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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-116

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. FAUCONNIER et Martial BOURQUIN, rapporteurs


ARTICLE 11


L'article 11 est ainsi modifié

1° Remplacer les alinéas 4 et 5 par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. 

« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Après l'alinéa 6, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-97-1. - Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :

« - l'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« - le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

« - en cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »

Objet

Cet amendement renforce le dispositif prévu par le texte pour lutter contre les abus susceptibles de survenir à l'occasion des ventes lors d'une foire ou d'un salon :

- l'information sur l'absence de droit de rétractation est rendue plus lisible ;

- le consommateur se voit rappeler que, s'il finance son acquisition avec un crédit affecté, il dispose d'un droit de rétractation sur ce crédit et que, s'il l'exerce, il est de plein droit libéré de l'obligation d'acheter le bien ou le service.