Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-29

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l’article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

II. Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

III. Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L 4135-19-3. – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

 

Objet

 

Cet amendement prévoit une déclaration annuelle des élus locaux, que sont les conseillers municipaux (I.), les conseillers départementaux (II.) et les conseillers régionaux (III.) de l’ensemble des indemnités et rémunérations qu’ils ont perçues au titre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats. Elle permettrait d’établir la transparence nécessaire sur l’utilisation de l’argent public.

Ces déclarations auraient vocation à recenser les cumuls d’indemnités d’élus ainsi que les autres rémunérations perçues au titre du mandat (par exemple en raison de la présence dans un conseil d’administration, dans un établissement public de coopération intercommunale…). Ces déclarations seraient adressées au président de l’exécutif local et seraient accessibles au public. Une copie des déclarations sera adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

En cas d’absence de déclaration durant deux années consécutives, la collectivité territoriale qui n’a pas reçu de déclaration ne pourrait plus verser son indemnité à l’élu.