Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-145

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 28 TER


Après l’alinéa 1, sont insérés les alinéas suivants :

« Par dérogation aux articles L.3122-5 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, la commission permanente est composée du président et des vice-présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains dont le nombre est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Ces conseillers métropolitains sont élus par le conseil de la métropole. 

Par dérogation à l’article L 3122-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, en cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil de la métropole peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues au scrutin uninominal à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin secret et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.»

Objet

L’article 28 ter dispose qu’à titre transitoire, le président et les vice-présidents de la Communauté urbaine de Lyon élus à l’issue du renouvellement de mandat 2014 deviendront  président et vice-présidents du conseil de la Métropole au 1er janvier 2015.

Il convient de prendre en compte cet élément pour compléter et former la commission permanente de la métropole début 2015. En conséquence et à titre transitoire, il convient de déroger aux dispositions de droit commun relatives à la composition des commissions permanentes.

Dans le même esprit, le présent amendement règle les modalités de gestion des cas de vacances de sièges de la commission permanente.