Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-1

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. TANDONNET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots ", autres que les décisions individuelles, "

Objet

Cet amendement vise à inclure les décisions individuelles dans le champ du dispositif de participation du public défini à l'article 1er de ce projet de loi. Toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont concernées par les décisions du Conseil Constitutionnel, y compris celles individuelles.

L'organisation de la participation du public pour ces dernières est prévue à l'article 7 de ce projet de loi en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires. Cette procédure déssaisit le législateur de son rôle ; cet amendement évite d'y avoir recours.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-9

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La participation donne aux parties prenantes intéressées et au public en général la possibilité d’être informés des projets des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement, de formuler leurs observations et d’assurer la cohérence, la transparence et l’effectivité des décisions publiques. Les modalités de la participation du public sont proportionnées à la complexité et à l’incidence sur l’environnement des projets de décisions. Les autorités publiques concernées tiennent compte des résultats de la participation.

Objet

Cet amendement vise à rappeler les grands principes et objectifs de la participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Il s’agit non seulement de rendre effectif le droit à l’information prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, mais également d’assurer la prise en compte des observations et suggestions du public.

 Il ne s’agit pas d’alourdir les procédures pour les collectivités publiques : la procédure de participation doit être systématiquement proportionnée à l’enjeu et à la complexité du projet de décision publique.

 Enfin, il est important de rappeler l’obligation pour les autorités publiques organisant la consultation du public de tenir compte des observations recueillies. La participation du public n’enlève en rien son pouvoir décisionnaire à l’administration, mais les observations formulées par le public doivent toutefois être prises en considération.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-10

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot :

 « technique »

 insérer les mots :

 « rappelant notamment le contexte de la décision »

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu de la note de présentation accompagnant le projet de décision : cette note doit non seulement exposer de manière non technique le contenu de la décision proposée, mais doit également rappeler le contexte dans lequel la décision est prise. Il s’agit là d’une exigence importante du droit à l’information et à la participation.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-3

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter la première phrase par un membre de phrase ainsi rédigé : 

« et fait l'objet d'un affichage dans les mairies concernées et en préfecture »

Objet

Les auteurs de cet amendement considérent, pour la bonne information du public, que les projets de décision doivent faire l'objet d'un affichage dans les mairies concernées et en préfecture.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-8

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer les mots :

« Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'information du public par la seule voie électronique ne permet pas un mode d'information suffisant. Il est nécessaire que l'intégralité du dossier puisse être consulté dans un lieu physique, y compris en mettant un ordinateur à disposition du public lorsque cela est possible.

 






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-11

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Le public formule ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours par voie postale et à vingt-et-un jours par voie électronique.

Objet

Cet amendement de réécriture du cinquième alinéa a deux objectifs :

 -         étendre le délai de formulation des observations à vingt-et-un jours par voie électronique : le délai de quinze jours initialement prévu, bien qu’il s’agisse d’un minimum, paraît trop court pour que le public ait le temps de prendre connaissance de l’existence d’une consultation, d’une part, de formuler ses observations, d’autre part ;

-         prévoir la possibilité de soumettre ses observations à l’administration par voie postale : la participation du public est aujourd’hui fortement liée à l’accès à internet. Il convient de prendre garde à ne pas exclure du champ de la participation des citoyens n’ayant pas accès à ce moyen de communication.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-4

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

remplacer les mots :

« quinze jours »

Par les mots

« trente jours »

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent allonger la durée de consultation du public  afin de permettre concrètement aux citoyens de formuler des observations sur les décisions ayant une incidence sur l'environnement.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-12

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’accès à toutes les observations déposées sur un projet de décision. Ce dispositif a pour but d’améliorer la transparence de la procédure de participation, et de favoriser une participation la plus constructive possible du public.

 Les expériences de participation du public à l’étranger, et notamment aux États-Unis, montrent que les observations déposées sur les projets de décisions publiques sont généralement totalement publiques.

 La publicité des observations déposées sur un projet de décision légitime par ailleurs la synthèse que l’administration est amenée à en faire à la fin de la procédure de participation et la soustrait à d’éventuelles contestations.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-5

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

remplacer les mots

« quatre jours »

par les mots

« une semaine »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les délais impartis pour la prise en compte des observations du public permettent rééllement d'atteindre cet objectif. A défaut, la participation du public et la prise en compte de ces observations s'apparenteraient à une simple formalité administrative sans réélle portée, et ce, contrairement à l'esprit même de l'article 7 de la charte de l'environnement.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-7

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note non technique, est envoyé aux conseils municipaux concernés. Ils disposent d'un délai de trente jours pour rendre un avis motivé sur ce projet de décision. A défaut, leur avis est réputé favorable. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considérent que toute décision ayant une incidence notable sur l'environnement doit faire l'objet d'une information auprès des conseils municipaux concernés, leur permettant, s'ils le souhaitent, de formuler un avis. Trop souvent, des décisions ayant des incidences sur l'environnement sont prises sans que les communes en soient même informées.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-13

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l’articulation entre la procédure de consultation directe du public, et ses modalités de participation indirecte. Ces deux modes de participation ne doivent pas être mis en concurrence.

 En prévoyant, comme c’est déjà parfois le cas dans certains organes collégiaux comme par exemple au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, que l’organisme consultatif se voit communiquer la synthèse des observations du public, on permet à cet organisme de mieux orienter son avis en tenant compte des remarques ou suggestions du public.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-14

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 « La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

Objet

Cet amendement prévoit de rendre explicite la prise en compte des observations du public : lorsque des observations ont été retenues par l’autorité publique, elle l’indique dans la synthèse des observations jointe à la décision.

 S’il ne semble pas envisageable d’obliger l’administration à motiver systématiquement ses décisions, notamment réglementaires, il est cependant souhaitable de rendre plus visible la prise en compte des observations du public.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-6

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

compléter cet alinéa par les mots :

« ainsi que les motivations de sa décision »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est normal, comme cela est le cas dans le cadre des enquêtes publiques que la décision finale, prise après observations du public, soit motivée.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-15

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

 Dans la seconde phrase de cet alinéa, remplacer les mots :

 « l’urgence »

 par les mots :

 « cette urgence »

Objet

Cet amendement de précision vise à indiquer que l’urgence permettant de réduire les délais de participation du public se définit selon les mêmes critères que l’urgence justifiant de ne pas organiser de procédure de participation. Ces critères sont la protection de l’environnement, de la santé publique, ou de l’ordre public.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-16

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 du code de l'environnement est abrogé.

II. La dernière phrase du I de l'article L. 555-6 du code de l'environnement est abrogée.

III. Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ».

Objet

 

A l'instar de l'article 2 du projet de loi, cet article a pour objet de tirer les conséquences des décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 et n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 du Conseil constitutionnel déclarant contraires à la Constitution les dispositions qui se bornaient à prévoir la publication d'un projet de décision avant sa transmission à un organisme consultatif.

 Les dispositions abrogées sont relatives aux canalisations de transport (L. 555-3 et L. 555-6 du code de l'environnement) et aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (L. 562-1 du code de l'environnement). Ces abrogations auront pour effet de rendre applicable la procédure supplétive de participation du public instituée par l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi.

 C'est en application de cette procédure de participation rénovée que le public sera consulté sur plusieurs projets de décisions au cours de l'année 2013.

 La publication d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 555-3 du code de l'environnement est ainsi prévue au cours du premier semestre. Cet arrêté visera, en modifiant tant sur la forme que sur le fond les prescriptions techniques et d'exploitation applicables aux canalisations, à renforcer la sécurité de ces ouvrages.

 De même, 200 plans de prévention des risques naturels prévisibles devront être approuvés couvrant environ 700 communes, dont 500 pour la première fois en 2013.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-17

30 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROSSIGNOL, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »

Objet

 Les trames verte et bleue constituent un élément clé des politiques publiques de préservation de la biodiversité et d’aménagement durable du territoire. Conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement, elles visent à enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

La mise en œuvre des trames verte et bleue se décline, au niveau local, par l'élaboration, la mise à jour et le suivi de schémas régionaux de cohérence écologique, conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional trames verte et bleue créé dans chaque région.

La composition de ce comité doit permettre d'assurer l'implication de l'ensemble des acteurs concernés.

Or, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 371-3 du code de l'environnement prévoit une liste limitative de membres, qui n'inclut pas plusieurs parties prenantes, à savoir des représentants des gestionnaires d'espaces naturels, des propriétaires et usagers de la nature, de l'État et de ses établissements publics, de la communauté scientifique, d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées.

Le présent amendement vise ainsi à compléter cette liste. Il lui donne en outre un caractère ouvert, plus conforme à l'esprit du dispositif, et conforme à l’objectif de participation indirecte du public par le biais d’organes collégiaux ad hoc.






Logo : Sénat français

commission du développement durable

Projet de loi

Principe de participation du public

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-2

29 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TANDONNET


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement est une conséquence de celui déposé à l'article 1er du présent projet de loi, visant à inclure les décisions individuelles dans le champ du dispositif de participation du public défini à l'article 1er.

En outre, l'article 7 de ce projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour les décisions individuelles, ainsi que pour étendre les dispositions de la loi aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Cette procédure déssaisit le législateur de son rôle ; cet amendement évite d'y avoir recours.