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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-118

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L.311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « travailleur temporaire »

Insérer les mots : « scientifique-chercheur »

Objet

La durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, précisée sur la convention d’accueil. Le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire. 

Les chercheurs titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d’un contrat de travail, cotisent à l’assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l’emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi, d’après l’article R5221-48 du Code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail. 

Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l’article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d’un titre de séjour bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : […] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ». 

De plus, l’absence d’une période permettant la recherche de l’emploi suivant, pour les titulaires d’une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l’attractivité scientifique de la France. 

L’objectif de l’amendement ci-dessous est que pour le titulaire d’une carte de séjour mention  «scientifique- chercheur » involontairement privé d’emploi :

• cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;

• cette carte de séjour soit prolongée jusqu’à l’expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié ». 

Ces dispositions concernent tous les titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d’un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants (pour lesquels le CESEDA exige la présentation d’un contrat de travail pour la délivrance de ce titre de séjour).