Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-96

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Rédiger comme suit cet alinéa :

"Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

Objet

Les députés ont introduit à l'article 1er une procédure d'action de groupe simplifiée, visant à accélérer la procédure dans le cas où "les consommateurs sont identifiés".

Le présent amendement vise à préciser et encadrer la procédure simplifiée :

- il précise la notion de "consommateurs identifiés" : il s'agit de viser le cas où l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus ;

- il limite cette procédure au cas où les consommateurs lésés ont subi un préjudice d'un même montant ou un préjudice d'un montant identique par période de référence (cela vise le cas des abonnements qui peuvent être d'une durée variable) ;

- il supprime la référence à la possibilité pour le juge de prononcer sa condamnation sous astreine au profit de l'association.