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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-19

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 66

Remplacer ces alinéas par 17 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-12. – I. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :

« 1° Les adresses personnelles du député ;

« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.

« II. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

« 1° S’agissant des biens immobiliers :

« a) Leur adresse, à l’exception du nom du département ;

« b) Le nom de leur précédent propriétaire ;

« c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;

« d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;

« e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;

« 2° S’agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;

« 3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

« b) Le numéro du compte ou les références du contrat.

« 4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

« III. – Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« Art. L.O. 136-13. – Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.

Objet

Cet amendement ajuste et clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle tout électeur peut formuler des observations sur ces déclarations.