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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-36

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

Obsolescence programmée

Art. L. 213-4-1 – I. L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 euros ou de l’une de ces deux peines. »

Objet

Bien que la plupart des entreprises cherchent à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, certaines d’entre elles mettent en place des stratégies pour accélérer artificiellement l’obsolescence des produits. Cette stratégie industrielle consiste à développer des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. Dans ce cas, on ne parle plus de tromperie mais bien d’obsolescence programmée.

Et les enjeux écologiques et économiques sont importants : le renouvellement accéléré des produits combiné au fait qu’il est souvent devenu très coûteux voire impossible de réparer un produit plutôt que de le remplacer a pour double effet une production croissante de déchets et une pression accrue sur les ressources naturelles par la production de nouveaux biens.

Or la loi ne donne pas de définition à cette pratique ni ne prévoit de sanctions spécifiques pour la condamner, affaiblissant ainsi les possibilités pour le législateur et donc pour le consommateur de le qualifier.

Ce projet de loi sur la consommation est l’occasion d’y remédier. C’est l’objet de cet amendement que d’introduire dans le code de la consommation une section permettant de définir l’obsolescence programmée et de sanctionner les producteurs ou distributeurs qui y ont délibérément recours.