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commission des lois

Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-13

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons aux associations de financement et mandataires financiers de partis ou groupements politiques est transmise, à sa demande, à la commission."

Objet

La CNCCFP doit, comme l'a rappelé le Conseil d’État, « s’assurer que les comptes correspondent, au vu des éléments d’information dont elle dispose, à l’ensemble du périmètre défini par la loi, d’une part, en contrôlant que les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels les partis ou groupements politiques détiennent la moitié du capital social ou des sièges du conseil d’administration ont été pris en compte, d’autre part, en appréciant si des organismes sur lesquels les partis ou groupements politiques exercent, selon elle, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion n’ont pas été omis ».

Pourtant, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation lui permettant de contrôler si les organismes devant normalement figurer au sein du périmètre des comptes ont bien été pris en compte. Seuls les commissaires aux comptes ont la possibilité dans le cadre de leur mission d’accéder aux informations nécessaires à une délimitation correcte du périmètre des comptes. En outre, la délimitation du périmètre repose sur un système déclaratif et la Commission ne peut que constater un état de fait. Si la Commission porte la plus grande attention aux variations de périmètre d’un exercice sur l’autre, elle ne peut garantir l’exhaustivité de ce périmètre.

Cet amendement a pour objet de mettre un terme à cette situation.