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Projet de loi

PJL Activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-1

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 bis A, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat, prévoit un débat parlementaire annuel sur la liste française des paradis fiscaux. Le ministre des finances serait ainsi entendu devant les commissions des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il est proposé de supprimer l'obligation de ce débat. En effet, les commissions parlementaires restent toujours libres d'organiser des auditions et de débattre, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi.






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PJL Activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-2 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

investissement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

Objet

Cet amendement aligne les obligations imposées aux banques avec celles - prévues au III du même article - imposées aux grandes entreprises.

Il précise en particulier que les informations demandées portent sur les activités incluses dans le périmètre de consolidation, c'est-à-dire celles pour lesquelles la banque ou l'entreprise exerce « une influence notable », selon les termes du code de commerce.

Délimiter ainsi le champ d'application de la transparence "pays par pays" permet d'éviter toute ambiguïté ou interprétation divergente entre les établissements sur la notion "d'implantation".






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-3

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéas 10 et 26

Remplacer le mot :

sociétés

par le mot :

bénéfices

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-4 rect.

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

" III bis. - L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.

Objet

Cet amendement vise à réécrire la disposition relative au contrôle - et à l'éventuelle sanction - du respect de l'obligation de transparence "pays par pays".

Il prévoit que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect de cette obligation. Elle dispose pour ce faire d'un pouvoir d'injonction sous astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet (conformément à la procédure prévue par le code monétaire et financier).

Si elle constate un manquement persistant, elle peut engager une procédure de sanction devant la commission des sanctions.






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-5

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 19, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 643 )

N° COM-6

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 QUINQUIES B


Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 4 quinquies B, tel que modifié par l'Assemblée nationale, interdit aux banques de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles, dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières.

Il ne s'agit donc pas d'une interdiction générale de constituer des stocks physiques. Cette pratique est interdite seulement s'il y a intention de manipuler les cours - et donc de spéculer.

La dernière phrase de l'alinéa 8 prévoit que l'interdiction ne s'applique pas aux stocks "nécessaires au dénouement d'une opération sur instruments financiers à terme".

Ce faisant, elle semble ouvrir une brèche en faveur de la spéculation. Une banque pourrait se prévaloir de cette disposition pour manipuler le cours d'une matière première - par constitution d'un stock - pour autant qu'elle agisse lors du dénouement d'un produit dérivé.

Il est donc proposé de supprimer cette dernière phrase et de maintenir l'interdiction de constitution d'un stock de matières premières lorsqu'il y a intention d'agir sur les cours.






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(n° 643 )

N° COM-7

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4 SEXIES


Alinéa 8, dernière phrase

Remplacer les mots :

L'entreprise de marché

par les mots :

La personne qui gère un système multilatéral de négociation

Objet

Correction d'une erreur.






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(n° 643 )

N° COM-8

13 juin 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 643 )

N° COM-9

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 10, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 643 )

N° COM-10

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a quater) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour les membres de droit du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) de se faire représenter.

En effet, les pouvoirs renforcés du HCSF nécessitent qu'ils soient effectivement exercés par les membres de droit et non par leurs représentants.

En outre, l'Assemblée nationale et le Sénat ont affirmé le caractère paritaire du HCSF. Or il semble difficile de maintenir la parité si composition du Haut Conseil est modifiée à chaque réunion.






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(n° 643 )

N° COM-11

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 18

Remplacer le mot :

pour

par les mots :

en vue de

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 643 )

N° COM-12

12 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 22

Remplacer les mots :

Les autorités mentionnées aux 1° à 4° de l'articles L. 631-2

par les mots :

Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-13 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 35 et 36

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers.

« A ce titre, nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l’article L. 631-2 s’il est salarié, détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le régime des conflits d'intérêts des membres du Haut Conseil de stabilité financière.

Tout d'abord, il pose un principe général d'interdiction, valable pour l'ensemble des membres du Haut Conseil, de détention d'un mandat ou d'un intérêt dans une personne soumise au contrôle de l'ACPR ou de l'AMF (c'est-à-dire en pratique l'ensemble des acteurs financiers ayant une activité en France).

Ensuite, il interdit la nomination d'une personnalité qualifiée (nommées respectivement par le ministre de l'économie, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat) au sein du Haut Conseil si elle est salariée ou si elle détient un mandat ou un intérêt dans une personne soumise au contrôle de l'ACPR ou de l'AMF.

Pour mémoire, la notion d'intérêt sera définie par la loi relative à la transparence de la vie publique, actuellement en cours d'examen par le Parlement.






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-14

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

Objet

L’article 17 vise à plafonner les commissions d’intervention facturées par les établissements bancaires à l’occasion du traitement des opérations sans provisions. En première lecture, l’Assemblée nationale avait élargi ce plafond, initialement destiné uniquement à la clientèle fragile, à l’ensemble de la population, et avait précisé qu’il devait être déterminé par mois et par opération.

Afin de protéger la clientèle fragile, le Sénat a prévu que deux plafonds devraient être fixés, l’un général et l’autre, plus bas, spécifique à la clientèle fragile.

L’Assemblée nationale a supprimé ce double plafond, en considérant qu’il risquait de mettre en péril l’effectivité du plafond universel qu’elle avait instauré. Or, un plafond universel serait sans doute établi au même niveau que le premier plafond dans le dispositif du Sénat, et ne serait donc pas suffisamment protecteur pour les plus fragiles. En conséquence, un double plafond semble plus approprié, permettant à la fois une protection de la clientèle fragile et une limitation des abus pour l’ensemble des consommateurs.

Par ailleurs, le double plafond sera simple à mettre en œuvre pour les banques, car le champ des bénéficiaires est défini comme une catégorie de clients (disposant de la gamme de moyens de paiement alternatifs ou des services bancaires de base), qui est donc immédiatement connue par les banques.

Le présent amendement vise donc à revenir au texte adopté par le Sénat.






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(2ème lecture)

(n° 643 )

N° COM-15

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 17 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, la commission des finances a décidé de supprimer cet article, introduit par la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui vise à prévoir que tout concours bancaire à une entreprise fait l'objet d'une convention écrite.

L’Assemblée nationale a rétabli cet article, considérant qu’il permettait en particulier de « formaliser l’octroi d’un découvert en compte, par le biais d’une convention afin de garantir, notamment, l’application d’un taux légal plafond et le respect d’un délai de 60 jours pour dénonciation du concours bancaire ».

Or, le délai de préavis est déjà de 60 jours minimum, même en l'absence d'une convention écrite.

De plus, l'obligation de convention écrite se traduirait par un renchérissement significatif du coût du crédit aux entreprises. En effet, elle implique une prise en compte de l’ensemble de la ligne ouverte, quand bien même elle n’est que partiellement utilisée, dans le calcul des fonds propres de la banque.

Le présent amendement vise donc à supprimer à nouveau cet article introduit par l’Assemblée nationale.






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(n° 643 )

N° COM-16

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 22

Remplacer le mot :

émet

par les mots :

peut émettre

Objet

Dans sa version initiale, l'article 18, relatif à l'assurance-emprunteur, prévoit que, dans l'hypothèse d'une demande de substitution d'assurance, une offre modifiée peut être émise par le prêteur sans prorogation des délais légaux.

En effet, le prêteur n'est pas obligé d'accepter une nouvelle assurance si elle ne présente pas des garanties équivalentes à celles offertes dans l'assurance initiale.

Or, en seconde lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'article afin d'obliger le prêteur a émettre une offre modifiée, même s'il n'accepte pas la nouvelle assurance.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale de l'alinéa.






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(n° 643 )

N° COM-17

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV.- À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, la référence « à l’avant-dernier » est remplacée par la référence « au quatrième ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 643 )

N° COM-18

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 23 porte sur l'accès au compte bancaire d'une personne défunte.

En première lecture, à l'initiative de sa commission des lois, le Sénat avait supprimé le II et le III de cet article. En effet, il était apparu qu'ils soulevaient de graves problèmes de sécurité juridique et qu'ils étaient de nature à provoquer des conflits de succession.

Le II prévoit l'accès au compte bancaire pour le paiement de toute dépense qu'un successible présenterait comme conservatoire et sans vérification préalable par l'établissement bancaire.

Le III autorise tout successible en ligne directe à clôturer un compte bancaire (et à en récupérer le solde) en faisant valoir, qu’à sa connaissance, il n’existe pas de contrat de mariage, ni de testament, ni d’autres successibles.

Le présent amendement revient au texte adopté par le Sénat et supprime à nouveau ces dispositions.






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(n° 643 )

N° COM-19

13 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par les mots :

date d'entrée en vigueur

Objet

Correction rédactionnelle.






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(n° 643 )

N° COM-20 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 33


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 133-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.

« Lorsque tout ou partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut exiger le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les règles de remboursement de la monnaie électronique (monnaie stockée soit sur une carte, soit sur un serveur Internet).

En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, en « pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept de « monnaie électronique », surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet.

Le présent amendement prévoit que le détenteur de monnaie électronique pourra exiger le remboursement en pièces et en billets seulement lorsque la monnaie électronique aura été créée, en tout ou partie, contre la remise de pièces et de billets.






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(n° 643 )

N° COM-21

17 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 15 TER


Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

… – Le II de l’article 25 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et les affiliés à la convention d’assurance de groupe dénommée "Complémentaire retraite des hospitaliers" » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « adhérents », sont insérés les mots : « et les affiliés ».

Objet

En première lecture, le Sénat a imposé à l’association qui gère la Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH), c’est-à-dire le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS), le respect d’obligations minimales d’information de ses affiliés, notamment sur la tenue des assemblées générales et sur les décisions qui y sont prises.

En effet, le CGOS ne respecte toujours pas les prescriptions légales de l’article 141-7 du code des assurances visant à assurer l’indépendance des associations souscriptrices à l’égard de l’assureur et à garantir les droits des adhérents au sein de l’association souscriptrice (membres de droit, droit de vote à l’assemblée générale, droit de résolution). Actuellement, les affiliés de la CRH ne sont pas membres du CGOS et ne participent pas aux assemblées générales.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative du Gouvernement, a souhaité aller plus loin en dispensant le CGOS du respect des prescriptions de l’article 141-7  du code des assurances et donner ainsi une base légale à la gouvernance de la CRH.

Les obligations d’information introduites par le Sénat ont, elles, été maintenues.

Plutôt que de faire respecter la loi, le Gouvernement souhaite soustraire la CRH aux règles de base d’un fonctionnement démocratique et respectueux des droits des affiliés, pour l’essentiel des agents publics hospitaliers. La transparence à l’égard des affiliés est d’autant plus nécessaire que la CRH a connu des difficultés financières et fait l’objet d’un plan de consolidation.

C’est pourquoi l’objet de cet amendement est de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui imposait à la CRH des obligations minimales d’information de ses affiliés sans pour autant entériner un mode de fonctionnement interne qui reste anormal et illégal.