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Projet de loi organique

Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-13

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 130 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Objet

Cet amendement vise à rendre inéligibles à l’Assemblée nationale et au Sénat, pour la durée de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à l’instar du Défenseur des droits et de ses adjoints, ainsi que du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

En outre, cet amendement propose de retenir la dénomination de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, de préférence à celle de Haute Autorité de la transparence de la vie publique.






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(n° 688 )

N° COM-14

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 40

Remplacer ces alinéas par 39 alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4. – Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, qu’il envisage de conserver.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. – La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d’épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

« 6° Les biens mobiliers ;

« 7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 10° Les autres biens ;

« 11° Le passif.

« La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6 – La déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de l’article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de l’élection et dans les cinq années précédant cette date ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l’élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l’élection ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de l’élection ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° Les autres activités professionnelles exercées par les collaborateurs parlementaires ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 9° Les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. – Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l’article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l’article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. – Le fait pour un député d’omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à clarifier et rendre plus lisibles les dispositions relatives aux obligations déclaratives des parlementaires, en les regroupant au sein d’un nouveau chapitre du code électoral et en les répartissant, au sein de chapitre, en davantage d’articles, chacun étant plus concis. Il conserve les grandes lignes du texte, tant dans sa version initiale que dans celle adoptée par l’Assemblée nationale.

En outre, cet amendement précise que la déclaration d’intérêts et d’activités, comme la déclaration de situation patrimoniale, doit être exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur, ce qui correspond à l’état actuel du droit pour la déclaration de situation patrimoniale.

Il ajuste les rubriques de la déclaration de situation patrimoniale, que l’Assemblée a souhaité faire figurer dans la loi, pour tenir compte en particulier des catégories de produits financiers telles qu’elles sont définies par le code monétaire et financier.

Pour simplifier les règles de publicité, il prévoit que la valeur des biens communs ou indivis est mentionnée dans la déclaration à la hauteur des parts détenues par le parlementaire.

Alors qu’aujourd’hui les déclarations de revenus ou d’impôt sur la fortune peuvent déjà être demandées au parlementaire ou, à défaut, à l’administration fiscale, il prévoit que ces déclarations sont jointes à la déclaration de situation patrimoniale, dans un souci de simplification. Ces déclarations ne seraient évidemment pas concernées par la publicité.

Cet amendement ajuste et clarifie également le contenu de la déclaration d’intérêts et d’activités. Il prévoit que sont mentionnées, non pas les noms, mais les éventuelles autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires, étant entendu que ces informations devront faire l’objet de mises à jour ultérieures, puisque cette déclaration est déposée en début de mandat. Il supprime la mention des cadeaux ou avantages reçus par le parlementaire : outre que cette mention n’a guère de sens pour une déclaration déposée en début de mandat, un tel contrôle des cadeaux et invitations relève de la compétence des bureaux des assemblées sur leurs membres.

Alors que l’Assemblée nationale avait avancé le dépôt de la déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat entre sept et six mois avant la fin du mandat, cet amendement la ramène entre deux et un mois avant la fin du mandat, ce qui correspond au droit actuel et qui permet de faire jouer utilement la dispense d’établir cette déclaration lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale a été déposée à un autre titre depuis moins de six mois.

Cet amendement conserve en même temps la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle la déclaration de fin de mandat doit récapituler les revenus perçus au cours du mandat, de façon à mieux apprécier l’évolution du patrimoine. Dans ces conditions, la dispense conduirait à ce que la déclaration de fin de mandat soit réduite à la récapitulation des revenus et au commentaire des éventuels événements majeurs ayant affecté le patrimoine pendant le mandat (héritage, divorce…).

Enfin, cet amendement revient au texte initial du Gouvernement concernant la sanction de l’absence de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale en fin de mandat, laquelle est indispensable pour apprécier l’évolution du patrimoine. Actuellement, cette absence est uniquement sanctionnée par 15 000 euros d’amende, ce que souhaitait conserver l’Assemblée nationale. Le présent amendement, comme le texte initial et comme c’est le cas pour les membres du Gouvernement, supprime cette sanction spécifique pour l’aligner sur celle prévue pour l’absence de dépôt de la déclaration de début de mandat ou de la déclaration d’intérêts et d’activités : saisine du Conseil constitutionnel, qui peut prononcer l’inéligibilité et la démission d’office.






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N° COM-15

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 41 à 50

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-9. – Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12, les déclarations d’intérêts et d’activités, assorties des éventuelles observations du député, sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

« Art. L.O. 136-10. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet les déclarations de situation patrimoniale à l’administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. – Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection du député.

II. – En conséquence, alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans la continuité de l’amendement précédent, cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives à la publicité des déclarations d’intérêts et d’activités et des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires.

En outre, il rend plus efficace la procédure suivant laquelle les déclarations de situation patrimoniale sont transmises à l’administration fiscale, afin que celle-ci transmette à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans un délai réduit de soixante à trente jours, tous les éléments relatifs aux revenus et au patrimoine du parlementaire. Il s’agit d’éviter de laisser à l’administration fiscale une marge d’appréciation des éléments à transmettre.

Par la suite, cet amendement augmente de six semaines à trois mois le temps laissé à la Haute Autorité pour contrôler les déclarations et, le cas échéant, interroger le parlementaire, avant les formalités de publicité. Ceci n’interdit pas, évidemment, que la Haute Autorité poursuive ses contrôles au-delà de cette période initiale.

Cet amendement simplifie les conditions relatives à la mise à disposition des électeurs des déclarations de situation patrimoniale en préfecture : il n’y a pas lieu de prévoir des mesures d’adaptation pour les parlementaires d’outre-mer ou de l’étranger, car le code électoral comporte déjà des dispositions générales d’adaptation (articles L.O. 384-1, L.O. 476, L.O. 503 et L.O. 530). Sont bien concernés par cette faculté de consultation tous les électeurs, et pas seulement ceux du département ou de la collectivité d’élection du parlementaire.

Il ajuste et clarifie les informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale.






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale, en raison de la grande facilité à contourner une telle interdiction de publication (tract anonyme à la veille d’un scrutin, publication sur un site internet étranger…).

Ce délit est puni d’un an de prison et 45 000 euros d’amende, par référence à l’article 226-1 du code pénal (délit d’atteinte volontaire à la vie privée).

En tout état de cause, en cas de préjudice causé par une telle divulgation, le parlementaire concerné pourra en demander réparation devant le juge civil.






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sont interdites la publication ou la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des informations mentionnées dans les déclarations de situation patrimoniale.

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une interdiction de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale, tout en supprimant les sanctions d’un an de prison et 45 000 euros d’amende.






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N° COM-18

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni de 7 500 euros d’amende.

Objet

Cet amendement propose de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication d’informations mensongères sur les déclarations de situation patrimoniale.






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N° COM-19

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 53 à 66

Remplacer ces alinéas par 17 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-12. – I. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts et d’activités, ne peuvent être rendus publics :

« 1° Les adresses personnelles du député ;

« 2° Les noms des personnes mentionnées autres que le député.

« II. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

« 1° S’agissant des biens immobiliers :

« a) Leur adresse, à l’exception du nom du département ;

« b) Le nom de leur précédent propriétaire ;

« c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;

« d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;

« e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;

« 2° S’agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;

« 3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

« a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

« b) Le numéro du compte ou les références du contrat.

« 4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

« III. – Les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« Art. L.O. 136-13. – Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.

Objet

Cet amendement ajuste et clarifie la liste des informations qui ne peuvent pas être rendues publiques, tant dans la déclaration d’intérêts et d’activités que dans la déclaration de situation patrimoniale. Il reformule la disposition, adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle tout électeur peut formuler des observations sur ces déclarations.






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N° COM-20

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 67 à 81

Remplacer ces alinéas par 8 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-14. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu’elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts et d’activités. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par le député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. – Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai mentionné à l’article L.O. 136-15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les dispositions relatives au pouvoir de contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sur les déclarations des parlementaires et celles concernant les relations de la Haute Autorité avec l’administration fiscale, aux fins de contrôler l’évolution du patrimoine des parlementaires.

En outre, il prévoit explicitement que la Haute Autorité peut demander des explications, dans un délai de trente jours, à l’auteur d’une déclaration, ce que le texte initial ne prévoyait qu’implicitement et sans délai.

Concernant les déclarations de revenus ou d’impôt sur la fortune, étant entendu qu’un amendement précédent prévoit que ces déclarations sont jointes à la déclaration de situation patrimoniale lorsqu’elles concernent le parlementaire, cet amendement dispose, dans un souci de simplification, que la Haute Autorité peut directement demander ces déclarations à l’administration fiscale lorsqu’elles concernent le député, par précaution, ainsi que son conjoint, plutôt que de solliciter le conjoint puis, à défaut, l’administration fiscale, comme le prévoit l’état actuel du droit.






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N° COM-21

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 82 à 84

Remplacer ces alinéas par 2 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-18. – Lorsqu’elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17 ou une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet le dossier au parquet et informe le Bureau de l’Assemblée nationale.

« Lorsqu’elle constate qu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts et d’activités n’a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l’Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l’inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d’office par la même décision.

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier les dispositions relatives aux suites données en cas de manquement aux obligations déclaratives des parlementaires.

D’une part, lorsqu’une déclaration est délibérément incomplète ou mensongère, lorsqu’un parlementaire refuse de répondre à une injonction de la Haute Autorité ou lorsqu’une évolution du patrimoine demeure inexpliquée, la Haute Autorité saisit le parquet. Le présent amendement prévoit qu’en pareil cas le Bureau de l’assemblée soit informé.

D’autre part, lorsqu’une déclaration n’a pas été déposée, qu’il s’agisse de la déclaration d’intérêts et d’activités, de la déclaration de situation patrimoniale de début de mandat ou de celle de fin de mandat, la Haute Autorité saisit le Bureau de l’assemblée, qui doit saisir le Conseil constitutionnel, comme c’est le cas actuellement, pour prononcer, le cas échéant, l’inéligibilité et la démission d’office du parlementaire.

Tous les cas de manquement à la législation sont ainsi couverts.






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(n° 688 )

N° COM-22

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 84

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 136-19. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l’article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations.

Objet

Cet amendement précise le champ d’intervention du décret en Conseil d’État qui doit déterminer les conditions d’application des obligations déclaratives des parlementaires. L’Assemblée nationale a souhaité que ce décret soit pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison notamment de son expertise à l’égard des règles de conservation et de publicité des données personnelles des parlementaires.






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(n° 688 )

N° COM-23

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 84

Après cet alinéa, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

IV. – Après l’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – L’article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

Objet

Cet amendement prévoit l’application aux sénateurs des obligations déclaratives applicables aux députés, selon le principe du renvoi déjà retenu par les articles L.O. 296 et L.O. 297 du code électoral en matière, respectivement, d’inéligibilités et d’incompatibilités.






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(n° 688 )

N° COM-24

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 84

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V. – À la fin du 3° de l’article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

Objet

Cet amendement procède à une coordination rendue nécessaire par la création dans le code électoral d’un chapitre spécifique relatif aux nouvelles obligations de déclaration.






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(n° 688 )

N° COM-25 rect.

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 86

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

et les mots :

ou sénateur

par les mots :

et tout sénateur

Objet

Amendement rédactionnel et portant de deux à quatre mois le délai, à compter de la mise en place de la Haute autorité, pour l'établissement des nouvelles déclarations des parlementaires.






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(n° 688 )

N° COM-26

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 86

Remplacer les références :

L.O. 135-1 et L.O. 135-2

par les références :

L.O. 136-4 à L.O. 136-13

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 688 )

N° COM-43

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


 

 

A l alinéa 22 ajouter les mots :

« dont les pensions de retraite ou de réversion et l origine de ces versements »

 

 

Objet

Exposé des motifs

 

Certains élus peuvent être retraités de tel ou tel organisme ou entreprise ,percevoir des retraites ou des pensions de reversion .

il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions leurs situations .






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(n° 688 )

N° COM-45

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


 

A l alinéa 28 ajouter après : «  cinq dernières années » la phrase

 

« ainsi que la mention de tout contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 5 ans

même si ce contrat a été rompu bien avant le délai de 5 ans prévu à l alinéa précédent »

 

 

 

Objet

Certains élus peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir établi et conservé des liens.

il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations

le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d’intérêts

Dans le cas d’un élu ayant été salarié d’un grand groupe industriel ,pharmaceutique ,agroalimentaire ,ou appartenant au secteur de l’énergie il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.

La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que le salarié ait établi des liens durables dans l'entreprise où il a travaillé.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-44

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


A l alinéa 34 ajouter les mots :

« dont les pensions de retraite ou de réversion et l'origine de ces versements »

 

 

Objet

Exposé des motifs

Certains élus peuvent être retraités de tel ou tel organisme ou de telle ou telle entreprise et y avoir conservé des liens

il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations

le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas la situation d’un élu retraité

Dans le cas d’un élu ayant été salarié puis retraité d’un grand groupe industriel ,pharmaceutique ,agroalimentaire ,ou appartenant au secteur de l’énergie il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.

La composition de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire de Mediator a d'ailleurs été l'objet de vives critiques qui auraient pu être évitées grâce au dispositif proposé par le présent amendement.

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-1

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 36 :

Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la mention des collaborateurs parlementaires de la déclaration d’intérêts des parlementaires.

En tant que tel le nom des collaborateurs ne fournit aucune indication objective sur les éventuels conflits d’intérêts qui peuvent naître de leur collaboration avec le parlementaire.

De surcroit le 8° du même paragraphe vise « Les autres liens susceptibles de faire naitre un conflit d’intérêts ».

Si donc l’activité d’un collaborateur parlementaire extérieur au parlement était susceptible de constituer un conflit d’intérêts, elle devrait être déclarée à ce titre.

Enfin, le collaborateur devra faire l’objet d’une réglementation plus générale lui interdisant

de travailler parallèlement pour un groupe d’intérêt.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-51

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 36 après les mots :

« Les noms »,

insérer les mots :

« et activités professionnelles déclarées »



Objet

Cet amendement propose que soit indiqué dans la déclaration d’intérêts des parlementaires les activités professionnelles que leurs collaborateurs parlementaires leurs auraient déclarées.

Du fait de rémunérations insuffisantes, un certain nombre de collaborateurs parlementaires sont contraints de cumuler leur travail avec un autre temps partiel, soit auprès d’un autre parlementaire, soit auprès d’une autre société.

Si la limitation du crédit collaborateur rend parfois impossible la rémunération des collaborateurs au montant auquel le parlementaire le souhaiterait, il semble indispensable d’indiquer les autres métiers des collaborateurs. D’une part, parce que le parlementaire doit être informé des autres activités de ces collaborateurs, du fait de leurs situations précaires. D’autre part parce que l’inscription dans la déclaration d’intérêts des autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires permettrait également de révéler les éventuelles pratiques de « collaborateurs bénévoles », propices aux conflits d’intérêts.


Les documents préparatoires au contrat de travail de l'AGAS au Sénat (disponibles dans l'extranet) demandent aux collaborateurs de mentionner l'exercice d'autres activités rémunérés, il est donc aisé d'agréger et de publier ces informations sur le site du Sénat.

Il est à noter que les articles 5 des contrats-types des collaborateurs de députés, disponibles sur le site Intranet de l’Assemblée nationale, indiquent que le collaborateur « doit aviser par écrit le député-employeur de l’exercice d’autres activités rémunérées et de leur durée et s’engage à respecter les dispositions de l’article L. 8261-1 du Code du Travail relatives au respect de la durée maximale du travail. » Le député doit donc avoir été informé des autres activités professionnelles de ses collaborateurs.






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(n° 688 )

N° COM-2

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 38 :

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation de mentionner les cadeaux dans la déclaration d’intérêts des parlementaires.

D’abord parce que cela relève d’ores et déjà des prérogatives des bureaux des assemblées qui seront réaffirmés par un amendement à l’article 2 bis nouveau du projet de loi ordinaire.

Ensuite parce que ces déclarations n’ont pas vocation à être actualisées de manière permanente, ce qui serait le cas avec cette obligation. Elles n’ont vocation à l’être qu’en cas de « modification substantielle » des intérêts en vertu du quatrième alinéa de l’article 1er.






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(n° 688 )

N° COM-46

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

 

Supprimer cet alinéa

 

 

 

 

 

Objet

Laisser penser que des cadeaux ou avantages pourraient influencer le processus décisionnel constitue un postulat bien dévalorisant pour les élus.

Par ailleurs les règlements  des assemblées contiennent des dispositions relatives aux cadeaux reçus ,le règlement du Sénat fixe même le montant à partir duquel une déclaration doit être faite.

Il est donc inutile de faire apparaître cette disposition vexatoire dans la loi organique.






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(n° 688 )

N° COM-3

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 42 :

Remplacer le mot :

électeurs

Par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les citoyens en âge de voter d’adresser des observations à la Haute autorité.

En effet, le système serait considérablement alourdi si la Haute autorité devait systématiquement vérifier l’inscription sur les listes électorales de ceux qui s’adressent à elle, ou si ceux qui ont des observations à faire étaient contraints de demander une attestation d’inscription.

En ne mentionnant plus la qualité d’électeur, l’amendement ouvre la consultation aux personnes de nationalité étrangère.






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(n° 688 )

N° COM-4

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 42 :

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’instance en charge de la déontologie parlementaire.

 

Objet

Il apparaît important que les assemblées soient informées des observations adressées par les électeurs à la Haute autorité concernant les déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires.






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(n° 688 )

N° COM-47

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Après la phrase

« les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités »

ajouter :

 

« au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes prescrites par décret »

 

 

Objet

 

 Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.

Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 42 à adresser des observations puissent être clairement identifiables.

Si il n’appartient pas à la loi de fixer les conditions de recevabilité de ces observations ,il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.

Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations »d’une copie de la carte nationale d’identité , de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers , vengeurs , abusifs.






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(n° 688 )

N° COM-5

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les informations contenues dans les déclarations publiées, y compris les données à caractère personnel, peuvent faire l’objet d’une réutilisation.

 

 

Objet

Afin d'assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent. En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition « open data », les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.






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(n° 688 )

N° COM-49

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GORCE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 42 :

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

En application du présent article, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique publie, dans les limites définies au II du présent article, la déclaration de situation patrimoniale déposée par le président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que, le cas échéant, les observations qu’ils ont formulées.

Objet

Le projet de loi tel qu'il a été modifié par l'Assemblée Nationale a souhaité exclure de toute forme de publication la déclaration de situation patrimoniale des députes et des sénateurs qui seront seulement consultables en préfecture.

En revanche, les déclarations de situation patrimoniale des membres de l'exécutif seront rendues publiques par la Haute Autorité de la Transparence.

L'auteur du présent amendement s'étonne que ni le Président du Sénat ni le Président de l'Assemblée Nationale, qui occupent pourtant respectivement le 2e et le 4e rang protocolaire dans nos Institutions, soient soumis à une obligation moindre que celle affectant un modeste Secrétaire d'Etat.

Le présent amendement vise à corriger cette incohérence.






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(n° 688 )

N° COM-6

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 43

Remplacer les mots :

soixante jour

Par les mots :

quatre semaines

II - Alinéa 44

Remplacer les mots :

six semaines

Par les mots :

deux mois

 

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de réduire le délai donné à l’administration fiscale pour transmettre à la Haute autorité les informations fiscales concernant les parlementaires, et, d’autre part, d’allonger le délai dans lequel la Haute autorité doit exercer son contrôle.

Les auditions, particulièrement celle du vice-président du Conseil d’Etat, ont en effet mis en évidence que le délai de 6 semaines était trop court pour pouvoir exercer une contrôle effectif. Dans le même temps, pour ne pas allonger le délai global de mise à la consultation des déclarations de patrimoine, le délai conféré à l’administration fiscale est, lui, réduit d’autant ; quatre semaines étant considéré comme suffisant pour adresser des avis d’imposition à la Haute autorité.






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(n° 688 )

N° COM-7

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 45

Remplacer les mots :

électeurs inscrits sur les listes électorales

Par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

II - Alinéa 50

Remplacer le mot :

électeurs

Par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tout citoyen majeur d’aller consulter en préfecture les déclarations de patrimoine des parlementaires. Ainsi la seule présentation d’une pièce d’identité suffirait pour procéder à cette consultation.

En effet, dès lors que tout électeur peut consulter ces déclarations, qu’il soit ou non électeur dans le département concerné, et que la seule présentation d’une carte d’électeur ne suffit pas à attester de cette qualité, il faudrait que la préfecture vérifie systématiquement les listes électorales de la commune du demandeur. C’est en pratique extrêmement difficilement envisageable.






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(n° 688 )

N° COM-8

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ANZIANI


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie des déclarations de patrimoine qui auront été consultées en préfecture sous peine d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes. Une telle interdiction est contraire à la volonté de transparence du projet de loi et, dans les faits, inapplicable sauf à supposer des poursuites pénales contre l’auteur de la divulgation et contre la presse.






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N° COM-9

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A l’issu d’un délai de six mois qui suit la fin du mandat du député, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de poser une limite dans le temps à la consultation des déclarations patrimoniales des parlementaires lorsqu’ils ont cessé de l’être.

Une fois le mandat achevé, un certain délai de consultation est bien nécessaire pour apprécier l’évolution de leur patrimoine, mais ce délai doit être limité dès lors que l’atteinte à la vie privée qui en résulte n’est plus commandée par les exigences liées au mandat parlementaire.






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(n° 688 )

N° COM-48

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


 

A l'alinéa 76

Après les mots «  assistance administrative internationale »

Ajouter :

et effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN 

(Le service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Objet

Lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale , le 3 avril 2012 ,le directeur de TRACFIN ( rapport pages 319 à 337 tome 11) a déclaré : 

 « Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d’interface entre l’administration et les personnes qui l’alimentent, au titre de leurs obligations légales, d’un certain nombre d’informations que l’on appelle « déclarations de soupçon », à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information « enrichie » intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.

Notre première mission est donc la collecte d’informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.

Soyons très clairs: la déclaration de soupçon n’est pas une déclaration d’opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C’est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n’y a accès, ni les services de renseignement ni les services de police. »

Sur interrogation il a aussi regretté n’avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique

Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel.

 






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(n° 688 )

N° COM-10

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TASCA, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 83 :

Compléter cet alinéa par les mots :

et en informe l’instance en charge de la déontologie parlementaire.

 

Objet

Il serait souhaitable que l’instance en charge de la déontologie parlementaire dans chacune des assemblées soit, à minima, tenue informée des manquements constatés par la Haute autorité aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts et d’activités.






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(n° 688 )

N° COM-27

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

prévues par la Constitution

par les mots :

relevant de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée

Objet

Amendement de précision rédactionnelle concernant les fonctions juridictionnelles, autres que celles de magistrat judiciaire, incompatibles avec le mandat parlementaire.






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N° COM-28

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d’un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de cohérence. Un parlementaire doit pouvoir continuer à siéger au sein du conseil d’administration d’une entreprise publique ou d’un établissement public national en vertu d’un mandat local qu’il détient.

Les incompatibilités concernant les autorités administratives indépendantes doivent faire l’objet d’un article spécifique du code électoral, sans être mêlées à celles concernant les fonctions de direction dans les entreprises publiques et établissements publics nationaux.






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N° COM-29

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et l’appartenance à une autorité administrative indépendante, adoptée par l’Assemblée nationale. Cette incompatibilité existe déjà de façon ponctuelle (Défenseur des droits, président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés…).






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N° COM-30

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I C. – Après l’article L.O. 145 du même code, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. – Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

Objet

Cet amendement vise à prohiber le versement de toute rémunération, indemnité ou gratification lorsqu’un parlementaire est désigné ès qualité dans un organisme extra-parlementaire (autorités indépendantes, commissions administratives…).






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N° COM-31

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;

Objet

Cet amendement vise à traduire la proposition n° 28 du rapport d’information de la commission des lois sur la prévention des conflits d’intérêts des parlementaires (n° 518, 2010-2011), consistant à rendre incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de direction dans une entreprise recevant des fonds d’un État étranger.






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N° COM-32

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa

3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle concernant les sociétés travaillant pour le compte d’une personne publique ou d’un État étranger, dont les fonctions de direction sont incompatibles avec le mandat parlementaire.

Cette disposition est en rapport avec la proposition n° 29 du rapport d’information de la commission des lois sur la prévention des conflits d’intérêts des parlementaires (n° 518, 2010-2011), selon laquelle il est nécessaire de renforcer les incompatibilités avec les fonctions de direction dans les holdings des sociétés travaillant pour le compte de l’État.






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N° COM-33

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 13

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

II. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

et organismes

Objet

Amendement rédactionnel.

Cette disposition est en rapport avec la proposition n° 29 du rapport d’information de la commission des lois sur la prévention des conflits d’intérêts des parlementaires (n° 518, 2010-2011), selon laquelle il est nécessaire de renforcer les incompatibilités avec les fonctions de direction dans les holdings des sociétés travaillant pour le compte de l’État.






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Remplacer le mot et le signe de ponctuation :

protégé,

par les mots :

protégé et

Objet

Amendement rédactionnel.






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »

Objet

Cet amendement vise à traduire la proposition n° 27 du rapport d’information de la commission des lois sur la prévention des conflits d’intérêts des parlementaires (n° 518, 2010-2011).






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 27 à 29

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 9° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

Objet

Dans un souci d’intelligibilité du code, cet amendement vise à maintenir au sein de l’article L.O. 151-2 du code électoral, relatif au contrôle des incompatibilités parlementaires par les bureaux des assemblées, l’obligation de déposer la déclaration d’intérêts et d’activités établie par chaque parlementaire sur le bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, ainsi que de signaler toute modification substantielle. Cette déclaration doit par ailleurs être transmise à la Haute Autorité de transparence de la vie publique, aux fins notamment de publication. Ces dispositions sont applicables aux sénateurs en vertu de l’article L.O. 297 du code.

Cet amendement procède également à des coordinations avec les amendements précédents.






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1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


A. – Alinéa 31

Après le mot :

compter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement du Sénat.

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. – Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l’article 1er de la présente loi.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-50

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 2


Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"I AA. - A l'article L.O. 141 du code électoral, après "3 500 habitants", ajouter les mots suivants "conseiller consulaire"

Objet

Cet amendement vise à empêcher le cumul d'un mandat de député (ou de sénateur, puisqu'en vertu L.O. 297 le régime des incompatibilités des sénateurs est identique à celui des députés) avec un mandat de conseiller consulaire (et, par extension, de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger). La loi réformant la représentation des Français établis hors de France, qui vient d'être adoptée mais n'a pas encore été promulguée, crée des conseillers consulaires, censés devenir les "élus locaux" des Français vivant à l'étranger. Il est donc logique d'aligner le régime des incompatibilités sur celui en vigueur pour les élus de collectivités locales françaises.

Il est illusoire de remettre à une future loi globale sur le cumul des mandats l'incompatibilité entre un mandat de conseiller consulaire et un mandat parlementaire, car les conseillers consulaires n'ont pas de fonction exécutive locale et ne seront donc pas couverts par le périmètre de cette loi.






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Transparence de la vie publique - PJLO

(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-11

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 2


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis – L’article L.O. 147 du même code est ainsi modifié :

Remplacer les mots :

d'accepter, en cours de mandat,

Par les mots :

d’occuper

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire aux parlementaires d’occuper des fonctions de membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance dans une entreprise qu’il lui est par ailleurs interdit de diriger en vertu de l’article L.O. 146 du code électoral.

Jusqu’à présent il pouvait continuer à exercer cette fonction s’il l’occupait avant son élection.

Cette interdiction s’inscrit dans le renforcement des incompatibilités déjà inscrites dans le texte avec des fonctions au sein d’entreprises qui vivent de la commande publique.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-38

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. »

Objet

De portée rédactionnelle, cet amendement vise à aligner l’incompatibilité professionnelle absolue adoptée par l’Assemblée nationale pour les membres du Conseil constitutionnel sur celle applicable aux magistrats judiciaires, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Depuis l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel exerce en effet en matière de libertés publiques une fonction quasi juridictionnelle, qui exige de ses membres des garanties d’indépendance équivalentes à celles des magistrats judiciaires.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-39

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil constitutionnel et l’exercice de la profession d’avocat. Cette incompatibilité spécifique est en effet superflue dès lors qu’est maintenu l’article 2 bis A, qui établit une incompatibilité générale avec toute autre activité professionnelle pour les membres du Conseil.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-41

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  II bis. – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé »

Objet

Cet amendement supprime des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 58-1099 du 7 novembre 1958 qui prévoyaient l’entrée en vigueur de l’ordonnance à compter de la nomination du Gouvernement consécutive à la première élection du Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-52

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit en séance publique à l’initiative de M. René Dosière lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, cet article prévoit que les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats à l’élection présidentielle sont transmises à la Haute Autorité et qu’en cas d’omission substantielle ou d’inexactitudes, la Haute Autorité saisit la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en rendant cette saisine publique. La CNCCFP peut alors réduire le montant du remboursement auquel a droit le candidat au terme de l’élection.

Un dispositif symétrique existe pour la sortie des fonctions puisque la déclaration de situation patrimoniale du chef de l’État au terme de son mandat est également transmise à la Haute Autorité qui peut rendre public son constat lorsque cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou face à « une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes ».

En l’état, bien que louable dans son intention, cet article soulève plusieurs difficultés dont une d’ordre constitutionnel puisqu’il est prévu, pour les candidats à l’élection présidentielle, une sanction pécuniaire qui n’a pas un lien direct avec le déroulement de la campagne.

En effet, les modalités de remboursement de ces frais sont fixées selon des critères objectifs pour assurer l’égal accès des candidats à l’élection. En prévoyant une minoration de ce droit au remboursement, au demeurant sans le plafonner, pour des motifs qui n’ont pas une incidence directe sur le déroulement de la campagne électorale ou de lien direct avec la violation de dispositions électorales, cet article remet en cause le principe d’égalité des candidats.

Si la réflexion peut se poursuivre au cours des travaux parlementaires, il est proposé de supprimer cet article au stade de la commission.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-40 rect.

2 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « à l’article L.O. 135-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5 ».

Objet

Cet amendement procède à une coordination, à l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, avec la création dans le code électoral d’un chapitre spécifique relatif aux nouvelles obligations de déclaration.






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-12

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ROSSIGNOL, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

6° bis - La liste des subventions versées sur proposition des parlementaires, en vertu des crédits ouverts, pour l'année en cours, dans le projet de loi de finances initiale ou par amendement des commissions des finances du Sénat ou de l'Assemblée Nationale.

Cette liste retrace, par département :


i) l'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local accordées par arrêté du ministre du l'Intérieur ;


ii) l'ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents ;

Elle indique, pour chaque subvention, le nom de l'association ou de la collectivité bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du parlementaire qui a proposé la subvention.

 

Objet

Cet amendement intègre dans la loi les conséquences du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2013 enjoignant au Ministre de l’Intérieur de communiquer tous les documents existants sous forme électronique relatifs aux demandes d’aide financière de l’État adressées au ministère de l’intérieur, présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale, pour l’année 2011. Il a dès lors pour a pour objet d’assurer la publication détaillée de la « réserve parlementaire ».






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(1ère lecture)

(n° 688 )

N° COM-42

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

«  Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement.

«  L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national. »

Objet

Cet amendement précise l’article adopté par l’Assemblée nationale pour permettre l’application des pouvoirs de la Haute Autorité dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il prévoit à cet effet que l’assistance de l’administration fiscale s’entend autant de l’administration fiscale nationale que de celles relevant des collectivités d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie qui disposent de l’autonomie fiscale. Pour ces territoires ultra-marins, la Haute Autorité pourrait ainsi solliciter les deux administrations fiscales, l’État conservant encore certaines prérogatives en matière fiscale.