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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-20

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 67 à 81

Remplacer ces alinéas par 8 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-14. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. – Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives au pouvoir de contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sur les déclarations des parlementaires et celles concernant les relations de la Haute Autorité avec l’administration fiscale, aux fins de contrôler l’évolution du patrimoine des parlementaires.

En outre, il prévoit explicitement que la Haute Autorité peut demander des explications, dans un délai de trente jours, à l’auteur d’une déclaration, ce que le texte initial ne prévoyait qu’implicitement et sans délai.

Concernant les déclarations de revenus ou d’impôt sur la fortune, étant entendu qu’un amendement précédent prévoit que ces déclarations sont jointes à la déclaration de situation patrimoniale lorsqu’elles concernent le parlementaire, cet amendement dispose, dans un souci de simplification, que la Haute Autorité peut directement demander ces déclarations à l’administration fiscale lorsqu’elles concernent le député, par précaution, ainsi que son conjoint, plutôt que de solliciter le conjoint puis, à défaut, l’administration fiscale, comme le prévoit l’état actuel du droit.