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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-146

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE V


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

« Article L.1231-1-1 - Lorsque les communes, leurs groupements ou la métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités mentionnées à l’alinéa 1er de l’article L 1231-1. La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte. »

 

Objet

L’article 34 ter, voté dans les mêmes termes en 1ère lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, définit la notion d’autorité organisatrice de la mobilité au sein du code des transports. L’article 34 bis décline celle-ci au sein du code général des collectivités territoriales.

L’alinéa 3 de l’article 34 ter dispose que, dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

Cette rédaction pose, en pratique, plusieurs difficultés :

- elle n’évoque pas la Métropole de Lyon qui, au terme de l’alinéa 85 de l’article 20, dispose pourtant de cette qualité,

- elle ne prend pas en compte la diversité des situations territoriales. En pratique, les  autorités organisatrices de la mobilité peuvent adhérer à un syndicat mixte classique. Il en résulte que le périmètre de transports urbains (PTU) peut donc excéder celui de l’autorité délégante. Dans cette hypothèse, en liant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité à la notion de PTU, la rédaction actuelle transfère l’ensemble de ce domaine de compétence au syndicat mixte.

Le présent amendement prévoit que, lorsque les communes, leurs groupements ou la Métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité . La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte.