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commission des lois

Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-11

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 est complété par les mots : « ainsi que de l’avantage fiscal prévu au 3 de l’article 200 du Code général des impôts »

Objet

La commission des comptes s’assure du respect par les partis politiques de leurs obligations de dépôt des comptes et détermine, pour l’année suivante, ceux qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 11 mars 1988, à savoir :

–      l’aide publique directe ;

–      la dispense du contrôle de la Cour des comptes et du droit régissant les associations subventionnées ;

–      le droit de financer une campagne électorale ainsi qu’un autre parti politique.


Sont sanctionnés par la perte de ces avantages les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes, qui auraient déposé des comptes non certifiés, ou qui auraient fait l’objet d’un refus de certification par les commissaires aux comptes.

La jurisprudence du Conseil d’État considère toutefois que ces partis défaillants conservent la possibilité de recevoir des dons par l’intermédiaire de leur mandataire et donc de faire bénéficier leurs donateurs de l’avantage fiscal lié au don, la loi n'ayant pas explicitement prévu la possibilité pour la CNCCFP de leur retirer l'agrément dans ce cas. Ainsi, en l’état actuel des textes, les partis politiques qui ne respectent pas leurs obligations comptables et dont les comptes ne sont pas déposés à la commission dans le délai légal, ou ne sont pas certifiés par des commissaires aux comptes, peuvent continuer à faire bénéficier leurs cotisants et donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de la cotisation ou du don dans la limite de 20 % du revenu imposable, alors que ces mêmes partis sont considérés comme sortant du champ d’application de la loi du 11 mars 1988 et à ce titre ne peuvent plus participer financièrement à la vie politique en finançant un candidat ou une autre formation politique.

Il apparaît curieux que des partis dont les comptes n'ont pu être validés puissent continuer à faire bénéficier leurs donateurs d'un avantage fiscal, alors que leur aura été supprimé leur droit à recevoir une aide publique directe.

Le présent amendement vise à corriger cette contradiction.