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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-47

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 17, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, un article L 112-12 est ainsi crée : 

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires, l’étiquetage des huîtres mentionne :

1° Si l’animal est né en mer ou en écloserie

2° Dans le cas d’animaux nés en écloserie, il est spécifié si l’animal est diploïde ou triploïde

Objet

L’huître creuse Crassostrea gigas, possède naturellement 2 lots de 10 chromosomes. Elle est diploïde comme tous les êtres vivants naturels.

L’huître triploïde est une nouvelle variété de l’huître Crassostrea gigas issue d’une manipulation chromosomique.

Le but est d’obtenir une huître stérile, donc non laiteuse dans les périodes de reproduction, et de ce fait commercialisable en toute saison, d’où son appellation non officielle “ Huître des 4 saisons ”.

Les naissains triploïdes (3 lots de chromosomes) sont obtenus en écloserie par croisement à partir d’huîtres tétraploïdes (4 lots de chromosomes) et d’huîtres naturelles diploïdes (2 lots de chromosomes).

Afin d’éviter tous risques de développement non contrôlés des tétraploïdes dans le milieu naturel dont les conséquences sont difficiles à estimer, la réglementation impose de garder les huîtres tétraploïdes en système de quarantaine avec stérilisation des eaux de rejet. 

Néanmoins, dans le cadre des négociations relatives à la future politique commune de la pêche – PCP -  la question de l’huître triploïde et de sa reconnaissance en tant qu’OGM est soulevée.

L’adoption de cet amendement pourra donc utilement faire avancer les négociations au niveau de l’UE, dans l’objectif d’une meilleure information du consommateur.