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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-45

5 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 3 bis D est ainsi rédigé

I- Dans le Livre des procédures fiscales

a) A l’article L-228,

Au premier alinéa,

Remplacer les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales »,

Par les mots : « dans les conditions de droit commun »

Les alinéas suivants sont supprimés.

b) L’article L 228 A est abrogé

II-Dans le Code général des impôts,

L’article 1741 A est supprimé.

III-Dans le code monétaire et financier,

a)  A l’article L 561-29,

5e alinéa,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

Supprimer l’alinéa 6

b) A l’article L 711-21,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

c)  A l’article L 725-3,

6e alinéa

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

d) A l’article L 735-3,

6e alinéa

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

e)  A l’article L 745-13,

Après les mots « au procureur de la République »,

Supprimer le reste de l’alinéa.

 

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales .

Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punisL'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction :l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ,l'organisation d'insolvabilité......

À la différence des autres délits,le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure oùl'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.

L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).

De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.

La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet ,son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.