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commission des lois

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-2

10 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. VANDIERENDONCK et PILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


L'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les agents de police territoriale qui ont été recrutés en tant que gardes champêtres par un groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre demeurent sous l'autorité d'emploi du président de ce groupement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. 

La répartition des agents est décidée d'un commun accord entre le groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. 

Objet

L'amendement a pour objet de tirer les conséquences de la fusion des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres en prévoyant des dispositions transitoires pour la fusion des autorités d'emploi.

Ainsi, pour tenir compte de la situation des gardes champêtres recrutés par des syndicats, l'amendement prévoit le maintien temporaire de l'autorité d'emploi du président du syndicat sur les agents de police municipale recrutés en tant que gardes champêtres avant la fusion des cadres d'emplois. Une période transitoire jusqu'à la fin de l'année 2019 apparaît suffisante pour mettre en œuvre une répartition des personnels entre les communes membres du syndicat ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent.

Afin de simplifier les mutualisations, les agents de police territoriale du nouveau cadre d'emplois pourront être recrutés par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comme cela est déjà le cas pour les actuels agents de police municipale.

Cette solution présente l'avantage d'une part, de maintenir la cohérence des mutualisations de personnels en évitant la multiplication des syndicats, d'autre part, de faire coïncider le périmètre de la mutualisation des agents avec celui de l'exercice de certains pouvoirs de police spéciale transférés au président de l'EPCI à fiscalité propre.