Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-142

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CARLE, Mme KELLER, M. ADNOT, Mme PRIMAS, M. LELEUX, Mme DUCHÊNE et MM. Bernard FOURNIER et CHAUVEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Au titre III du Livre VII du même code, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs

« Article L 740-1Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs sont des établissements à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée, entrant dans le champ des établissements définis au chapitre 1er du présent Titre III. Ils peuvent prendre la forme :

- d’associations ou d’associations reconnues d’utilité publique au sens de la loi du 1er juillet 1901 ;

- de syndicats professionnels au sens de la loi du 21 mars 1884 ;

- de fondations ou de fondations reconnues d’utilité publique au sens de la loi du 23 juillet 1987.

« Article L 740-2 – L’Etat peut signer des contrats pluriannuels avec les établissements mentionnés à l’article L 740-1. Un soutien financier de l’Etat leur est octroyé au titre de leur participation aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies à l’article L.123-3.

Le contrat prévoit les modalités d'accompagnement des établissements pour atteindre les objectifs de qualité, de développement et d'innovation en matière de formation et de recherche, pour favoriser l'insertion professionnelle et contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur français, dans l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les axes du contrat sont conformes aux objectifs de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur. Des indicateurs associés permettent d'en suivre la réalisation, de manière adaptée aux spécificités de chaque établissement. Ce contrat offre un cadre transparent et pérenne qui permet la lisibilité pluriannuelle des financements de l'État.

« Article L 740-3. - Avant la fin de la période contractuelle, l'établissement fait l'objet d'une évaluation conduite sous la responsabilité du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l’article L-114-3-1 du Code de la Recherche. Cette évaluation tient compte du caractère spécifique de chaque établissement, de ses modes de gouvernance et de la stratégie mise en œuvre. L’Etat a ainsi les moyens de soutenir, par la contractualisation et les ressources apportées aux établissements, les niveaux de performance appropriés, en cohérence avec les exigences demandées aux établissements publics équivalents, pour les différents types d’établissements.

« Article L 740-4. – Un comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, est consulté sur l’élaboration et l’évolution du processus de contractualisation et d’évaluation ».

 

Objet

Les 59 établissements de l’enseignement supérieur privé associatif, accueillent, en 2013, 77.000 étudiants et délivrent 10% des diplômes de niveau Master de notre pays. Ils sont soutenus par l’Etat par une subvention prévue à l’action 4 (Enseignement privé) du programme 150 (Enseignement supérieur et recherche universitaire) de la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur (MIRES).

Ce soutien est inscrit depuis 2010 dans le cadre d’une contractualisation. L’arrêté ministériel du 17 février 2012 (BO 16 du 19 avril 2012) donne un fondement à la signature d’un contrat entre chaque établissement et l’Etat. Les établissements se sont engagés dans des plans d’amélioration de qualité et d’ouverture sociale, de bourses d’études, d’embauche d’enseignants-chercheurs, de développement international, pour répondre à l’ambition gouvernementale en matière d’enseignement supérieur.

Ces établissements sont évalués par l’actuelle Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), et font l’objet d’un contrôle financier annuel très strict dans le cadre du soutien financier de l’Etat.

L’efficacité de ces établissements est reconnue, en matière d’innovation pédagogique, d’accompagnement des étudiants, de formation à l’entrepreneuriat, de recherche partenariale avec les entreprises, d’ouverture sociale et d’internationalisation. L’excellente insertion professionnelle des diplômés témoigne de l’adaptation des formations aux besoins des employeurs français et étrangers.

La participation aux missions de service public de ces établissements, reconnue officiellement par Monsieur le ministre Jack Lang en 2002, l’efficacité budgétaire de la dépense publique générée par la maîtrise des coûts de ces formations, enfin l’économie latente ainsi réalisée par l’Etat justifient pleinement le soutien apporté par l’Etat à ces établissements.

Si le secteur public doit évidemment demeurer l’acteur majeur de l’enseignement supérieur, l’Etat a également besoin de soutenir un secteur « témoin », l’enseignement supérieur associatif, qui permet de comparer, à des fins d’optimisation, la performance des universités et des grandes écoles, publiques ou privées. En accueillant 77.000 étudiants qui coûtent 10 fois moins cher à l’État que ceux qu’il accueille dans les structures publiques, ce secteur associatif permet aux pouvoirs publics de réaliser une économie durable de l’ordre de 700 millions d’euros par an.

Aussi, il est aujourd’hui nécessaire que la reconnaissance des missions de nos établissements, fruit d’une étroite collaboration depuis de nombreuses années entre nos fédérations et les gouvernements successifs, ainsi que nos relations soient confortées sur le plan juridique. Tel est l’objet de cet amendement.