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Projet de loi

Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-42

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Remplacer le mot : « impartialité » par le mot « intégrité ».

II. Remplacer le mot : « . Elles » par le mot « et ».

 

 

Objet

Cet amendement a une double finalité. Il vise, d’une part, à substituer l’exigence d’intégrité à celle d’impartialité aux membres du Gouvernement, aux élus locaux et aux personnes chargées d’une mission de service public. En effet, la notion d’impartialité, réservée traditionnellement aux fonctions juridictionnelles, ne paraît pas adéquate pour les fonctions mentionnées par l’article 1er (membres du Gouvernement et élus locaux) et pourrait en être dénaturée tant son champ d’application deviendrait large. Mieux vaut donc lui substituer la notion d’intégrité qui correspond davantage aux attentes de nos concitoyens dans un responsable politique.

 D’autre part, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle qui conduisait à ne pas intégrer les membres du Gouvernement dans l’obligation de prévenir ou faire cesser un conflit d’intérêts, le pronom « elles » ne pouvant renvoyer, du fait de son genre, qu’aux « personnes » titulaires d’un mandat électif local ou chargée d’une mission de service public mentionnées au sein de la première phrase.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-43

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer les mots : « des intérêts publics ou privés » par les mots : « un intérêt privé »

 

Objet

Cet amendement modifie le champ des conflits d’intérêts pris en compte dans le cadre de ce projet de loi et qui actuellement prend en compte « une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés », ce qui intègre les hypothèses de conflit entre un intérêt public et un autre intérêt public posant ainsi la question du cumul de mandats ou de fonctions au sein de plusieurs collectivités publiques.

Il paraît plus prudent de ne pas traiter de cette seconde hypothèse dans les mêmes termes que le cas d’un conflit entre un intérêt public et un intérêt privé, ce qui fut d’ailleurs la démarche retenue par le groupe de travail présidé par notre collègue Jean-Jacques Hyest en 2011.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-44

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1er

Supprimer les mots : « ou à paraître compromettre »

 

 

Objet

Cet amendement supprime les termes ouvrant la voie à une perception subjective du conflit d’intérêts, recentrant ainsi le conflit d’intérêts sur ce que l’on peut objectivement considérer comme tel.

La définition retenue par le projet de loi est une traduction de la « théorie des apparences », d’inspiration anglo-saxonne, qui a connu des applications en matière juridictionnelle.

Comme le relevait le rapport de la commission des Lois sur la prévention des conflits d’intérêts pour les parlementaires de mai 2011, cette appréciation subjective du conflit d’intérêt est source d’insécurité juridique car elle contribue à rendre encore plus incertaine les limites, déjà délicates à tracer, de la notion de conflit d’intérêts. Aussi, n’est-il pas souhaitable de conserver cette approche subjective, notamment en raison aux effets qu’emporte la constatation d’une situation de conflit d’intérêts, particulièrement au plan disciplinaire.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-45

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1er

Après les mots : « l’exercice », rédiger ainsi la fin de la phrase : « de fonctions dans les conditions fixées à l’article 1er. »

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer des termes inadéquats pour qualifier une situation de conflits d’intérêts. Il est en effet prévu qu’une telle situation se produit lorsque l’interférence de plusieurs intérêts est de nature à compromettre « l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction», ce qui laisse à penser que l’exercice de toute fonction comprise dans le champ de cette définition (membres du Gouvernement, élus locaux, personnes en charge d’une mission de service public) peut être indépendant, impartial et objectif.

 Or, ce postulat apparaît, dans une large mesure, problématique dans la mesure où l’impartialité est une exigence attachée traditionnellement aux personnes titulaires de fonctions juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles mais non aux autres fonctions. De même, l’indépendance, garantie attribuée des magistrats judiciaires du siège, de la Cour des comptes ou des membres du Conseil d’État, n’est pas étendue aux fonctionnaires qui sont soumis, au contraire, à un devoir d’obéissance par rapport à leur autorité hiérarchique.

 Pour lever cette difficulté, cet amendement propose de renvoyer à la définition fixée à l’article 1er (dignité, probité, intégrité), pour caractériser l’exercice normal de fonctions publiques, électives ou non.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-46

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est proposé de supprimer une disposition prévoyant qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement se déportent en cas de conflits d’intérêt.

Cette précision soulève en effet deux difficultés constitutionnelles majeures.

 En premier lieu, au regard de la jurisprudence constitutionnelle la plus récente, la compétence du législateur apparaît douteuse. Le Conseil constitutionnel a ainsi récemment censuré d’office une disposition législative fixant le montant des indemnités des membres du Gouvernement et du Président de la République, la considérant comme contraire au principe de séparation des pouvoirs ; seul le pouvoir règlementaire était donc compétent pour fixer le régime de rémunération des membres du Gouvernement et du Président de la République. Suivant la même logique, la question de la prévention des conflits d’intérêts et des conséquences à en tirer relève de l’organisation interne des pouvoirs exécutifs et non de la loi.

 En second lieu, à admettre la compétence du législateur, cette obligation de déport heurte des missions que la Constitution assigne aux membres du Gouvernement, et tout particulièrement au Premier ministre, sans qu’ils ne puissent invoquer, en l’état des dispositions constitutionnelles, une situation de conflit d’intérêts pour prétendre se dispenser de les exercer.

 En effet, le Premier ministre doit contresigner la plupart des actes du chef de l’État en application de l’article 19 de la Constitution mais également, en vertu de l’article 21 de la Constitution, procéder à des nominations ou édicter des normes règlementaires, ne serait-ce que pour assurer l’exécution des lois. De même, les membres du Gouvernement doivent contresigner les actes du Premier ministre dont ils sont chargés d’assurer l’exécution en application de l’article 22 de la Constitution. Dès lors, comment concilier ces obligations constitutionnelles avec une obligation de déport ?






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-47

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Après les mots : «  ce dernier », rédiger ainsi la fin de la phrase : «, à la suite de la saisine ou d’initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique ».

 

 

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit qu’un supérieur hiérarchique dont le subordonné serait en situation de conflit d’intérêts peut décharger d’un dossier cet agent même s’il découvre par lui-même la situation de conflit d’intérêts. A défaut, il serait dépendant du signalement par l’agent concerné par le conflit d’intérêts pour prendre des dispositions de nature à mettre fin à cette situation.

 






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-48

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

 

Objet

Au vu des nombreuses modalités d’application que cet article appelle sur le plan règlementaire pour préciser ses implications sur l’organisation administrative et la procédure administrative non contentieuse, il paraît préférable de renvoyer à un décret en Conseil d’État pour ce faire.

 






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-15

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 2


Alinéa 1

L’alinéa 1 est modifié comme suit :

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts, une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».

Objet

Il est proposé à la Haute Assemblée de retenir une définition opérationnelle des conflits d’intérêts, en l’occurrence celle formulée en 2011 par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique présidée par Monsieur Sauvé.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-72

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »

Objet

Amendement rédactionnel, visant à substituer la notion de règles à celle de lignes directrices, dans la définition de la compétence des bureaux des assemblées en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Il s’agit de déterminer des règles, comme l’ont déjà fait en 2011 les bureaux des assemblées, et non des lignes directrices, qui peuvent s’apparenter à de simples recommandations.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-32

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2:

Après les mots:

traitement des conflits d'intérêt

Ajouter les mots:

notamment les règles de déports

Objet

Cet amendement vise à préciser l'article 2 bis en ajoutant la détermination par le bureau de chaque assemblée des rêgles de déport des parlementaires






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-33

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2:

compléter cet alinéa par la phrase suivante:

Il définit également les modalités permettant aux parlementaires d'indiquer la provenance ou l'inspiration de leurs amendements.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux parlementaires d'indiquer de manière officielle la provenance directe ou l'inspiration de leurs amendements, ce qui dans une optique de transparence est essentielle, il permet également une traçabilité législative de l'évolution des amendements au cour de la procédure législative.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-34 rect.

2 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots suivants:

il élabore une charte de déontologie parlementaire et les modalité de son application. Cette charte prévoit également les rapports entre les parlementaires, les groupes politiques, et leurs collaborateurs. Elle définit les principes que les parlementaires et leurs collaborateurs doivent respecter dans leurs rapports avec les représentants d'intérêts.

Objet

Cet amendement vise à élaborer une charte de déontologie parlementaire au sein de chaque assemblée.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-111

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2 

Après les mots :

de chaque assemblée

Insérer les mots :

, après avis de l’instance en charge de la déontologie parlementaire,

 

Objet

Cet article 2 bis, ajouté par l’Assemblée nationale en première lecture, confère au Bureau de chaque assemblée le pouvoir de définir les règles à suivre lorsqu’un parlementaire se trouve en situation de conflit d’intérêts.

Conformément au souhait exprimé par le Comité de déontologie parlementaire du Sénat, il serait souhaitable de prévoir que l’instance en charge de la déontologie parlementaire de chaque assemblée donne son avis sur la définition de ces lignes directrices portant sur la prévention et le traitement des conflits d’intérêts.

Par ailleurs, cet amendement permettrait d’introduire dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires une reconnaissance légale des instances en charge de la déontologie parlementaires qui existent aujourd’hui dans chaque assemblée.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-114

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I - Alinéa 2 

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice du mandat parlementaire.

II - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il définit en outre les conditions dans lesquelles les cadeaux reçus par les parlementaires font l’objet d’une déclaration et d’une publication.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l’article 2 bis introduit par l’Assemblée nationale qui confère aux bureaux des chambres le soin de définir des lignes directrices portant sur la prévention et le traitement des conflits d’intérêts.

Cet amendement ajoute à cette compétence celle qui est conférée par le 4° de l’article 13 à la Haute autorité à l’égard des personnes soumises à une obligation de déclaration autres que les parlementaires en matière de lobbying.

Il prévoit par ailleurs que le bureau définit les conditions dans lesquelles les cadeaux offerts aux parlementaires doivent être déclarés et publiés. Il n’est dès lors plus utile de les inscrire dans les déclarations d’intérêts des parlementaires ou de patrimoine pour les ministres.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-119

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le règlement des assemblées détermine les sanctions internes prises à l’encontre des groupes d'intérêts qui rémunèrent ou accordent, ou tentent de le faire, un avantage directement ou indirectement à un parlementaire, à un membre de sa famille ou à l'un de ses collaborateurs ainsi qu'à tout membre du personnel de l'une des assemblées parlementaires. Il détermine également les sanctions internes qui peuvent être prises à l’encontre des parlementaires et des membres du personnel des assemblées parlementaires qui acceptent une telle rémunération ou un tel avantage.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’instituer une interdiction explicite pour les groupes d’intérêts d’accorder ou de tenter d’accorder des avantages aux parlementaires et aux personnels des assemblées parlementaires, ainsi que l’interdiction de les accepter.

C’est au règlement de ces assemblées qu’il reviendra de préciser les sanctions qui pourront être prises.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-73

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Dans les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique :

« 1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date.

« Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.

« La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.

« En cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement, celui-ci adresse une nouvelle déclaration mentionnée au 2° au président de la Haute Autorité et au Premier ministre.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« I bis A. – Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.

« Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec les amendements portant sur les obligations déclaratives des parlementaires, figurant dans le projet de loi organique.

En outre, cet amendement prévoit que les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des membres du Gouvernement sont, à l’instar de celles des parlementaires, exhaustives, exactes, sincères et certifiées sur l’honneur. Il n’y a pas lieu de prévoir, pour les ministres spécifiquement, d’attestation sur l’honneur distincte portant sur l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations.

Il aligne également sur deux mois, à l’instar des parlementaires, le délai de déclaration de toute modification substantielle du patrimoine ou des intérêts détenus par les ministres.

Il précise que la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts établies à la fin des fonctions doivent présenter les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus, à l’instar de ce qui est prévu pour les parlementaires, lesquels ne sont tenus en fin de mandat qu’à une déclaration de situation patrimoniale.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-74

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 7 à 20

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

I bis. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte sur les éléments suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2° Les comptes bancaires ;

3° Les produits d’épargne ;

4° Les instruments financiers ;

5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

6° Les biens mobiliers ;

7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

10° Les autres biens ;

11° Le passif.

La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement.

Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

Objet

Amendement de coordination avec le contenu de la déclaration de situation patrimoniale concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-75

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 21 à 31

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I ter. - La déclaration d’intérêts mentionnée au 2° du I du présent article comporte les informations suivantes :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;

4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination ;

5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

7° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

Objet

Amendement de coordination avec le contenu de la déclaration d’intérêts et d’activités concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-76

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, pour les ministres, l’obligation spécifique et distincte des déclarations elles-mêmes d’attester sur l’honneur de l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de leurs déclarations, étant entendu que ces déclarations doivent être, comme celles des parlementaires, exhaustives, exactes, sincères ainsi que certifiées sur l’honneur.

Par cohérence, il convient de supprimer, à l’article 18 du projet de loi, la sanction pénale spécifique d’attestation sur l’honneur mensongère, d’autant que cette infraction pose une difficulté d’ordre constitutionnel, au regard des principes constitutionnels en matière pénale, tels qu’ils ont été rappelés, notamment, dans la très récente décision du Conseil constitutionnel n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013, qui a censuré le cumul de dispositions desquelles il résultait que des faits qualifiés de façon identique par la loi puissent faire encourir à leur auteur des peines différentes, ainsi que dans la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, qui a censuré la possibilité d’une peine complémentaire automatique.

En effet, l’infraction d’attestation mensongère, punie de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende, s’ajoute à celle de déclaration mensongère, punie de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende : en cas de déclaration mensongère, l’attestation serait nécessairement elle aussi mensongère, de sorte que la seconde infraction serait en fait identique à la première et que la peine punissant la seconde infraction serait automatique.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-77

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 34 et 35

Rédiger ainsi ces alinéas :

III bis. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts. Il y est répondu dans les trente jours.

IV. – Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts n’a pas été transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai prévu au III bis du présent article, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse au membre du Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec les dispositions concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-5

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


 

 

 

au paragraphe 2 bis

A l aliéna 9 bis

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si les personnes visées par le présent projet de loi, dans la perspective d'une plus grande transparence de la vie publique reçoivent des cadeaux et des avantages, il est souhaitable qu'elles procèdent à une déclaration.

Cependant le support de la déclaration de patrimoine tel que libellé ne semble pas le meilleur support.

Cette disposition totalement démagogique laisse à penser que des cadeaux ou avantages pourraient influencer le processus décisionnel  et constitue un postulat bien dévalorisant .

Par ailleurs dans son libellé l’aliéna ne fixe aucune limitation dans le temps .






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-7

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


 

 

A l alinéa 16 au 9° ajouter les mots :

« dont les pensions de retraite ou de réversion et l origine de ces versements »

 

 

 

Objet

Les personnes visées à l article 1 du présent projet de loi peuvent être retraitées de tel ou tel organisme et y avoir conservé des liens

il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations

le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas la situation d’une personne retraitée  d'une activitée antérieure

Dans le cas d’une personne salariée puis retraitée d’un grand groupe industriel ,pharmaceutique ,agroalimentaire ,ou appartenant au secteur de l’énergie il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités

 






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-8

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3


Alinéa 29

au 8° après"les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts"

ajouter:

« ainsi que la mention de tout contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à 5 ans

même si ce contrat a été rompu bien avant le délai de 5 ans prévu à l'alinéa précédent »

Objet

Exposé des motifs

Parmi les personnes visées à l article 1 ,certaines peuvent avoir exercé des fonctions variées dans certaines entreprises et y avoir conservé des liens

il n’apparaît donc pas inutile de connaître avec précisions ces situations

le délai de 5 ans fixé par le présent article ne couvre pas cette situation présentant potentiellement un risque de conflit d’intérêts

La durée de 5 ans semble une durée raisonnable pour imaginer que qu'un salarié se soit créé des liens durables dans l entreprise où il a travaillé .

Compte tenu de l'évolution des réglementations et des législations il peut se trouver en situation de conflit d'intérêts notamment si il a travaillé dans le secteur pharmaceutique ,agroalimentaire ou énergétique.

il est important que ces informations figurent dans la déclaration d’intérêts et d’activités.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-78

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Dans les limites fixées au III du présent article, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations d’intérêts, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement.

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-79

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I

par les mots :

les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au 1° du I et au I bis A

II. – En conséquence, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-80

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1, seconde phrase

Après le mot :

Autorité,

rédiger ainsi cette phrase :

dans les trente jours, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-81

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article, elle rend publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de coordination avec les amendements concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-82

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 689 )

N° COM-83

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 4 à 19

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics :

1° Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;

2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.

B. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

1° S’agissant des biens immobiliers :

a) Leur adresse, à l’exception du nom du département ;

b) Le nom de leur précédent propriétaire ;

c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;

d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;

e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;

2° S’agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;

3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

b) Le numéro du compte ou les références du contrat.

4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

C. – Les informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements concernant les informations demeurant confidentielles dans les déclarations des parlementaires.






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(n° 689 )

N° COM-84

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition modifiant la loi du 17 juillet 1978 visant à rendre incommunicables les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Cette disposition est sans rapport avec l’article 4, qui traite des conditions de publication des déclarations établies par les membres du Gouvernement. Un amendement à l’article 12 rétablit cette disposition, au bon endroit du texte.






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(n° 689 )

N° COM-123

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 1

I - Alinéa 1er

Remplacer les mots :

soixante jour

Par les mots :

quatre semaines

II - Alinéa 2

Remplacer les mots :

trois semaines

Par les mots :

deux mois

 

 

Objet

Cet amendement, en cohérence avec un amendement déposé pour les parlementaires, a pour objet de donner plus de temps à la Haute autorité pour exercer son contrôle sur les déclarations qui lui sont adressées au regard des éléments qui lui ont été fournis par l’administration fiscale. Ce contrôle doit pourvoir en effet être effectif, et pas seulement formel.






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(n° 689 )

N° COM-110

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer le mot :

électeurs

par les mots :

citoyens de plus de dix-huit

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, comme il a été proposé pour les parlementaires, à tous les citoyens en âge de voter d’adresser des observations à la Haute autorité, et pas aux seuls électeurs. La vérification de cette qualité étant source de complexification du système.

En ne mentionnant plus la qualité d’électeur, l’amendement ouvre la consultation aux personnes de nationalité étrangère.






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(n° 689 )

N° COM-112

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les informations contenues dans les déclarations publiées, y compris les données à caractère personnel, peuvent faire l’objet d’une réutilisation.

Objet

Afin d'assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent. En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition « open data », les réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.






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(n° 689 )

N° COM-36

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 20:

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à empêcher l'interdiction de communication des patrimoines des parlementaires insérée à l'alinéa 20. Il n'y a aucune objection valable permettant d'exonérer les parlementaires de cette publication à partir du moment où elle est exigée pour les ministres. De plus cela maintient l'apparence d'une volonté de cacher sa richesse vis-à-vis de l'opinion, cela va à l'encontre de l'esprit de cette loi. De plus cela n'empêchera nullement les pressions sur les élus pour qu'il les publient d'eux-même, et renforcera la défiance envers les parlementaires qui ne le feraient pas.






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(n° 689 )

N° COM-37

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Alinéa 20

rédiger ainsi cet alinéa:

«Les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont disponibles sur Internet en format numérique, sous licence ouverte, et publiées au Journal officiel de la république française.

Objet

Cet amendement vise à rendre disponible les informations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour l'ensemble des personnes intéressées. La licence ouverte a été élaborée par Data.gouv.fr afin de garantir une sécurisation de la réutilisation des données. Ces documents sont publiés au Journal Officiel. Il serait étonnant qu'un organe chargé de la transparence soit contraint à ne rien communiquer.






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(n° 689 )

N° COM-85

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements concernant les parlementaires, qui consiste en particulier à simplifier les modalités d’accès de la Haute Autorité aux déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-6

30 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 5


Après les mots «  assistance administrative internationale »

Ajouter :

et effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN 

(Le service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

 

 

 

 

Objet

Lors de son audition  le 3 avril 2012 ( devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ,le directeur de TRACFIN ( rapport pages 319 à 337 tome 11) a déclaré : 

 « Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d’interface entre l’administration et les personnes qui l’alimentent, au titre de leurs obligations légales, d’un certain nombre d’informations que l’on appelle « déclarations de soupçon », à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information « enrichie » intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.

Notre première mission est donc la collecte d’informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.

Soyons très clairs: la déclaration de soupçon n’est pas une déclaration d’opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C’est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n’y a accès, ni les services de renseignement ni les services de police. »

Sur interrogation il a aussi regretté n’avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique

Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel en ajoutant cette compétence à la Haute Autorité 

 

 

 






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(n° 689 )

N° COM-86

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer les mots :

apprécie la variation des situations patrimoniales

par les mots :

contrôle la variation de la situation patrimoniale

et les mots :

observations qu’ils ont pu lui adresser ou

par les mots :

éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. La mission de la Haute Autorité consiste à contrôler l’évolution du patrimoine et pas seulement à l’apprécier, raison pour laquelle elle dispose de prérogatives importantes, notamment à l’égard de l’administration fiscale.






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N° COM-87

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre.

Objet

Cet amendement vise à aménager et clarifier la rédaction de la procédure particulière, mise en place par l’Assemblée nationale, de publication et de transmission au parquet d’un rapport spécial établi par la Haute Autorité en cas d’évolution inexpliquée de la situation patrimoniale d’un membre du Gouvernement.






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(n° 689 )

N° COM-88

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

dès après

par les mots :

à compter de

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 689 )

N° COM-89

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

une personne soumise aux obligations de déclaration prévues à l’article 3

par les mots :

un membre du Gouvernement

et après le mot :

Autorité

insérer les mots :

de la transparence de la vie publique

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

la personne

par les mots :

l’intéressé

Objet

Amendement rédactionnel relatif à la constatation d’une situation de conflit d’intérêts concernant un membre du Gouvernement et les suites données par la Haute Autorité.






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(n° 689 )

N° COM-101

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

deux premiers

par les mots :

quatre premiers

II. – En conséquence, alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-103

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après les mots :

commune de plus de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

Objet

Comme le projet de loi dans sa version initiale, cet amendement vise à conserve le périmètre actuel de l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale, pour les maires et présidents de groupements de communes. Sont aujourd’hui concernés les maires des communes de plus de 30 000 habitants et les présidents de groupements de communes de plus de 30 000 communes.

L’Assemblée nationale a souhaité abaisser ce seuil à 20 000 habitants, en l’assortissant d’un critère complexe et difficile à apprécier de 5 millions d’euros de recettes ordinaires au compte administratif. Basé sur une information comptable a posteriori, ce critère rendrait incertaine l’application de l’obligation en cas de franchissement du seuil. En outre, la notion de recettes ordinaires n’est pas utilisée par la nomenclature comptable M 14 applicable aux communes et à leurs groupements.






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N° COM-105

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

II. – En conséquence, alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-107

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Objet

Amendement de coordination et de clarification rédactionnelle.






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N° COM-106

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

 Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale mentionnées au présent article, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 euros d’amende.

 

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-108

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Dans les limites fixées au III de l’article 4 :

1° Les déclarations d’intérêts établies en application de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;

2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection de la personne concernée.

Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de publicité des déclarations.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination avec les amendements relatifs aux parlementaires, concernant les modalités de publicité des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des élus locaux et responsables publics.






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N° COM-102

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Amendement de coordination supprimant le délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale.






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N° COM-104

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 9

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sont interdites la publication ou la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des informations mentionnées dans les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au présent article.

 

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-9

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 11


Alinéa 1

Article 11 alinéa 1

 

 

Après la phrase

« les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités »

ajouter :

 

«  dans des conditions fixées par décret »

 

 

 

 

Objet

exposé des motifs

 

Les déclarations d’intérêts et d’activités ne doivent pas être un nouveau terrain pour la délation.

Il est donc nécessaire que les électeurs invités par l’alinéa 11 à adresser des observations , puissent être clairement identifiables.

Si il n’appartient pas à la loi de fixer les conditions de recevabilité de ces observations ,il lui revient de renvoyer à un décret pour ce faire.

Ainsi le décret pourra prévoir d’accompagner « la lettre d’observations »d’une copie de la carte nationale d’identité , de la carte d’électeur ou de tout autre document permettant d’éviter des agissements outranciers , vengeurs , abusifs ou malveillants.

Le décret devra aussi mentionner le délai pendant lequel ces observations seront recevables.

 






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N° COM-115

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


I. – Alinéa 1er

Remplacer le mot :

électeurs

par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

électeurs inscrits sur les listes électorales 

par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

III. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

électeurs

par les mots :

citoyens de plus de dix-huit ans

Objet

Cet amendement est en cohérence avec les amendements identiques déjà déposés.






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(n° 689 )

N° COM-16

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11


Compléter l’alinéa 1 par une phrase rédigée :

« Toutes les informations qu'elles contiennent sont réutilisables au sens des articles 10 à 13 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978. »

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser que les informations contenues dans la déclaration d’intérêt puissent être réutilisées comme le prévoit les articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

"Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. (...)"

 

La délibération n°2013-067 de la CNIL sur le décret « Sunshine », a vidé de son sens l’objectif de transparence de ce décret portant sur les liens entre médecins et les laboratoires pharmaceutiques. En demandant que les informations ne soient pas indexables sur les moteurs de recherche et en imposant la mise en place de « captchas », la CNIL a mis un frein important à l’objectif de transparence voulu pourtant par l’objet même de ce décret. Cela sans apporter aucune garantie dans la protection de la vie privée.

Ce projet de loi portant sur la transparence, il importe que les informations contenues dans les déclarations d’intérêts soient sous format ouvert et réutilisables.

Les chefs d'Etats du G8 ont signés une charte d'ouverture des données publiques, il convient de prévoir dès maintenant les modalités du respect de cette charte à l'échelle nationale et internationale.






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(n° 689 )

N° COM-17

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11


A l’alinéa 2, les mots :

« de fonctions exécutives locales mentionnées »,

sont remplacés par les mots :

« d’un mandat de représentant français au Parlement européen et les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1°A et »

Objet

Cet amendement vise à rajouter aux personnes dont les déclarations de situation patrimoniale sont publiées, les représentants français au Parlement européen.

Dans le projet de loi du gouvernement, les représentants français au Parlement européen étaient inclus dans les titulaires de fonctions exécutives locales dont la déclaration était rendue publique.

L'assemblée Nationale a décidé de distinguer, au I. de l’article 10, les élus locaux et les députés européens. Mais elle n’a prévu d’inclure ces derniers dans la liste des personnes dont les déclarations de situation patrimoniale étaient rendues publiques, sous certaines conditions.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-18

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11


A l’alinéa 2, après les mots :

« la Haute Autorité de la transparence de la vie publique »,

rédiger ainsi la fin de l’article :

« , selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les personnes titulaires de fonctions exécutives locales, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.

La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement, pour ne laisser qu’une simple consultation, très contrainte, des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.

Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, l'Assemblée Nationale a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ses revenus.

En permettant la consultation, tout en interdisant fermement toute divulgation, le texte instaure un soupçon et une suspicion des citoyens envers les élus: "que pouvent-ils avoir de si important à cacher?".






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-38

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11


Alinéa 2:

remplacer les mots:

prévues aux sept derniers alinéas du présent article

par les mots:

suivantes: elles sont disponibles sur Internet en format numérique, sous licence ouverte et publiées au journal officiel de la république française.

En conséquence

supprimer les septs alinéas suivants.

Objet

Cet amendement vise à rendre disponible les déclarations de patrimoines pour les titulaires de fonctions executives locales. La licence ouverte à été élaborée par Data.gouv.fr afin de garantir une sécurisation de la réutilisation des données.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-35

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11


Alinéa 9:

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer les peines afférentes à la publication des patrimoines des titulaires de fonctions executives locales mentionnées dans le texte. Ils seront, selon toute vraisemblance publiés à l'étranger et sur internet sans aucune sanction, il est absurde d'interdire aux journalistes français de travailler. De plus cela n'empêchera nullement les pressions sur les élus pour qu'il les publient d'eux-même, et renforcera la défiance envers les parlementaires qui ne le feraient pas.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-116

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de publier ou de divulguer tout ou partie des déclarations de patrimoine qui auront été consultées en préfecture sous peine d’une sanction d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes. Une telle interdiction est contraire à la volonté de transparence du projet de loi et, dans les faits, inapplicable sauf à supposer des poursuites pénales contre l’auteur de la divulgation et contre la presse.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-49

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

I. Alinéa 1er

Remplacer la référence « article L. 52-10 » par la référence : «  article L. 52-8 » et la référence « L. 52-10-1 » par la référence « article L. 52-8-1 ».

II. Alinéa 2

a) Remplacer la référence « Art. L. 52-10-1 » par « Art. L. 52-8-1 »

b) Remplacer les mots : « des fonds provenant des indemnités versées à titre d’allocation spéciale pour frais » par les mots : «  les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à l’exclusion de l’indemnité de parlementaire et de l’indemnité de fonction ».

Objet

Cet amendement précise l’interdiction posée par l’Assemblée nationale et résultant de la législation actuelle telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel saisi comme juge de l’élection (CC, 1er mars 2013, n° 2013-4795 AN).

Sans bouleverser la règle fixée par l’Assemblée nationale, sont mieux distingués :

- les indemnités et avantages en nature mis à disposition des membres du Parlement pour l’exercice de leurs mandats et qui ne peuvent, de ce fait, être utilisés à une fin électorale ;

- les indemnités de parlementaire et de fonction dans la mesure où elle constitue la rémunération du membre du Parlement et non un aide financière ou matérielle à l’exercice de son mandat.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-50

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Après les mots : «  les mots : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

II. Alinéa 4

a) Remplacer les mots : « Un parlementaire, élu dans une circonscription autre que celle d'un département d'outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, le Département de Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna » par les mots : « Un membre du Parlement, élu dans le cadre d’une circonscription comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie »

b) Remplacer les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ».

III. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement »

1° ter Au huitième alinéa, les mots « parlementaires » sont remplacés par les mots « membres du Parlement ».

 

 

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 689 )

N° COM-1

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de la Constitution  dispose que la France "est une République indivisible". L’article 3 indique : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice". A ce titre, les parlementaires sont tous égaux et représentent dans leur globalité, la souveraineté nationale.

 L’article 11 bis (nouveau) du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, introduit une césure complète entre les partis présentant des candidatures dans les circonscriptions d’outre-mer et ceux n’en présentant que dans les circonscriptions de métropole.

 Un tel dispositif apparaît contraire aux dispositions constitutionnelles rappelées ci-dessus.

 Par surcroît, cet article 11 bis apparaît de nature à porter atteinte au principe de souveraineté nationale. Un député ou un sénateur représente toute la France et pas la circonscription ou le département dans lequel il est élu. Ainsi, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, un député qui n’avait pas démissionné a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, bien que le territoire fût juridiquement devenu allemand. De même, lors de l’indépendance de Djibouti, le député de ce territoire a conservé son mandat jusqu’à la fin de la législature, tout en étant par ailleurs président de la nouvelle République de même, lors de l’indépendance de l’Algérie, il a fallu une décision explicite de destitution des députés concernés, ce qui prouve a contrario, que leur mandat n’était pas automatiquement rattaché à un territoire précis.

 C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 689 )

N° COM-2

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article interdirait à certains élus de la nation de s’inscrire ou de se rattacher à certains partis ou groupements politiques ;

 Il interdirait aussi aux petits partis d’outre-mer de bénéficier de l’adhésion ou du soutien de tout député ou sénateur élu dans une circonscription métropolitaine.

 Cet article est donc manifestement contraire aux dispositions de l’article 4 de la Constitution selon lesquelles les partis et groupements politiques « se forment et exercent leur activité librement ».

 En outre :

 - il instituerait une différence de traitement entre les représentants de la nation en fonction de leur circonscription d’élection, ce qui est contraire à la fois au principe d’égalité et au principe de souveraineté nationale ;

 - il compromettrait, au détriment des petits partis d’outre-mer, l’expression démocratique des divers courants d’idées et d’opinions et l’exigence du pluralisme.

 

 

 






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(n° 689 )

N° COM-52

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


I. Après l’alinéa 1er, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

1° A Au premier alinéa, après les mots : « dons consentis », ajouter les mots : » et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou plusieurs partis politiques »

II. Alinéa 4, rédiger ainsi cet alinéa : « Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionnée au premier alinéa ».

 

Objet

Amendement de simplification et de précision






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-3

28 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après « une personne physique dûment identifiée », rajouter :

« de nationalité française ou dont la résidence fiscale est  fixée en France ».

Le reste sans changement

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre d’exclure du champ de financement de la vie politique française les personnes qui ne sont pas citoyens français ou dont l’administration française n’a pas la capacité de s’assurer de l’origine des revenus qui leur permettent de financer un ou plusieurs partis politiques.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-4

28 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Le 3° est ainsi rédigé :

« Au 3ème alinéa, « 3000 euros » est remplacé par « 400 euros ».

Ce troisième alinéa est complété par :

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d'une valeur totale supérieure à 400 €. » »

Objet

Cet amendement a pour objet d’abaisser le montant minimum au delà duquel les dons ne font pas l’objet de vérification de la part de la commission nationale des comptes et ainsi rendre possible la vérification de la limitation des dons à 7500 euros envers l’ensemble des partis politiques par personne physique par an prévu à l’alinéa 1 de l’article 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988.






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(n° 689 )

N° COM-14

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

A la fin de l’alinéa, ajouter la phrase suivante : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait ensuite procéder à la publication de cette liste au journal officiel de la République française en annexe de la publication générale annuelle des comptes des partis et groupements politiques prévue à l'article 11-7 de la Loi n 88–227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Objet

Afin d’assurer la parfaite transparence des dons les plus importants des personnes physiques aux associations de financement, il est proposé qu’à compter de plus de 3 000 euros, ceux-ci fassent l’objet d’une publicité au journal officiel après leur communication à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.






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(n° 689 )

N° COM-19

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Compléter l'alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

« Ces listes sont rendues publiques par la Commission. ».



 

Objet

 

Afin de faire respecter le plafonnement des dons au parti politique et de permettre la transparence des principaux donateurs, cet amendement prévoit la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la liste des personnes ayant donné plus de 3 000 € à un parti politique.

Des affaires récentes ont mis en lumière le problème posé par les micro-partis, qui permettent parfois de véritable détournement des règles de financement des partis politiques. Il semble nécessaire qu’un projet de loi relatif à la transparence de la vie publique intègre les modifications nécessaires pour mettre fin aux différents abus, tout en préservant le pluralisme politique indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-10

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)




Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la loi précitée sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

 

Objet

Alors que les partis politiques, qui reçoivent une aide publique, sont soumis à des obligations particulières et à un contrôle spécifique sur leurs comptes, il n'en va pas nécessairement de même pour les organismes qui reçoivent des dotations de ces partis. Or, ces transferts s'élèvent à près de 40M€ chaque année.

Aussi est-il légitime de préciser qu'un parti ne peut subventionner une autre organisation que de manière transparente via une convention annexée aux comptes déposés auprès de la CNCCFP et précisant l'objet de l'aide attribuée.

 






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(n° 689 )

N° COM-11

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 est complété par les mots : « ainsi que de l’avantage fiscal prévu au 3 de l’article 200 du Code général des impôts »

Objet

La commission des comptes s’assure du respect par les partis politiques de leurs obligations de dépôt des comptes et détermine, pour l’année suivante, ceux qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 11 mars 1988, à savoir :

–      l’aide publique directe ;

–      la dispense du contrôle de la Cour des comptes et du droit régissant les associations subventionnées ;

–      le droit de financer une campagne électorale ainsi qu’un autre parti politique.


Sont sanctionnés par la perte de ces avantages les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes, qui auraient déposé des comptes non certifiés, ou qui auraient fait l’objet d’un refus de certification par les commissaires aux comptes.

La jurisprudence du Conseil d’État considère toutefois que ces partis défaillants conservent la possibilité de recevoir des dons par l’intermédiaire de leur mandataire et donc de faire bénéficier leurs donateurs de l’avantage fiscal lié au don, la loi n'ayant pas explicitement prévu la possibilité pour la CNCCFP de leur retirer l'agrément dans ce cas. Ainsi, en l’état actuel des textes, les partis politiques qui ne respectent pas leurs obligations comptables et dont les comptes ne sont pas déposés à la commission dans le délai légal, ou ne sont pas certifiés par des commissaires aux comptes, peuvent continuer à faire bénéficier leurs cotisants et donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de la cotisation ou du don dans la limite de 20 % du revenu imposable, alors que ces mêmes partis sont considérés comme sortant du champ d’application de la loi du 11 mars 1988 et à ce titre ne peuvent plus participer financièrement à la vie politique en finançant un candidat ou une autre formation politique.

Il apparaît curieux que des partis dont les comptes n'ont pu être validés puissent continuer à faire bénéficier leurs donateurs d'un avantage fiscal, alors que leur aura été supprimé leur droit à recevoir une aide publique directe.

Le présent amendement vise à corriger cette contradiction.






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(n° 689 )

N° COM-12

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 "La Commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle."

Objet

Il s'agit de permettre à la CNCCFP d’aller au-delà du simple contrôle formel auquel elle est bornée actuellement (contrôle sur 3 points : dépôt des comptes ; certification des comptes par 2 commissaires ; respect du périmètre des comptes à déposer).

La commission des comptes est en effet régulièrement confrontée à la présence d’irrégularités commises par certains partis politiques mais dont l’importance n’a pas été jugée suffisante par les commissaires aux comptes pour entraîner leur refus de certification.

Dans ces conditions, la Commission est dépourvue de tout moyen d'action et ne peut que constater que le parti concerné a satisfait à ses obligations prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, à savoir le dépôt dans les délais légaux de comptes certifiés, même si cette certification est assortie de réserves réitérées. La Commission ne peut ainsi accéder aux comptes des partis comme aux pièces justificatives qui les accompagnent et se trouve ainsi dans l'impossibilité de substituer son appréciation à celle des commissaires aux comptes.

Cette situation la conduit à ne pouvoir sanctionner certaines irrégularités (dépassement des plafonds fixés aux dons individuels, versement d'une aide par une personne morale non soumise à la loi sur les partis, etc.) dès lors que celles-ci ont été jugées conformes à la loi par les commissaires aux comptes.

Cette situation est d'autant plus dommageable que la Commission, de par son rôle de contrôle sur les mandataires et celui de dépositaire unique de l’ensemble des comptes des formations politiques, dispose de fait sur une part importante des recettes des partis d’une capacité de contrôle que n’ont pas matériellement les commissaires aux comptes.






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(n° 689 )

N° COM-13

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GORCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 11 ter, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons aux associations de financement et mandataires financiers de partis ou groupements politiques est transmise, à sa demande, à la commission."

Objet

La CNCCFP doit, comme l'a rappelé le Conseil d’État, « s’assurer que les comptes correspondent, au vu des éléments d’information dont elle dispose, à l’ensemble du périmètre défini par la loi, d’une part, en contrôlant que les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels les partis ou groupements politiques détiennent la moitié du capital social ou des sièges du conseil d’administration ont été pris en compte, d’autre part, en appréciant si des organismes sur lesquels les partis ou groupements politiques exercent, selon elle, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion n’ont pas été omis ».

Pourtant, la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation lui permettant de contrôler si les organismes devant normalement figurer au sein du périmètre des comptes ont bien été pris en compte. Seuls les commissaires aux comptes ont la possibilité dans le cadre de leur mission d’accéder aux informations nécessaires à une délimitation correcte du périmètre des comptes. En outre, la délimitation du périmètre repose sur un système déclaratif et la Commission ne peut que constater un état de fait. Si la Commission porte la plus grande attention aux variations de périmètre d’un exercice sur l’autre, elle ne peut garantir l’exhaustivité de ce périmètre.

Cet amendement a pour objet de mettre un terme à cette situation.






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(n° 689 )

N° COM-20

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


 

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. »

Objet

 

Cet amendement complète la liste des peines qui sont encourues par les personnes qui ne respectent pas la législation régissant les dons aux partis politiques, en prévoyant, au-delà de la peine d’emprisonnement et d’amende, une peine complémentaire de privation des droits civiques, et notamment d’inéligibilité.

Dès lors qu’il s’agit de délits liés à la législation sur le financement électoral, il semble nécessaire d’inclure la possibilité de prononcer des peines d’inégibilités.

 






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(n° 689 )

N° COM-21

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


 

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. –  Le détail des subventions versées par les membres des assemblées parlementaires, de leurs bénéficiaires et des projets financés sont annexés chaque année à la loi de règlement des finances publiques.»



Objet

Cet amendement prévoit de rendre publique la liste des projets subventionnés par l’intermédiaire de chaque parlementaire, ainsi que celle des sommes qui ont été versées à ce titre.

Il est aisé d'utiliser la loi de règlement à cette fin, car les demandes transitent pas les ministères concernés, il est donc aisé au gouvernement d'agréger les informations de manière automatisée sans engendrer de dépenses supplémentaires.

Le mécanisme de la réserve parlementaire permet aux membres du Parlement de faire bénéficier certaines collectivités territoriales et associations de financements publics, afin de soutenir l’un de leur projet.

Différents médias ont pu révéler de graves abus dans l’utilisation de cette réserve. Ainsi un parlementaire a financé pour 60.000 euros une association dont il était président et dont son collaborateur parlementaire était le directeur général.

L’inscription dans la loi de la nécessité de transparence permettrait un encadrement indispensable de la réserve parlementaire.






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(n° 689 )

N° COM-22

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet, en précisant les liens de parenté, directs et indirects. »

Objet

 Cet amendement prévoit de rendre publique la liste de l’ensemble des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires dans chaque assemblée.

L’invisibilité des collaborateurs de parlementaires ou de groupes peut être une source d’abus, notamment pour les collaborateurs et collaboratrices de parlementaires qui sont parfois en situation de précarité (accumulation de temps partiels). Dès lors que ces collaborateurs et collaboratrices sont indispensables au bon fonctionnement de la vie parlementaire, il semble indispensable de leur donner une visibilité. Cette reconnaissance légale devra inciter chaque assemblée à élaborer un statut particulier qui prenne en compte la situation des collaborateurs parlementaires, notamment à travers la création d'une convention collective.

Le fait que les noms des collaborateurs soient inclus dans les déclarations d’intérêts des parlementaires ne prend pas en compte l’existence des collaborateurs de groupes parlementaires.

L’accès aux informations pourrait être également simplifié si la publication était disponible sur le site des Assemblées, qui disposent déjà de l’ensemble des informations, y compris concernant la parenté, puisque ces informations sont exigées avant la conclusion du contrat, et des limitation existent déjà, notamment dans le montant de la rémunération qu'un parlementaire peut donner à un parent.

Il est à noter que cette obligation existe au Parlement européen, dont le site Internet publie les noms des collaborateurs parlementaires sous chaque fiche de députés.






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(n° 689 )

N° COM-23

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135-1 à L.O. 136-3, ».



 

Objet

 

Cet amendement modifie la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen pour étendre aux représentants français au Parlement européen toutes les conditions d’éligibilité et d’inégibilité prévues pour les députés et les sénateurs. Cet article n’a pas pris en compte les évolutions législatives adoptées depuis 1977. Cet amendement propose trois modifications principales :

- Le retrait de la référence à l’article L.O. 130-1 du code électoral, qui portait sur l’inégibilité du médiateur et qui a été abrogé par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs ;

- L’ajout d’une référence à l’article L.O. 132 qui porte sur l’inégibilité de plusieurs postes de hauts fonctionnaires et de magistrats ;

- La mention des articles L.O. 135-1 à L.O. 136-3 qui portent sur les obligations des parlementaires en matière de transparence.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-24

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


L’article L. 52-15 du code électoral est ainsi modifié :

« Après l’alinéa 4, insérer sept alinéas ainsi rédigés : »

« Dans les cas où la commission a relevé les irrégularités suivantes :

« 1° irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ; »

« 2° opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ; »

« 3° contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ; »

« 4° constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ; »

« 5° recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro. »

« La commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les 7 jours après la détection de ces irrégularités. »

Objet

 

Le présent amendement vise à obliger la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre au procureur de la République financier les dossiers dans lesquels elle a identifié des irrégularités pouvant laisser soupçonner que certaines sommes, servant au financement d’un parti ou d’une campagne électorale, proviennent ou servent à une fraude fiscale.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-28

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée.

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au secrétariat général du gouvernement.

La Haute autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

En cas de manquement aux règles de déontologie qu’elle a fixé, la Haute autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts. Elle peut également signaler toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés, qui tenterait de communiquer avec les membres du gouvernement, les membres de leurs cabinets ou les parlementaires et qui ne serait pas inscrite sur le registre. Elle rend publiques ces décisions.

La Haute autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.



Objet

Cet amendement vise à exiger que tout représentant d’intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer le gouvernement et les parlementaires, s’inscrive dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Outre les éléments identifiant le représentant d’intérêts, serait indiqué les sources de son financement, les intérêts qu’il défend et les dépenses et actions faites annuellement en vue d’influencer les pouvoirs publics.

Le registre serait rendu public et remis aux bureaux des deux Assemblées ainsi qu’au secrétariat général du gouvernement. Les assemblées parlementaires et le gouvernement les règles d’usage propre des représentants d’intérêts, en ce qui concerne notamment les droits d’accès.

La Haute autorité disposerait d’un pouvoir d’injonction et de vérification des règles déontologiques, avec la possibilité de suspendre ou de retirer l’inscription sur le registre. Elle pourrait signaler tout représentant d’intérêts non inscrit au registre et publierait des recommandations sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.

Le bureau de l’Assemblée nationale puis le bureau du Sénat ont récemment pris des décisions visant à la création de tels registres encadrant les représentants d’intérêts. Différentes affaires récentes montrent qu’il est nécessaire d’unifier et d’élargir ces registres et ces mesures aux ministères, afin de permettre une transparence réelle des acteurs du lobbying, qui agissent souvent sur l’ensemble du processus législatif et réglementaire.

Unifier les registres permettrait de rationaliser et de mieux encadrer l’action des représentants d’intérêts. La Haute Autorité de la transparence de la vie publique, par la nature même de son action, semble la mieux appropriée pour suivre cet encadrement et proposer des recommandations.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-53

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Après l’alinéa 1er, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

« Les membres de la Haute autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité. »

Insérer, en conséquence, un « I. bis » avant l’alinéa 2

 

Objet

Cet amendement complète les dispositions statutaires de la Haute Autorité en introduisant des règles applicables à d’autres autorités administratives indépendantes, notamment la commission prévue par l’article 25 de la Constitution ou le Haut Conseil des finances publiques, à savoir l’impossibilité d’adresser des instructions aux membres de la Haute Autorité ou pour ces derniers d’en solliciter ainsi que l’interdiction pour ces membres de prendre publiquement des positions qui nuirait au bon fonctionnement de la Haute Autorité.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-57

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 7 et 8

I. Remplacer (deux fois) les mots : « une personnalité qualifiée » par les mots « deux personnalités qualifiées » et remplacer (deux fois) le mot « nommée » par le mot « nommées ».

II. Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « dix »

III. Alinéa 9, supprimer cet alinéa

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir (I) ce qu’avait décidé la commission des Lois de l’Assemblée nationale, à savoir que le président de chaque assemblée parlementaire nommerait deux membres et non simplement un seul au sein de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Il prévoit également (II) que le délai au terme duquel une personnalité qualifiée nommée par ces autorités aura pu exercer un mandat électif national ou local ou des fonctions gouvernementales est portée de 3 à 10 ans.

Il prévoit enfin (III) de supprimer ce qui était le gage de l’amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, précisant que les fonctions exercées par les membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires ne sont pas, contrairement aux autres membres, rémunérés, cette différence de traitement ne se justifiant nullement.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-54

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »

 

Objet

Cet amendement prévoit le cas où un membre serait déchu de ses fonctions en cas d’incompatibilité, d’empêchement ou de manquement à ses obligations qui seraient alors constatés par l’unanimité des membres de la Haute Autorité moins la personne intéressée, ce qui est une garantie d’indépendance pour ses membres.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-51

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 12 :

Rédiger ainsi cet alinéa : « Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes. »

 II. Alinéas 13 à 15

Rédiger ainsi ces alinéas : «  Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1° le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le mandat durera trois ans ;

2° le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans. »

 

Objet

Cet amendement simplifie le dispositif adopté par l’Assemblée nationale pour le renouvellement partiel des membres de la Haute Autorité.

Plutôt que d’opter pour des renouvellements différés qui conduiraient à des nominations calées sur quatre rythmes différents sur une seule période de six ans, ce qui n’est pas favorable à la stabilité nécessaire au fonctionnement de cette instance, cet amendement propose le principe d’un renouvellement de la Haute Autorité par moitié tous les trois ans et prévoit en conséquence le dispositif transitoire nécessaire pour la première composition de la Haute Autorité.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-55

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 16

Supprimer les mots : « aux articles L.O 135-1 et L.O. 296 du code électoral et ».

 

 

Objet

Amendement de coordination avec le projet de loi organique.






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(n° 689 )

N° COM-56

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Après l’alinéa 20, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 «  II. Bis – La Haute Autorité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

 Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

 

 

 

 

Objet

Cet amendement est traditionnel, s’agissant d’une autorité administrative indépendante, mais néanmoins indispensable pour prévoir les modalités d’adoption des décisions par la Haute Autorité.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-58

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 21 :

Rédiger ainsi cet alinéa : « La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

-        par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

-        par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

-        par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

 Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

 Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

 

 

 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(n° 689 )

N° COM-59

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 23

I. Supprimer la première phrase.

 II. Remplacer les mots : « des recettes et des dépenses » par les mots : « des crédits qui lui sont affectés ».

  

Objet

Outre une précision rédactionnelle (II), cet amendement supprime une disposition (I) qui donne le pouvoir à la Haute Autorité d’arrêter son propre budget, ce qui n’est pas conforme à la Constitution dans la mesure où les crédits qui lui sont affectés sont inscrits en loi de finances au budget général de l’État. Aussi, la fixation du montant des crédits qui lui sont alloués relève de l’autorité budgétaire qu’est le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-60

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 26

Remplacer les mots : «  les conditions de son fonctionnement et l’organisation de ses procédures » par les mots : « les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 689 )

N° COM-25

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Substituer aux alinéas 4 à 6, trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Deux membres des juridictions de l'ordre administratif, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté ; »

« 2° Deux membres des juridictions de l'ordre judiciaire, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté ; »

« 3° Deux membres des juridictions de l'ordre financier, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté ; »

Objet

 

Cet amendement vise à modifier le mode de nomination des magistrats membres de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

Le mode prévu par le présent projet de loi (élection par les principales juridictions en leur sein), ne garantit pas des nominations démocratiques. Les nominations à la Haute autorité ne doivent pas devenir des enjeux internes aux juridictions concernées.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-26

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Article 12

Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé ou élu à la Haute autorité de la transparence de la vie publique au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. »

 

Objet

 

Cet amendement vise à établir une limite d’âge à 65 ans pour l’élection ou la nomination à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

Des limites d’âge existent pour la nomination à d‘autres Autorités administratives indépendantes comme le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la commission de régulation de l’énergie ou l’ Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.






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(n° 689 )

N° COM-118

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Après l’alinéa 22 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Haute autorité peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Objet

A partir de l’instant où nous proposons le transfert des compétences de la Commission des comptes de campagnes à la Haute autorité, il est normal de prévoir que, comme cette Commission pouvait le faire en vertu de l’article L. 52-14 du code électoral, la Haute autorité puisse recruter le personnel nécessaire à son bon fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-61

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 6

Remplacer les mots : « lignes directrices » par le mot : « recommandations ».

 Alinéa 10

 Après les mots «peut entendre », ajouter les mots : « ou consulter ».

 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-27

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 13


Article 13

A la première phrase de l’alinéa 4 après les mots :

« qu’elles rencontrent »,

insérer les mots :

«, ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet, ».



 

Objet

 

Il s’agit par cet amendement de permettre à tout élu ou membre du gouvernement de saisir la Haute autorité pour une question d’ordre déontologique susceptible de concerner l’un des membres de leurs cabinets, ce qui n’est pas prévu par la rédaction actuelle de l’article.






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(n° 689 )

N° COM-113

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Insérer un article 13 bis ainsi rédigé :

La Haute autorité approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2 du code électoral, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la Haute autorité a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, elle saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la Haute autorité a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la Haute autorité.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la Haute autorité fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Objet

Cet amendement vise à transférer l’ensemble des compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la Haute autorité.

Aussi bien du point du vue des champs de compétence, que des moyens et personnels, cette fusion des commissions pour la transparence financière de la vie politique et des comptes de campagne participerait de la rationalisation de l’action publique.

Elle a été recommandée dans plusieurs rapports parlementaires, dont le rapport d’information de MM. DOSIERE et VANNESTE n° 4020 du 1er décembre 2011 sur les autorités administratives indépendantes et le rapport budgétaire n° 154 de M. GORCE du 22 novembre 2012.






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(n° 689 )

N° COM-62

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 14


I. Après l’alinéa 1er, insérer un alinéa ainsi rédigé : «  1° A Le Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier ministre »

 

 

 

Objet

Il est prévu que le Premier ministre reçoit de la Haute Autorité l’information d’un manquement par un membre du Gouvernement de ses obligations en matière de conflit d’intérêts, de déclarations d’intérêts et de déclaration de situation patrimoniale. En revanche, la question se pose du destinataire d’une telle information lorsque le Premier ministre est lui-même l’auteur d’un manquement.

 Cet amendement propose que ce soit le Président de la République puisqu’il est l’autorité de nomination du Premier ministre en application de l’article 8 de la Constitution.






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(n° 689 )

N° COM-63

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 3, remplacer le mot « Bureau » par le mot : «  président ».

 II. Alinéa 4, remplacer les mots : « Le président du conseil régional, le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire » par les mots : «  le président de l’assemblée délibérante ».

 III. Alinéa, 5 Remplacer le mot : « hiérarchique » par le mot : « de nomination ».

 IV. Alinéa 6

 a) Remplacer le mot « indépendante » par les mots « administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante »

 b) Remplacer les mots : « qui a procédé à la » par le mot « de »

 

 

 

Objet

Amendement de précision






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N° COM-64

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 8

Compléter la phrase par les mots : «  pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité ».

 

 

 

Objet

Le projet de loi prévoit que les réserves d’incompatibilité professionnelles édictées par la Haute Autorité envers les anciens membres du Gouvernement ou les anciens élus locaux ne peuvent excéder une durée de trois ans. Cependant, les incompatibilités elles-mêmes qui sont plus contraignantes ne sont pas limitées dans le temps. Cet amendement propose donc de fixer une limite temporelle de trois ans avec la possibilité pour la Haute Autorité de prolonger cette durée, autant que nécessaire, pour au maximum la même durée.






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(n° 689 )

N° COM-65

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 9

Rédiger ainsi la seconde phrase :

« Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :

-         cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisi dans les conditions fixées au 1° du I ;

-        sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisi dans les conditions fixées au 2° du I.

 

 

Lorsque la Haute Autorité notifie à une personne une incompatibilité, les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de l’activité incompatible sont automatiquement nuls avec un effet rétroactif à compter du début de l’activité.

 

Afin d’inciter les personnes qui pensent pouvoir se trouver en situation d’incompatibilité de saisir la Haute Autorité pour qu’elle puisse émettre une décision, il est proposé de prévoir que lorsque la Haute Autorité est saisie sur une situation par la personne elle-même, les actes et contrats cessent de produire des effets seulement à compter de la notification et non antérieurement. Cette règle plus favorable récompense la « bonne foi » des personnes qui saisissent la Haute Autorité en cas de doute sur leur propre situation.

 

Objet

Lorsque la Haute Autorité notifie à une personne une incompatibilité, les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de l’activité incompatible sont automatiquement nuls avec un effet rétroactif à compter du début de l’activité.

 Afin d’inciter les personnes qui pensent pouvoir se trouver en situation d’incompatibilité de saisir la Haute Autorité pour qu’elle puisse émettre une décision, il est proposé de prévoir que lorsque la Haute Autorité est saisie sur une situation par la personne elle-même, les actes et contrats cessent de produire des effets seulement à compter de la notification et non antérieurement. Cette règle plus favorable récompense la « bonne foi » des personnes qui saisissent la Haute Autorité en cas de doute sur leur propre situation.






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N° COM-66

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 13

Remplacer les mots : « , les éléments constitutifs de sa violation et les explications » par les mots : «  et les observations écrites ».

 

 

 

Objet

Amendement de précision






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(n° 689 )

N° COM-67

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Insérer un article ainsi rédigé :

« Ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité dans le cadre de ses missions de collecte, d’enquête et de contrôle de situation patrimoniale et d’intérêts. »

 

 

 

Objet

Amendement reprenant une proposition de l’association Regards citoyens lors de son audition devant la commission des Lois afin d’assurer la transparence de la haute Autorité chargée de la transparence de la vie publique en limitant la non-communicabilité des documents aux seuls qui relèvent de ses missions et non, par exemple, à ceux relevant du fonctionnement ordinaire d’une autorité administrative.






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(n° 689 )

N° COM-29

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l’article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

II. Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

III. Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L 4135-19-3. – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

 

Objet

 

Cet amendement prévoit une déclaration annuelle des élus locaux, que sont les conseillers municipaux (I.), les conseillers départementaux (II.) et les conseillers régionaux (III.) de l’ensemble des indemnités et rémunérations qu’ils ont perçues au titre de l’exercice d’un ou de plusieurs mandats. Elle permettrait d’établir la transparence nécessaire sur l’utilisation de l’argent public.

Ces déclarations auraient vocation à recenser les cumuls d’indemnités d’élus ainsi que les autres rémunérations perçues au titre du mandat (par exemple en raison de la présence dans un conseil d’administration, dans un établissement public de coopération intercommunale…). Ces déclarations seraient adressées au président de l’exécutif local et seraient accessibles au public. Une copie des déclarations sera adressée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

En cas d’absence de déclaration durant deux années consécutives, la collectivité territoriale qui n’a pas reçu de déclaration ne pourrait plus verser son indemnité à l’élu.






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Transparence de la vie publique - PJL

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-109

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 17


I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, supprimer la section 3 et son intitulé.

Objet

Un dispositif de « protection des lanceurs d’alerte » similaire à celui figurant à l’article 17 du présent projet de loi a été introduit par l’Assemblée nationale à l’article 9 septies du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (intégré dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique), avec lequel il faudrait coordonner le dispositif envisagé dans le présent projet de loi, ainsi que sa rédaction. Ainsi, par cohérence, il est préférable de renvoyer l’examen de ce dispositif dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Le dispositif prévu par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale vise à protéger les personnes ayant témoigné de faits constitutifs d’une infraction pénale, par exemple dans le cas où un conflit d’intérêts serait susceptible en réalité de constituer une infraction pénale d’atteinte à la probité, notamment d’une prise illégale d’intérêts ou d’un « pantouflage ».

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer le dispositif de « protection des lanceurs d’alerte » prévu par le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, qui consisterait à prévenir toute mesure de rétorsion à l’égard d’une personne signalant une situation de conflit d’intérêts pour un responsable public.

Ce dispositif pose en outre une série de difficultés d’ordre juridique.

En effet, il confie à des associations, certes agréées, la faculté de recueillir des témoignages en matière de conflit d’intérêts, leur conférant un rôle de « procureur privé », alors que le signalement des éventuels conflits d’intérêts devrait s’opérer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

De plus, outre des problèmes de cohérence rédactionnelle, le dispositif du présent projet de loi n’est pas intégré dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique.

Par ailleurs, dans le cas où un responsable public a produit une déclaration mensongère de sa situation patrimoniale ou de ses intérêts, il s’agit bien d’une infraction pénale en vertu du présent projet de loi, de sorte qu’une personne signalant cette déclaration mensongère serait protégée par le dispositif envisagé dans le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.

Enfin, en dehors de ces cas réprimés pénalement, il peut paraître excessif d’étendre la « protection des lanceurs d’alerte » à des faits qui ne constitueraient pas des infractions pénales, au risque de dérives et d’atteintes potentielles à la vie privée.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-40

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Insérer un article additionnel après l'article 17 ainsi rédigé:

compléter l'article 2060 du code civil par un alinéa ainsi rédigé:

les conventions d'arbitrage conclue selon les dispositions du présent article sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée. elles sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, toute clause contraire est réputée non écrite.

L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales soumises aux dispositions des articles L131-1 et suivants du code des juridictions financiaires.

Objet

Cet amendement propose la publication des décisions d'arbitrage des personnes publics à caractère industriel et commercial. Il permet également d'établir un appel en matière de conventions d'arbitrages conclus par des personnes publiques à caractère industriel et commercial, lorsque celui-ci a été autorisé par décret.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-41

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Il est inséré un article additionnel après l'article 17 ainsi rédigé:

Compléter l'article L111-1 du code de justice administrative par un alinéa ainsi rédigé:

Les conventions d'arbitrages conclus par des personnes publiques ou des personnes privés dont le capital provient majoritairement des personnes publiques, peuvent être soumis en appel et en dernier ressort au Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement propose de permettre l'appel et le dernier ressort devant le Conseil d'Etat concernant les décisions d'arbitrage où sont impliqués au moins une personne public ou une personne privé dont les capitaux proviennent majoritairement de fonds publics.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-90

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est de cohérence par rapport à celui visant à supprimer, pour les ministres, l’obligation spécifique d’attester sur l’honneur de l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de leurs déclarations, étant entendu que ces déclarations doivent être, comme celles des parlementaires, exhaustives, exactes, sincères ainsi que certifiées sur l’honneur.

Il vise à supprimer la sanction pénale spécifique d’attestation sur l’honneur mensongère, d’autant que cette infraction pose une difficulté d’ordre constitutionnel, au regard des principes constitutionnels en matière pénale, tels qu’ils ont été rappelés, notamment, dans la très récente décision du Conseil constitutionnel n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013, qui a censuré le cumul de dispositions desquelles il résultait que des faits qualifiés de façon identique par la loi puissent faire encourir à leur auteur des peines différentes, ainsi que dans la décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, qui a censuré la possibilité d’une peine complémentaire automatique.

En effet, l’infraction d’attestation mensongère, punie de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende et propre aux membres du Gouvernement, s’ajoute à celle de déclaration mensongère, punie de trois ans de prison et 45 000 euros d’amende : en cas de déclaration mensongère, l’attestation serait nécessairement elle aussi mensongère, de sorte que la seconde infraction serait en fait identique à la première et que la peine punissant la seconde infraction serait automatique.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-91

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une personne mentionnée aux articles 3 ou 10

par les mots :

un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l’article 10

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-92

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 2

Remplacer les mots :

déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles

par les mots :

adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale et ses déclarations d’intérêts

et les mots :

partie substantielle de son patrimoine

par les mots :

part substantielle de son patrimoine, de ses activités

et après

Objet

Amendement de précision rédactionnelle et de coordination avec les dispositions concernant les parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-93

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 4

Remplacer les mots :

une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15

par les mots :

un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10 ou 15

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-94

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 5

Après les mots :

prévus

insérer les mots :

par les articles L.O. 136-9 à L.O. 136-12 du code électoral et

Remplacer les références :

L.O. 135-1 et L.O. 135-3

par les références :

L.O. 136-4 à L.O. 136-7

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions concernant les parlementaires.






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(n° 689 )

N° COM-117

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18


Alinéa 4

Après les mots :

à l’exercice de sa mission

Insérer les mots :

dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les éléments constitutifs de la nouvelle infraction de non déferrement à une injonction de la Haute autorité.

Cette précision quant à la forme de l’injonction qui doit être notifiée, et au délai au-delà duquel le délit sera constitué avait bien été apportée par l’Assemblée pour ce qui concerne les parlementaires, mais avait été omise pour les autres personnes soumises aux obligations de déclaration.






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(n° 689 )

N° COM-39

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 18


Alinéa 5:

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer les peines afférentes à la publication des patrimoines définies dans ce texte. Ils seront, selon toute vraisemblance publiés à l'étranger et sur internet sans aucune sanction, il est absurde d'interdire au journalistes français de travailler. De plus cela n'empêchera nullement les pressions sur les élus pour qu'il les publient d'eux-même, et renforcera la défiance envers les parlementaires qui ne le feraient pas.






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(n° 689 )

N° COM-96

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d’une disposition déjà satisfaite par le droit en vigueur, consistant à prévoir une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables de blanchiment.






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(n° 689 )

N° COM-97

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension au délit d’abus de biens sociaux de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, par cohérence avec l’échelle des peines en matière de droit pénal commercial et avec le principe de proportionnalité des délits et des peines. Le délit d’abus de biens sociaux fait déjà encourir à son auteur cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende.

Ainsi, le délit de banqueroute peut déjà être puni d’une peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille (article L. 654-5 du code de commerce). Avec le délit de manipulation de prix et de cours (article L. 443-2 du code de commerce), le délit de banqueroute est le seul du code de commerce à faire encourir à son auteur la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

En outre, le présent projet de loi relatif à la transparence de la vie publique concerne les responsables publics, mais pas les dirigeants des sociétés privées.






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(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-30

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 19


A l'alinéa 2, après les mots :

« membre du Gouvernement »,

insérer les mots :

« , de collaborateur du Président de la République, de membre du cabinet d’un membre du Gouvernement »



 

Objet

 

Cet amendement propose d’inclure les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, aux personnes qui seraient concernées par l’allongement à dix ans de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, prévue à l’article 131-26 du code pénal.

Il semble nécessaire que ces fonctions soient également concernées, la vie publique ne pouvant se réduire aux seuls élus. Plusieurs affaires récentes ont d’ailleurs pu montrer le rôle malheureux joué par des membres de cabinet.






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(n° 689 )

N° COM-120

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

peut être

Par les mots

est

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que lorsque les délits pour lesquels une peine d’inéligibilité est encourue sont commis par des ministres ou des élus, la peine complémentaire est portée à 10 ans maximum.

Tel que le texte est rédigé en effet, il laisse au juge, pour les mêmes faits commis par les ministres et les élus, le choix de prononcer soit la peine d’inéligibilité de droit commun de 5 ans en vertu de l’article 131-26, soit la nouvelle de 10 ans.

L’objet de ces dispositions étant de renforcer la sanction des infractions mettant en cause la probité et l’intégrité des élus – une peine d’inéligibilité définitive étant même prévue initialement – il est nécessaire que ces mêmes élus encourent la seule peine la plus forte prévue à leur endroit.






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(n° 689 )

N° COM-121

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Aliénas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

I bis – Au 9° de l’article 324-7 du code pénal les mots : « par l’article 131-26 » sont remplacés par les mots : « aux articles 131-26 et 131-26-1 »

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger ce qui fut probablement introduit par erreur à l’Assemblée nationale.

En effet, la peine complémentaire d’inéligibilité de l’article 131-26 est déjà visée par le 9° de l’article 324-7 qui réprime le blanchiment.

Aussi est-ce la nouvelle peine d’inéligibilité de 10 ans qu’il était nécessaire de faire figurer à l’article 324-7 du code pénal lorsque l’infraction de blanchiment est commise par un ministre ou un élu.






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(n° 689 )

N° COM-98

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 2

Après le mot :

euros

insérer les mots :

d’amende

et remplacer le montant :

45 000 €

par les mots :

d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction,

Objet

Coordination, concernant les peines encourues pour le délit de « pantouflage », avec le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, qui aggrave les peines encourues pour les infractions d’atteinte à la probité.






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(n° 689 )

N° COM-31

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 20


Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , membre du cabinet d’un membre du gouvernement, collaborateur du Président de la République, »



 

Objet

 

Cet amendement élargit aux membres d’un cabinet ministériel et aux collaborateurs du Président de la République l’article 432-13 du code pénal qui puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, dans les 3 ans après expiration de ses fonctions, de prendre une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises dont elle aurait été chargée d’assurer la surveillance, de conclure des contrats ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées.

Il semble nécessaire que ces fonctions soient également concernées, la vie publique ne pouvant se réduire aux seuls élus. Plusieurs affaires récentes ont d’ailleurs pu montrer le rôle malheureux joué par des membres de cabinet.






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(n° 689 )

N° COM-69

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 3, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, sont poursuivies par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi. »

 

 

 

Objet

Amendement de précision suggéré par M. Jean-Marc Sauvé lors de son audition par la commission des Lois.






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N° COM-122

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 13 bis de la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.

II - A compter de cette date, les articles L. 52-14 et L. 52-15 du code électoral sont abrogés et, dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » est remplacée par la référence à la « Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

III - A compter du 1er octobre 2014, les archives et l’ensemble des documents en possession de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques sont transférées à la Haute autorité de la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.

IV – Les procédures en cours d’examen devant la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques à la date du 1er octobre 2014 sont poursuivies par la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

Objet

Cet amendement a pour objet de reporter au 1er octobre 2014, soit après les élections municipales, mais avant les élections régionales et départementales, la fusion effective entre la Haute autorité et la Commission des comptes de campagne.






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(n° 689 )

N° COM-99

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de l’article L.O. 135-3 » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l’article L.O. 136-16 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 689 )

N° COM-100

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination avec l’instauration, à l’article 2 du projet de loi organique, d’une incompatibilité entre le mandat parlementaire et la présidence d’une autorité administrative indépendante, permettant en outre de supprimer dans une loi ordinaire une disposition relevant du domaine de la loi organique.






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N° COM-68

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 23


Remplacer le chiffre : « deux » par le chiffre : « quatre ».

 

 

Objet

A compter de l’entrée en vigueur de la loi, prévue à la date de la publication au Journal officiel de la nomination du président de la Haute Autorité, les membres du Gouvernement et les personnes visées à l’article 10 (députés européens, élus locaux, membres des autorités indépendantes, etc.) devront adresser à la nouvelle Haute Autorité leurs déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts.

 Pour ce faire, ils disposeront d’un délai de deux mois qui paraît court au regard de l’ampleur des personnes potentiellement concernées. Aussi est-il proposé d’allonger ce délai à quatre mois.

 






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(n° 689 )

N° COM-70

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 689 )

N° COM-71

1 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 1

Remplacer les mots « sur l’ensemble du territoire de la République » par les mots : « en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ».

II. Après l’alinéa 2, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« III. Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française. 

«  IV. - Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement. »

Objet

Amendement de précision.