amélioration de l’offre de logements sur le territoire de l’aire urbaine de Paris, cet objectif incluant l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements.

 En conséquence, il supprime l’objectif de promotion d’un modèle de développement durable, peu normatif, ainsi que l’objectif d’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité du territoire, qui relève des compétences de la région. Il supprime également le plan énergie climat métropolitain, avec ses composantes concernant l’efficacité énergétique des bâtiments, la qualité de l’air et les ressources énergétiques, ces compétences en matière de développement durable relevant également des compétences de la région.

 Le présent amendement prévoit également que les actions de coopération mises en œuvre par Grand Paris Métropole puissent ne regrouper, selon les cas, que certains de ses membres, permettant ainsi sur un secteur donné des formes de coopération renforcée.

 Il prévoit enfin la possibilité de conventions entre Grand Paris Métropole et la région ou les départements, en vue d’assurer s’il y a lieu la coordination entre leurs actions.






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(n° 495 )

N° COM-370

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Dans un souci de clarification des compétences, le présent amendement vise à recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, en supprimant son intervention dans le domaine de la transition énergétique, sans préjudice de son action en matière d’efficacité énergétique des logements.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

 

 

 

Objet

Dans un souci de clarification des compétences, le présent amendement vise à recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, en supprimant son intervention dans le domaine du traitement de l’urgence sociale et de l’offre d’hébergement d’urgence, domaine qui relève de la compétence de l’État en premier lieu et des départements.






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N° COM-372

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 13, première phrase

 Remplacer les mots :

 La Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 II. - Alinéa 13, seconde phrase

 Remplacer les mots :

 elle peut demander à l’État de la

 par les mots :

 il peut demander à l’État de le

 III. - Alinéa 14

 Remplacer les mots :

 la Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel de conséquence.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 15

Remplacer les mots :

 la Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 et les mots :

 de zones d’aménagement concerté

 par les mots :

 d’opérations d’aménagement

 

 

Objet

Le présent amendement vise à élargir la possibilité pour les EPCI membres de Grand Paris Métropole de délégation de compétences en matière d’aménagement.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un souci de clarification des compétences, le présent amendement vise à recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, en supprimant son pouvoir de proposition en matière de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intercommunaux intervenant en matière d’environnement et d’énergie.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 5732-3. – Dans l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, Grand Paris Métropole élabore un plan métropolitain de l’habitat.

 « Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à la section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation.

 « Le plan décline au niveau de chacun des établissements publics membres de Grand Paris Métropole les objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en matière d’habitat.

 « Le projet de plan est soumis pour avis au comité régional de l’habitat, au conseil régional d’Ile de France, aux conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise et au conseil de Paris, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, Grand Paris Métropole délibère sur un nouveau projet de plan. Elle le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

 « Le plan peut être révisé à l’initiative de Grand Paris Métropole, selon les modalités prévus pour son élaboration.

 « Les programmes locaux de l’habitat, les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan métropolitain de l’habitat. En cas d’incompatibilité, le représentant de l’État dans la région engage et approuve, après avis de Grand Paris Métropole, la mise en compatibilité de ces documents, dans les trois ans suivant l’approbation du plan métropolitain.

 

 

Objet

Amendement de clarification, de simplification rédactionnelle et de recentrage de Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, à l’exclusion de l’hébergement, qui relève de la compétence de l’État.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 18

1° Au début de cet alinéa, ajouter la référence :

 Art. L. 5732-4. –

 2° Remplacer les mots :

 , la résorption de l’habitat indigne et le développement de l’offre d’hébergement

 par les mots :

 et la résorption de l’habitat indigne

 3° Remplacer les mots :

 la Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 4° Supprimer les mots :

 , dans le domaine du logement,

 et les mots :

 de l’ensemble

 

 

 

 

 

Objet

Outre une modification de la structure du texte, une coordination et une simplification rédactionnelle, le présent amendement vise, dans un souci de clarification des compétences, à recentrer Grand Paris Métropole sur la priorité du logement, en supprimant son intervention en matière d’offre d’hébergement et la possibilité pour l’État de lui déléguer des compétences dans ce domaine.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 20

Remplacer le mot :

 il

 par les mots :

 l’État

 

 

 

 

Objet

Précision rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la délégation à Grand Paris Métropole de la gestion du dispositif du droit au logement opposable (DALO), qui doit continuer à relever pleinement de la responsabilité de l’État.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la délégation à Grand Paris Métropole de la mise en œuvre des procédures de réquisition de logements, qui doit continuer à relever pleinement de la responsabilité de l’État.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 23

Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la délégation à Grand Paris Métropole de la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement, car ces missions doivent continuer à relever pleinement de la compétence première de l’État.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 24

Remplacer les mots :

 des alinéas précédents

 par les mots :

 du présent article

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 26, première phrase

 Remplacer les mots :

 La Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 II. - Alinéa 26, seconde phrase

 Supprimer cette phrase.

 

 

Objet

Outre une coordination, le présent amendement vise à supprimer une disposition superflue, dans la mesure où le texte prévoit déjà que Grand Paris Métropole soutient la mise en œuvre de programmes d’aménagement et de logements.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 5732-5. – Grand Paris Métropole dispose pour la mise en œuvre de ses compétences des ressources que lui attribuent ses membres, ainsi que d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain dans des conditions fixées par la loi de finances.

 

 

Objet

Amendement de modification de la structure du texte, de coordination et de clarification rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification de la structure du texte. Il est plus simple de prévoir un renvoi global à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’ensemble des nouveaux articles du code général des collectivités territoriales relatifs à Grand Paris Métropole, plutôt que d’effectuer un renvoi au sein de chacun de ces nouveaux articles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 29

 Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

 « Art. L. 5732-6. – Grand Paris Métropole est administré par…

 II. - Alinéa 29, première phrase

 À la fin de cette phrase, remplacer les mots :

 la Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 

 

Objet

Amendement de modification de la structure du texte et de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 29, seconde phrase

 Supprimer cette phrase.

 

 

Objet

Amendement de suppression d’une mention superflue : dès lors que le maire de Paris et les présidents des EPCI membres de Grand Paris Métropole composent le conseil métropolitain, il n’y a pas lieu d’ajouter que chaque membre dispose d’un siège.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La ville de Paris et les établissements publics de coopération intercommunale membres de Grand Paris Métropole dont la population est supérieure à 300 000 habitants disposent en outre d’un siège supplémentaire par tranche de 300 000 habitants, auquel il est pourvu en son sein par le conseil de Paris ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

 

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles sont désignés les représentants appelés à pourvoir les sièges supplémentaires attribués, par tranche de 300 000 habitants, aux membres de Grand Paris Métropole dont la population dépasse 300 000 habitants. En pratique, cette disposition concerne surtout Paris.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Le président de Grand Paris Métropole est élu en son sein par le conseil métropolitain.

 

 

 

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 31

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5732-1, le président du conseil régional d’Ile-de-France et les présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise participent, avec voix consultative, au conseil métropolitain.

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la région Ile-de-France et les départements franciliens sont associés aux travaux du conseil métropolitain de Grand Paris Métropole, en vue de contribuer à la coordination et à la cohérence des actions de la métropole et de ces collectivités.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 32 à 35

 Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 5732-7. – Le conseil métropolitain établit son règlement intérieur.

 « Le règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles les maires des communes situées dans le périmètre de Grand Paris Métropole sont consultés et associés aux décisions du conseil métropolitain. Il peut également mettre en place des organes consultatifs auprès du conseil métropolitain.

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer au règlement intérieur librement établi par le conseil métropolitain les conditions dans lesquelles les maires sont associés à Grand Paris Métropole, plutôt qu’à les fixer dans la loi sous forme d’une assemblée des maires. Il en est de même pour le conseil de développement prévu par le projet de loi.

 En outre, dès lors que la région et les départements franciliens sont associés à Grand Paris Métropole et à son conseil métropolitain, la conférence métropolitaine n’a plus lieu d’être.

 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 37

 Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

 L. 5732-3

 par la référence :

 L. 5732-8

 II. - Alinéa 37, première phrase

 Remplacer les mots :

 la Métropole de Paris

 par les mots :

 Grand Paris Métropole

 

 

 

Objet

Amendement de modification de la structure du texte et de coordination.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination. La disposition selon laquelle les règles relatives aux syndicats mixtes s’appliquent à Grand Paris Métropole a été rappelée plus haut dans le texte.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 38

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L. 5732-9. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

 

 

Objet

Amendement de clarification de la structure du texte.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 62

Compléter cet article par les mots :

ou à la demande du tiers des maires

Objet

Prévoir que la conférence métropolitaine de Lyon, réunie à l'initiative du président du conseil de la métropole, puisse l'être aussi à la demande du tiers des maires du périmètre.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 113 à 115

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de la délégation conventionnelle de l'Etat à la Métropole de Lyon d'un bloc insécable de compétences, le DALO (et les procédures de réquisition qui lui sont liées) et l'hébergement d'urgence qui relèvent de la solidarité nationale et donc de l'Etat lequel doit assurer l'égalité d'accès à ces services sur l'ensemble du territoire national.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes appartenant à la même conférence locale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous la forme d’un service commun non personnalisé. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service départemental d’archives du Rhône est compétent pour recevoir et gérer les archives de la Métropole de Lyon et des communes situées sur son territoire. Le département du Rhône et la Métropole de Lyon définissent, par convention, le financement conjoint du service départemental d’archives du Rhône. »

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 7

I. - Remplacer le nombre :

400 000

par le nombre :

450 000

II. - Remplacer le nombre :

500 000

par le nombre :

750 000

Objet

Relèvement des critères démographiques de création d'une métropole, plus conformes à la détermination des métropoles européennes.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

création et réalisation de zones d'aménagement concerté

par les mots :

définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement

II. - Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Simplification du régime des métropoles en élargissant la détermination de la compétence métropolitaine en matière d'aménagement : une opération d'aménagement peut en effet être réalisée au moyen d'autres dispositifs que celui de la ZAC.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Retrait du champ des compétences métropolitaines de la création et la gestion de maisons de services au public ainsi que la définition des obligations de service au public pour assurer la présence effective de certains services sur le territoire en cas d'inadaptation de l'offre privée : cette nouvelle compétence des EPCI à fiscalité propre est prévue par l'article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, déposé parallèlement au présent projet de loi.

Il apparaît hasardeux de prévoir une compétence prévue par un autre projet de loi dont, à ce jour d'ailleurs, le calendrier d'examen n'est pas connu. En tout état de cause, en sa qualité d'établissement public, la métropole pourra participer dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au dispositif des maisons de services publics.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Objet

Précision rédactionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 45 :

Compléter cet alinéa par les mots :

, de gaz et de chaleur

Objet

Elargissement des compétences des métropoles à la distribution de gaz et de chaleur pour leur permettre de construire des politiques cohérentes en matière d'énergie. 






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(n° 495 )

N° COM-405

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéas 52 à 54

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de la délégation conventionnelle par l'Etat à la métropole d'un bloc de compétences insécables le DALO (et les procédures de réquisition qui lui sont liées) et l'hébergement d'urgence qui relèvent de la solidarité nationale et donc de l'Etat, lequel doit assurer l'égalité d'accès à ces services sur l'ensemble du territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-406

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. - Alinéa 57

Rédiger comme suit cet alinéa :

« III. - Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole ou à la demande du département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :

II. - Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du transfert obligatoire de compétences départementales à la métropole au 1er janvier 2017 au profit d'une obligation de conventionner pour l'organisation de ces transferts.






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(n° 495 )

N° COM-407

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéas 98 à 125

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 5217-7. - La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêts métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande du tiers des maires. »

Objet

Substitution des conseils de territoire, nouvelle structure intermédiaire entre les communes et la métropole, de nature à alourdir et ralentir les décisions et le fonctionnement de celle-ci, par une conférence consultative dans laquelle les maires concernés pourraient débattre avec le président de la métropole des sujets d'intérêt commun.






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N° COM-408

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 40


Modifier ainsi cet article :

A. Insérer la référence : « I.- » au début de l’alinéa.

B. Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au seuil défini au premier alinéa, une communauté urbaine peut être créée dans toute aire urbaine, au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques, réunissant au moins deux des fonctions de commandement suivantes :

- siège du chef-lieu de région ;

- siège d’un centre hospitalier universitaire ;

- siège d’un pôle universitaire ;

- présence d’au moins deux pôles de compétitivité ;

- présence d’au moins deux pôles d’excellence. »

Objet

Le présent amendement vise à déroger au seuil de 400 000 habitants pour la constitution d’une communauté urbaine dans les aires urbaines disposant, sur leur territoire, d’au moins deux fonctions de commandement parmi les cinq proposés :

- être le chef-lieu d’une région ;

- disposer d’un centre hospitalier universitaire ;

- disposer d’un pôle universitaire ;

- disposer d’au moins deux pôles de compétitivité ;

- disposer d’au moins deux pôles d’excellence.






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N° COM-409

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 42


Modifier ainsi cet article :

I.- Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéas 7 et 8

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV.- En conséquence, à l’alinéa 9 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :

Objet

Rétablissement, pour les communautés urbaines, de l’exigence d’un intérêt communautaire pour les compétences en matière d’aménagement de l’espace communautaire et d’équilibre social de l’habitat.

Suppression de la compétence obligatoire de la gestion des milieux aquatiques, le périmètre d’une communauté urbaine n’étant pas le plus pertinent, ainsi que celle tendant à la création et à la gestion de maisons de services au public qui pourraient faire l’objet d’une délégation facultative de compétences de la part des communes.






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N° COM-410

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 42


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Au a) du 2° du I, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement » ;

8° Le c) du 2° du I est supprimé.

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-411

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des dispositions relatives aux établissements publics fonciers de l’Etat, dont la question mériterait d’être abordée dans le futur projet de loi relatif à l’urbanisme et au logement.






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N° COM-412

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. Alinéa 86

Dans la première phrase, remplacer les mots :

mentionnées aux I et III de l'article L; 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres et le département

par les mots :

mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres

II. Alinéa 91

Supprimer les mots :

au département, à la région,

 

Objet

Coordination avec la suppression des transferts de plein droit à la métropole de compétences départementales.






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N° COM-413

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 105

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du champ de compétences de la métropole de Lyon de celle prévue en matière de gestion des milieux aquatiques pour conduire des travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence réalisés dans le cadre du schéma de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE).






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N° COM-414

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


I. Alinéa 79

Remplacer les mots :

création et réalisation de zones d'aménagement concerté

par les mots :

définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement

II. Alinéa 81

Supprimer cet alinéa.

Objet

Elargissement de la détermination de la compétence de la métropole de Lyon en matière d'aménagement en lui ouvrant les dispositifs autres que celui de la ZAC.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 96

Supprimer cet alinéa.

Objet

Retrait du champ des compétences métropolitaines de la création et de la gestion de maisons de services au public ainsi que la définition des obligations de service au public pour assurer la présence effective de certains services sur le territoire en cas d'inadaptation de l'offre privée : cette nouvelle compétence des EPCI à fiscalité propre est prévue par l'article 20 du projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des territoires, déposé parallèlement au présent projet de loi.

Il apparaît hasardeux de prévoir une compétence prévue par un autre projet de loi dont, à ce jour d'ailleurs, le calendrier d'examen n'est pas connu. En tout état de cause, en sa qualité de collectivité territoriale, la métropole de Lyon pourra participer dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au dispositif des maisons de services publics.






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N° COM-416

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 98

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimlés ;

Objet

Précision rédactionnelle.






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N° COM-417

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 103

Compléter cet alinéa par les mots :

, de gaz et de chaleur

Objet

Elargissement des compétences de la métropole de Lyon à la distribution de gaz et de chaleur pour lui permettre de construire des politiques cohérentes en matière d'énergie.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 34


I. Alinéas 8 à 12

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 6

En conséquence, au début de cet alinéa, supprimer la mention :

A

Objet

Conséquence de la suppression du transfert de plein droit à la métropole de compétences départementales.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux métropoles créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Objet

Préserver le statut de la métropole de Nice Côte-d'Azur créée en application de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2012.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 171

Dans la seconde phrase, supprimer les mots :

ou de la région

Objet

Correction d'une erreur.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le début de cet article :

Sous réserve du délai prévu au 1er alinéa de l'article 29, (le reste sans changement). 

Objet

Précision rédactionnelle.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 124

I - Dans la première phrase, remplacer les mots :

dans le périmètre de celle-ci

par les mots :

dans le sien

II - A la fin de la première phrase, remplacer les mots :

inclure dans le périmètre de la métropole

par les mots :

inclure dans le sien

Objet

Rédactionnel.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


I - Alinéa 156

A la fin de la première phrase, après les mots :

à la disposition de la métropole par

sont insérés les mots :

les communes,

II - Alinéa 161

Après les mots :

pour l'exercice de ses compétences,

sont insérés les mots :

aux communes,

Objet

Coordination.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 25


I.- Alinéa 37

Après les mots :

La contribution du département

insérer les mots :

et celle de la métropole

II.- Alinéa 38

Rédiger comme suit :

« Les relations entre le département, la métropole et le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours et, notamment les contributions du département et de la métropole, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

III.- Alinéa 39

a) Dans la première phrase, supprimer les mots :

, ainsi que de la métropole,

b) Dans la deuxième phrase, supprimer les mots :

et de la métropole,

IV.- Alinéa 42

Rédier comme suit le début de cet alinéa :

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune ... (le reste sans changement).

Objet

Aligner le régime de la contribution financière de la métropole de Lyon au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sur celui du département du Rhône.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 4ème alinéa de l'article 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou s'il s'agit d'une métropole de vingt ».

Objet

La loi du 31 décembre 2012 a permis aux EPCI qui le souhaiteraient d'augmenter jusqu'à 30 % leur nombre de vice-présidents pour leur permettre d'adapter la taille de l'exécutif à l'importance des compétences exercées.

Mais par l'effet du plafond de 15 vice-présidents, cette disposition est restée sans effet pour les EPCI les plus peuplés (plus de 150 000 habitants), dont les exécutifs doivent assurer l'exécution des budgets les plus importants.

L'affirmation par le projet de loi de métropoles dotées de nouvelles compétences, et ayant par nature des budgets plus importants à exécuter, doit s'accompagner d'un contrôle proportionné par les élus des politiques mises en oeuvre.

Il est donc proposé de relever raisonnablement, pour les métropoles, le plafond du nombre de vice-présidents à vingt.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 20

Remplacer les mots :

de la gestion des déchets

par les mots :

de la collecte, de l'élimination et de la valorisation des déchets

Objet

Harmonisation rédactionnelle avec le régime métropolitain de droit commun.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Après l'alinéa 77, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, l'Etat signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne.

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'objet et la spécificité du contrat signé entre l'Etat et l'eurométropole de Strasbourg.

Depuis le premier contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » signé en 1980, ce dispositif, destiné à servir de cadre à la mobilisation, par l'Etat, des moyens nécessaires à l'exercice des fonctions européennes de Strasbourg, n'a jamais été interrompu.

L'inscription de ce dispositif dans la loi vise à marquer la reconnaissance par la France du rôle que, par voie de Traités avec ses partenaires européens, elle a entendu conférer à Strasbourg, siège notamment du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Médiateur de l'Union européenne.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 47

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du champ de compétences de la métropole de celle prévue en matière de gestion des milieux aquatiques pour conduire des travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence réalisés dans le cadre du schéma de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE).






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des compétences mentionnées aux alinéas précédents sont définies par la conférence territoriale de l'action publique, prévue à l'article L. 1111-9-1.

Objet






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

Harmonisation du champ des compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence avec le régime métropolitain de droit commun (suppression de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques).






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, de gaz et de chaleur

Objet

Harmonisation du champ des compétences de la métropole d'Aix-Marseille-Provence avec le régime métropolitain de droit commun : élargissement de sa compétence en matière de concession de distribution publique d'énergie au gaz et à la chaleur pour lui permettre de construire des politiques cohérentes en matière d'énergie. 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II - La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

B.- Alinéa 4

Remplacer les mots :

il est créé au 1er janvier 2015 une métropole dénommée métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui regroupe

par les mots :

la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe

Objet

L'amendement vise, d'une part, à reporter d'un an le délai de création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour favoriser les conditions de sa mise en place et, d'autre part, à ne pas codifier sa date de création.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 12

Remplacer les mots :

plan local d'urbanisme

par les mots :

approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire

Objet

Déconcentrer la procédure d'élaboration des PLU au niveau des conseils de territoire en réservant au conseil de la métropole la décision de les approuver pour vérifier leur compatibilité avec le SCOT métropolitain.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-4 du code général des collectivités territoriales est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 du code précité.

Objet

Prévoir la mise en place immédiate de la conférence métropolitaine des maires pour associer plus étroitement les élus locaux à la définition du pacte de gouvernance territoriale de la métropole dans le cadre de la mission de préfiguration.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Après l'alinéa 83

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« VIII.- La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences. »

Objet

Afin de permettre à la métropole de jouer pleinement son rôle stratégique sur son territoire, cet amendement propose que celle-ci assure systématiquement la fonction d’autorité organisatrice de réseaux, notamment en matière de voirie, de transports urbains, d’électricité, de gaz, de réseau de chaleur, de communications électroniques, d’eau-assainissement et de collecte et traitement des déchets, dès lors qu’elle est compétente en la matière.

Cette fonction d’autorité organisatrice comprendrait :

- La définition et la gestion des services publics ;

- La planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par les compétences.

 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de clarification de la structure du texte. Il est plus simple de prévoir un renvoi global à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités d'application de l'ensemble des nouveaux articles du code général des collectivités territoriales relatifs à Grand Paris Métropole, plutôt que d'effectuer un renvoi au sein de chacun de ces nouveaux articles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Insérer le paragraphe suivant :

 

Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale doit être précédé de l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum.

 

Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine.

 

Les deux premiers alinéas modifient les  articles l’article L  2113-2, L 5211-41-2, L 5211-41-3 et L 5217 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Objet

L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable.

 

Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections.

 

L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées.

 

Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays le même résultat.

 

Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-438

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Imposer,  au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016,  pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Un pôle métropolitain est d’ailleurs le plus adapté à l’organisation et au fonctionnement multipolaire du territoire de l’Aire Métropolitaine de Provence, lequel est intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité à la création d’un syndicat mixte, permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-439

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéas 1 à 36

 

Suppression des alinéas

Objet

Imposer au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016 pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km²,  mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Le territoire de l’Aire Métropolitaine de Provence, intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale, est urbain, péri-urbain et rural. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité de création d’un établissement public (comme le projet de loi le prévoit pour Paris), permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-440

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« Métropole d’Aix Marseille-Provence »

 

par les mots suivants :

« Aire Métropolitaine de Provence ».

 

Objet

Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département. Ainsi, la dénomination « Aire métropolitaine de Provence » est votée à l’unanimité des maires désignés par l’Union des maires des Bouches-du-Rhône pour le suivi de ce dossier.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-441

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est créé au 1er janvier 2015 »

 

par les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est institué au 1er janvier 2016 »

Objet

Il s’agit ici d’uniformiser les trois régimes dérogatoires. Rien ne justifie une disposition différente pour le département des Bouches-du-Rhône.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-442

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-       En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-       En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-       En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-       En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-       Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-       En matière de Marchés d’intérêt national ;

-       Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-       des ressources que lui attribuent ses membres ;

-       du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-       d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

Objet

Amendement de conséquence.

Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-443

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un établissement public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-         De toutes les communes du territoire concerné ;

-         Du département des Bouches-du-Rhône ;

-         De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-         De 6 EPCI du département :

La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues, L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-444

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Alinéa 4

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur et de l’Etat. 

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un Etablissement Public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-         De toutes les communes du territoire concerné ;

-         Du département des Bouches-du-Rhône ;

-         De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-         De 6 EPCI du département :

La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues,L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ; De l’Etat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-445

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Après l’Alinéa 4

 

Insérer  les mots suivants  suivant :

« Art L.5733-1.- Dès la création de l’établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté  de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent comme nécessaires.

Objet

C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes  de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-446

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 6 à 24

Suppression des alinéas

Objet

Les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi  privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des quatorze nouvelles compétences définitivement transférées à la Métropole, les communes perdent leurs raisons d’être. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-447

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 6 à 24

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-       En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-       3.  En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et enfin le Grand Port de Marseille-Fos.

-       4. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-       5. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-       6. Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-       7. En matière de Marchés d’intérêt national ;

-       8. Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.


Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-448

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 6 à 24

 

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-       En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

1.    Inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-       3.  En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, touristiques, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et enfin le Grand Port de Marseille-Fos.

-       4. En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-       5. En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-       6. Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-       7. En matière de Marchés d’intérêt national ;

-       8. Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la Métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-449

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 9

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art. L. 5218-3- I. Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Aire Métropolitaine de Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’Etat, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L.5218-1 I, constituant les solidarités géographiques préexistantes ».

Objet

Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Aire Métropolitaine de Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.

Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-450

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Après alinéa 9

Insérer l’alinéa suivant :

« Les limites des territoires peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis conforme des conseils de territoires concernés ».

Objet

Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-451

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 10

 

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-452

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 10

 

Supprimer les mots :

 

 « à l’exception des compétences en matière de : »

Objet

Amendement de repli.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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(n° 495 )

N° COM-453

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 11 à 24

 

Supprimer les alinéas

Objet

Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.

Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil de la métropole au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 12

 

Supprimer les mots :

 

 « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ; »

Objet

Amendement de repli. L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une Métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatible avec les schémas de cohérence territorial, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 12

 

Supprimer les mots :

« et schémas de secteur »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 12

 

Insérer les mots suivants :

 

« Inter schémas de cohérence territoriale. »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle.  






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 13 et 15

 

Remplacer ces alinéas par la rédaction de l’alinéa 13 suivant :

 «  3° l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports. »

Objet

Cet amendement a pour but de transférer à la métropole une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 16

 

 

Supprimer l’alinéa 16

Objet

Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 17

 

Supprimer l’alinéa 17

Objet

Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 18

 

 

Supprimer l’alinéa 18

Objet

Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.






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N° COM-461

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 20

 

Supprimer l’alinéa 20

Objet

Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 25 à 36

 

Suppression des alinéas

Objet

Amendement de conséquence.

Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la Métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéas 25 à 36

 

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

 

« Art. L. 5733-2  L’Aire Métropolitaine de Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul prenant en compte la démographie, le nombre de communes et la superficie du territoire. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5218-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

 

 « Art. L. 5218-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

Objet

Amendement de conséquence.

Il propose une réelle représentativité des élus à travers un Conseil Métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 26

 

Supprimer le III et IV

Alinéas 26, 27 28, 29, 30, 31 relatifs au conseil de territoire :

Objet

Amendement de conséquence.

Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la Métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 26

 

Supprimer les mots :

 « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalités préalables. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Après l’alinéa 26

 

Insérer l’alinéa suivant:

 « le conseil de la métropole peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil de la métropole lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordé de droit aux autres conseils de territoire qui le demande »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Après l’alinéa 31,

 

Il est inséré un alinéa 31 bis rédigé comme suit :

« V. – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au 4ème alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de la métropole, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Alinéa 32

 

Remplacer les mots :

« peut être consultée pour avis »

 

par les mots :

« doit être consultée pour avis »

Objet

L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Avant l’alinéa 34,

 

Insérer le paragraphe suivant :

« L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

 

-       Des ressources que lui attribuent ses membres ;

-       Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L.2333-64 à L.2333-75 ;

-       D’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

Objet

Il est indispensable d’établir le fonctionnement au quotidien de cette nouvelle structure métropolitaine. Elle doit pouvoir  bénéficier  d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris. 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Après l’alinéa 36

Il est inséré un alinéa 37 rédigé comme suit :

 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a)     Au F du 5° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la Métropole de Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

b)    Au 7° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du présent 7° pour la Métropole de Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la Métropole de Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et la métropole est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

 

Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel uniquement dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 7

 

Remplacer les mots :

« Sont transformés en métropole »

 

Par les mots :

« Peuvent obtenir le statut de métropole »

Objet

Cet alinéa porte atteinte à la libre administration des collectivités en transformant automatiquement en métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéas 8 à 9

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

La métropole est créée sans limitation de durée. »

Objet

Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 10

 

Compléter l’alinéa par les mots :

« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches du Rhône ; »

Objet

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches du Rhône.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 10

 

Compléter l’alinéa par les mots :

 « ni à l’aire métropolitaine de Provence  ; »

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole de Provence.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéas 14 à 48

 

Supprimer les alinéas

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéas 15

 

Supprimer les mots suivants :

« social et culturel : »

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 22

Supprimer les mots :

« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 22

 

Supprimer les mots :

 

« Et de schémas de secteur »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 22

Supprimer les mots :

 

« Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-481

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 22

Insérer les mots :

 

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine  »

Objet

L’Aire Métropolitaine de Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 30

Insérer l’alinéa suivant :

« Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de fonctionnement et d’investissement du territoire.

« La dotation de fonctionnement et d’investissement du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions du conseil de territoire.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

Objet

L’article 5217-13 du projet de loi, applicable à l’Aire Métropolitaine de Provence, prévoit que les métropoles disposent d’une dotation pour le fonctionnement du territoire.

Or l’article 5219-16 de l’avant projet de loi prévoyait spécifiquement que le conseil de territoire bénéficiait d’une dotation de gestion en fonctionnement et en investissement. Par ailleurs, les articles L2511-36  et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils d’arrondissement de Paris Lyon et Marseille disposent d’une dotation d’investissement.

Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder aux conseils de territoire la possibilité de disposer de dépenses d’investissement.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 48, première phrase

 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 48

 

Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :

« Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 37

Supprimer cet alinéa :

Objet

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au conseil général des Bouches- du- Rhône.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéas 57 à 70

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le  département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 70

 

Remplacer cet alinéa par :

« l’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du Conseil Général. »

Objet

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil Général et la Métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui du Département.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéas 71 à 74

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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N° COM-489

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 31


Article 31

Alinéa 125

 

Il est inséré un alinéa 125 bis rédigé comme suit :

 

« Il est inséré au 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies  du code général des impôts la mention suivante :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge. 






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N° COM-490

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-       En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-       En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-       En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-       En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-       Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-       En matière de Marchés d’intérêt national ;

-       Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-       des ressources que lui attribuent ses membres ;

-       du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-       d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain. 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-491

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. POVINELLI, Mme GHALI et MM. ANDREONI et GUÉRINI


ARTICLE 30


Article 30

Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction et la compéter :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-       En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-       En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-       En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-       En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-       Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-       En matière de Marchés d’intérêt national ;

-       Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-       des ressources que lui attribuent ses membres ;

-       du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-       d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

« Le bilan de l’expérimentation est présenté devant le parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole de l’article 31 s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 

Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-492

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 31


Ajouter après le premier alinéa de l’article L.5217-6 un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat, pour la compétence prévue au f) du 6° du I de l’article L.5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L.5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. »

Objet

Motifs

Le projet de loi prévoit d’attribuer aux métropoles une compétence obligatoire d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Or, dans la quasi-totalité des départements, les communes ont déjà transféré cette compétence à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, qui intervient sur un territoire beaucoup plus étendu. A la suite d’une relance du processus de regroupement de ces autorités concédantes, décidée par le législateur et adoptée à l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, il n’existe plus aujourd’hui, dans 60 départements, qu’un seul syndicat compétent à cet échelon territorial. Parmi ceux créés au cours des dernières années, nombreux sont ainsi ceux qui l’ont été grâce à l’adhésion de grandes ou de très agglomérations (comme par exemple la ville de Rennes), qui ont bien perçu l’importance des enjeux de cette adhésion en termes d’efficacité et de cohésion territoriale, d’autant plus indispensable actuellement compte tenu des profondes mutations que connaît le secteur énergétique.

Or cette solidarité territoriale risque d’être remise en cause par le projet de loi, puisque ce dernier prévoit d’obliger les communes membres d’un syndicat à se retirer de celui-ci lorsqu’elles font partie d’une métropole. Sans contester la pertinence des arguments avancés pour plaider la reconnaissance du fait urbain et l’affirmation des métropoles, ce retrait obligatoire irait à rebours des objectifs constants de rationalisation des périmètres et des compétences des intercommunalités, qui ont présidé à toutes les lois depuis celle de 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale.

1

Pour éviter un tel processus de déconstruction ou de « désoptimisation », qui au demeurant génèrerait des surcoûts importants, y compris pour la mise en œuvre de certaines actions de transition énergétique qui visent aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains, il conviendrait de rendre applicable le mécanisme de représentation-substitution aux métropoles pour l’exercice de leur compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité. Ce mécanisme est d’ailleurs déjà prévu dans le projet de loi, mais il ne concerne que les compétences obligatoires exercées par la métropole de Lyon, qui fait l’objet d’un statut particulier.

En revanche, pour les métropoles régies par les dispositions du droit commun, qui sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux communautés urbaines, codifiées à l’article L.5215-22 du CGCT, le mécanisme de représentation-substitution concerne uniquement les compétences facultatives exercées par ces établissements publics, mais pas leurs compétences obligatoires.

Au nom du maintien d’une solidarité territoriale efficiente dans le secteur de la distribution d’électricité, indispensable pour tenir compte du fait que l’organisation des réseaux, qui renvoie à des enjeux importants en matière d’aménagement du territoire, ne peut pas être organisée sur le territoire d’une seule commune ou même de quelques communes regroupées entre elles, le présent amendement a pour objet de prévoir, par dérogation à l’article L.5215-22 susvisé, l’application du mécanisme de représentation-substitution à l’exercice de la compétence obligatoire exercée par les métropoles.

Concrètement, l’introduction de ce mécanisme éviterait une réduction du périmètre et des attributions du syndicat, lorsque certaines de leurs communes membres font partie d’une métropole dont le périmètre est inclus en totalité ou partiellement dans celui du syndicat, en permettant à la métropole de se substituer à ses communes au sein du syndicat.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-493

13 mai 2013


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

Mlle JOISSAINS


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


L’article 30 du projet de loi crée de façon forcée, à compter du 1er janvier 2015, un nouvel établissement public de coopération intercommunale, qui regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

Cette création doit s’imposer en faisant disparaître les établissements publics de coopération intercommunale existants, sans les consulter et sans consultation des communes appelées à devenir membre du nouvel établissement public de coopération intercommunale. Cette création s’accompagne de nombreux transferts de compétence, au-delà de ceux qu’avaient consenties les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existants.

Cet article est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72 de la Constitution et à la Charte européenne de l’autonomie locale.

En effet, d’une part, le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2013 (décision n°363749 du Conseil d’Etat) et le 8 mars 2013 (décision n°365791 du Conseil d’Etat) de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par les communes de Puyravault et de Couvrot portant sur la conformité à la Constitution :

-        du paragraphe II de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui définit la procédure de modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

-        du paragraphe III de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui définit la procédure de fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il s’agit de deux articles faisant partie des dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré les paragraphes II et III de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 conforme à la Constitution dans ses décisions n°2013-303 QPC du 26 avril 2013 (article 60 II) et n°2013-315 QPC du 26 avril 2013 (article 60 III) mais en faisant état dans les motifs de ses décisions des garanties apportées aux communes préalablement à la modification de périmètre (article 60 II) ou à la fusion (article 60 III) des établissements publics à fiscalité propre. Comme le relève le Conseil constitutionnel, les décision de modification de périmètre ou de fusion ne peuvent intervenir qu’après :

consultation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des communes incluses dans le projet de périmètre objet de la modification ou de la fusion ; consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, pour permettre la consultation des élus locaux, dont il convient de rappeler qu’elle comprend 40% de représentants des communes du département, 40% de représentants des établissements publics de coopération intercommunale, 5% de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, 10 % de représentants du conseil général et 5% de représentants du conseil régional dans la circonscription départemenale ; consultation de tout maire qui en fait la demande par la commission départementale de coopération intercommunale.

Or, l’article 30 du projet de loi conduit à une fusion forcée sans comporter aucune de ces garanties attachées au principe de libre administration des collectivités territoriales, alors que la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence doit s’accompagner de transferts supplémentaires de compétence par rapport aux établissements publics existants.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré que ces garanties devaient s’appliquer dans le cas d’extension de périmètre ou de fusion qui concerne une ou quelques communes.

Or, dans le cas de l’article 30, il s’agit de fusionner six établissements publics de coopération intercommunale existants et leurs 90 communes en créant un nouvel établissement public doté de nombreuses compétences antérieurement exercées par les communes.

D’autre part, l’article 30 du projet de loi est contraire à l’article 9 – 6 de la Charte européenne de l’autonomie locale dont l’approbation a été autorisée par la loi n°2006-823 du 10 juillet 2006 (JO, 11 juillet 2006, p. 10335) et dont la publication a été assurée par le décret n°2007-679 du 3 mai 2007 (JO, 5 mai 2007, p. 7932).

L’article 9 – 6 de la Charte européenne de l’autonomie locale stipule que « les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décisions pour toutes les questions qui les concernent directement ».

Il est incontestable qu’un texte qui fusionne des établissements publics de coopération intercommunale existants, en regroupant des communes dans un nouvel établissement, lequel doit bénéficier de transferts supplémentaires de compétence par rapport aux établissements fusionnés, « concerne directement » les communes de son périmètre.

En ne prévoyant aucune procédure de consultation des communes concernées par le nouvel établissement public, le texte méconnaît la Charte européenne de l’autonomie locale.

Le texte du projet de loi étant contraire à une disposition constitutionnelle et à une stipulation conventionnelle, il doit être rejeté.

Objet



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-494

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 1ER


Insérer le paragraphe suivant :

 

Toute modification du statut ou du périmètre d’une commune ou d’un établissements publics de coopération intercommunale doit être précédé par l’obligation de consulter les habitants par voie de référendum.

 

Le référendum est organisé par le représentant de l’Etat dans chaque commune ou  dans chaque établissement public de coopération intercommunale concerné dans les deux mois qui suivent la proposition de transformation quels qu’en soient le motif ou l’origine.

 

Les deux premiers alinéas modifient les  articles l’article L  2113-2, L 5211-41-2, L 5211-41-3 et L 5217 – 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Objet

L’aspiration à une plus grande participation des citoyens à la vie et au développement de son territoire est une pratique démocratique désormais incontournable.

 

Il est du rôle de l’Etat, dans le cadre d’un projet de loi qui veut dessiner les contours d’une nouvelle décentralisation, d’associer au plus près les citoyens à leur avenir et celui de leurs territoires. Le principe d’un référendum conforme légitimerait les décisions prises et permettrait de renforcer la citoyenneté et le débat démocratique à l’heure où les citoyens sont de plus en plus nombreux à penser que les centres de décisions leur échappent et que leur voix ne compte que lors des élections.

 

L’exemple de la mise en œuvre de la loi du 16 décembre 2010 est démonstratif. La définition des schémas départementaux de coopération intercommunale et la mise en place des métropoles ont été un peu partout des échecs dès lors que les populations ont été oubliées et n’ont pas été consultées.

 

Renouveler cette erreur donnera, en différentes régions de notre pays le même résultat.

 

Renforcer la démocratie locale est un des objectifs de ce projet de loi. Accepter le principe contenu dans cet amendement en serait un acte fort.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-495

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Imposer,  au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016,  pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et étendue sur 3.000 km², mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Un pôle métropolitain est d’ailleurs le plus adapté à l’organisation et au fonctionnement multipolaire du territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, lequel est intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité à la création d’un syndicat mixte, permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-496

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 1 à 36

 

Suppression des alinéas

Objet

Imposer au 1er janvier 2015 au lieu du 1er janvier 2016 pour Paris et Lyon la plus grande fusion d’intercommunalités jamais vue en France contre l’avis de 109 maires des Bouches du Rhône sur 119 et de 11 maires sur 18 au sein de la Communauté Urbaine de Marseille est irréaliste voire dangereux.

Le département des Bouches du Rhône est l’un de ceux dont l’intercommunalité est la plus intégrée (neuf EPCI représentant près de deux millions d’habitants et qui travaillent ensemble depuis plus de dix ans). Cette gigantesque administration métropolitaine, regroupant 90 communes, 7000 fonctionnaires transférés et enfin étendue sur 3.000 km²,  mettrait des années à chercher un mode de fonctionnement efficace qui seront autant d’années perdues pour la Provence.

Un pôle métropolitain est d’ailleurs le plus adapté à l’organisation et au fonctionnement multipolaire du territoire de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, lequel est intégralement couvert par des établissements publics de coopération intercommunale. Il répond ainsi aux critères d’éligibilité à la création d’un syndicat mixte, permettant un regroupement pour l’exercice des compétences les plus stratégiques, sans qu’il y ait nécessité de créer un nouvel établissement public à fiscalité propre.

Sept des huit sénateurs des Bouches du Rhône sont opposés à cet article.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-497

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 3

 

Remplacer les mots :

« Métropole d’Aix Marseille-Provence »

 

par les mots suivants :

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence ».

Objet

Il est important que les maires et l’ensemble de leurs administrés se sentent concernés par ce projet ambitieux pour l’avenir de notre département.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-498

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


 

Alinéa 4

 

Remplacer les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est créé au 1er janvier 2015 »

 

par les mots :

« par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.5217-1, il est institué au 1er janvier 2016 »

Objet

Il s’agit ici d’uniformiser les trois régimes dérogatoires. Rien ne justifie une disposition différente pour le département des Bouches-du-Rhône






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-499

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. Leur nombre sera fixé par décret pris en Conseil d’Etat selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-500

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 4

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un établissement public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-            De toutes les communes du territoire concerné ;

-            Du département des Bouches-du-Rhône ;

-            De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-            De 6 EPCI du département :

La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues,L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-501

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 4

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur et de l’Etat. 

 

Objet

Sur le modèle de la « Métropole de Paris »,  créer un Etablissement Public (Dès 2016 comme Paris et non 2015) est la voie de l’efficacité, qui dépasse l’opposition stérile et en partie virtuelle entre le statu quo actuel et l’impasse politique et économique d’une métropole immédiate, immense et imposée.

C’est le choix d’une construction territoriale par le biais de la coopération, et non par l’imposition centralisée d’une superstructure intégrée. Il se composerait ainsi:

 

-            De toutes les communes du territoire concerné ;

-            Du département des Bouches-du-Rhône ;

-            De la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;

-            De 6 EPCI du département :

La Communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole,La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix,Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest-Provence,La Communauté d’Agglomération Salon, Etang de Berre, Durance,L’Agglomération du Pays de Martigues,L’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;

-          De l’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-502

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’Alinéa 4

 

Insérer  les mots suivants  suivant :

« Art L.5733-1.- Dès la création de l’établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence », la communauté Rhône-Alpilles-Durance, la communauté d’Arles-Crau-Camargue-Montagnette et la communauté  de la Vallée des Baux et des Alpilles coopèrent dans tous les domaines de compétence qu’ils considèrent comme nécessaires.

Objet

C’est le choix d’une volonté affirmée des 109 communes  de coopérer dans les domaines de compétences que l’avenir du département exige.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-503

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24

Suppression des alinéas

Objet

Les compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence décrites à l’article 30 du présent projet de loi  privent les communes de leurs identités et de l’indispensable devoir de proximité qui les lient à leurs administrés. Privées des quatorze nouvelles compétences définitivement transférées à la métropole, les communes perdent leurs raisons d’être.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-504

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24

 

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

1. schéma de cohérence territorial métropolitain ;

2. l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-505

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 6 à 24

 

Remplacer les alinéas par les alinéas suivants :

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

1. inter schémas de cohérence territorial métropolitain ;

2. l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des schéma, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au département et à la région, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations

Objet

Amendement de conséquence. Ses auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, proposer au département des Bouches du Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-506

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 9

 

Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :

« Art. L. 5218-3- I. Par dérogation à l’article L. 5217-7, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est composée de territoires. Les limites des territoires de la métropole sont fixées par décret en Conseil d’Etat, en respectant les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L.5218-1 I, constituant les solidarités géographiques préexistantes ».

Objet

Amendement de repli. Cette rédaction permet d’imposer, sans ambiguïté, que l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est obligatoirement composée de territoires par rapport à la métropole de droit commun.

Pour garantir que les futurs territoires couvrent les périmètres des EPCI existants, la rédaction l’explicite. En effet, les établissements publics de coopération intercommunale constituent les solidarités géographiques préexistantes. Il convient de les conserver afin de préserver les actions déjà réalisées depuis leur création.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-507

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après alinéa 9

Insérer l’alinéa suivant :

« Les limites des territoires peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis conforme des conseils de territoires concernés ».

Objet

Amendement de repli. Le projet de loi ne prévoit pas de procédure pour la modification des périmètres des territoires. Il est proposé une procédure prévoyant un avis préalable des conseils de territoires avant toute modification de périmètre par décret.






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(n° 495 )

N° COM-508

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 10

 

Supprimer l’alinéa

Objet

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitian au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-509

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 10

 

Supprimer les mots :

 

 « à l’exception des compétences en matière de : »

Objet

Amendement de repli.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitian au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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(n° 495 )

N° COM-510

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 11 à 24

 

Supprimer les alinéas

Objet

Amendement de conséquence des précédents amendements supprimant l’article 30.

Cet alinéa ne permet pas de donner au conseil de territoire une autonomie suffisante, puisqu’il est privé de la possibilité d’exercer les compétences essentielles permettant de répondre aux besoins de son territoire et de ses habitants, dans la mesure où 14 compétences sont déclarées comme définitivement transférées au conseil de métropole.

Il y aurait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales si le projet de loi maintenait le caractère non transférable du conseil métropolitian au conseil de territoire, des 14 compétences citées aux alinéas 11 à 24.






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(n° 495 )

N° COM-511

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 12

 

Supprimer les mots :

 

 « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d’aménagement concerté, constitution de réserves foncières prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ; »

 

Objet

Amendement de repli. L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des communes membres qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. Le plan local d’urbanisme qui a notamment pour objet de déterminer le droit des sols, est une compétence de proximité qui doit rester communale. Il est propre à chaque commune et une entité telle qu’une métropole ne peut pas déterminer les caractéristiques urbanistiques locales d’un territoire communal. Par ailleurs, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatible avec les schémas de cohérence territorial, les schémas de secteur, les plans de déplacement urbain et les programmes locaux de l’habitat constituant ainsi un tissu normatif suffisant pour encadrer leur élaboration.






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(n° 495 )

N° COM-512

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 12

 

Supprimer les mots :

« et schémas de secteur »

Objet

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° COM-513

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 12

 

Insérer les mots suivants :

 

« Inter schémas de cohérence territoriale. »

Objet

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle






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N° COM-514

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 13 et 15

 

Remplacer ces alinéas par la rédaction de l’alinéa 13 suivant :

 «  3° l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports. »

 

Objet

Cet amendement a pour but de transférer à la métropole une compétence visant à définir et organiser un réseau de transports métropolitains, urbains et interurbains, routiers et ferroviaires.

 






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N° COM-515

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 16      

 

 

Supprimer l’alinéa 16

Objet

Cet amendement vise à conserver aux communes l’une de leurs compétences essentielles.







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N° COM-516

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 17

 

Supprimer l’alinéa 17

Objet

Cet amendement vise à conserver au département l’une de ses compétences essentielles.







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N° COM-517

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 18

 

 

Supprimer l’alinéa 18

 

Objet

Cet amendement vise à préserver la diversité des différents modes de gestion de la distribution d’eau potable.






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N° COM-518

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 20

 

Supprimer l’alinéa 20

 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’une des compétences essentielles du département à travers le plan départemental des déchets ménagers et assimilés.






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N° COM-519

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36

 

Suppression des alinéas

Objet

Amendement de conséquence.

Ces alinéas ne permettent pas de garantir la représentativité des élus et la prise en compte de l’avis des maires dans la métropole, ces derniers étant par ailleurs privés de leurs principales compétences de proximité.






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N° COM-520

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36

 

Remplacer ces alinéas

 

par les alinéas suivants :

 

« Art. L. 5733-2 L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.






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N° COM-521

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéas 25 à 36

 

Remplacer ces alinéas

 

par les alinéas suivants :

 

« Art. L. 5733-2 L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur . Leur nombre sera fixé par décret pris en Conseil d'Etat selon un calcul tenant compte de l'équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

 « Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

Amendement de conséquence.

Il propose une réelle représentativité des élus à travers un conseil métropolitain et un conseil de développement où chaque élu aura la possibilité de faire valoir sa connaissance des problématiques locales touchant de près son territoire tout en y associant les représentants de la vie économique, associative, sociale et culturelle.






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N° COM-522

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 26

 

Supprimer les mots :

 « qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Ils sont attribués par la commission d’appel d’offres du conseil de territoire »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de la dimension des territoires, des enjeux qui s’y présentent et du nombre de compétences qui peuvent leur être déléguées, ce régime n’est pas adapté, en particulier concernant la possibilité de déléguer uniquement les marchés passés sans formalités préalables.






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N° COM-523

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 31

Ajouter après cet alinéa :

« V – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de fonctionnement et d’une dotation d’investissement du territoire.

« Les dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire sont attribuées pour l’exercice des attributions du conseil de territoire.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

Objet

L’article 5219-16 de l’avant projet de loi prévoyait spécifiquement que le conseil de territoire bénéficiait d’une dotation de gestion en fonctionnement et en investissement. Par ailleurs, les articles L2511-36  et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils d’arrondissement de Paris Lyon et Marseille disposent d’une dotation d’investissement.

Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder aux conseils de territoire la possibilité de disposer de dépenses d’investissement.






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N° COM-524

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’alinéa 26

 

Insérer l’alinéa suivant:

 « le conseil métropolitain peut déléguer au conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la métropole. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil métropolitian lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil de territoire, cette délégation est accordé de droit aux autres conseils de territoire qui le demande »

Objet

Amendement de repli. Le régime des conseils de territoire est calqué sur le régime des conseils d’arrondissement applicable à Paris Marseille et Lyon, conformément aux dispositions des articles L 2511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder à la métropole la possibilité de déléguer la gestion de certains équipements ou services au conseil de territoire.






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N° COM-525

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’alinéa 31,

 

Il est inséré un alinéa 31 bis rédigé comme suit :

« V. – Les montants de la dotation de gestion de territoire définie au 4ème alinéa de l’article L. 5217-13 sont adoptés, pour la première année d’existence de la métropole, par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges définie au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces montants sont évalués selon les coûts des compétences déléguées au conseil de territoire lorsque celles-ci étaient exercées par les établissements publics de coopération communales auxquels appartenaient anciennement les communes, avant la création de la métropole. Les années suivantes, ce montant est indexé proportionnellement à l’évolution des recettes de fonctionnement de la métropole.

Objet

Cet amendement vise à garantir l’exercice des compétences des conseils de territoire en fixant la première année les dotations de gestion selon les coût de ces compétences lorsqu’elles étaient exercées par les EPCI fusionnées, puis en en indexant les montants les années suivantes sur l’évolution des recettes de la métropole.






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N° COM-526

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Alinéa 32

 

Remplacer les mots :

« peut être consultée pour avis »

 

par les mots :

« doit être consultée pour avis »

 

Objet

L’avis des maires ne doit pas relever de l’éventualité. La consultation doit être rendue obligatoire.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Avant l’alinéa 34,

 

Insérer le paragraphe suivant :

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

 

-         Des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         Du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L.2333-64 à L.2333-75 ;

-         D’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

Objet

Il est indispensable que cette nouvelle structure métropolitaine dispose de réelles ressources pour la mise en œuvre de ses compétences. Elle doit pouvoir bénéficier d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement dans des conditions identiques au dispositif retenu pour la métropole de Paris.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’alinéa 36

Il est inséré un alinéa 37 rédigé comme suit :

 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

a)      Au F du 5° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du premier alinéa du présent E pour la Métropole de Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

b)     Au 7° du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait exception des dispositions dérogatoires du présent 7° pour l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’Alinéa 36,

 

Insérer un alinéa 37 rédigé comme suit :

 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Au V, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« Les attributions de compensation versées par l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »

 

Objet

Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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N° COM-530

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Après l’Alinéa 36,

 

Insérer un alinéa 37 rédigé comme suit :

 

« L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Au V, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« Les attributions de compensation versées par l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, instituée par l’article  L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent faire l’objet de révisions dérogatoires. Ainsi seules les conditions prévues au IV entraînent une modification de leurs montants lors de chaque transfert de charge. »

Objet

Amendement de repli. Compte tenu de l’annonce de diminution des dotations de l’Etat en faveur des communes en 2014 et en 2015, les équilibres financiers des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence ne pourront supporter des diminutions concomitantes des dotations d’Etat et des attributions de compensation versées par leur intercommunalité.

Aussi le présent amendement propose de garantir aux communes le montant de leur attribution de compensation. Ainsi seul un transfert de compétence entre les communes et l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est susceptible d’entraîner une modification des attributions de compensation.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

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(n° 495 )

N° COM-531

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel uniquement dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités

 

 






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(n° 495 )

N° COM-532

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 32


Alinéa 7

 

Remplacer les mots :

« Sont transformés en métropole »

 

Par les mots :

« Peuvent obtenir le statut de métropole »

 

Objet

Cet alinéa porte atteinte à la libre administration des collectivités en transformant automatiquement en métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques.






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(n° 495 )

N° COM-533

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 33


Alinéas 8 à 9

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

La métropole est créée sans limitation de durée. »

 

Objet

 Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable






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(n° 495 )

N° COM-534

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 10

 

Compléter l’alinéa par les mots :

« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône ; »

Objet

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches du Rhône.






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N° COM-535

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 10

 

Compléter l’alinéa par les mots :

 «, ni à la métropole d’Aix-Marseille-Provence  ; »

 

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la métropole à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.






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(n° 495 )

N° COM-536

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 14 à 48

 

Supprimer les alinéas

 

Objet

Cet amendement a pour but de conserver aux communes les compétences communales essentielles de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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N° COM-537

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 15

 

Supprimer les mots suivants :

« social et culturel : »

Objet

Cet amendement a pour but de conserver aux communes les compétences communales essentielles de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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N° COM-538

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 22

Supprimer les mots :

« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence essentielle sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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N° COM-539

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 22

 

Supprimer les mots :

 

« et de schémas de secteur »

Objet

L’a métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territorial qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° COM-540

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 22

Supprimer les mots :

 

« Création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence essentielle sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal






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N° COM-541

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 22

Insérer les mots :

 

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine  »

 

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de cohérence territoriale doivent donc être réalisés à cette échelle. 






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N° COM-542

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 121

Remplacer l’alinéa suivant par :

« Art L. 5217-13 Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.

« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.

« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de fonctionnement et d’une dotation d’investissement du territoire.

« Les dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire sont attribuées pour l’exercice des attributions du conseil de territoire.

« Le montant des sommes destinées aux dotations de fonctionnement et d’investissement du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole après avis des conseils de territoire. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »

 

Objet

L’article 5217-13 du projet de loi, applicable à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, prévoit que les métropoles disposent d’une dotation pour le fonctionnement du territoire.

Or l’article 5219-16 de l’avant projet de loi prévoyait spécifiquement que le conseil de territoire bénéficiait d’une dotation de gestion en fonctionnement et en investissement. Par ailleurs, les articles L2511-36  et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que les conseils d’arrondissement de Paris Lyon et Marseille disposent d’une dotation d’investissement.

Compte tenu de la dimension des territoires, il est logique d’accorder aux conseils de territoire la possibilité de disposer de dépenses d’investissement.






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N° COM-543

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 48, première phrase

 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 48

 

Compléter l'alinéa 48 par la phrase suivante :

« Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence essentielle sur laquelle les conseils municipaux doivent disposer du pouvoir de décision et d'un droit de véto pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa :

 

Objet

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au département des Bouches- du- Rhône.

 






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N° COM-546

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 57 à 70

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 70

 

Remplacer cet alinéa par :

« l’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du département. »

Objet

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le département et la métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la région et celui du département.






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N° COM-548

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 71 à 74

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir faire reconnu et d’agents qualifiés.






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N° COM-549

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 125

 

Il est inséré un alinéa 125 bis rédigé comme suit :

 

« Il est inséré au 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies  du code général des impôts la mention suivante :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.

 






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N° COM-550

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction suivante :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Objet

 

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 






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13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 30


 

Remplacer la rédaction de l’article par la rédaction et la compéter :

 

« Il est inséré au titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aire métropolitaine de Provence » 

 

« Art L 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Aire métropolitaine de Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Etang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 « Un décret fixe le siège de l’Aire métropolitaine de Provence.

« Aire métropolitaine de Provence »  est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l'attractivité de son territoire.

L’Aire Métropolitaine de Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif.  Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Aire Métropolitaine de Provence exerce les compétences suivantes :

-         En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

schéma de cohérence territorial métropolitain ;l’organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux  au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

-         En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et  le Grand Port de Marseille-Fos.

-         En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

-         En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Aire Métropolitaine de Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques.

-         Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’art.L.221-7 du code de l’environnement ;

-         En matière de Marchés d’intérêt national ;

-         Concession de la distribution électrique.

 

« Les membres de l’Aire Métropolitaine de Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Aire Métropolitaine  de Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Aire Métropolitaine de Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Aire  Métropolitaine de Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

 

« Les projets de chacun des Schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis.  Au vu de ces avis, l’Aire Métropolitaine de Provence délibère sur des nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret conseil d’Etat.

Les schéma, plan, organisation ou programme peuvent être révisés à l'initiative de l’Aire métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

L’Aire Métropolitaine de Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

-         des ressources que lui attribuent ses membres ;

-         du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 ;

-         d’une dotation de fonctionnement et d’un fonds d’investissement métropolitain conformément aux dispositions qui seront fixées par une loi de finance.

La dotation de fonctionnement et le fonds d’investissement métropolitain seront versés à compter de la transmission du projet métropolitain au représentant de l’Etat.

 « Art. L. 5733-2 L’Aire Métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les Maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de la Métropole de Provence, le Président du Conseil Général et le Président du Conseil Régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du Conseil Général et du Conseil Régional et dont le nombre est fixé par décret pris en Conseil d’Etat. Chaque membre dispose d'une voix.

 « Le président de l’Aire Métropolitain de Provence est élu par le Conseil Métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de L’Aire Métropolitaine de  Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil Métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Aire Métropolitaine de Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Aire Métropolitaine de Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

« Le bilan de l’expérimentation est présenté devant le parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole de l’article 31 s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

Objet

Les auteurs souhaitent, sur le modèle de la métropole de Paris, à titre expérimental proposer au département des Bouches- du- Rhône un établissement public disposant de compétences obligatoires essentielles et stratégiques tout en respectant la libre administration des collectivités locales, la représentativité et les compétences de proximité des communes exercées par les maires.

Il s’agit d’une réponse concrète aux besoins des habitants et des entreprises d’un territoire, évidemment à caractère métropolitain.

 

Un bilan présenté à la nation permettra de décider de l’avenir du territoire des Bouches-du-Rhône.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-552

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. EBLÉ


ARTICLE 10


Alinéa 7 :

Le 7ème alinéa est rédigé comme suit :

 

« Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont une commune au moins se situe dans l’unité urbaine de Paris forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 200 000 habitants. Toutefois, s’ils sont composés en tout ou partie de communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces établissements forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants ».

 

 

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus grande cohérence spatiale dans la future carte intercommunale francilienne ainsi que dans la désignation des EPCI appelés à rejoindre la future Métropole de Paris.

 

Outre que cela est susceptible de générer un certain nombre de stratégies d’évitement, le fait de retenir pour l’application de la loi les EPCI dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris ne permet pas de satisfaire aux enjeux d’aménagement auxquels la présente loi entend répondre.

 

C’est pourquoi il est proposé que soient concernés tous les EPCI dont une commune au moins est située dans l’unité urbaine de Paris ; ce critère apparaissant plus cohérent et plus conforme aux réalités vécues sur les territoires concernés.

 

Il permettra également d’atténuer l’effet de coupure entre les territoires intégrés à la métropole et ceux qui ne le sont pas.






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-553

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. EBLÉ


ARTICLE 12


Alinéa 5 :

Le 5ème alinéa est rédigé comme suit :

 « Art. L. 5732-1- Il est institué à compter du 1er janvier 2016 un établissement public dénommé « Métropole de Paris » composé de la Ville de Paris, des départements d’Ile-de-France et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’unité urbaine de Paris ».

 

Alinéa 29 : 

Le 29ème alinéa est, en conséquence, rédigé comme suit  :

« Art. L. 5732-2 : la Métropole de Paris est administrée par un conseil métropolitain composé du Maire de Paris, des Présidents des Départements d’Ile-de-France et des Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres de la Métropole de Paris. Chaque membre dispose d’un siège ».

Objet

Dans la droite ligne des travaux menés au sein du syndicat mixte d’étude Paris Métropole, il apparaît indispensable que les Départements soient membres à part entière de la future métropole de Paris au regard des compétences qu’ils exercent en matière de solidarités, d’équipement public ou d’aménagement du territoire mais aussi du rôle d’interface qu’ils assurent entre enjeux métropolitains et enjeux locaux.






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Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-554

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. EBLÉ


ARTICLE 14


L’article 14 est rédigé comme suit :

 

« Après l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.3335-3 ainsi rédigé :

 

Art. L.3335-3.-I-II- Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 70 millions d’euros.

 

II .- Pour chaque département de la région d’Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

 

1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d’Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l’article L. 3334-6 ;

 

2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d’Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

 

3° Rapport entre la proposition du total des bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Ile-de-France ;

 

4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, tels que définis à l’article L. 2334-17, dans le nombre total de logements  du département et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Ile-de-France ;

 

5° Rapport entre la longueur de la voirie départementale et la longueur de la voirie départementale constatée pour l’ensemble des départements d’Ile-de-France ;

 

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, en pondérant le premier à hauteur de 50%, le deuxième à hauteur de 25%, le troisième à hauteur de 10%, le quatrième à hauteur de 10% et le cinquième à hauteur de 5%. Il est calculé un indice médian pour les départements de la région d’Ile-de-France ».

 

Le reste sans changement.

Objet

La création d’un fonds de solidarité pour les départements de la région Ile-de-France répond à une véritable nécessité, tant les inégalités sont fortes entre les territoires de la région capitale, en raison notamment de la très inégale répartition entre zones d’activités et zones d’habitat ; inégalité qu’aucune région en France ne connaît de façon aussi exacerbée.

 

Toutefois, le mode de calcul proposé pour la répartition de ce fonds pose problème dans la mesure où il reflète très imparfaitement la réalité des situations franciliennes.

 

En effet, cet indice prend en compte pour 85% le critère charge et pour 15% seulement le critère ressources ; en contradiction avec une pratique constante en la matière. Ainsi, l’indice retenu pour le calcul du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) tient compte, quant à lui, pour 50% des charges des communes et pour 50% de leurs ressources.

 

On ne voit pas ce qui pourrait justifier que cette clé de répartition ne s’applique pas de la même façon à ce futur fonds de péréquation des départements d’Ile-de-France.

 

En outre, seules les charges à caractère social sont retenues dans le projet de loi alors que les dépenses relatives à la voirie par exemple sont également des éléments déterminants des charges des départements.

 

Il est donc proposé de s’en tenir pour la détermination des contributeurs et des bénéficiaires de ce fonds à un indice synthétique composé pour 50% de charges et pour 50% de recettes, comme c’est le cas pour le FSRIF.

 

Pour la partie charges, il parait légitime d’introduire le linéaire de voirie départementale, critère déjà pris en compte pour le calcul de nombreuses dotations.

 

Il est en outre proposé de porter à 70 millions d’euros les ressources de ce fonds afin de renforcer son impact.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-555

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 11


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

« départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise »

par les mots :

« départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne »

II. - Alinéas 7 à 17

Remplacer les mots :

« commission régionale » 

par les mots :

« commission interdépartementale » 

Objet

Conséquence de l’option limitant à la petite couronne la réorganisation des intercommunalités.

 






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(n° 495 )

N° COM-556

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 11


I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

« départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise »

par les mots :

« départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne »

II. - Alinéas 18 à 27

Remplacer les mots :

« commission régionale »

par les mots :

« commission interdépartementale » 

Objet

Conséquence de l’option limitant à la petite couronne la réorganisation des intercommunalités.

 






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(n° 495 )

N° COM-557

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 11


I. - Alinéa 28

Remplacer les mots :

« départementas des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Saint-Denis, du Val-de-Marne , de la Seine-et-Marne, del'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise»

par les mots :

« départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne »

II. - Alinéas 28 à 37

Remplacer les mots :

« commission régionale »

par les mots :

« commission interdépartementale »

Objet

Conséquence de l’option limitant à la petite couronne la réorganisation des intercommunalités.

 






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(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-558

15 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire. »

Objet

Reprise de l'amendement n° 247 de M. Gérard Collomb concernant la prise en compte par les régions, dans leurs propres orientations stratégiques en matière de développement économique, de la stratégie de développement économique des métropoles de leur territoire.