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commission des lois

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-32

10 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République. » sont remplacés par les mots : « , le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. »

Au premier et au second alinéa le mot « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » (deux occurrences)

L’article L. 512-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  La mise en œuvre de cette convention fait l’objet d’un suivi par un comité comprenant au moins le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.

« Les services de police territoriale soumis à l'obligation de conventionner exerçant leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente disposition et pour lesquels le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en vigueur. » ;

2° À l’article L. 512-5, les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents. »

3° L’article L. 512-6 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention de coordination des interventions de la police territoriale et des forces de sécurité de l’État précise la nature et les lieux des interventions respectives des agents des forces de sécurité de l’État et des agents de la police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.

« La convention de coordination précise également la doctrine d’emploi du service de police territoriale, les modalités d’armement arrêtées pour les agents de police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les agents de police territoriale obtiennent communication des éléments, nécessaires à l’exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l’État. »

4° Au 7° de l’article L. 546-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

5° À l’article L. 511-5, les mots « sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la convention de coordination le précise ».

Objet

L’amendement réécrit l’article 19.

-           Comme l’article 19 initial, la convention de coordination doit être signée par le procureur de la République (il n’émet actuellement qu’un avis) ;

-           Le contenu de la convention de coordination est reprécisé, afin de rééquilibrer les rapports entre forces nationales et police territoriale.

-          Il abaisse le seuil à partir duquel une convention de coordination est obligatoire à 4 agents, et non plus 5.

-          Enfin, le VII subordonne l’armement éventuel des agents à ce que la convention de coordination le prévoit, ce qui est cohérent avec les éléments de contenu imposés au V de cet article.