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commission des lois

Proposition de loi

Polices territoriales

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-36

10 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre III est intitulé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III intitulé : « Agents de surveillance de la voie publique » comprenant un article  L. 533-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-1. (nouveau) - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.

« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.

« Ils ne sont pas armés.

« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique. Il fixe les modalités de leur équipement. »

 

 

Objet

Cet amendement répond à la préoccupation des auteurs de la proposition de loi, en conclusion de leur rapport d'information n° 782 (2011-2012), de clarifier et d'affermir la situation des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

A cette fin, l'amendement précise que :

- les ASVP sont investis de compétences d'attribution ;

- ils ne sont pas armés ;

- ils sont astreints à une obligation de formation initiale.

L'amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions de leur emploi sur la voie publique et de fixer leur équipement.