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commission des lois

Projet de loi

Egalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 717 )

N° COM-39

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :

« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié l’état de grossesse.

« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.

« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption ;

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

 II. - Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »

Objet

Cet amendement procède à la réécriture de l’article 4 du projet de loi, consacré à la protection des collaboratrices et collaborateurs libéraux contre les discriminations liées à la maternité et à la parentalité, afin d’améliorer son intelligibilité, d’assurer la transposition exacte des mécanismes existant à l’heure actuelle dans le code du travail et de corriger des erreurs rédactionnelles.

Dans un souci de clarté et d’égalité des droits avec les salariés protégés par le code du travail, il distingue tout d’abord entre les trois cas de figure qui, en matière de parentalité, peuvent se présenter : la maternité, la paternité et l’adoption. Le droit à un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est reconnu à ces professionnels libéraux qui, du fait du régime juridique de la collaboration, ne bénéficiaient jusqu’à présent d’aucune protection légale contre la rupture de leur contrat dans de telles circonstances.

Par rapport à la rédaction initiale de l’article, cet amendement propose de faire clairement la distinction entre congé de maternité et congé d’adoption, sur le modèle des dispositions du code du travail actuellement en vigueur. Il complète également les clauses obligatoires du contrat de collaboration libérale, qui devra prévoir les modalités de sa suspension pour que la collaboratrice puisse être prise en charge par l’assurance maladie avant le terme de sa grossesse, ce qui est par exemple nécessaire en cas de grossesse pathologique.