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commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-17

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »

Objet

 Les trames verte et bleue constituent un élément clé des politiques publiques de préservation de la biodiversité et d’aménagement durable du territoire. Conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement, elles visent à enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

La mise en œuvre des trames verte et bleue se décline, au niveau local, par l'élaboration, la mise à jour et le suivi de schémas régionaux de cohérence écologique, conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional trames verte et bleue créé dans chaque région.

La composition de ce comité doit permettre d'assurer l'implication de l'ensemble des acteurs concernés.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 371-3 du code de l'environnement prévoit une liste limitative de membres, qui n'inclut pas plusieurs parties prenantes, à savoir des représentants des gestionnaires d'espaces naturels, des propriétaires et usagers de la nature, de l'État et de ses établissements publics, de la communauté scientifique, d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

Le présent amendement vise ainsi à compléter cette liste. Il lui donne en outre un caractère ouvert, plus conforme à l'esprit du dispositif, et conforme à l’objectif de participation indirecte du public par le biais d’organes collégiaux ad hoc.