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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-51

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 36 après les mots :

« Les noms »,

insérer les mots :

« et activités professionnelles déclarées »



Objet

Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les activités professionnelles que leurs collaborateurs parlementaires leurs auraient déclarées.

Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.

Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.


Les documents préparatoires au contrat de travail de l'AGAS au Sénat (disponibles dans l'extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l'exercice d'autres activités rémunérés, il est donc aisé d'agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.

Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.