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Projet de loi

Garde des sceaux et parquet : attributions en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-11

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 « Art. 30. - Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

 « À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. » ;

 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

 

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à supprimer l’obligation de publicité des instructions générales adressées par le garde de sceaux aux magistrats du parquet, introduite à l’Assemblée nationale.

 Si l’objectif de transparence qui motive cette disposition est louable, la publicité risque d’avoir pour effet pervers soit de divulguer des informations sensibles, risquant d’affaiblir l’efficacité de l’action pénale, soit, pour éviter cela, de vider les instructions générales de toute substance et d’inciter aux instructions informelles, ce qui va a l’encontre de l’objet même du projet de loi : assurer la transparence pour écarter tout soupçon sur l’indépendance et l’impartialité de la justice.

 Il rétablit ensuite la possibilité pour le garde des sceaux de donner des instructions individuelles aux procureurs généraux.

 Enfin, il modifie les conditions d’information du Parlement, prévue au dernier alinéa, pour éviter un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a en effet déjà eu l’occasion de censurer des dispositions prévoyant que la remise d’un rapport donnait lieu à un débat (décisions  n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 et n° 2010-608 DC du 24 juin 2010). Il ressort des termes de ces décisions qu’en exigeant l’organisation d’un débat au Parlement, le législateur porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par la Constitution (article 48).






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Garde des sceaux et parquet : attributions en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-1

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots « aucune instruction »

Insérer les mots :

«, sous quelque forme que ce soit, »

Objet

L’article 1 du texte affirme le principe d’interdiction des instructions individuelles. Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est important de préciser que toutes les formes d’instruction individuelle sont concernées, qu’elles soient écrites ou orales. En effet, si le nombre d’instructions écrites, versées au dossier, est relativement limité (une dizaine par an ces dix dernières années), les instructions orales ont probablement été bien plus nombreuses.
Il ne faudrait alors pas que l’interdiction des instructions écrites, versées au dossier, aboutissent à la généralisation d’instructions orales, qui elles ne sont pas versées au dossier.






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Garde des sceaux et parquet : attributions en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-4

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le livre premier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 1° Au début de l’intitulé du livre premier, sont insérés les mots : « De la conduite de la politique pénale, » ;

 2° Dans l’intitulé du titre I, après les mots : « des autorités chargées », sont insérés les mots : « de la conduite de la politique pénale, ».

Objet

Cet amendement de cohérence modifie les intitulés du code de procédure pénale pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre le garde des sceaux et les magistrats du ministère public, voulue par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-5

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 31 du même code est complété par les mots : « , dans le souci de l’intérêt général et dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».

Objet

Cet amendement vise à compléter la rédaction proposée par l’Assemblée nationale pour l’article 31 du code de procédure pénale, par la référence à l’intérêt général qui guide l’action du ministère public.






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(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-6

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 2, qui prévoit que le rapport annuel de politique pénale du procureur général est communiqué au premier président de la Cour d’appel et fait l’objet d’un débat lors de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet suivante.

 Cette initiative est louable car elle permet aux magistrats du parquet de la juridiction, mais également aux magistrats du siège de débattre de la politique pénale du Gouvernement.

 Cependant, cette disposition a davantage sa place dans le code de l’organisation judiciaire, qui fixe les règles relatives aux assemblées générales de magistrats. Or, ces règles n’ont pas valeur législative. C’est pourquoi, il appartiendrait au Gouvernement de prévoir un tel dispositif au sein de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-2

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout rapport particulier doit être versé au dossier de la procédure. »

Objet

L’alinéa 3 de l’article 2 prévoit que le procureur général peut adresser des rapports particuliers au Ministre de la Justice. Dès lors que ce projet de loi a pour ambition de mettre fin aux ingérences de l’exécutif dans les affaires judiciaires, il semble important de préciser que ces rapports ne peuvent pas porter sur des affaires individuelles.


Si ces rapports portaient sur une ou plusieurs affaires en particulier, il serait alors nécessaire qu’ils soient versés à la procédure, comme le propose cet amendement. En effet, si ces rapports individuels n’ont pas pour but d’aboutir à une quelconque instruction, l’ensemble des parties et des magistrats travaillant sur le dossier doit en en avoir connaissance, notamment pour l’exercice des droits de la défense.






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(n° 626 )

N° COM-7

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 36 du même code, les mots : « telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes » sont remplacés par les mots : « réquisitions écrites conformes aux instructions générales prévues à l’article 30 ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les contours des instructions dans des affaires individuelles que le procureur général peut donner aux procureurs de la République.

L’article 36 prévoit actuellement que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République de « saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes ».

Votre rapporteur estime nécessaire de remplacer l’appréciation en opportunité du procureur général, par une appréciation fondée sur le respect des instructions générales de politique pénale.






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(n° 626 )

N° COM-8

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 39-1. - En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

Objet

Amendement rédactionnel. La rédaction actuelle est source de confusion, dans la mesure où il n'apparaît pas clairement que la prise en compte « du contexte propre au ressort » se rapporte à la mise en œuvre de la politique pénale par le procureur de la République et non à l’adaptation des instructions générales par le procureur général.






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(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-9

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n°6 à l'article 2. Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 3, qui prévoit que le rapport annuel de politique pénale du procureur de la République est communiqué au président du tribunal de grande instance et fait l’objet d’un débat lors de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet suivante. Cette disposition aurait vocation à être prévue dans la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.






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(n° 626 )

N° COM-3

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout rapport particulier doit être versé au dossier de la procédure. »

Objet

L’alinéa 3 de l’article 3 prévoit que le procureur de la République puisse adresser des rapports particuliers au procureur général (qui peut les adresser au Ministre de la Justice). Dès lors que ce projet de loi a pour ambition de mettre finaux ingérences de l’exécutif dans les affaires judiciaires, il semble important de préciser que ces rapports ne peuvent pas porter sur des affaires individuelles.


Si ces rapports portaient sur une ou plusieurs affaires en particulier, il serait alors nécessaire qu’ils soient versés à la procédure, comme le propose cet amendement. En effet, si ces rapports individuels n’ont pas pour but d’aboutir à une quelconque instruction, l’ensemble des parties et des magistrats travaillant sur le dossier doit en en avoir connaissance, notamment pour l’exercice des droits de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 626 )

N° COM-10

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Pour étendre l’application d’une disposition, il est préférable d’énumérer expressément les collectivités visées par cette extension, à savoir, le Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. Tel est l’objet de cet amendement.