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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-52

18 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Après l'alinéa 75

Après la sous-section 5,  une nouvelle sous-section est ainsi rédigée :

Sous-section ...

L'article L 581-9 est ainsi modifié :

"Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.

La publicité numérique par le biais d'un écran est interdite.

Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.

L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.

Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

La question des écrans dans l’espace public est emblématique. En effet, le Grenelle 2 a assoupli la loi et la réglementation. La taille des écrans peut aller jusqu’à 8 m² – soit 4 fois la taille des écrans du métro parisien. En bref, et de l’aveu des principaux afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision géante, scellés au sol ou sur les façades.

Or ces supports constituent à minima une double pollution.

La première des pollutions est visuelle : ces écrans sont recherchés par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images. Tout est fait pour attirer l’œil avec les dangers que cela comporte notamment en termes de sécurité routière. 

La deuxième pollution est énergétique : à l’heure où chacun est incité à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ces panneaux constituent un gaspillage énergétique. A titre d’exemple, les écrans présent dans les métros parisiens ont une puissance de 1000 W et consomme donc par an, l’équivalent de la consommation d’électricité de  7 personnes.

Par ailleurs, un bilan carbone des écrans du métro a été réalisé par l’agence indépendante Idsign Solutions avec la méthode de calcul de l’Ademe. Il montre qu’un écran émet 10 fois plus de CO2 qu’une affiche collée.

La présence sur l’espace public d’écrans de télévision géants pose une question de société plus vaste : à l’heure où les écrans envahissent notre quotidien (des bureaux de poste au café, de la maison au bureau, dans les poches et les sacs…) l’espace public devrait être un espace de respiration, neutre et sans écran.