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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-80

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 38


I. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 42 à 45

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts de la communauté d’universités et établissements peuvent prévoir, en cas d’accord de l’ensemble des établissements membres, qu’il n’y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l’article L. 718-12 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2°.

« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d’administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d’administration.

« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d’administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.

« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la gouvernance démocratique des communautés d’universités et établissements :

- il consacre le principe selon lequel, dans tous les cas, la moitié au moins des membres du conseil d’administration de la communauté est constituée de représentants élus des personnels enseignants, BIATSS et des étudiants ;

- il conserve la possibilité (introduite par l’Assemblée nationale) pour les membres de décider unanimement, dans les statuts de la communauté, de ne pas disposer de représentants au sein du conseil d’administration. Dans le cas où les établissements membres souhaiteraient, néanmoins, disposer de représentants, la proportion de ces représentants sera d'au moins 10 % des membres du conseil d’administration ;

- la possibilité que la proportion des représentants des établissements membres atteigne 40 % dans le cas d'une communauté comprenant plus de dix membres (cf. Paris Saclay) est conservée, à cela près que son impact en termes de diminution de la proportion des autres représentants ne doit pas concerner seulement les représentants élus (enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants) mais aussi les personnalités extérieures aux 2° et 3°. En l'état, la rédaction du projet de loi ne fait en effet peser la diminution du nombre des autres membres consécutivement à l'augmentation du nombre de représentants des établissements que sur les représentants élus, ce qui est préjudiciable à la dimension démocratique du conseil d'administration.