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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-176

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 423-12 A. – Les décisions prévues aux articles L. 423-3, L. 423-4-1 et L. 423-6 sont rendues en dernier ressort lorsque  le montant le plus élevé des prétentions présentées est inférieur à une somme fixé par décret, que leur montant total est déterminé et qu’il ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Objet

Il convient d’appliquer à l’action de groupe la règle de droit commun selon laquelle, lorsqu’une instance résulte de la jonction de plusieurs actions reposant sur le même fondement, le montant des prétentions qui détermine si le jugement sera susceptible ou non d’appel, est celui de la plus élevée.

Ceci évitera qu’une action de groupe soit susceptible d’appel, alors que, selon les règles du droit commun, l’action résultant de la jonction de toutes les actions individuelles correspondantes ne l’aurait pas été.

Toutefois la règle pourrait être trop sévère pour le professionnel si, quelle que soit la faiblesse du montant individuel des réparations, leur nombre était très élevé.

C’est pourquoi l’amendement un double plafond :

- que le montant le plus élevé des prétentions présentées soit inférieur à une certaine somme. Ceci garantit que les prétentions portent sur de faibles montants et inclut, notamment les demandes de l’association relatives à ses charges de gestion ;

- que le montant total des prétentions soit connu : il faut en effet éviter qu’une demande indéterminée soit insusceptible d’appel. ;

- que ce montant global soit inférieur à un autre seuil fixé par décret.

On pourrait ainsi envisager que le premier seuil soit fixé à 100 euros et le second à 10 000 ou 100 000 euros. Ainsi, pour de faibles contentieux, portant sur un nombre restreint de consommateur, la procédure d’indemnisation serait accélérée.