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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-20

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur en assure la coordination. Il est associé à la tutelle, à la définition du projet pédagogique et aux accréditations et habilitations des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas de son département. Les modalités de cette association, qui tiennent compte des spécificités des établissements concernés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

La notion de cotutelle telle que définie dans l’article 3 ne paraît pas satisfaisante pour plusieurs raisons :

-          La cotutelle implique des procédures très lourdes (co-signature, par les deux ministres de tutelle, de tous les actes administratifs de niveau ministériel ou réglementaire) ;

-          La cotutelle ne peut s’appliquer de la même façon dans tous les établissements. Ainsi les écoles d’art sont aujourd’hui regroupées sous forme d’EPCC (établissement public de coopération culturelle) : imposer un membre du conseil d’administration et une cotutelle pure et simple serait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;

-          la participation d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur au conseil d’administration de chaque établissement représenterait une contrainte beaucoup trop lourde. Sur environ 200 établissements actuellement concernés par cette participation à leur conseil d’administration, 20 se retrouvent « orphelins», tant la présence requise par cette obligation de participation est importante au regard de la disponibilité réelle des agents du ministère. La cotutelle ajouterait 117 établissements dont il faudrait intégrer le conseil d’administration, ce qui paraît matériellement illusoire.

Si l’esprit de la cotutelle paraît tout à fait satisfaisant, en revanche la rédaction actuelle s’appuie sur une disposition en vigueur du code rural et de la pêche maritime (article L. 812-1), qui s’applique déjà pour les établissements d’enseignement supérieur agricoles publics.

La définition des modalités en décret doit permettre de tenir compte des spécificités de chaque domaine de l’enseignement supérieur. Ainsi l’association à la tutelle des écoles d’architecture, très bien intégrées dans le système LMD, ne sera pas la même que pour les écoles d’art sous forme d’EPCC.