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commission des lois

Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-73

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Dans les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date.

« Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.

« La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.

« En cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement, celui-ci adresse une nouvelle déclaration mentionnée au 2° au président de la Haute Autorité et au Premier ministre.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« I bis A. – Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.

« Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec les amendements portant sur les obligations déclaratives des parlementaires, figurant dans le projet de loi organique.

En outre, cet amendement prévoit que les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du Gouvernement sont, à l’instar de celles des parlementaires, exhaustives, exactes, sincères et certifiées sur l’honneur. Il n’y a pas lieu de prévoir, pour les ministres spécifiquement, d’attestation sur l’honneur distincte portant sur l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations.

Il aligne également sur deux mois, à l’instar des parlementaires, le délai de déclaration de toute modification substantielle du patrimoine ou des intérêts détenus par les ministres.

Il précise que la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts établies à la fin des fonctions doivent présenter les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus, à l’instar de ce qui est prévu pour les parlementaires, lesquels ne sont tenus en fin de mandat qu’à une déclaration de situation patrimoniale.