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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-1

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 3


Supprimer l'alinéa 4.

Objet

A l’Assemblée nationale, les départements ont perdu le chef de filât qui leur avait été attribué par le Gouvernement en matière d’aménagement numérique du territoire, chef de filât qu’avait confirmé le Sénat en première lecture.

En conséquence, les conseils généraux regrettent vivement le choix fait par les députés au regard de leur fort investissement dans ce domaine.

En effet, la quasi-totalité d’entre eux se sont engagés depuis 2004 pour pallier les carences des grands opérateurs dans les zones rurales et périurbaines non rentables.

Souvent en coopération avec les communautés de communes et les régions, les départements ont été les contributeurs publics les plus importants avec 3 milliards d’euros investis dans le déploiement de l’accès au haut débit.

Corrélativement, depuis 2003, les départements ont été, à hauteur de 37 millions d’euros, les principaux investisseurs aux côtés de l’Etat dans le plan national de résorption des zones blanches en téléphonie mobile.

En outre, les conseils généraux sont aujourd’hui les principaux investisseurs dans les études et l’élaboration des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Grace à leur engagement, la quasi-totalité du territoire est aujourd’hui en passe d’être couverte pas ces schémas, schémas dont la mise en œuvre est souvent assurée dans le cadre de syndicats mixtes ouverts, optimisant ainsi les coopérations entre les différents niveaux de collectivités.

Par ailleurs, tout au long de ces dix dernières années, les départements ont résolument investi dans la constitution de ressources humaines (équipes d’ingénieurs réseaux) et techniques (ex : systèmes d’information géographique) pour optimiser le déploiement des infrastructures dans les territoires. Ils ont été aussi les principaux pionniers, expérimentateurs et investisseurs publics dans le déploiement des usages et des services numériques, au travers notamment de leurs politiques en matière d’Espaces Publics Numériques, d’administration électronique, et plus particulièrement pour le numérique éducatif (connexion et équipements des collèges, espaces numériques de travail,…).

Ces compétences départementales sont désormais maillées entre elles et ouvertes aux coopérations infra-départementales et interdépartementales. Des syndicats mixtes interdépartementaux ont ainsi été crées pour favoriser le déploiement et l’exploitation de réseaux numériques.

L’expérience acquise démontre que l’aménagement numérique efficient du territoire ne peut résulter que d’une logique nécessitant un pilotage de proximité et non fondée sur la seule base de critères administratifs et technocratiques.  

Les départements constituent donc l’échelon pertinent pour opérer les médiations interdépartementales, nécessaires à l’obtention d’économies d’échelle par la constitution de plaques de déploiement du très haut débit qui soient significatives au plan économique et adaptées aux besoins de proximité les plus urgents.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-2

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’aménagement numérique des territoires »

Objet

Cet amendement vise à redonner aux départements le chef de filât en matière d’aménagement numérique qui leur avait été attribué par le Gouvernement dans le projet de loi, et qu’avait confirmé le Sénat en première lecture.

En effet, la quasi-totalité d’entre eux se sont engagés depuis 2004 pour pallier les carences des grands opérateurs dans les zones rurales et périurbaines non rentables.

Souvent en coopération avec les communautés de communes et les régions, les départements ont été les contributeurs publics les plus importants avec 3 milliards d’euros investis dans le déploiement de l’accès au haut débit.

Corrélativement, depuis 2003, les départements ont été, à hauteur de 37 millions d’euros, les principaux investisseurs aux côtés de l’Etat dans le plan national de résorption des zones blanches en téléphonie mobile.

En outre, les conseils généraux sont aujourd’hui les principaux investisseurs dans les études et l’élaboration des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Grace à leur engagement, la quasi-totalité du territoire est aujourd’hui en passe d’être couverte pas ces schémas, schémas dont la mise en œuvre est souvent assurée dans le cadre de syndicats mixtes ouverts, optimisant ainsi les coopérations entre les différents niveaux de collectivités.

Par ailleurs, tout au long de ces dix dernières années, les départements ont résolument investi dans la constitution de ressources humaines (équipes d’ingénieurs réseaux) et techniques (ex : systèmes d’information géographique) pour optimiser le déploiement des infrastructures dans les territoires. Ils ont été aussi les principaux pionniers, expérimentateurs et investisseurs publics dans le déploiement des usages et des services numériques, au travers notamment de leurs politiques en matière d’Espaces Publics Numériques, d’administration électronique, et plus particulièrement pour le numérique éducatif (connexion et équipements des collèges, espaces numériques de travail,…).

Ces compétences départementales sont désormais maillées entre elles et ouvertes aux coopérations infra-départementales et interdépartementales. Des syndicats mixtes interdépartementaux ont ainsi été crées pour favoriser le déploiement et l’exploitation de réseaux numériques.

L’expérience acquise démontre que l’aménagement numérique efficient du territoire ne peut résulter que d’une logique nécessitant un pilotage de proximité et non fondée sur la seule base de critères administratifs et technocratiques.  

Les départements constituent donc l’échelon pertinent pour opérer les médiations interdépartementales, nécessaires à l’obtention d’économies d’échelle par la constitution de plaques de déploiement du très haut débit qui soient significatives au plan économique et adaptées aux besoins de proximité les plus urgents.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-3

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque espace régional, les régions, les départements et les communes ou leurs groupements co-élaborent une stratégie d’aménagement numérique du territoire et le développement des usages correspondants. A cette fin, il peut être créé un ou plusieurs syndicats mixtes comprenant la région, les départements, des communes ou leurs groupements qui assurent la maîtrise d’ouvrage du déploiement des infrastructures numériques ».

Objet

La quasi-totalité des départements se sont engagés depuis 2004 dans le déploiement du haut débit pour pallier les carences des grands opérateurs dans les zones rurales et périurbaines non rentables. Souvent en coopération avec les communautés de communes et les régions, les conseils généraux ont été les contributeurs publics les plus importants avec 3 milliards d’euros investis dans le déploiement des accès à haut débit.

Grace à leur engagement et à celui de certaines régions, communes et EPCI, la quasi-totalité du territoire est aujourd’hui en passe d’être couverte par des schémas de déploiement du très haut débit dont la mise en œuvre est souvent assurée par des syndicats mixtes ouverts, optimisant ainsi les coopérations entre les différents niveaux de collectivités.

Aussi, afin de reconnaître pleinement l’investissement de nombre de collectivités sur ce champ et surtout de veiller à ne pas le remettre en cause les actions qu’elles ont déjà entreprises (notamment au niveau des conseils généraux) - ce à quoi risquerait de conduire l’attribution d’un chef de filât aux régions -, convient-il :

-          d’une part, de ne pas désigner de chef de file identifié dans la loi ;

-          et, d’autre part, de prévoir la création de syndicats mixtes afin d’assurer la nécessaire coordination des politiques menées en matière d’aménagement numérique.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-4

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER


ARTICLE 9 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à soumettre tout regroupement de collectivités (fusion de départements ou de régions, fusion de départements au sein d’un une région…) à consultation obligatoire des populations concernées.

Si l’organisation territoriale actuelle peut naturellement être modifiée pour prendre en compte les nouvelles dynamiques locales et améliorer la vie quotidienne des Français, pour autant les regroupements ou fusions volontaires de collectivités doivent continuer à obéir à une procédure précise : d’abord emporter l’adhésion des collectivités concernées, puis soumettre leur accord à l’approbation de leurs populations. Au surplus, il convient de rappeler que cette approche avait été actée dans le cadre de la loi de 2010 portant réforme des collectivités territoriales. L’objet de cet amendement vise donc à rétablir ce principe et, partant, à enrichir la démocratie locale.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-5

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVIER


ARTICLE 10


I. – Ajouter un alinéa préalable :

«  L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - A la première phrase du V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés. 

II. – modifier ainsi l’alinéa 2 :

Après « Dans les départements de la Seine et Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, », ajouter « , ainsi que des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine Saint-Denis ».

Objet

Cet amendement vise à achever la carte intercommunale en petite couronne et lui appliquer le même seuil planché de population qu’aux intercommunalités membres de l’unité urbaine en grande couronne.

En effet, la construction métropolitaine ne peut être légitime et efficace que dans une démarche ascendante et polycentrique, s’appuyant sur des territoires pertinents et de projets, à même d’offrir des fonctions de centralité urbaine à toutes les populations, quel que soit le territoire sur lequel elles vivent.

Pour exister, ces territoires doivent se constituer en intercommunalités, véritables coopératives de villes dotées de l’autonomie financière, donc de fiscalité propre, et de compétences sur les enjeux d’intérêt communautaire, pouvoirs qu’elles détiennent de leurs collectivités membres, les communes.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-6

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer « 1er septembre 2014 » par 31 décembre 2014

Objet

Les élections municipales se déroulant en mars 2014, le 1er septembre semble être une date trop rapprochée pour permettre aux nouvelles équipes de s’approprier ce dossier.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-7

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 12


I. - A l’alinéa 3 remplacer « métropole » par « coopérative »

II. – A l’alinéa 4 remplacer » métropole » par « coopérative » et ajouter à la fin

«  les collectivités territoriales de plein exercice et leurs groupements situées totalement ou en partie dans le périmètre de l’unité urbaine de Paris ».

III. – Supprimer les alinéas 5, 6 et 7 ».

Objet

Cet amendement vise à faire de la métropole du Grand Paris un outil de coopération fédérant l’ensemble des collectivités concernées par le fait métropolitain et à même de participer à la mise en œuvre du projet métropolitain. Il s’agit donc d’y accueillir formellement les communes et les intercommunalités de l’unité urbaine, les départements d’Ile-de-France et la Région Ile-de-France. L’amendement, volontairement, ne précise pas la structuration de la gouvernance de l’établissement public. Les auteurs de l’amendement souhaitent en effet confier à la mission de préfiguration du Grand Paris le soin de formuler ses propres propositions. Un autre amendement a été rédigé en ce sens.

Le reste de l’article, inchangé, prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles les intercommunalités situées en deçà de l’unité urbaine peuvent intégrer la métropole sur la base du volontariat.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-8

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 12


I. – Alinéa 15

Laisser « II.-»  et supprimer le reste de l’alinéa

II. – Supprimer l’alinéa 16

III. – Supprimer les articles L. 5219-2, L. 5219-3, L. 5219-4, L. 5219-5, L.5219-6, L.5219-7, L.5219-8

Objet

La métropole du Grand Paris ne saurait être une intercommunalité intégrée en lieu et place des EPCI sur les territoires. Rayonnant sur plus de 6 millions habitants, et même 9 millions si l’on prend le périmètre de l’unité urbaine, de telles dispositions conduiraient à concentrer en une monstrueuse machine administrative, technocratique et centralisatrice, la totalité des décisions stratégiques pour le devenir des territoires et de leurs habitants.

Un tel dispositif est parfaitement inacceptable en ce qu’il revient totalement sur le processus de décentralisation engagé depuis plus de 30 ans, qui a pourtant fait ses preuves.

 Il est par ailleurs totalement inapplicable et conduirait à bloquer toute la métropole pendant au moins une décennie, à commencer par la production de logements, qui connaîtrait une chute immédiate de la production alors même que c’est la question la plus urgente à traiter.

C’est bien le principe de subsidiarité qui doit s’appliquer : laisser les communes, lieu premier de la démocratie de proximité, se saisir des enjeux locaux ; confier aux intercommunalités, conçues comme des coopératives de villes, la responsabilité de concevoir et mettre en œuvre ensemble un projet de territoire ; et coordonner à l’échelle métropolitaine l’ensemble de ces projets de territoire entre eux, en vue de la mise en œuvre d’un projet commun pour une métropole solidaire et attractive.

Cet amendement supprime la référence au statut générique de métropole, et supprime donc le transfert des compétences des EPCI à fiscalité propre vers la métropole. De même, il supprime tous les articles qui concernent les « territoires », étant donné que ceux-ci resteraient de fait des EPCI à fiscalité propres.

 Par contre, cet amendement préserve les compétences particulières que peut jouer la métropole, notamment en matière de logement : élaboration d’un schéma métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, attribution des aides à la pierre de l’Etat par voie de convention sexennale, la possibilité de mettre en œuvre des projets d’intérêt général, élaboration d’un plan climat énergie, etc.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-9

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 12


 

Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement  considèrent que l’Etat doit continuer à être en responsabilité directe de la garantie du droit au logement et de ses procédures.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-10

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAVIER


ARTICLE 12


Le I bis (nouveau) est remplacé par :

« Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de définir la gouvernance du futur établissement ; de préciser la nature des enjeux d’intérêt métropolitain à même de faire l’objet de transferts partiels de compétences et de moyens en application du principe de subsidiarité pour la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain ; de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public à statut particulier du Grand Paris.

Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

Elle est composée :

a)      des maires des communes de l’unité urbaine, ou de leur représentant

b)      des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Région Ile-de-France, ou de leur représentant,

c)       du maire de Paris, ou de son représentant

d)      des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leur représentant ;

e)      du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;

f)       du président et du 1er Vice-Président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leur représentant.

Elle prend en compte les travaux d’un conseil consultatif des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les conditions de nomination du conseil consultatif des partenaires socio-économiques et de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris. »

Objet

Cet amendement vise à élargir les prérogatives de la mission de préfiguration. Dans une démarche ascendante partant des territoires, la mission de préfiguration, composée de l’ensemble des collectivités territoriales parties prenantes du fait métropolitain, doit se mettre en situation de faire émerger sa propre proposition de structuration de la gouvernance, de définir plus précisément ce qui relève de l’intérêt métropolitain et d’en décliner les parties de compétences qui pourraient le cas échéant lui être transférées au-delà de ce que prévoit d’ores et déjà l’article  L. 5219-1.

 

Cet amendement vise également à conférer un statut consultatif et non décisionnaire aux partenaires socio-économiques. En effet, seules des représentants d’assemblées élues au suffrage universel doivent être en mesure de préfigurer ce qui relève de la sphère institutionnelle. C’est un principe fondamental de notre démocratie.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-11

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FAVIER


ARTICLE 12


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est nullement obligé de mettre en place un plan de rationalisation des outils d’aménagement.

 Si des modifications doivent être conduites, ce ne peut – être que pour  assurer le développement des politiques publiques et non pour rationaliser à des fins comptables.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-12

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAVIER


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

«  ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi »

Objet

Contrairement au projet initial du Gouvernement et à la position prise par le Sénat en première lecture, les députés ont souhaité, qu’au-delà des départements, l’autorité de gestion, puisse confier, par délégation de gestion, à d’autres collectivités et organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) les actions relavant du fonds social européen (FSE). Ce choix n’apparaît pas opportun pour plusieurs raisons :

-          premièrement, parce qu’il remet en cause l’engagement (n°3) du Président de la République pris le 22 octobre 2012 prévoyant que les départements seront les délégataires de la gestion des crédits du FSE pour l’accompagnement des publics en insertion ;

-          deuxièmement, il entre également potentiellement en contradiction avec la circulaire du  Premier ministre du 19 avril dernier, actant que 32,5% de l’enveloppe nationale FSE serait déléguée aux conseils généraux au titre du volet inclusion ;

 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-13

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KALTENBACH


ARTICLE 12


Alinéa 33

Rédiger l’alinéa 33 comme suit : « Art. L. 5219-2. - La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 200 000 habitants et 5 communes. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et regroupant au moins 200 000 habitants et 5 communes est constitué en territoire. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. »

 

Objet

Le seuil de 300 000 habitants requis pour la constitution des futurs territoires en petite couronne semble excessif. Un trop grand nombre de communes au sein des futurs territoires pourrait en effet être de nature à contrarier leur fonctionnement. Un seuil de 200 000 habitants et 5 communes parait plus adapté à la constitution de territoires cohérents au sein de la future métropole.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-14

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 31


Alinéa 109

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'obligation de parité dans le collège des vice-présidents. Pour l'élection de ce conseil, il est en effet prévu que chacune des listes doive comporter autant d’hommes que de femmes élus conseillers communautaires. Or la parité des vice-présidences ne peut être garantie dans tous les cas, dans la mesure où la composition du conseil communautaire ne garantit pas elle-même la parité en raison du mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants, c'est à dire un scrutin majoritaire avec panachag.

 

 






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(n° 796 )

N° COM-15

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 28 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer, pour la période transitoire, l’application du principe de parité aux vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon.

L’application du principe de parité soulève en l’espèce plusieurs difficultés.D'une part, son application à la seule communauté urbaine de Lyon présente un risque d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité entre communautés urbaines. D’autre part, la parité des vice-présidences ne peut être totalement garanti, en raison de l'application du mode de scrutin majoritaire avec panachage dans les communes de moins de 1000 habitants qui recèle un impact sur la composition du conseil communautaire.

 

 

 






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(n° 796 )

N° COM-16

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Est consulté sur les politiques du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Objet

Cet amendement vise à donner un véritable rôle consultatif au Haut Conseil des territoires sur les politiques du gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques.

Les collectivités locales doivent disposer d’un lieu privilégié d’échanges, de concertation et de négociation avec l’Etat sur les politiques publiques nationales et européennes ayant un impact sur elles, sans se substituer au rôle constitutionnel du Sénat.

L’ensemble des réformes concernant les collectivités territoriales (ou impactant leur organisation) ne se traduisent pas nécessairement par des dispositifs législatifs. C’est pourquoi, il est important de disposer d’un lieu d’échanges et de négociation avec l’Etat.

Les exemples liés aux réformes de la fonction publique territoriale ou de la réorganisation territoriale de l’Etat (et des entreprises publiques) montrent l’importance d’instaurer un dialogue sur ces questions au sein du Haut Conseil des territoires.






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(n° 796 )

N° COM-17

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER


ARTICLE 1ER AA


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Est consulté sur les projets de réforme concernant l’exercice des politiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

Objet

Cet amendement donne un véritable rôle consultatif au Haut Conseil des territoires sur les projets et propositions de réforme concernant l’exercice des politiques partenariales (conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent) sans se substituer au rôle constitutionnel du Sénat.

Toutes les réformes concernant les collectivités territoriales (ou impactant leur organisation) ne se traduisent pas nécessairement par des dispositifs législatifs. C’est pourquoi, il est important de disposer d’un lieu d’échanges et de négociation avec l’Etat.

Les exemples liés à la réforme des rythmes scolaires ou la création de places d’accueil dans le domaine de la petite enfance montrent l’importance d’instaurer un dialogue sur ces questions au sein du Haut Conseil des territoires. 






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N° COM-18

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Est consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

Objet

Cet amendement donne un véritable rôle consultatif au Haut Conseil des territoires sur les projets d’actes réglementaires et les propositions de directives européennes.

Les exemples liés à la production de normes montrent l’importance d’instaurer un dialogue sur ces questions au sein du Haut Conseil des territoires.

Les collectivités locales doivent disposer d’un lieu privilégié d’échanges, de concertation et de négociation avec l’Etat sur les politiques publiques nationales et européennes ayant un impact sur elles. 






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(n° 796 )

N° COM-19

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 18 de l’article 3, insérer deux aliénas ainsi rédigés :

2° A l’offre et à l’accès aux services publics de proximité ;

3° Au développement local.

Objet

Il s’agit de réintroduire la disposition votée par le Sénat qui reconnaît aux communes et à leurs intercommunalités le rôle de chef de file en matière de développement local et d’accès aux services publics de proximité - qui mérite également d’être complété par la notion « d’offre de services publics de proximité ».

L’accès aux services publics de proximité permet de conforter le rôle essentiel des communes et de leurs intercommunalités pour apprécier la situation particulière de leur territoire et les spécificités de leur bassin de vie dans l’organisation et l’offre de services publics de proximité. L’offre des services publics de proximité ne peut pas être organisée selon un schéma unique sur tous les territoires (petite enfance, enfance-jeunesse, action sociale et services aux personnes, accès aux soins, culture,...). Il s’agit aussi de rappeler que le premier lieu d’accès des habitants au service public est la mairie !

Il s’agit également de reconnaître aux communes et à leurs intercommunalités un rôle important en matière de développement local, c’est-à-dire la capacité à formaliser et à concrétiser des projets de développement à l’échelle des bassins de vie dans une approche globale et transversale (économie, commerce et artisanat, tourisme, aménagement, équipements, services aux habitants, action sociale, loisirs, animations...), associant  d’autres  acteurs publics ou privés et les populations.






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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(n° 796 )

N° COM-20

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-21

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER


ARTICLE 31


I - Alinéa 7

A/ Au début de la première phrase, substituer aux mots :

« Sont transformés en une » l

Les mots :

« Peuvent obtenir le statut de »

 

B/ Au début de la seconde phrase, substituer aux mots :

« Sont également transformés en une ».

Les mots :

« Peuvent également obtenir le statut de ».

 

II - Après l’aliéna 10, insérer l’alinéa suivant :

La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L.5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L.5211-41, soit à l’article L.5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L.5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.

 

III - Alinéa 11, après le mot :

« décret »

Insérer les mots :

« après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L.5211-5. »

Objet

Cet amendement propose que la mise en place des métropoles soit réalisée par décret sur la base d’une initiative volontaire des communes ou des communautés et après accord des conseils municipaux des communes concernées (à la majorité qualifiée) comme le prévoit aujourd’hui le code général des collectivités territoriales.

En effet, l’inscription du principe d’élection au suffrage universel direct de la moitié au moins des élus métropolitains en 2020 ainsi que l’assouplissement des conditions de mise en place d’une unification de la DGF ou de celle des impôts ménages des communes exigent que toute transformation de communauté existante en métropole soit réalisée sur la base du volontariat et après consultation des communes membres.

Il s’agit, par ailleurs, de tenir compte lors de la création des métropoles des compétences et des responsabilités très importantes qui leur seront attribuées notamment lorsque la transformation concerne une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine sur un périmètre étendu : elle entraîne le transfert de la propriété de nombreux équipements comme la voirie, la gestion de l’intégralité des réseaux et le retrait des syndicats auxquels les communes appartenaient, etc. … ; ainsi que du caractère définitif de l’adhésion des communes à la métropole puisqu’il est impossible de s’en retirer.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-22

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER et Mme GOURAULT


ARTICLE 31


Supprimer les alinéas 159 et 160 de l’article 31. 

Objet

Cet amendement vise à revenir aux dispositions actuelles relatives à la mise en place de la « DGF territoriale » et à l’unification de tout ou partie des impôts ménages au sein des métropoles.

La décision de mettre en place une « DGF territoriale » ou d’unifier un ou plusieurs impôts ménages ne peut être imposée à des communes membres d’une métropole contre leur volonté  d’autant plus si celles-ci n’ont pas été consultées au moment la création de la métropole.

Il s’agit à la fois de veiller à ce que la suppression de tout lien financier direct avec l’Etat ne soit pas imposée à une commune contre son gré.

De même, la question de l’unification des impôts « ménages » rejoint celle de l’autonomie fiscale des communes membres d’une métropole. Il n’est pas concevable de placer les communes, contre leur volonté, dans une situation de dépendance fiscale vis-à-vis de la métropole en lui affectant la totalité ou une partie des impôts ménages. Par ailleurs, priver les communes de tout ou partie d’impôts locaux serait particulièrement malvenu au moment où la révision des valeurs locatives est à l’ordre du jour.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-23

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 42


I - Supprimer l’alinéa 13.

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 17. 

Objet

Les élus sont attachés à la libre définition de l’intérêt communautaire et considèrent que la suppression de cette notion qui disparaît pour les compétences logement et habitat des communautés urbaines est un recul (ce qui entraîne automatiquement la suppression de toute intervention de la commune pour la construction ou la rénovation de l’habitat public, oblige à la transformation des offices communaux d’HLM en offices intercommunaux, prive les communes de leur contingent communal et transfère au président de l’intercommunalité le rôle du maire en matière d’attribution de logements sociaux).

Par ailleurs, ce sujet est discuté dans le projet de loi ALUR.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-24

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER et Mme GOURAULT


ARTICLE 35 AA


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition instituant la mise en place de l’élection au suffrage universel direct de la moitié au moins des élus métropolitains en 2020.

La création de métropoles doit se faire en toute clarté institutionnelle et avec le consentement des communes qui les composent car la métropole implique des responsabilités importantes et des transferts de compétences définitifs.

Le principe de l’élection au suffrage universel direct d’au moins la moitié des élus métropolitains (pourquoi ce seuil ?), amendement improvisé et présenté en séance par le gouvernement sans aucune concertation préalable, crée de fait une nouvelle collectivité territoriale et marginalise les maires des futures assemblées métropolitaines.

L’AMF a toujours défendu une construction intercommunale forte au service des habitants qui ne nécessite absolument pas la création d’un niveau de collectivité supplémentaire. Elle rappelle son attachement aux principes de gestion mutualisée, de subsidiarité et de complémentarité, dans une logique de maîtrise des dépenses publiques souvent absente des débats.

Il convient de se préserver d’une vision dogmatique qui considère comme un progrès d’éloigner les citoyens de leur collectivité de proximité. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-25

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 15

Supprimer les mots:

de la majorité

Objet

Dans sa rédaction actuelle le schéma régional de l’intermodalité doit être validé par un vote avec une double majorité : 50 % des Autorités Organisatrices de transport (AOT) représentant au moins 50 % de la population.

Cette double majorité, dans un certain nombre de configurations locales; peut poser problème, puisque de très petites AOT, ne rassemblant que quelques centaines d’habitants pourraient être en position de bloquer le processus régional complet.

Aussi, afin d’une part de s’assurer que les décisions prises soient consensuelles et d’autre part afin d’éviter les situations de blocage, il est proposé de modifier les seuils de population concernée.  






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-26

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les métropoles répondant aux critères de la présente section lors de la promulgation de la loi, et dont la liste est arrêtée par décret, sont créées au 1er janvier 2015. Le décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

Objet

Comme pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille, les métropoles créées par la loi doivent l’être à une date définie dans le texte et non renvoyée à un décret.

Un amendement similaire a été rejeté au motif qu’une telle disposition empêcherait des agglomérations qui rempliraient les critères requis pour se transformer en métropole après la promulgation de la loi de se transformer en métropoles.

Aussi, il est proposé de préciser que cette date de création ne s’applique qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre remplissant déjà ces critères.

Afin de veiller à la cohérence des exercices budgétaires, la date retenue est le 1er janvier 2015.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-27

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots:

et au capital des des sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT);

Objet

Au sein de chaque région, les métropoles accueillent sur leur territoire une part décisive des établissements de formation, de recherche et d’innovation et la quasi-totalité des pôles de compétitivité mondiaux et à vocation mondiale. Elles gèrent également les technopôles, incubateurs, pépinières et hôtels d’entreprises les plus importants. 

Le rapport Beylat-Tambourin a particulièrement insisté dans ses 19 recommandations sur l’importance de la bonne intégration des éco-systèmes d’innovation métropolitains pour la compétitivité et la croissance économique du pays.

Il est donc proposé que les métropoles puissent entrer au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) au côté du Conseil régional, chef de file en la matière.

Cette disposition, déjà votée par le Sénat en première lecture, renforcera les moyens des SATT et s’inscrira dans la complémentarité Région/Métropole voulue par les schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de l’innovation, sans introduire de dispersion puisque la SATT restera l’acteur unique sur son territoire. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-28

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 24

Supprimer les mots:

dans le respect du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

Objet

Le chapitre II du présent projet de loi est intégralement consacré à la conférence territoriale, aux schémas régionaux et départementaux ainsi qu’aux collectivités chefs de file.

En l’espèce, l’article 3 attribue déjà le chef de filât du « Soutien à l’Enseignement supérieur et à la Recherche » au Conseil régional.

Dès lors, il est inutile de préciser pour chacune des compétences concernées que celle-ci s’exerce dans le respect du schéma afférent sauf à vouloir suggérer que le schéma régional de l’enseignement supérieur aurait un caractère prescriptif, ce qui n’est pas conforme à l’organisation décentralisée de la France.

Il convient donc de la retirer.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-29

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa:

c) Participation à la gouvernance des gares situées sur le territoire métropolitain ;

Objet

Au sein d’une métropole, on retrouve à la fois des gares d’intérêt national, desservies par les trains grandes lignes, inter-cités et régionaux, et des gares d’intérêt local qui jouent un rôle décisif dans les transports centre-péri-urbain, rôle qu’il convient de renforcer afin que les étoiles ferroviaires métropolitaines jouent progressivement le même rôle que les RER au sein de l’agglomération parisienne.

Ces deux types de gares sont eux-mêmes au cœur de réseaux de transports publics (Tramways, Bus, automobiles, circulations douces). De la bonne intégration des gares dans ces réseaux dépendra la bonne performance de la métropole en terme de transports, et donc sa compétivité et sa soutenabilité.

Il est donc proposé que l’autorité qui détient la compétence urbanisme et mobilité durable soit obligatoirement associée à la gouvernance des gares situées sur son territoire.

Le texte adopté au Sénat en première lecture ne concernait que la gouvernance de l'aménagement des gares d'intérêt national ce qui est insuffisant eu égard aux enjeux des étoiles ferroviaires. Le texte adopté par l’Assemblée Nationale limite la portée de l'alinéa aux abords de la gare ce qui est, là encore, insuffisant, compte tenu, entre autres, de l’objectif de renforcement de l’intermodalité transport urbain/transport ferroviaire.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-30

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

e) Politique de peuplement et coordination des politiques d’attributions de logements sociaux ;

Objet

Le projet de loi vise notamment à renforcer et globaliser la compétence habitat à l’échelle des métropoles, où les enjeux en matière d’habitat, de solidarité entre les différentes parties de leurterritoire et de cohésion sociale sont majeurs. Pour aller dans ce sens, les métropoles doivent pouvoir disposer de moyens d’action élargis et de compétences leur permettant de fédérer l’action des différents acteurs.

Cette compétence, qui permettra à une métropole de mettre en place une Conférence intercommunale du Logement sur son territoire, vise à renforcer le dialogue et le partage des diagnostics et des pratiques entre les différentes communes,

Plusieurs grandes agglomérations ont déjà mis en place de telles conférences intercommunales informelles. Ces expériences ont été des réussites et ont permis aux maires de rapprocher leurs expériences et problématiques, étape essentielle pour aller plus loin en matière de politique concertée de l’habitat.  

Eu égard aux nouvelles compétences dont celles-ci disposeront en matière de logement, il est donc proposé de généraliser ces dispositifs à toutes les métropoles françaises. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-31

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 50

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

Objet

Cette disposition initialement proposée par le texte de loi est une avancée pour les métropoles. Elle trouve toute sa place dans ce texte car les politiques de logement d’aménagement ne peuvent être dissociées des services urbains. La renvoyer au débat sur la transition énergétique n’est donc pas nécessaire. 

En outre, ce débat aura toujours la possibilité de modifier, si nécessaire, cette disposition. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-32

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

d) Autorités organisatrices de l'énergie; 

Objet

L'article 34 quater du présent projet de loi dispose que « Les collectivités territoriales peuvent se constituer en Autorités organisatrices de l’Énergie. ». Les métropoles n’étant pas des collectivités locales, mais des groupements, elles ne sont pas concernées directement par cette disposition.

Or, en raison des enjeux énergétiques lourds qui se posent sur leur territoire, il s’agit de leur donner tous les outils nécessaires pour intervenir efficacement. En effet, les métropoles sont les EPCI les plus intégrés. Il serait donc paradoxal que ces acteurs majeurs de l’organisation du territoire ne puissent pas se constituer en autorités organisatrices de l’énergie.

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les métropoles ont besoin de tous les outils disponibles pour répondre aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation sur le territoire métropolitain sans obérer les nécessaires solidarités et cohérences avec les niveaux départementaux et régionaux.






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(n° 796 )

N° COM-33

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 47

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante: 

d bis) Organisation de la transition énergétique;

Objet

À défaut d’instituer les métropoles comme autorités organisatrices de l’énergie, il est proposé de leur confier la mission de mettre en œuvre la transition énergétique sur leur territoire.

Cette volonté correspond d’ailleurs aux annonces faites lors des états généraux de la démocratie locale, par le Président de la République, ainsi qu’aux conclusions des différents rapports sénatoriaux consacrés au changement climatique qui ont tous mis en exergue l’importance des politiques publiques urbaines en termes d’effet de levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-34

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 52

Remplacer les mots:

Soutien à la création et à l'entretien

par les mots:

Création et entretien

Objet

Cet amendement permet un retour au texte initial.

En effet, la voirie est une compétence exclusive des Métropoles et des Communautés urbaines, non soumise à intérêt métropolitain.

Le texte initial avait été amendé pour permettre à toutes les collectivités d’intervenir directement sur les voiries communautaires afin d’y créer des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Outre qu’il est souhaitable de ne pas disperser cette nouvelle compétence, il est d’expérience constante pour l’usage des fonds publics que les interventions sur voirie doivent être entre les mains d’un seul maître d’ouvrage.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-35

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte sur la décentralisation présenté par le Gouvernement, comme prévu initialement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

En plus de la suppression de cet alinéa, la suppression des articles 35 B, C, D et E sera donc proposée. 






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(n° 796 )

N° COM-36

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


I. - Après l'alinéa 65

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

II. - En conséquence, alinéa 66, remplacer les mots:

et 2°

par les mots:

à 4° 

Objet

Les conventions d’utilité sociale permettent de contractualiser la politique patrimoniale, la qualité du service rendu aux locataires et le cahier des charges de la gestion sociale d’un organisme d’habitation à loyer modéré. Alors qu’ils en sont les premiers financeurs, les EPCI ne sont qu’associés facultativement à leur élaboration. Les métropoles doivent pouvoir être partie prenante des conventions d’utilité sociale des bailleurs pour ce qui concerne leur territoire afin de veiller à la cohérence des objectifs définies avec ceux de leur PLH. De plus, les métropoles doivent pouvoir être partie prenante de la remise en ordre des loyers qui interviendra lors du renouvellement des CUS en 2016.

De même, afin de pouvoir maîtriser l’atteinte des objectifs fixés en termes de part du parc social sur les différentes parties de leur territoire, les métropoles doivent pouvoir maîtriser l’opportunité des décisions de privatisation de ce parc.






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(n° 796 )

N° COM-37

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa:

Par délibérations concordantes, la métropole et le département définissent dans une convention et dans un délai de dix-huit mois à compter de la création de la métropole, les compétences qu’ils souhaitent voir exercer par la métropole sur son territoire.

Objet

Adosser la limite sur une délibération plutôt que sur la signature d’une convention paraît plus cohérent, notamment dans le cas où aucune compétence n’est transférée.






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(n° 796 )

N° COM-38

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

À défaut de délibérations concordantes du conseil général et de l’organe délibérant de la métropole s'accordant sur les modalités de la convention dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de création de la métropole, les compétences visées aux 7° du présent III sont transférées de plein droit à la métropole au 1er janvier 2017. 

Objet

Le dispositif prévu par le texte initial du Gouvernement prévoyait le transfert des compétences du département de plein droit au 1er janvier 2017 (à l’exclusion des compétences sociales listées à l’article L. 3211-1) quelle que soit la situation locale et l’éventuel conventionnement entre le département et la métropole. Cependant, le dispositif actuel est en retrait des dispositions concernant les métropoles de la loi du 16 décembre 2010 qui prévoyait le transfert automatique des compétences voirie et transports scolaires.

Cet amendement vise donc à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie. Il privilégie la recherche d’un accord conventionnel entre le département et la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit des compétences concernées à la métropole.






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(n° 796 )

N° COM-39

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Dans un délai de 42 mois suivant la création de la métropole, la chambre régionale des comptes évalue les conventions prévues au présent III dans les conditions prévues à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. 

Objet

Cet amendement propose que les conventions passées entre le département et la métropole soient évaluées par la chambre régionale des comptes dans un délai de 42 mois après la création de la métropole, soit dans les 2 ans qui suivent leur adoption.






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N° COM-40

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 85

Après les mots:

de transports et d'environnement,

insérer les mots:

d'enseignement supérieur et de recherche,

Objet

L’enseignement supérieur et la recherche sont deux compétences stratégiques des métropoles reconnues par le texte de loi. Dans le contexte du chef de filât de la région, il s’agit donc de s’assurer que les métropoles seront associées aux schémas les concernant sur ce domaine, au même titre que pour le développement économique ou l’innovation. 






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N° COM-41

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Alinéa 86

Remplacer les mots:

contrat de projet

par les mots:

contrat de plan

Objet

Amendement de mise en cohérence avec la rédaction du reste du texte. 






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N° COM-42

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


I. - Alinéa 110

Supprimer les mots:

L. 5215-22

II. - Après l'alinéa 110

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés:

Art.L 5217-7 - La création ou la modification du périmètre d’une métropole entraine l’abrogation si la métropole le demande, du mécanisme de représentation-substitution visé à l’article L 5215-22 du Code général des collectivités territoriales et implique par conséquent la sortie automatique des communes concernées, du syndicat mixte.

Une commission composée de représentants de la métropole et du syndicat mixte, présidée par la Chambre régionale des comptes compétente est alors réunie pour organiser la sortie de la métropole du syndicat, et rend un avis conforme sur les moyens à mettre en œuvre pour viabiliser le syndicat dont l’action perdure pour les communes encore adhérentes.

Le mécanisme de représentation-substitution ne peut être abrogé avant l’échéance d’éventuels contrats avec des tiers, conclus par le syndicat et destinés à assurer le service public au sein de la métropole.

Ce retrait s’opère dans un délai maximum d’un an après la création de la métropole, ou bien à l’échéance des contrats mentionnés à l’alinéa précédent. 

Objet

La prise de compétence par l'intercommunalité entraîne la sortie des communes des syndicats lorsqu'elles avaient déjà préalablement transféré la compétence à des syndicats (électricité, eau, etc.).

Les métropoles constituent la forme la plus intégrée de la coopération intercommunale. Par conséquent, il est nécessaire de leur permettre d'exercer de façon unifiée les compétences transférées sur leur territoire.

Or, aujourd'hui, les règles de sortie des syndicats ne permettent pas aux métropoles d'en sortir lorsque les conseils d'administration sont très conséquents. Il est proposé d'organiser une sortie automatique des syndicats pour les seules métropoles.






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N° COM-43

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l'alinéa 154

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

II. Par anticipation, les intercommunalités concernées par l'article 31, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions de l'article 31 bis durant la période transitoire. 

Objet

Cette disposition permet d’éviter d’avoir à élire une partie des vice-présidents en 2014, lors des prochaines élections municipales, et une autre en 2015, lors de la transformation des intercommunalités en métropoles. 






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-44

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au troisième alinéa de l’article L5111-1 du code général des collectivités territoriales les mots: « et avec les syndicats mixtes et seulement pour ces derniers lors de la période transitoire de sortie» sont remplacés par les mots: «. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ». 

Objet

Durant la période transitoire de sortie de la métropole du syndicat mixte, celle-ci peut faire le choix de recourir à des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services si elles portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union Européenne ou lorsque ces missions portent sur d’autres missions d’intérêt public.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-45

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 35 B


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte annoncé par le Gouvernement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

Par cohérence, un autre amendement propose la suppression de l’alinéa 53 de l’article 31, relatif à la gestion des milieux aquatiques pour les métropoles.






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(n° 796 )

N° COM-46

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte annoncé par le Gouvernement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

Par cohérence,  un autre amendement propose la suppression de l’alinéa 53 de l’article 31, relatif à la gestion des milieux aquatiques pour les métropoles.

 






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N° COM-47

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte annoncé par le Gouvernement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

Par cohérence,  un autre amendement propose la suppression de l’alinéa 53 de l’article 31, relatif à la gestion des milieux aquatiques pour les métropoles.






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(n° 796 )

N° COM-48

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte annoncé par le Gouvernement.  

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.  

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

Par cohérence, un autre amendement propose la suppression de l’alinéa 53 de l’article 31, relatif à la gestion des milieux aquatiques pour les métropoles.






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(n° 796 )

N° COM-49

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 36 BIS


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots:

Le produit issu des redevances de post-stationnement est perçu directement par les collectivités ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ont compétence en matière de voirie, de transport public et de parcs et aires de stationnement. 

Objet

Cet amendement vise à maintenir une répartition du produit des redevances de post-stationnement identique à celle en vigueur pour les amendes de police c’est-à-dire affectée aux collectivités ayant compétences en matière de voirie, transport public et de parcs et aires de stationnement (Code Général des Collectivités Territoriales, articles R2334-10 à 12).

En effet, le produit des amendes est aujourd’hui une ressource importante pour les gestionnaires de voiries et autorité organisatrice des transports urbains. Si la dépénalisation du stationnement a pour conséquence positive de rendre plus efficace les politiques du stationnement, elle pourrait avoir comme conséquence négative de réduire les budgets alloués aux politiques d’alternatives à la voiture et à la sécurité routière.






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(n° 796 )

N° COM-50

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 37


I - Alinéa 1

Après les mots:

de l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales

insérer les mots:

visant respectivement les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement d'une part, et les pouvoirs de police de délivrance d'autorisation de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis d'autre part,

 

II - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

Toutefois, un maire peut s'opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l'un deux. À cette fin, il notifie son oppostion au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du huitième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Cependant, pour le transfert prévu à l'avant-dernier aliéna visant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, le transfert n'a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires. 

 

III – Alinéa 3

Après les mots:

le transfert au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

ou prend fin à compter de sa notification, exception faite, pour les transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.

 

IV – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. Suite à l'adoption par l'EPCI d'une modification de la liste des voiries principales communautaires, le transfert du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement intervient de facto six mois après cette délibération modificative. 

Objet

L’article 37 prévoit le transfert automatique des prérogatives des maires en matière de circulation et de stationnement et de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis. Toutefois un ou plusieurs maires peuvent s’y opposer, et dans ce cas, l’exécutif de l’intercommunalité a la possibilité soit de les exercer partiellement sur le territoire, soit d’en refuser totalement l’exercice

Sans remettre en cause totalement le pouvoir des maires, le texte devrait, uniquement pour le pouvoir de police de circulation et de stationnement, rendre le transfert obligatoire, sans que les maires puissent s’y opposer sur les voies principales du territoire et le laisser facultatif sur la voirie secondaire où une gestion de proximité est plus efficiente.

Le pouvoir de police de la circulation et du stationnement revêt un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des politiques de mobilité durable. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, autorités de la mobilité durable, les enjeux se concentrent sur les axes principaux de l’agglomération en matière de sécurité routière, de priorité aux transports en commun, de développement des modes doux.

Aussi, il est proposé de compléter les dispositions prévues dans le projet de loi en matière de transfert du pouvoir de police de circulation et de stationnement en le rendant définitif sur les voiries principales de l’intercommunalité. Le pouvoir de police peut ainsi rester communal sur les voiries secondaires lorsqu’une gestion de proximité est privilégiée.

 

Par ailleurs, la temporalité a été modifiée , les maires disposeront de 8 mois au lieu de 6 pour s’opposer au transfert de leur pouvoir de police de stationnement et de circulation (hors voirie principale communautaire) et l’organe délibérant de l’EPCI disposera quant à lui de 6 mois après la publication de la loi pour déterminer la liste des voiries principales communautaire. En cas de modification de cette liste, le transfert au président d’EPCI, interviendra 6 mois après la délibération modificative.






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(n° 796 )

N° COM-51

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 41


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots:

conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis

par les mots:

bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis

Objet

La formulation proposée par la loi va créer une complexité, en obligeant l'EPCI à intégrer les dispositions indemnitaires passées des communes constituant des services communs au détriment de la cohérence du système de régime indemnitaire communautaire. Cette proposition d'amendement, en évoquant le maintien de la rémunération (et non de maintien du régime indemnitaire), poursuit le même objectif - maintenir le niveau de rémunération des agents - mais il énonce un principe technique transposable plus simplement pour l'EPCI qui pourra restituer un même niveau de rémunération en utilisant son régime indemnitaire existant sans complexifier celui-ci par une multitude d'exceptions historiques.

Il importe donc de veiller à ce que ces nouvelles dispositions ne complexifient pas inutilement les négociations en matière de régime indemnitaire lors de la mise en œuvre de services communs, tout en étant neutre du point de vue de l’agent. 






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(n° 796 )

N° COM-52

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


I. - Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante: 

a) Le b est complété par les mots : « Actions de développement économique, et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité."

 

II. - Au 2° après les mots:

actions de développement économique

Insérer les mots: 

dont la participation au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité;

Objet

Les communautés urbaines doivent pouvoir continuer à participer aux pôles de compétitivité qu’elles ont historiquement contribué à construire. Leur participation est structurante pour le devenir de ces pôles, et leur rôle à cet égard est déterminant aux côtés de la région et de l’Etat. 

Afin de garantir la position confortée des communautés urbaines en matière de développement économique, il est également nécessaire qu’elles puissent entrer au capital de sociétés commerciales intervenant au profit des PME/PMI locales en matière de capital investissement, de soutien à l’innovation, au transfert de technologies, telles que les sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT). 






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(n° 796 )

N° COM-53

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"e) Autorités organisatrices de l'énergie;"

Objet

Les communautés urbaines sont les EPCI les plus intégrés. Il serait donc paradoxal que ces acteurs majeurs de l’organisation du territoire ne puissent pas se constituer en autorités organisatrices de l’énergie.

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation. 






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(n° 796 )

N° COM-54

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante:

"e bis) Transition énergétique;" 

Objet

À défaut d’instituer les communautés urbaines comme autorités organisatrices de l’énergie, il est proposé de leur conférer la transition énergétique.

Cette volonté correspond d’ailleurs aux conclusions des états généraux de la démocratie locale, prononcées par le Président de la République, François Hollande. 






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(n° 796 )

N° COM-55

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa:

"f) Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz;"

Objet

Cette disposition initialement proposée par le texte de loi est une avancée pour les communautés urbaines. Elle trouve toute sa place dans ce texte de loi. La renvoyer au débat sur la transition énergétique n’est donc pas nécessaire.

En outre, ce débat aura toujours la possibilité de modifier, si nécessaire, cette disposition. 






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(n° 796 )

N° COM-56

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« g) création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques »

Objet

Il s’agit d’étendre aux communautés urbaines cette compétence importante pour le développement de véhicules non polluants dans les grands centres urbains. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-57

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


I. - Alinéa 22

Après les mots:

documents de planification en matière d'aménagement

insérer les mots:

de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche

 

II. En conséquence, alinéa 35

Procéder à la même insertion. 

Objet

L’article 3 du projet de loi organise des logiques de chefs de file. A ce titre, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives au développement économique et à l’organisation des transports.

En parallèle, le projet de loi confère de nouvelles compétences aux communautés urbaines, permettant d’assurer leur rôle dans le développement et l’équilibre du territoire. Cela leur permet notamment d’atteindre le niveau requis pour pouvoir constituer des pôles de développement économique et d’emploi, terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

A ce jour, près de 50% de la valeur ajoutée nationale est créée dans 112 grandes agglomérations.

Il est donc proposé que la stratégie de développement économique arrêtée par les communautés urbaines sur leur territoire soit prise en compte dans les schémas développés par la région dans ses fonctions de chef de file.

Le même raisonnement s’applique pour l’enseignement supérieur et la recherche, que les communautés urbaines sont amenées à soutenir dans le cadre de leurs stratégies de développement.






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N° COM-58

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots:

Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de

par les mots:

La communauté urbaine est associée de plein droit à

 

II. - En conséquence, alinéa 35

Procéder au même remplacement dans cet alinéa. 

Objet

Cette disposition a fait l'objet de modifications présentées comme rédactionnelles. Pourtant, une association de plein droit ne serait être équivalente à une simple consultation.

Il s’agit donc de rétablir le texte dans sa formulation précédente. 

 

 






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(n° 796 )

N° COM-59

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


I. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa:

Le conseil de la communauté urbaine est associé de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui comporte un volet spécifique à son territoire. 

 

II. - En conséquence, alinéa 36

Procéder à la même rédaction dans cet alinéa. 

Objet

Les communautés urbaines ont un rôle de pôles de développement économique et d’emploi, de terreaux de l’innovation et de la croissance dans une économie de la connaissance. Elles remplissent des fonctions de rayonnement et d’attractivité, des fonctions opérationnelles pour l’accueil des grandes entreprises, des sièges sociaux. Elles interviennent pour le soutien de l’activité industrielle, la recherche, l’innovation dans le cadre de politiques contractuelles avec la région.

Ainsi, une simple consultation lors de la préparation des CPER n’apparaît pas suffisante. Une association de plein droit est préférable. 






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(n° 796 )

N° COM-60

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Au 6° les mots « transports urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots «organisation de la mobilité au sens des articles L 1231-1, L1231-8 et L1231-14 à L1231-16 du code des transports". 

Objet

Amendement de cohérence. Il s’agit pour cette compétence d’utiliser la même terminologie que pour les communautés urbaines ressortant de l’article L5215-20. 






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N° COM-61

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Le 11° est complété par les mots « , création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques 

Objet

Amendement de cohérence. Il s’agit pour cette compétence d’utiliser la même terminologie que pour les communautés urbaines ressortant de l’article L5215-20. 






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N° COM-62

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé: "14° Autorités organisatrices de l'énergie". 

Objet

Les communautés urbaines sont les EPCI les plus intégrés. Il serait donc paradoxal que ces acteurs majeurs de l’organisation du territoire ne puissent pas se constituer en autorités organisatrices de l’énergie.

Avec la distribution d’électricité, de gaz, la gestion des réseaux de chaleur, et les actions de soutien à la maîtrise de l’énergie, les communautés urbaines ont besoin d’être plus complètement armées pour faire face aux enjeux de l’énergie.

Une compétence largement définie permet d’y répondre, et limite la fragmentation.






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N° COM-63

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 34

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé: 

Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé: "14° Transition énergétique". 

Objet

À défaut d’instituer les communautés urbaines comme autorités organisatrices de l’énergie, il est proposé de leur conférer la transition énergétique.

Cette volonté correspond d’ailleurs aux conclusions des états généraux de la démocratie locale, prononcées par le Président de la République. 






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N° COM-64

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 34

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé: "Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz. »

Objet

Amendement rédactionnel de mise en cohérence des deux statuts (le 5215-20 et le 5215-20-1) des communautés urbaines.

Pour mémoire, les communes sont autorités concédantes de la distribution d’électricité et de gaz (art. L. 2224-31 à L. 2224-34 du CGCT).

La distribution de chaleur n’est pas identifiée dans le cadre du CGCT, alors que le développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables est une priorité pour réussir la transition énergétique et lutter contre la précarité énergétique.

Il est souhaitable d’ériger en service public la distribution de chaleur aux côtés de la distribution de gaz et d’électricité, afin de permettre aux communautés urbaines de construire des politiques cohérentes en matière d’énergie.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 42


Après l'alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Au III de l’article L5215-20-1, les mots "sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L.5215-1" sont supprimés.

Objet

Actuellement, les communautés urbaines créées avant 1999 et dont le nombre d’habitants est inférieur à 450.000 habitants sont soumises, pour la définition de leurs compétences, à l’article L.5215-20-1.Les anciennes communautés urbaines de plus de 450 000 habitants ont pu pour leur part décider de relever de l’article L.5215-20 en lieu et place de l’article L.5215-20-1.

Cette possibilité n’a pas été ouverte aux communautés urbaines de plus petite taille, alors même que le maintien des deux articles se justifie peu, les communautés urbaines comprises dans le périmètre organique de l’article L.5215-20-1 étant souvent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les plus intégrés du point de vue des compétences (du fait des compétences optionnelles qu’elles ont décidé d’exercer).

Aussi, il est proposé que ces communautés urbaines puissent faire le choix de relever de l’article L.5215-20. 






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N° COM-66

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;

Objet

Les communautés urbaines créées par la loi de 1966, exercent actuellement la compétence «service public de défense extérieure contre l’incendie » qui consiste en l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau. 

Or cette compétence n’est pas transférée de plein droit aux métropoles. 

À l’image de la métropole de Lyon, il paraît indispensable de permettre aux métropoles d’exercer, à un niveau intercommunal, la compétence « service public de défense extérieure contre l’incendie ». 






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-68

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Après l'alinéa 96

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Art. L. 5217-1-2-  Sans préjudice de l’article L.2212-2 et par dérogation à l’article L2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie. 

Objet

Si la métropole exerce la compétence « service public de défense extérieure contre l’incendie », il devient alors indispensable pour celle-ci de pouvoir réglementer en la matière. Le transfert automatique du pouvoir de police permettra à la métropole d’exercer pleinement ses attributions.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-69

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Alinéa 10

Supprimer le mot:

librement

Objet

Afin d’inclure la conservation de toute compétence acquise antérieurement par la communauté urbaine lors de sa transformation en métropole, il convient de supprimer le mot « librement » (ainsi, les compétences acquises par la loi de 1966 n’ont pas été acquises librement, puisqu’elles l’ont été par la loi).






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-70

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Alinéa 9, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase: 

Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. 

Objet

Comme pour l’adhésion à un nouveau syndicat mixte, la création d’un pôle d'équilibre et de coordination territorial par transformation d’un syndicat mixte existant demeure une modification statutaire majeure qui bouleverse l’économie générale de l’ancienne structure syndicale et doit donc requérir l’accord de tous les organes délibérants des EPCI membres de ce syndicat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-71

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DELEBARRE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La définition des actions du projet de territoire relève de l’exercice même des compétences de chacun des EPCI composant le Pôle d'Equilibre et de Coordination Territorial (PECT), et le cas échéant, de leurs communes membres. Un PECT ne saurait définir des actions sans avoir reçu préalablement par transfert les compétences concernées.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-72

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


I. - Alinéa 120, première phrase. 

Supprimer cette phrase.

 

II. - Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa:

Les conseils de développement de la métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg peuvent associer à leurs travaux les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale. 

Objet

L’écriture actuelle du texte comporte une contradiction. En effet, il précise, dans la continuité des textes précédents issus de la LOADT, que le conseil de développement s’organise librement. Puis à l’alinéa 120 il restreint cette autonomie nécessaire en indiquant que le fonctionnement du conseil de développement serait adopté par le règlement intérieur de la métropole.

C’est bien au conseil de développement que doit revenir de fixer son propre règlement intérieur.

Par conséquent, l’alinéa 120 qui concerne l’association des acteurs des pays voisins aux travaux de conseils de développement de la métropole européenne de Lille et de l’eurométropole de Strasbourg doit également être modifié. En effet cette association n’a pas à être prévue dans le règlement intérieur de la métropole.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-73 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE et COLLOMB


ARTICLE 31


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Objet

Compte tenu de la nécessité, pour les métropoles, de maîtriser les réseaux au service de « la ville intelligente », cette compétence numérique viendrait compléter les compétences dont elles disposent en matière de transports, de soutien à la maîtrise de la demande d’énergie, et de réseaux de chaleurs. La métropole de Lyon dispose d’ailleurs, dans le texte issu de l’Assemblée nationale, de cette compétence qu’il serait paradoxal de refuser aux métropoles de droit commun. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 31 vers l'article 31).





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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-74

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARVOUNAS


ARTICLE 12


Remplacer les alinéas 7 et 8 par :

 

« 3° Les communes appartenant au 31 décembre 2014 aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant les aéroport de Roissy et d’Orly, Roissy Porte de France, et les Portes de l’Essonne. »

Objet

Le périmètre de la Métropole du Grand Paris doit être strictement restreint aux communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

En effet, il est nécessaire de maintenir dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise, des EPCI dont le poids économique et démographique sont une vraie richesse pour ces départements et des locomotives en matière de développement économique et d’attractivité. Ces nouveaux EPCI conforteront la vision polycentrique de la région Ile-de-France.

Seule exception doit être faite pour les deux aéroports franciliens compte tenu de la dimension stratégique de ces équipements.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-75

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARVOUNAS


ARTICLE 12


Supprimer l'alinéa 62

Objet

L’Assemblée des Maires n’a plus lieu d’exister. Dans la rédaction initiale du projet de loi, l’ensemble des maires ne participait pas à la gouvernance de la Métropole du Grand Paris. Tel est le cas dans la nouvelle rédaction, ce qui rend inutile le maintien de l’Assemblée des Maires.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-76

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


I. Alinéa 11, après les mots :

«Promotion des langues régionales

sont insérés les mots

« à travers la définition d'une politique linguistique. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.



Objet

Cet amendement vise à donner aux régions une compétence spécifique pour définir une politique linguistique, afin de préserver les langues régionales.

Les langues régionales sont une composante essentielle des identités régionales dans les régions concernées. Il convient de donner aux régions concernées les moyens juridiques d’assurer la compétence que le législateur leur a reconnue il y a trente ans. Les langues régionales sont par ailleurs reconnues comme appartenant au patrimoine de la France aux termes de l’article 75-1 de la Constitution.

L’élaboration d’une politique linguistique serait l’outil nécessaire pour mettre en œuvre cette compétence.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-77

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


A l’alinéa 23, après le mot :

« culturelles »,

insérer les mots :

« et sportives ».

 

Objet

Cet amendement vise à ajouter aux compétences qui peuvent être déléguées par l’état par convention à une collectivité territoriale ou à un EPCI, l’organisation et le soutien aux politiques sportives. Actuellement les politiques culturelles sont concernées. Par cohérence, il convient d’ajouter les politiques sportives.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-78

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


A l’alinéa 23, après le mot :

« audiovisuel, »,

insérer les mots :

« le patrimoine, ».

 

Objet

Cet amendement vise à ajouter aux compétences qui peuvent être déléguées par l’état par convention à une collectivité territoriale ou à un EPCI, le patrimoine. Actuellement les politiques culturelles sont concernées. Par cohérence, il convient d’ajouter le patrimoine.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-81

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après le mot :

biodiversité,

insérer les mots :

, à la qualité de l’air et aux milieux aquatiques



Objet

Cet amendement vise à compléter les compétences de chef de file de la région avec les compétences portant sur la qualité de l’air et les milieux aquatiques.

Sur la qualité de l’air :

La région est responsable de l’élaboration du schéma régional climat air énergie (SRCAE). Le présent projet de loi confère aux régions la qualité de chef de file « énergie et climat ».

Dans un souci de cohérence avec la responsabilité de la région sur la SRCAE, il convient de lui confier le chef de filat sur la qualité de l’air, qui fait partie intégrante du SRCAE. La bonne qualité de l’air est un objectif lié aux mêmes  politiques publiques que celles visant à lutter contre le changement climatique et celles visant à mettre en œuvre la transition énergétique.

Sur la gestion des milieux aquatiques :

Parmi les mesures nécessaires à l’atteinte du bon état écologique de 2/3 des masses d’eau de surface en 2015 (objectif de la directive cadre sur l’eau), figure la gouvernance de la gestion des milieux aquatiques. Celle-ci doit être rationalisée pour une meilleure efficacité. La région est l’échelon pertinent pour jouer le rôle de coordination sur cette question en complément du présent projet de loi qui confère la compétence aux intercommunalités. La région finance une partie des travaux sur les cours d’eau.

Une gestion efficace de la politique de l’eau implique un traitement unifié des masses d’eau sur une aire géographique étendue, à l’échelle du bassin versant. La région finance déjà une partie des travaux sur les cours d'eau. De par l’étendue de son aire géographique elle a vocation à organiser les modalités de l’action commune des intercommunalités compétentes et des établissements publics de bassin.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-82

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


I. Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° A la solidarité des territoires. ».

II. En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Objet

La solidarité des territoires est consubstantielle de la compétence d'aménagement et de développement durable du territoire que le législateur a déjà attribuée aux régions. Il convient donc que les régions soient les chefs de file dans ce domaine, les départements restant les chefs de file de l'quilibre sociale et territorial de proximité. C'est également complémentaire avec l'obligation pour les régions d'établir leur Agenda 21 énoncée à l'article 2, ce dernier devra venir en appui du chef de filât de la région concernant la solidarité des territoires.

Au sein du triptyque Etat-Régions-Métropoles, on constate que la région est la plus à même d'assurer l'équilibre territoriale intermédiaire. Le Premier ministre l'a d'ailleurs récemment rappelé le 12 septembre devant les présidents de région.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-83

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Alinéa 13:

substituer aux mots :

« et au développement social »,

les mots :

« et à la lutte contre la précarité énergétique. ».



 

Objet

Les compétences relatives à l’action sociale sont confiées aux départements. Ces derniers ont donc une vision fine des problématiques sociales sur leur territoire. C'est pourquoi il apparait opportun de leur confier par la loi les missions de lutte contre la précarité énergétique. Les conseils généraux peuvent coordonner leurs actions dans le cadre du FSL (volet énergie) avec celles des communes et intercommunalités (CCAS), de l’Etat et des fournisseurs d’énergies (tarifs de première nécessité).

Il ne s'agit pas de confier à une seule collectivité la lutte contre la précarité énergétique : tous les échelons territoriaux ont vocation à s'impliquer à leur niveau dans cette politique publique. Le département peut cependant intervenir utilement en se positionnant comme le chef d'orchestre des nombreuses interventions en la matière, dans un souci de renforcement des actions préventives.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-84

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 3


Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigé :

« V. - La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans ces domaines. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent. »

« Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés. »

Objet

Les différents schémas prévus par le législateur doivent s'appliquer dans leurs dispositions à l'intégralité du territoire concerné, quel que soit le statut juridique des collectivités ou établissements publics qui opèrent sur celui-ci.

Cet amendement permettrait aux chefs de file de remplir effectivement la mission que le législateur leur a confiée.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-85

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


A l’alinéa 6, après le mot :

« président »,

insérer les mots :

« et quatre représentants ».

Objet

Dans la composition actuelle des Conférence de l’action territoriale publique, il n’y a qu’un seul représentant du Conseil régional (son président). Il convient donc de renforcer la présence des membres du Conseil régional face à la représentation en nombre des départements et des communes.

Cela permettrait également de renforcer la diversité politique de cette instance.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-86

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent siéger sans voix délibérative à la conférence territoriale de l'action publique, les représentants des conseils généraux et des Etablissements publics de coopération intercommunale limitrophes. ».



Objet

Afin de mieux concilier l'organisation territoriale avec les réalités socio-économiques et sociologiques, qui sont évolutives (comme le périmètre des aires urbaines), et en s'appuyant sur le principe constitutionnel de non tutelle d'une collectivité sur une autre, il convient de donner la possibilité aux représentants des conseils généraux et EPCI limitrophes de siéger sans voix délibérative aux Conférence territoriale de l’action publique. Il faut d'ailleurs relever que plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre chevauchent déjà les limites administratives entre régions.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-87

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4


A l’alinéa 17,

Insérer les deux phrases suivante:

«Ses travaux sont publiques.

Les comptes rendus sont disponibles sur le site internet des collectivités concernées, en format ouvert.»

Objet

 Cet amendement vise à instaurer le principe de la publicité générale des travaux de la conférence territoriale de l’action publique et son appropriation par les citoyens à travers la disponibilité des comptes-rendus.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-88

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS A


Le Livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A STATUT PARTICULIER »

«Art….- I- Tout territoire de la République peut acquérir le statut de collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution, pour gérer l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à son échelon. »

« II- Si la demande de création de la collectivité territoriale à statut spécifique est formulée par la moitié des membres du collège électoral prévu à l’article L.280 du code électoral élus sur ce territoire, ou émane du dixième des électeurs de ce territoire, le Parlement en examine le principe et, le cas échéant, les modalités. »

« III- La création de la collectivité territoriale à statut particulier ne peut avoir pour conséquence, ni d'instaurer un niveau supplémentaire de décentralisation, ni d'alourdir les charges publiques. »

« IV- Le transfert de compétences au profit de la collectivité territoriale à statut particulier s'opère de façon prioritaire par le procédé de l'expérimentation prévu par l'article 37-1 de la Constitution. ».

Objet

Cet amendement propose qu’un territoire puisse s’organiser en collectivité territoriale à statut particulier. De nombreux exemples existent dans notre pays, comme en Corse ou sur de nombreux territoires ultra-marins.

Il s’agit par cet article additionnel de favoriser la diffusion de ces expériences concluantes à d’autres territoires.






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(n° 796 )

N° COM-89

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 12


Après l’alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«Elle définit et met en oeuvre des programmes d'action en vue de préserver la biodiversité et les milieux aquatiques et de lutter contre la pollution lumineuse.»

 



 

Objet

Cet amendement vise à ce que la métropole de Paris définisse et mette en œuvre des programmes d’action en vue de préserver la biodiversité et les milieux aquatiques et de lutter contre la pollution lumineuse, comme elle devra le faire en matière de lutte contre la pollution de l’air ou pour favoriser la transition énergétique.






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(n° 796 )

N° COM-90

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


Alinéa 21:

Après le mot :

« économique »,

supprimer la fin de l'alinéa 21. 

 



Objet

Cet amendement supprime la participation des métropoles au copilotage des pôles de compétitivité, actuellement assuré par l’Etat et les régions. Le copilotage en serait fortement complexifié.

Par ailleurs, la région doit rester la garante de l’équilibre des territoires dans une même région.






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(n° 796 )

N° COM-91

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


1°- Remplacer l’alinéa 68 par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Si le conseil de métropole en fait la demande, une convention est établie avec le conseil général pour l’exercice des compétences en matière de : »

 

 

Objet

Le Sénat a supprimé en première lecture les transferts automatiques de compétences départementales au profit de la métropole pour les remplacer par une convention sur la base du volontariat des deux parties. Pourtant  L’échelon départemental est moins pertinent dès lors qu’une métropole est présente sur son territoire. Comme l'illustre d'ailleurs la métropole Lyonnaise.

Le présent amendement propose de conserver le conventionnement mais précise que le département ne peut s’opposer à une demande de transfert de la part de la métropole.






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(n° 796 )

N° COM-92

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


Supprimer les alinéas 81 à 84.



 

Objet

Ces quatre alinéas organisent le transfert de compétences d’une région vers une métropole.

Il est important, que face au poids des métropoles, la région puisse se poser en garante de l’égalité des territoires, et qu’aucune de ses compétences ne soient transférées.

 






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(n° 796 )

N° COM-93

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 31


I. – À l’alinéa 148, substituer aux deux occurrences du mot :

« quatre »,

par le nombre :

« huit ».

II. A l’alinéa 149, remplacer les deux occurrences du nombre :

« quatre »,

par le nombre :

« huit ». 

 

 



Objet

La compensation des charges sera un enjeu majeur pour la création de la future métropole. La commission locale pour l’évaluation des charges aura une responsabilité importante dans l’équilibre financier de cette nouvelle institution

Il est proposé d’élargir le nombre total de membres de la commission locale pour l’évaluation des charges à 16, répartis entre la métropole et le conseil général ou le conseil régional, afin de garantir une meilleure représentation des groupes politiques en son sein.






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(n° 796 )

N° COM-94

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS A


Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-1. – I.- Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.

« II.- Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« III.- Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus faible sont élus.

« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

Objet

Il est indispensable que l’exécutif métropolitain respecte la parité femmes-hommes. Le présent amendement établit les conditions d’une parité réelle au sein du bureau des communautés d’agglomération.






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(n° 796 )

N° COM-95

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 32


I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci, »,

les mots :

« transfère à la demande de la métropole, ».

 

 

Objet

L’échelon départemental devient moins pertinent dès lors qu’une métropole est présente sur son territoire.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire le transfert de compétences départementales si la métropole en fait la demande.

 






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N° COM-96

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 32


Supprimer les alinéas 8 à 11.

Objet

Ces quatre alinéas organisent le transfert de compétences d’une région vers une métropole.

Face au poids des métropoles, la région doit se poser en garante de l’égalité des territoires, et qu’aucune de ses compétences ne soient transférées.

 






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-97

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Cet article est en contradiction avec l'article 3 de ce projet de loi qui définit le chef de filât des régions en matière de développement économique:

cet article laisse supposer que seule la stratégie métropolitaine doit être prise en compte par le conseil régional.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-98

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 36 BIS


I. A la fin de l’alinéa 9 est insérée la phrase suivante :

« Il peut prévoir un tarif réduit de 50% pour les véhicules sobres et de petite taille, tels que définis par décret.»



 

 

Objet

Afin de réduire la congestion des aires urbaines, la consommation d’énergie et la pollution, il est proposé de permettre l’application d’une exonération de 50% de la redevance de stationnement aux véhicules sobres et de petite taille sur la voirie.

Sont appelés « véhicules sobres et de petite taille » des véhicules plus sobres en énergie, moins polluants et plus économes en espace, nécessitant des aires de stationnements réduites. Les caractéristiques de ces véhicules étant évolutives, elles sont fixées par décret.

Une telle mesure permettrait d’encourager l’usage et l’achat de ces véhicules, en facilitant leurs conditions de stationnement. Une généralisation de l’usage de ces véhicules permettrait de réduire la congestion des aires urbaines et de fluidifier le trafic, de réduire la consommation énergétique globale du parc automobile ainsi que de réduire la pollution et l’émission de gaz à effet de serre liés à l’usage de véhicules inadaptés à l’espace urbain.

 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-99

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER


L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début du I est ainsi rédigé :

« I. - Un département peut demander, sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, une modification… (le reste est sans changement). » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;

3° À la dernière phrase du dernier alinéa du même II, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ».



 

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure aujourd’hui prévue dans le code général des collectivités territoriales, en instaurant un mécanisme d’initiative partagée définie dans le présent projet de loi. La procédure actuelle est lourde et n’a donc jamais été appliquée, malgré les débats récurrents sur le sujet.

En vue d’une modification des limites régionales, cet amendement propose un nouveau mécanisme démocratique : un référendum dans le département concerné et dans la région dans laquelle ce département a demandé à être inclus, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au quart des électeurs inscrits).






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-100

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 9 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'abrogation pure et simple des mécanismes permettant la modification des limites administratives des départements et des régions issue de la loi de 2010 est un recul inacceptable. Nous proposons la modification du dispositif dans un autre amendement après l'article 44 TER.






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(n° 796 )

N° COM-101

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

La métropole est créée sans limitation de durée. »

Objet

Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel que dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités.






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(n° 796 )

N° COM-102

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 13

Compléter l’alinéa par les mots :

« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône ; »

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.






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(n° 796 )

N° COM-103

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 13

Compléter l’alinéa par les mots :

 « ni à la Métropole Aix-Marseille-Provence ; »

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole Aix-Marseille-Provence.






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N° COM-104

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 55

Supprimer les alinéas.

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 796 )

N° COM-105

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 19

Supprimer les mots suivants :

« social et culturel : »

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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N° COM-106

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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N° COM-107

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

« et de schémas de secteur »

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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N° COM-108

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

« Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement, actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 796 )

N° COM-109

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 26

Insérer les mots :

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine »

Objet

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser.






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(n° 796 )

N° COM-110

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 55, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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(n° 796 )

N° COM-111

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 55

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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N° COM-112

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au Conseil général des Bouches-du-Rhône.






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N° COM-113

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 68 à 80

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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(n° 796 )

N° COM-114

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 80

Remplacer cet alinéa par :

« l’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du Conseil général. »

Objet

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil général et la Métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui applicable au Département.






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N° COM-115

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéas 81 à 84

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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N° COM-116

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 31


Alinéa 125

Il est inséré un alinéa 125 bis rédigé comme suit :

« Il est inséré au 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts la mention suivante :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge.






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N° COM-117

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 35 AA


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition laconique étonnamment pensée suscite des interrogations pour les rédacteurs de l’amendement. En imposant le suffrage universel, une nouvelle structure modifiant substantiellement le maillage territorial français est créée. De même, il peut sembler surprenant que la loi institue des catégories de conseillers métropolitains avec des modes de désignation distincts.






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N° COM-118

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par :

« La Présidence de la Haute Autorité des territoires est exercée annuellement et tour à tour par un membre de chaque collège. En cas d’empêchement du Président… »

Objet

Il est essentiel que la présidence de ce haut conseil soit exercée par les collèges.






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N° COM-119

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par :

« Dix-huit maires désignés par l’association des maires de France. »

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le collège des maires doit être désigné par ses pairs dans les mêmes conditions que les collèges de présidents de conseil généraux et présidents de conseils régionaux.






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N° COM-120

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par :

« 9 représentants des EPCI désignés par l’association  des EPCI de France »

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la présidence du Haut conseil des territoires par le Premier ministre s’apparenterait à une forme de recentralisation contraire à l’esprit des lois.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 9

Remplacer « peut être »

par

« doit être »

Objet

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure intéresse les collectivités territoriales. 






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N° COM-122

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 13

Remplacer « peut être »

par

« doit être »

Objet

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure européenne intéresse les collectivités territoriales.  






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N° COM-123

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 12

Supprimer les mots « à la demande du premier ministre »

Objet

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le Haut Conseil des Territoires doit débattre systématiquement de tout sujet propre à la compétence des collectivités territoriales.






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N° COM-124

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 35

Remplacer cet alinéa par

« les membres de la formation permanente du Haut conseil des territoires seront désignés dans chaque collège par leurs pairs »

Objet

Il paraît essentiel et logique que chaque collège d’élus organise sa propre désignation sans qu’elle ne soit fixée par décret en conseil d’Etat.






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N° COM-125

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 40

Remplacer les mots « Premier ministre »

par

« Président du Haut conseil des territoires »

Objet

Amendement de conséquence.

Il semble logique et judicieux que l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires soit fixé par son Président. 






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N° COM-126

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 3


Il est inséré un alinéa 15 bis rédigé comme suit :

« Le tourisme. »

Objet

Poids lourd de l’économie départementale, le tourisme est organisé par les conseils généraux à plusieurs niveaux : développement d’un tourisme culturel sur des sites majeurs, tourisme adapté aux forces vives du département (agriculteurs, viticulteurs...), mise en place de gammes complètes de loisirs de nature, mise en œuvre de labels pour l’hébergement touristique.






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N° COM-127

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GUÉRINI, POVINELLI et ANDREONI


ARTICLE 3


Alinéas 18 à 20

Remplacer ces alinéas par :

« 1° A la mobilité durable ;

« 2° A l’aménagement local ;

« 3° A l’offre et l’accès aux services publics de proximité ;

« 4° A la transition énergétique.

Objet

Les communes et les intercommunalités ne peuvent être cantonnées à la mise en œuvre d’orientations et de mesures dont elles n’ont pas discuté. Les communes et les intercommunalités ne peuvent pas être considérées comme des sous-collectivités alors qu’elles connaissent le lien direct avec la population. La commune est le lien territorial préféré des Français.






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N° COM-128

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 31


Alinéa 8

remplacer les mots :

« et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi     n°      du        de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. »

 

Par les mots :

« et qui exercent déjà, au lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 du présent code. ».

Objet

En l’état actuel, le texte ouvre la possibilité à certaines agglomérations de se transformer en métropoles, sous réserve de se situer au centre d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants et d’exercer les compétences qui doivent normalement être transférées par les communes à la métropole à la date d’entrée en vigueur du projet de loi.

Il est proposé d’évaluer les compétences exercées par la communauté candidate au moment de sa candidature et non de la publication de la loi afin de ne pas créer de distorsion injustifiée entre territoires.

Tel est l’objet du présent amendement.






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N° COM-129

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 31


Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :

 

« A compter du 1er janvier 2017, la compétence visée au 7° du présent III fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise la délégation de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la cohérence des politiques publiques au sein des métropoles en matière de voirie. Cela apparaît d’autant plus opportun que les voiries départementales sont en général des artères majeures de l’agglomération desservies par des transports en commun en site propre.

Cet amendement privilégie la recherche d’accord conventionnel entre le département et la métropole, à travers soit une délégation de compétence soit un accord de gestion par lequel sera précisé le mode d’intervention du département au sein de la métropole. Ce n’est qu’à défaut d’accord entre la métropole et le département qu’est prévu le transfert de plein droit de la compétence concernée à la métropole. Ainsi rédigé, l’amendement garantit un objectif de résultat. Il permet d’aller plus loin que les possibilités d’appels de compétences facultatifs prévus par les lois du 13 août 2004 et du 16 décembre 2010 et qui n’ont jamais été suivies d’effets concrets. 

 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-130 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE 31


Alinéa 68

Remplacer les mots « les compétences » par les mots « tout ou partie des compétences »

Objet

Amendement de précision.

La rédaction actuelle du texte laisse supposer que la liste des compétences départementales pouvant être transférées à la métropole forme un ensemble insécable. Or, il convient de bien préciser qu’un conventionnement entre un département et une métropole pourra s’opérer à la carte et ne concerner que certaines des compétences mentionnées par la loi.



NB :La rectification consiste en un changement d'alinéa (de l'alinéa 6 à l'alinéa 68).





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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-131

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT et M. JARLIER


ARTICLE 31


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa

Objet

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a rétabli cet alinéa en estimant qu’il était incohérent que les communautés de communes et les communautés d’agglomération disposent de la compétence de gestion des milieux aquatiques, mais que ce ne soit pas le cas des métropoles.

Si une telle perspective serait effectivement incohérente, il est proposé d’approfondir les débats relatifs à cette nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et des inondations, notamment dans le cadre de la conférence environnementale, et de le renvoyer au troisième projet de loi de décentralisation.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, dont la vocation sera d’être exercée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

Ce texte entraîne une certaine rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence. 

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

En plus de la suppression de cet alinéa, la suppression de l’article 35 B sera donc proposée.






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(n° 796 )

N° COM-132

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 796 )

N° COM-133

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT et M. JARLIER


ARTICLE 35 C


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Il s’agit d’un transfert de responsabilité très important, puisqu’il appartiendra aux EPCI de se prononcer sur le niveau d’« acceptabilité du risque » s’agissant des ouvrages de protection contre les inondations (digues).

Ce texte entraîne aussi une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain. Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est dans de nombreux territoires très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens et les dispositions relatives au financement de cette nouvelle compétence métropolitaine apparaissent insuffisantes.

Ainsi et afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé que cette compétence soit examinée dans ses conséquences juridiques, responsabilité des EPCI, et financières.






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(n° 796 )

N° COM-134

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT et M. JARLIER


ARTICLE 35 D


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Il s’agit d’un transfert de responsabilité très important, puisqu’il appartiendra aux EPCI de se prononcer sur le niveau d’« acceptabilité du risque » s’agissant des ouvrages de protection contre les inondations (digues).

Ce texte entraîne aussi une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain. Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est dans de nombreux territoires très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens et les dispositions relatives au financement de cette nouvelle compétence métropolitaine apparaissent insuffisantes.

Ainsi et afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé que cette compétence soit examinée dans ses conséquences juridiques, responsabilité des EPCI, et financières.






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(n° 796 )

N° COM-135

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT et M. JARLIER


ARTICLE 35 E


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit une compétence obligatoire en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Il s’agit d’un transfert de responsabilité très important, puisqu’il appartiendra aux EPCI de se prononcer sur le niveau d’« acceptabilité du risque » s’agissant des ouvrages de protection contre les inondations (digues).

Ce texte entraîne aussi une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain. Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est dans de nombreux territoires très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens et les dispositions relatives au financement de cette nouvelle compétence métropolitaine apparaissent insuffisantes.

Ainsi et afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé que cette compétence soit examinée dans ses conséquences juridiques, responsabilité des EPCI, et financières.






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(n° 796 )

N° COM-136

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE 35 B


I. Au I du présent article, supprimer les 1°, 2°, 3° et 4°.

II. Supprimer le II du présent article.

 

Objet

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a rétabli cet alinéa en estimant qu’il était incohérent que les communautés de communes et les communautés d’agglomération aient la compétence de gestion des milieux aquatiques, mais que ce ne soit pas le cas des métropoles.

Si une telle chose serait effectivement incohérente, il est proposé de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au deuxième texte annoncé par le Gouvernement.

En effet, le projet de loi crée une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Ce texte entraîne une extrême rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

Ainsi, la prévention des inondations recouvre la gestion et l’entretien des ouvrages de protection, y compris ceux appartenant à d’autres personnes publiques ou privées, dont le coût est très significativement supporté actuellement par les conseils généraux. Ces derniers n’auront plus de compétence dans ce domaine alors qu’ils assurent une responsabilité en matière de gestion des inondations et un financement très important de nombreuses digues. 

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence.

Ainsi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

 






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(n° 796 )

N° COM-137

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Au sein de la première phrase de l’alinéa 19, après « conseil de la métropole », insérer « , des conseils municipaux des communes intéressées ».

Au sein de la deuxième phrase de l’alinéa 19, après « conseil de la métropole », insérer «, les conseils municipaux des communes intéressées ».

 

 

Objet

Les dispositions de l'article L3112-1 du CGCT permettent de modifier les limites territoriales de deux départements sans recourir à la loi lorsque les conseils généraux ont approuvé ces modifications.

Il semble difficile de transposer cette disposition à la Métropole de Lyon si le périmètre de cette dernière est appelé à être étendu.

La Communauté urbaine de Lyon lors des deux dernières extensions en 2004 et 2011 (Givors/Grigny et Lissieu) a privilégié le dialogue avec les territoires en application des règles fixées par le code général des collectivités territoriales (saisine des communes concernées par toute modification de périmètre des EPCI).

En conséquence, il est proposé, de la même manière, de consulter les conseils municipaux des communes concernées par les éventuelles évolutions du périmètre de la Métropole de Lyon.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-138

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 40, il est inséré l’alinéa suivant :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions de la Métropole ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil de la métropole».

 

 

Objet

L’article L3121-15 du code général des collectivités territoriales applicable aux départements est rédigé comme suit :

« Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général ».

Son dernier alinéa, qui vise à une prise d'effet immédiate de la désignation lorsqu’il n’existe pas de candidatures concurrentes pour une même désignation, a été introduit par l’article 76-II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification du droit. Ces dispositions sont également applicables aux communes (article L 2121-21) et aux régions (article L 4132-14).

Il est proposé d’étendre cette souplesse à la Métropole de Lyon.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-139

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


À la fin de la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« élu en son sein »

les mots :

« du conseil de la métropole qui en est le président de droit ».

 

Objet

La Métropole de Lyon est une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution.

Les conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon par le présent projet de loi. Ces conférences peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la Métropole.

Il est essentiel d’assurer une cohérence entre les politiques élaborées au niveau de la Métropole de Lyon et déclinées au niveau des conférences territoriales des maires.

En ce sens, un lien direct entre la Métropole de Lyon et les conférences territoriales doit être préservé.

Le présent amendement prévoit donc que le Président de la Métropole de Lyon est président de droit des conférences territoriales et qu'il soit suppléé par un vice-président élu au sein de la conférence par ses membres.






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(n° 796 )

N° COM-140

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Rétablir l’alinéa 106 dans la rédaction suivante :

« c bis) Autorité organisatrice de l’énergie ; »

 

Objet

Les conclusions du débat national sur la transition énergétique rendues le 18 juillet 2013 recommandent notamment de renforcer les compétences des territoires pour favoriser la décentralisation de la mise en oeuvre de la transition énergétique.

Les Communautés Urbaines exercent déjà des compétences en la matière.

A titre d'exemple, la Communauté Urbaine de Lyon gère actuellement les réseaux de chaleur et froid urbain et développe parallèlement une politique de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

Il apparait donc que le niveau pertinent d’exercice opérationnel décentralisé de la compétence est bien celui de la Communauté Urbaine de Lyon, future Métropole de Lyon.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à affirmer la compétence de la Métropole de Lyon en ce domaine.






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(n° 796 )

N° COM-141

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Supprimer l’alinéa 112.

 

 

Objet

Aux termes de l’alinéa 112, la Métropole de Lyon exercerait de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence : « h)°Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de l’environnement. »

Il est proposé de supprimer cette compétence.

En effet, l’exercice de cette compétence par une seule collectivité territoriale présente principalement deux difficultés majeures :

- Alors que l’exercice de cette compétence est actuellement partagé entre plusieurs niveaux de collectivités territoriales et l’État, le présent projet de loi, en attribuant cette compétence à la Métropole de Lyon, n’a prévu aucun mécanisme de transfert de charges ;

- De plus, le périmètre géographique pertinent pour l’exercice de cette compétence n’est pas toujours le périmètre d’une collectivité donnée. En effet, pour que la politique développée en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations soit efficace, il est important de maîtriser les cours d’eaux en amont et en aval, dépassant souvent les limites territoriales des communes. C’est pourquoi, aujourd’hui, elles s’organisent souvent en syndicats.

Il est important que cette souplesse de coopération en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations soit préservée.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-142

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Les alinéas 146 à 161 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3642-2. - I. - 1° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, le président du Conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;

« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;

« 5° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L 2213-1 à L 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;

« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;

« 7° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.

« 8° Sans préjudice de l’article L 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.

« II. - Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

« III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« IV. - Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« V. - Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I du présent article."

 

 

Objet

Il est proposé de revenir à la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, respectueuse des compétences traditionnelles des maires en matière de pouvoirs de police spéciale.






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N° COM-143

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


L’alinéa 226 est complété par la phrase suivante :

« Pour leur application, il est tenu compte de la dotation de compensation métropolitaine dont le montant est fixé conformément à l’article L. 3663-7.».

 

 

 

 

Objet

L’alinéa 226 prévoit que les mécanismes de péréquation horizontale entre les départements, prévus aux articles L.3335-1 et L.3335-2 du Code général des collectivités territoriales et qui portent sur les produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), devront s’appliquer à la Métropole de Lyon.

Cependant, sur le périmètre des compétences départementales transférées à la Métropole de Lyon, la loi institue un mécanisme de correction des transferts de charges et de produits reçus du département du Rhône, en prévoyant le versement d’une dotation de compensation métropolitaine. Son montant sera fixé par arrêté ministériel, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.3663-7 du Code général des collectivités territoriales que la loi énonce à l’alinéa 243 de l’article 20.

En effet, la territorialisation effective des recettes aujourd’hui inscrites au seul budget du département du Rhône ne permettrait pas, sans correction, d’obtenir une répartition équilibrée entre les deux nouvelles collectivités territoriales.

Il faudra donc tenir compte de l’effet correcteur induit par le versement de la dotation de compensation métropolitaine, avant d’opérer les dispositifs de péréquation susvisés.






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N° COM-144

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 24


Au sein de l’alinéa 2, supprimer la phrase suivante :

« Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. »

Objet

La rédaction actuelle de cet article prévoit la disparition du service des archives de la Métropole de Lyon en en confiant la responsabilité au service départemental des archives du Rhône.

Il est donc proposé de revenir à la version initiale du projet de loi qui permettait à la Métropole de Lyon d’assurer la conservation et la mise en valeur de ses archives, sans préjudice des missions relevant des conseils généraux et qui seront exercées sur le territoire de la Métropole de Lyon par le service départemental des archives du Rhône.

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 29, le Gouvernement est autorisé, dans les 12 mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative déterminant l’organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d’archives du Rhône.






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N° COM-145

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMB


ARTICLE 28 TER


Après l’alinéa 1, sont insérés les alinéas suivants :

« Par dérogation aux articles L.3122-5 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, la commission permanente est composée du président et des vice-présidents du conseil de la métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains dont le nombre est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Ces conseillers métropolitains sont élus par le conseil de la métropole. 

Par dérogation à l’article L 3122-6 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la Métropole de Lyon, en cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil de la métropole peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues au scrutin uninominal à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin secret et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.»

Objet

L’article 28 ter dispose qu’à titre transitoire, le président et les vice-présidents de la Communauté urbaine de Lyon élus à l’issue du renouvellement de mandat 2014 deviendront  président et vice-présidents du conseil de la Métropole au 1er janvier 2015.

Il convient de prendre en compte cet élément pour compléter et former la commission permanente de la métropole début 2015. En conséquence et à titre transitoire, il convient de déroger aux dispositions de droit commun relatives à la composition des commissions permanentes.

Dans le même esprit, le présent amendement règle les modalités de gestion des cas de vacances de sièges de la commission permanente.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-146

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE V


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est complété par un article ainsi rédigé :

« Article L.1231-1-1 - Lorsque les communes, leurs groupements ou la métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités mentionnées à l’alinéa 1er de l’article L 1231-1. La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte. »

 

Objet

L’article 34 ter, voté dans les mêmes termes en 1ère lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale, définit la notion d’autorité organisatrice de la mobilité au sein du code des transports. L’article 34 bis décline celle-ci au sein du code général des collectivités territoriales.

L’alinéa 3 de l’article 34 ter dispose que, dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.

Cette rédaction pose, en pratique, plusieurs difficultés :

- elle n’évoque pas la Métropole de Lyon qui, au terme de l’alinéa 85 de l’article 20, dispose pourtant de cette qualité,

- elle ne prend pas en compte la diversité des situations territoriales. En pratique, les  autorités organisatrices de la mobilité peuvent adhérer à un syndicat mixte classique. Il en résulte que le périmètre de transports urbains (PTU) peut donc excéder celui de l’autorité délégante. Dans cette hypothèse, en liant la qualité d’autorité organisatrice de la mobilité à la notion de PTU, la rédaction actuelle transfère l’ensemble de ce domaine de compétence au syndicat mixte.

Le présent amendement prévoit que, lorsque les communes, leurs groupements ou la Métropole de Lyon ont transféré leur compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, ils peuvent décider de conserver tout ou partie des autres compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité . La répartition des compétences est précisée au sein des statuts du syndicat mixte. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-147

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 E


Rédiger ainsi cet article :

L’article L 2224-13 du Code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

- à l’alinéa 1er : Après, « les communes », insérer : «, la Métropole de Lyon, »

- après l’alinéa 2, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les communes, la Métropole de Lyon, les EPCI et les syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets des ménages et assimilés peuvent transférer à un EPCI ou à un syndicat mixte, le traitement des mâchefers issus des déchets ménagers et assimilés ainsi que les opérations de transports qui s’y rapportent. »

 

 

 

Objet

La gestion des mâchefers, résidus solides issus de la valorisation énergétique des déchets des ménages et déchets assimilés, est aujourd’hui devenue un enjeu primordial en matière de valorisation des déchets ménagers et assimilés et de développement durable.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux a renforcé significativement la qualité environnementale et la traçabilité des mâchefers valorisés. Pour garantir un haut niveau de valorisation, dans le respect de ces nouvelles règles, il est nécessaire de rationaliser et mutualiser la gestion des mâchefers.

Toutefois, le principe d’interdiction juridique de fractionnement de la compétence « traitement des déchets » posé par l’actuelle rédaction de l’article L.2224-13 empêche toute tentative de rationalisation et de mutualisation, notamment vers des structures institutionnelles dédiées, des différentes personnes publiques (collectivités, EPCI) intervenant en matière de traitement des déchets.

Il est donc proposé d’identifier séparément les mâchefers comme un domaine distinct dans le processus de traitement et de valorisation des déchets pouvant être transféré à un EPCI ou à un syndicat mixte.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-148

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

L’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est modifié comme suit :

- au 1er alinéa, insérer avant le 1er mot de la 1ère phrase : « I - »,

- insérer, à la fin de l’article, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« II - Par dérogation au 1° du I, en cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l’intégration d’une ou de plusieurs communes effectuée en application du schéma départemental de coopération intercommunale, si le nombre de sièges attribués à une commune initialement membre est inférieur au nombre de ses conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, l’ensemble de ces derniers reste membre de l’organe délibérant. »

 

 

Objet

L’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales pour clarifier les conséquences sur le mandat des conseillers communautaires en cas de création ou d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) entre deux renouvellement généraux des conseils municipaux.

Pour ce qui concerne le cas d’une évolution du périmètre, celle-ci recouvre plusieurs faits générateurs de nature différente :

- fusion d’EPCI donnant naissance à un nouvel EPCI,

- intégration d’une ou plusieurs communes élargissant le périmètre d’un EPCI existant,

- retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un EPCI existant,

- modification des limites territoriales de communes membres d’un EPCI existant.

Or, les précisions introduites par l’article 37 de la loi susdite traitent indifféremment ces différents cas de figure et pourraient, en outre, s’avérer, contre-productives lors de décisions d’extensions de périmètres.

Pour les extensions de périmètre résultant de l’intégration d’une ou plusieurs communes prévues au sein d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), le présent amendement propose de compléter l’organe délibérant existant.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-149

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB


ARTICLE 36 BIS


L’alinéa 15 est complété par la phrase suivante :

« Les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon reversent ce produit à la Métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post stationnement. »

 

 

Objet

L’article 36 bis institue les forfaits post-stationnement. Il dispose, en son alinéa 15, que le produit de ces forfaits est une recette affectée aux opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.

Pour ce qui concerne les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, la compétence en matière d’opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation relève de la Métropole de Lyon.

Le présent amendement prévoit donc un mécanisme de reversement de cette recette à la Métropole de Lyon, déduction faite des coûts exposés par les communes pour percevoir ces redevances.






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(n° 796 )

N° COM-150

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII


Rédiger ainsi cet article :

Le 1er alinéa de l’article L 173-1 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transport en commun ainsi qu’à la Métropole de Lyon dans le cadre de ses compétences."

Objet

Le code de la voirie routière prévoit les procédures juridiques nécessaires à l’ancrage sur les propriétés riveraines des câbles électriques nécessaires à l’alimentation des transports en commun.

L’article L 173-1 dudit code rend applicable ces procédures, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun.

L’article L 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, introduit par l’article 30 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,  dispose que « forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles ».

En conséquence, les syndicats mixtes, pourtant souvent compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de transport en commun, se trouvent exclus du champ d’application des procédures prévues par le code de la voirie routière.

Le présent amendement réintroduit donc les syndicats mixtes dans le champ de l’article L 173-1 du code de la voirie routière dans un souci opérationnel et de sécurité juridique. Il procède également à une mise en cohérence de la rédaction existante pour tenir compte de la création de la Métropole de Lyon.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-151

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


A l’alinéa 131, après les mots « de transports et d’environnement, », sont insérés les mots « d’enseignement supérieur et de recherche, ».

 

Objet

L’enseignement supérieur et la recherche sont une des compétences stratégiques des métropoles reconnues par le projet de loi.

En toute cohérence, il est important que la Métropole de Lyon soit donc associée à l’élaboration, la révision et la modification des schémas la concernant sur ce domaine et qui relèvent de la compétence de l’Etat ou d’une autre collectivité.






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(n° 796 )

N° COM-152

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMB


ARTICLE 22


A l’alinéa 26 ajouter les alinéas suivants :

« 5° A l’article 1636 B septies, il est ajouté un paragraphe VII ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la Métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

« 6° Il est ajouté à l’article 1636 B decies un paragraphe VI ainsi rédigé :

«  VI. - Les dispositions du II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas à la Métropole de Lyon.»

 

 

Objet

Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.

En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d’interdiction de tutelle entre collectivités posés par l’article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.

Il convient donc d’écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d’application de ces dispositions.

Cette dernière pourra voter librement ses taux d’impôts ménage et de CFE. Il est cependant fixé un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d’un coefficient, à l’image du dispositif déjà en vigueur pour les Communes entre elles ou les Départements entre eux.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-153

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB


ARTICLE 3


I. Supprimer l’alinéa 4. 

II. Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

 « 2°bis L’aménagement numérique du territoire »

Objet

Cet amendement vise à désigner le département collectivité-chef de file en matière d’aménagement numérique du territoire, tel que le prévoyait le Gouvernement dans le projet de loi initial, adopté par le Sénat en 1ère lecture.

En effet, les départements conduisent depuis plusieurs années, en collaboration avec les Régions,  une politique active de couverture du territoire en haut  et très haut débit.

A ce jour, 84% des territoires ont approuvé leur schéma directeur territorial d’aménagement numérique (art. L.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) qui définit la stratégie de développement du très haut débit. 85 départements sont couverts aujourd’hui par un schéma. Sur ces 85 schémas, 65 ont été approuvés à l’échelon départemental.

Le développement du réseau très haut débit requiert une compétence opérationnelle territorialisée et s'inscrit parfaitement dans le rôle de chef de file en matière de solidarité des territoires confié aux départements.

La Région continue de jouer un rôle de coordination pour faciliter notamment la mise en place des réseaux d’initiative publique à l’échelon régional.






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(n° 796 )

N° COM-154

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :

« b bis)  Participation à la gouvernance des gares situées sur son territoire ; »

 

 

 

 

Objet

Sur le territoire de la Métropole de Lyon, il existe à la fois des gares d’intérêt national, desservies par les trains grandes lignes, inter-cités et régionaux, et des gares d’intérêt local qui jouent un rôle décisif dans les transports centre-péri-urbain, rôle qu’il convient de renforcer afin que ces lignes ferroviaires jouent progressivement le même rôle que les RER au sein de l’agglomération parisienne.

Par ailleurs, ces deux types de gares sont au cœur de réseaux de transports publics (tramways, bus, automobiles, modes doux). De la bonne intégration des gares dans ces réseaux dépendra la bonne performance de la Métropole en terme de transports, et donc sa compétitivité et sa soutenabilité.

Pour ce faire, il est donc important que la Métropole de Lyon puisse participer à la gouvernance des gares situées sur son territoire.






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(n° 796 )

N° COM-155

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 20


Après l’alinéa 127

Insérer deux alinéas ainsi rédigés: 

"3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur leterritoire métropolitain."

 

Objet

Les conventions d’utilité sociale permettent de contractualiser la politique patrimoniale, la qualité du service rendu aux locataires et le cahier des charges de la gestion sociale d’un organisme d’habitation à loyer modéré. La Communauté Urbaine de Lyon, future Métropole de Lyon, est un des premiers financeurs de ces conventions sur son territoire. C'est pourquoi, la Métropole de Lyon doit pouvoir être partie prenante des conventions d’utilité sociale des bailleurs pour ce qui concerne son territoire afin de veiller à la cohérence des objectifs définies avec ceux de son PLU-H.

De même, afin de pouvoir maîtriser l’atteinte des objectifs fixés en termes de part du parc social sur les différentes parties de son territoire, la Métropole de Lyon doit pouvoir maîtriser l’opportunité des décisions de privatisation de ce parc.






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N° COM-156

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMB


ARTICLE 32 BIS


A l’alinéa 2 :

Après les mots «  de développement économique et d’innovation » 

Insérer les mots « ainsi que de soutien et d’aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche »

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'article 20 du présent projet de loi qui confie à la Métropole de Lyon la compétence en matière de programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche.






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N° COM-157

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMB


ARTICLE 29


I. A l’alinéa 6, après le mot « collectivité », ajouter : « et aux communes situées sur son territoire ».

II. A l’alinéa 7, ajouter une dernière phrase : « Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du Code Général des Impôts, pour tenir compte du statut particulier de la Métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la Communauté urbaine de Lyon. »

Objet

La section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du Code Général des Impôts détermine les dispositions générales applicables à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales.

Ainsi, les articles 1636B sexies et suivants du CGI fixent notamment les conditions et limites dans lesquelles les communes membres d’une communauté urbaine et cette dernière peuvent faire évoluer leurs taux d’imposition.

Ces règles doivent être adaptées pour tirer toutes les conséquences de la constitution de la Métropole de Lyon, nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, et, pour les communes situées sur son territoire, de la disparition simultanée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles adhèrent aujourd’hui et que constitue la Communauté urbaine de Lyon.






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N° COM-158

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. EBLÉ, BERSON, CARVOUNAS et KALTENBACH


ARTICLE 10


Compléter l’article comme suit :

 

« VIII- Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre regroupent au minimum 4 communes. »

Objet

Il s’agit de favoriser la construction d’intercommunalités de taille suffisante propres à répondre aux enjeux territoriaux mais aussi d’assurer un bon fonctionnement de ces dernières. Fonctionnement rendu plus difficile lorsque l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale est composé d’un trop petit nombre de communes.






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N° COM-159

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. EBLÉ, BERSON, CARVOUNAS et KALTENBACH


ARTICLE 10


Le 2ème alinéa est rédigé comme suit :

 

«  VII.  Dans les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale a fiscalité propre dont une  commune au moins se situe dans l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 200 000 habitants. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus grande cohérence spatiale dans la future carte intercommunale francilienne.

 

La rédaction actuelle, basée sur le siège des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, est en effet susceptible de générer un certain nombre de stratégies d’évitement. En outre, elle n’apparait pas conforme à la volonté du présent projet de loi d’aller vers une meilleure structuration des territoires de grande couronne et de promouvoir la création d’intercommunalités puissantes tout autour de la future métropole du Grand Paris.






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N° COM-160

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. EBLÉ, BERSON et KALTENBACH


ARTICLE 12


Le 8ème  alinéa est supprimé.

Objet

La faculté ouverte aux E.P.C.I. limitrophes d’adhérer, s’ils le souhaitent, à la future métropole du Grand Paris, pose problème dans la mesure où elle risque de rendre plus difficile la structuration en grande couronne d’intercommunalités puissantes et autonomes susceptibles d’entrer en dialogue avec le Grand Paris dans une véritable logique polycentrique.

 

La faculté ouverte à une commune limitrophe de rejoindre la métropole et de quitter automatiquement l’E.P.C.I. auquel elle adhérait pose les mêmes difficultés tout en entrainant de graves risques de déstabilisation des intercommunalités existantes.

 

Il est donc préférable de supprimer dans le texte ces facultés.






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N° COM-161

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. EBLÉ, BERSON et KALTENBACH


ARTICLE 12


Le 56ème alinéa est complété comme suit :

« Dans chacun des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, il est créé une conférence territoriale départementale chargée d’assurer la représentation des territoires de la grande couronne et la prise en compte de leurs problématiques par la conférence métropolitaine.

Celle-ci est composée du Président du Conseil général et des Présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Le présent amendement vise, aux côtés de la conférence métropolitaine, à instaurer une instance permanente de dialogue qui permette aux territoires de grande couronne, en particulier ceux situés en dehors de l’unité urbaine de Paris, de faire entendre leur voix dans les débats métropolitains.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


 

Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.

La métropole est créée sans limitation de durée. »

Objet

Il est important de préserver la liberté des collectivités territoriales. Maintenir l’accord de tous les conseils municipaux pour la transformation d’un EPCI en métropole est indispensable.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’une « nouvelle collectivité territoriale » qui complexifie le paysage institutionnel local, réduit considérablement les pouvoirs des communes qui la composent et constitue une atteinte au principe constitutionnel de libre administration garanti par l’article 72 de la Constitution.

On relèvera à ce propos que le Conseil constitutionnel a récemment affirmé que l’intégration forcée d’une commune dans un EPCI « affecte la libre administration des communes » (QPC n° 2013-303 du 26.04.2013, Commune de Puyravault) et qu’il n’est admis des limitations à ce principe constitutionnel que dans des buts d’intérêt général notamment de renforcement de la carte de l’intercommunalité.

Or, le périmètre de la future métropole n’a pas à être renforcé dès lors qu’il constitue l’un des rares territoires français quasi intégralement couvert par des intercommunalités.


 






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N° COM-163

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 13

Compléter l’alinéa par les mots :

« ni aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône ; »

Objet

 

Amendement de conséquence

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale du département des Bouches-du-Rhône.






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N° COM-164

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 13

 

Compléter l’alinéa par les mots :

 « ni à la Métropole Aix-Marseille-Provence ; »

Objet

Amendement de conséquence.

Le projet de loi dispose de statuts particuliers au sens de l’article 72 de la Constitution. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’appliquer le droit commun de la Métropole à la Métropole Aix-Marseille-Provence.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-165

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 55

 

Supprimer les alinéas

Objet

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-166

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 19

Supprimer les mots suivants :

« social et culturel : »

Objet

 

Cet amendement a pour but de protéger les compétences communales de proximité ou déléguées auparavant aux EPCI.






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(n° 796 )

N° COM-167

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

« plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu »

 

Objet

 

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme à un échelon supra-communal, dans la mesure où son établissement doit être conforme à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 796 )

N° COM-168

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

 

« et de schémas de secteur »

 

Objet

 

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser. 






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(n° 796 )

N° COM-169

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

 

« et de schémas de secteur »

 

Objet

 

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser. 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-170

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 26

Supprimer les mots :

 

« Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement, actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières »

Objet

 

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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(n° 796 )

N° COM-171

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 26

Insérer les mots :

 

« Inter schémas de cohérence territoriale métropolitaine »

 

Objet

 

La métropole Aix-Marseille-Provence prévue dans ce projet de loi regroupe des conseils de territoire qui constituent des périmètres de solidarités géographiques préexistantes. Les schémas de secteur sont une déclinaison du schéma de cohérence territoriale qu’il appartient naturellement aux conseils de territoire de réaliser. 






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N° COM-172

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 55, première phrase

 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

« L'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain et celui-ci... »

 

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'exercice des compétences transférées de la commune vers la métropole à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain.






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N° COM-173

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Compléter l'alinéa 55 par la phrase suivante :

« Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d'urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu'il représente. »

Objet

La métropole prévue dans ce projet de loi regroupe des communes qui continuent d'exister en exerçant des compétences réelles. L'urbanisme est une compétence majeure et de proximité sur laquelle les conseils municipaux doivent conserver le pouvoir de décision pour les dispositions spécifiques concernant leur territoire communal. Il n’est pas nécessaire de transférer le plan local d’urbanisme et la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté, ainsi que la constitution de réserves foncières  à un échelon supra-communal, dans la mesure où leurs établissements doivent être conformes à des documents d’urbanisme supra-communaux.






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N° COM-174

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa :

Objet

 

Il convient de veiller à l’articulation actuelle entre autorité fonctionnelle dévolue aux communes et autorité administrative confiée au Conseil général des Bouches-du-Rhône.


 






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 68 à 80

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par le département et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles il dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


 Alinéa 80

Remplacer cet alinéa par :

« l’ensemble des compétences prévues au III ne peuvent être transférées sans l’accord du Conseil général. »

Objet

 

Le volontariat doit rester la règle en matière de transfert de compétences entre le Conseil général et la métropole. Il s’agit de maintenir une règle de cohérence entre le régime applicable à la Région et celui applicable au Département.






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N° COM-177

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 81 à 84

Supprimer les alinéas.

Objet

Il s’agit ici de défendre des compétences exercées par la Région et confortées par les lois successives de décentralisation et pour lesquelles elle dispose d’un savoir-faire reconnu et d’agents qualifiés.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 125

 

Il est inséré un alinéa 125 bis rédigé comme suit :

 

« Il est inséré au 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies du code général des impôts la mention suivante :

« Pour les métropoles ayant institué des territoires en application de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales, une commission locale est créée entre chaque territoire et ses communes membres. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de doter chaque territoire d’une commission locale chargée de l’évaluation de transferts de charge. 






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


 

 

Article 31

Supprimer l’article

Objet

 

Cette disposition laconique étonnamment pensée suscite des interrogations pour les rédacteurs de l’amendement. En imposant le suffrage universel, une nouvelle structure modifiant substantiellement le maillage territorial français est créée. De même, il peut sembler surprenant que la loi institue des catégories de conseillers métropolitains avec des modes de désignation distincts.






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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par :

« La Présidence de la Haute Autorité des territoires est exercée annuellement et tour à tour par un membre de chaque collège. En cas d’empêchement du Président… »

 

Objet

 

 

Il est essentiel que la présidence de ce haut conseil soit exercée par les collèges.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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N° COM-181 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par :

« Dix-huit maires désignés par l’association des maires de France. »

Objet

 

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le collège des maires doit être désigné par leurs pairs dans les mêmes conditions que les collèges de présidents de conseil généraux et présidents de conseils régionaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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N° COM-182 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par :

« 9 représentants des EPCI désignés par l’association  des EPCI de France »

Objet

 

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que la présidence du Haut conseil des territoires par le Premier ministre s’apparenterait à une forme de recentralisation contraire à l’esprit des lois.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 9

Remplacer « peut être »

par

« doit être »

Objet

 

 

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure intéresse les collectivités territoriales. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 13

Remplacer « peut être »

par

« doit être »

Objet

 

 

La création de ce Haut Conseil des Territoires satisfait la majorité des élus. Néanmoins, il semble logique que cette structure vouée à devenir l’interlocuteur privilégié de l’Etat soit saisie systématiquement dès lors qu’une mesure européenne intéresse les collectivités territoriales. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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N° COM-185 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéa 12

Supprimer les mots « à la demande du premier ministre »

 

Objet

 

 

Les rédacteurs de cet amendement considèrent que le Haut Conseil des Territoires doit débattre systématiquement de tout sujet propre à la compétence des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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N° COM-186 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


 

Alinéa 35

Remplacer cet alinéa par

« les membres de la formation permanente du Haut conseil des territoires seront désignés dans chaque collège par leurs pairs »

Objet

 

 

Il paraît essentiel et logique que chaque collège d’élus organise sa propre désignation sans qu’elle ne soit fixée par décret en conseil d’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


 

Alinéa 40

Remplacer les mots « Premier ministre »

par

« Président du Haut conseil des territoires »

 

Objet

 

 

Amendement de conséquence. Il semble logique et judicieux que l’ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires soit fixé par son Président.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er AA vers l'article 31).





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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Il est inséré un alinéa 15 bis rédigé comme suit :

« Le tourisme. »

Objet

 

 

Poids lourd de l’économie départementale, le tourisme est organisé par les conseils généraux à plusieurs niveaux : développement d’un tourisme culturel sur des sites majeurs, tourisme adapté aux forces vives du département (agriculteurs, viticulteurs...), mise en place de gammes complètes de loisirs de nature, mise en œuvre de labels pour l’hébergement touristique.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 vers l'article 31).





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17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mlle JOISSAINS


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 20

Remplacer ces alinéas par :

« 1° A la mobilité durable ;

« 2° A l’aménagement local ;

« 3° A l’offre et l’accès aux services publics de proximité ;

« 4° A la transition énergétique.

Objet

 

 

Les communes et les intercommunalités ne peuvent être cantonnées à la mise en œuvre d’orientations et de mesures dont elles n’ont pas discuté. Les communes et les intercommunalités ne peuvent pas être considérées comme des sous collectivités alors qu’elles connaissent le lien direct avec la population. La commune est le lien territorial préféré des Français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 3 vers l'article 31).





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N° COM-190

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GORCE


ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'alinéa 23, ajouter :

"III (nouveau) - Les pôles d’équilibre et de coordination territoriaux peuvent signer avec l’Etat, l’Europe, la Région ou le Département des contrats de développement territorial, en cohérence avec les schémas régionaux d’aménagement du territoire. Ces conventions prendront en compte les orientations figurant dans les schémas régionaux et les orientations définies dans les projets de territoire des pôles d’équilibre et de coordination territoriaux. 

 Cette contractualisation territoriale s’effectuera selon les modalités définies par chacune des Régions, notamment pendant la période transitoire de transformation ou de création  des pôles d’équilibre et de coordination territoriaux et en application des contrats de Plan." 

Objet

La contractualisation territoriale est un outil d’aménagement du territoire qui s’appuie la recherche d’une cohérence entre les différentes échelles territoriales. Elle devra être élaborée en cohérence avec les pôles d’équilibre et avec leurs projets de territoire qui seront élaborés pendant la période d’élaboration des futurs contrats de territoire. Il convient donc de prévoir une mesure spécifique pour cette période de transition.  

Tel est l’objet du présent amendement. 






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GORCE


ARTICLE 45 QUINQUIES


 Après l'alinéa 23, ajouter :

 

"IV (nouveau) - Les pôles d’équilibre et de coordination territoriaux sont représentés à la CTAP à raison de un par département, et associés à l’élaboration des schémas départementaux et régionaux". 

Objet

Il s’agit par cet amendement d’assurer une représentation des pôles d’équilibre qui participent à la mise en cohérence des politiques publiques et l’articulation entre les différentes échelles territoriales. 

 

Tel est l’objet du présent amendement. 

 






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N° COM-192

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RICHARD


ARTICLE 13 BIS


Après le deuxième alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« L’organisation interne de cet établissement public tient compte des territoires départementaux dans lesquels il intervient. »

Objet






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N° COM-193

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE 12 BIS


Alinéa 5,

Supprimer les mots: ", parmi ses membres".

Objet

Le présent amendement a pour but de supprimer la condition selon laquelle il faut être conseiller de Paris pour pouvoir être conseiller de la métropole du Grand Paris. Cette condition de faire partie du conseil municipal n'existe d'ailleurs pas pour les communes en dehors de Paris.






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N° COM-194

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 12

Remplacer les mots :

Débat

par les mots :

Peut être consulté 

Objet

Il apparaît plus pertinent de consulter, à la discrétion du Premier ministre, le Haut Conseil des Territoires sur les projets de loi relatifs à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales, plutôt que d’organiser un débat.






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N° COM-195

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER AA


I.- Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

désignés par l’Assemblée nationale

II.- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

désignés par le Sénat

III.- Alinéa 24

Remplacer les mots :

commission consultative d’évaluation des normes

par les mots :

conseil national d’évaluation des normes

IV.- Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

« de la formation plénière »

V.- Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

VI.- Alinéa 43

Au début de cet alinéa, insérer la mention « 1° »

VII.- Alinéa 44

Au début de cet alinéa, insérer la mention « 2° »

Objet

Amendement de précision et rédactionnel.






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N° COM-196

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER ABA


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer les dispositions relatives au conseil national d’évaluation des normes, qui reprend une proposition de loi de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault, adoptée par le Sénat le 28 janvier 2013.






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N° COM-197

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article sans portée normative réelle, qui ne fait que rappeler les dispositions de l’article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales.






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N° COM-198

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER B


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article sans portée normative réelle, qui ne fait que rappeler les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution sur l’autonomie financière des collectivités territoriales.






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N° COM-199

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 11 et 16

Supprimer les mots :

ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la reconnaissance de la région en matière de préservation de son identité et de la promotion des langues régionales, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture.






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N° COM-200

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’élaboration des Agendas 21 par les régions n’est pas une compétence en tant que telle mais d’une « politique » à laquelle les collectivités sont incitées à participer. Il apparaît peu pertinent de reconnaître aux régions la mise en œuvre d’un tel document alors que les autres niveaux de collectivités territoriales œuvrent activement dans leur élaboration.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’introduction d’une liste de compétences qui pourraient faire l’objet d’une délégation entre l’État et les collectivités territoriales s’avère, dans son principe même, réducteur. Par ailleurs, le choix de certaines compétences apparaît surprenant, comme celle relative au développement de l’audiovisuel. Or, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit que les compétences qui pourraient faire l’objet d’une telle délégation seraient celles prévues par la loi. Ainsi, chaque délégation doit être considérée au cas par cas et ne pas faire l’objet d’une liste limitative.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-202

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II.- Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

4° L’aménagement numérique.

Objet

Suppression de la compétence relative au développement des réseaux de communication électroniques et de leurs usages pour laquelle la région serait chef de file au profit du rétablissement de la compétence d’aménagement numérique pour les départements.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-203

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition selon laquelle le département doit être consulté par la région préalablement à l’élaboration du contrat de projet État/région.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-204

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 3


I.- Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° A l’offre et à l’accès aux services de proximité ; 

II.- Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° A l’aménagement de l’espace ;

4° Au développement local.

Objet

Réintroduction du chef de filât du bloc communal en matière d’aménagement de l’espace, de développement local et d’offre et d’accès aux services publics de proximité, supprimés par l’Assemblée nationale.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-205

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-1. - I. - Une conférence territoriale de l'action publique est instituée dans chaque région.

« La conférence territoriale de l'action publique débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle peut débattre de tout sujet présentant un intérêt local.

« Elle débat de toute question relative à la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

« II.- Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :

« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.

« III.- La conférence territoriale de l’action publique organise librement ses travaux. Elle établit son règlement intérieur. Elle est présidée par le président du conseil régional.

« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

« Elle assure la publicité de ses travaux auprès de l'ensemble des collectivités territoriales de la région par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l'État dans la région ou les représentants de l'État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté, en fonction de l'ordre du jour. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.

« IV.- À l'issue de la conférence territoriale de l'action publique, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, par convention, les modalités de leur action commune pour l'exercice des compétences prévues à l'article L. 1111-9. Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de cette convention, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat. »

Objet

Réintroduction de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur les CTAP, tout en prenant en compte, outre quelques améliorations rédactionnelles :

La présidence de droit de la CTAP par le président du conseil régional ;

La composition qui permet de concilier un effectif raisonnable avec une large répartition des territoires.

La libre organisation des travaux est réintroduite ainsi que l’association, laissée à la libre appréciation des membres de la CTAP, des préfets de département ou de région.






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(n° 796 )

N° COM-206

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les nouvelles dispositions de l’article 5 tendent à introduire un dispositif de rationalisation des compétences lié aux nouvelles modalités des conférences territoriales de l’action publique, adoptées par l’Assemblée nationale à l’article 4. Il s’apparente à un dispositif de sanction contre lequel le Sénat s’est opposé en première lecture. D’où la proposition de suppression de cet article par cohérence et pour éviter tout système de « curatelle » des collectivités territoriales, contraire à l’intelligence des territoires et la libre administration des collectivités.






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(n° 796 )

N° COM-207

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La « lutte contre « l’inflation schématique » » ne peut se contenter d’un rapport remis au Parlement, alors que le Sénat a, par le passé, et à de multiples reprises, dénoncé l’empilement des schémas et leur superposition.






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(n° 796 )

N° COM-208

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Suppression, comme en première lecture, des dispositions relevant le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre de la grande couronne francilienne situés dans l’unité urbaine de Paris.

Il n’est pas pertinent de restructurer dès 2014 les intercommunalités existantes, alors que les dispositifs d’achèvement et de rationalisation de la carte de l’intercommunalité de chacun des quatre départements de la grande couronne viennent de s’achever.






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(n° 796 )

N° COM-209

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du schéma régional de la coopération intercommunale de la grande couronne francilienne.

Amendement de conséquence de la suppression de l’article 10.






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(n° 796 )

N° COM-210

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Coordination.

Les dispositions de cet article ont été réintégrées à l'article 12.






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(n° 796 )

N° COM-211

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met fin à la mission d'aménageur de l'EPADESA sur le site de La Défense à compter du 1er janvier 2016, renvoyant la poursuite de cette mission à un accord entre les collectivités territoriales concernées.

L'opération d'intérêt national qui justifie le régime dérogatoire qui s'applique au site de La Défense depuis 1958 n'est pas encore achevée, des opérations d'aménagement restant à mener. Aussi, il apparaît délicat de fixer en l'état, au niveau de la loi, une date butoir au détour de l'examen de ce texte.






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(n° 796 )

N° COM-212

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 65

Dans la première phrase, supprimer les mots :

, avant le 1er juillet 2015 et

Objet

Suppression d’une disposition transitoire transférée à l’article 28 relatif à l’entrée en vigueur du statut de la Métropole de Lyon.






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(n° 796 )

N° COM-213

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 80

Remplacer les mots :

dans le respect du schéma régional

par les mots :

en prenant en compte le schéma régional

Objet

Conformer au principe de non tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, l'articulation entre les actions de la métropole en matière de soutien et d'aides aux établissements supérieurs et à la recherche d'une part, et le schéma régional, d'autre part.






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(n° 796 )

N° COM-214

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 796 )

N° COM-215

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 94

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression du transfert de plein droit à la Métropole de Lyon de la compétence communale en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

Il apparaît plus pertinent dans le cadre de la nouvelle collectivité territoriale de maintenir cette compétence au niveau des communes.






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N° COM-216

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 97

I. – Après les mots :

sites cinéraires

insérer le mot :

métropolitain

II. – Compléter cet alinéa par le mot :

métropolitains

Objet

Limitation du transfert à la Métropole de Lyon des cimetières et crématoriums à leur intérêt métropolitain.






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(n° 796 )

N° COM-217

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 109

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

Objet

Rétablissement dans le transfert de plein droit du bloc de compétences communales de la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.






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(n° 796 )

N° COM-218

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 111

Au début de cet alinéa, remplacer les mots :

Soutien à la création et à l'entretien

par les mots :

Création et entretien

Objet

Conformer le format de la compétence communale transférée en matière d'infrastructures pour l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables à son périmètre défini par l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales.






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N° COM-219

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 121 à 130

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3641-5. - La métropole de Lyon exerce de plein droit, à l'intérieur de son périmètre, par délélégation de l'État, l'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

« L'État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :

« 1° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° La mise en oeuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.

« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État. »

 

Objet

Reprise du texte adopté par le Sénat en première lecture pour déterminer l'exercice par la Métropole de Lyon, par délégation de l'État, de ses compétences en matière de logement au regard de celles qui relèvent de la solidarité nationale.,






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(n° 796 )

N° COM-220

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéas 232, 234, 240, 242 et 246

Remplacer les mots :

La commission locale pour l'évaluation

par les mots :

La commission locale chargée de l'évaluation

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(n° 796 )

N° COM-221

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 23


I. - Alinéa 1

Après les mots :

et des familles

insérer les mots :

, tel qu'il résulte de l'article 18 de la proposition de loi n° 165 (2012-2013) relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales,

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

plusieurs communes formant un territoire continu

par les mots :

les communes appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales

Objet

I. - Précision.

II. - Rétablissement de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Les conférences territoriales des maires sont pensées par le présent projet de loi comme l’échelon infra-métropolitain le plus adapté aux mutualisations de service entre communes. Ainsi, il convient de prévoir que ces mutualisations, y compris celles des centres communaux d’action sociale, soient réalisées entre toutes les communes de ce territoire de référence.






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N° COM-222

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 28


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l'article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Disposition transitoire pour l'élaboration du premier pacte de cohérence métropolitain suivant la création de la métropole de Lyon.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 6

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :

, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré

Objet

Suppression d'une redondance, dans l'esprit, avec les objectifs fixés à la métropole dans la première phrase du même alinéa.






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N° COM-224

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. - Alinéas 7, 8 et 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent accéder au statut de métropole :

« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ;

« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;

« - les autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Le décret de création prend en compte pour l'accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.

« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Objet

Modalités de création des métropoles en supprimant le principe de l'automaticité par application de la loi au bénéfice d'une initiative des communes résultant d'un accord à la majorité qualifiée.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 24

Remplacer les mots :

dans le respect du

par les mots :

en tenant compte du

Objet

Conformer au principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, l'articulation entre les actions de la métropole en matière de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et à la recherche d'une part, et le schéma régional d'autre part.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 26

Après les mots :

du patrimoine naturel et paysager

insérer les mots :

d'intérêt métropolitain

Objet

Limiter le transfert de la compétence communale en matière de valorisation du patrimoine naturel et paysager aux actions structurantes définies par la métropole.






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N° COM-227

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


 

I. Alinéa 47

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

"C bis) Organisation de la transition énergétique ;

II. Alinéa 50

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

Objet

Rétablissement dans le transfert de plein droit du bloc de compétences communales de l'organisation de la transition énergétique et de la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.






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16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 52

Remplacer les mots :

Soutien à la création et à l'entretien

par les mots :

Création et entretien

Objet

Conformer le format de la compétence communale transférée en matière d'infrastructures pour l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables à son périmètre défini par l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéas 56 à 61

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - L'État peut déléguer par convention, dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L'attribution des aides à la pierre ;

« 2° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

« 3°, 4° et 5° (supprimés)

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

Objet

Reprise du texte adopté par le Sénat en première lecture pour déterminer l'exercice, par la métropole, par délégation de l'État, de ses compétences en matière de logement au regard de celles qui relèvent de la solidarité nationale.






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N° COM-231

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 109

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition introduisant le principe de parité pour l'élection des vice-présidents de la métropole : en raison du mode de désignation des conseillers métropolitains dans les communes de moins de 1 000 habitants qui ne sont pas soumises à l'obligation de parité.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-232

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. Alinéa 121

Après le mot :

associent

insérer les mots :

,à leur demande,

II. Alinéa 122

Après le mot :

associe

insérer les mots :

,à leur demande,

Objet

Prévoir la participation des autorités locales des pays limitrophes, les institutions et organismes européens aux travaux des conseils de développement de l'euro-métropole de Strasbourg et de la métropole européenne de Lille comme une faculté ouverte à ce autorités, institutions et organismes.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-233

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéas 155 et 156

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression de l’assouplissement permettant de mettre en place la DGF territoriale.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-234

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 31


I. Alinéas 157 et 158

Supprimer ces alinéas.

II. En conséquence, supprimer les alinéas 163, 164 et 166.

Objet

Suppression de la faculté, pour une commune, de se retirer de l'EPCI auquel elle appartient pour rejoindre une métropole, sans que soit requis l'accord de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres.

Cette disposition pourrait bouleverser la cohérence et l'équilibre des EPCI existants.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-235

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 35 AA


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du dispositif prévoyant une nouvelle composition des conseils communautaires composés pour moitié au moins de conseillers élus au suffrage universel direct dans le cadre d'un élection spécifique.

Contraire au principe de libre-administration des communes.






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(n° 796 )

N° COM-236

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 9

Rédiger comme suit la dernière phrase :

L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.

Objet

Rétablir la faculté, pour le président de l'EPCI à fiscalité propre, de moduler le périmètre des autorisations de stationnement de taxi afin d'organiser une offre équilibrée sur le territoire de l'établissement.






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(n° 796 )

N° COM-237

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 42


I.- Alinéa 15

Rétablir ainsi cet alinéa :

« e) Organisation de la transition énergétique ; »

II.- Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« g) concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz. »

Objet

Rétablissement de la compétence des communautés urbaines sur l’organisation de la transition énergétique, adoptée par le Sénat en première lecture et sur les concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz.






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(n° 796 )

N° COM-238

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 43


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

e) Au VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par le mot : « du ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-239

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-240

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-241

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-242

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-243

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-244

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-245

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-246

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-248

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 45 BIS A


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après le mot : "propre", la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger".

Objet

L’abaissement des conditions démographiques pour constituer un pôle métropolitain de droit commun a notamment consisté à supprimer la condition selon laquelle le pôle devait rassembler au moins 300 000 habitants. Cet amendement opère une harmonisation identique pour le cas particulier des pôles métropolitains dont l’un des epci membres est limitrophe d’un Etat étranger.






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N° COM-249

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-250

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-251

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-252

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 45 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 45 sexies qui avait fait du pays « pays basque » un pôle rural dérogatoire du droit commun – exercice de compétences non communales, possibilité pour un département ou une région d’y adhérer – et présentait des risques d’inconstitutionnalité, en ce qu’il imposait à une association de se constituer en pays. Les députés ont remanié profondément l’article en prévoyant simplement que les epci membres d’une association pouvaient se constituer en pôle d’équilibre et de coordination territoriale. Cet article est inutile, en ce qu’il prévoit des dispositions redondantes avec celles de l’article 45 quinquies.






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N° COM-253

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 1ER AA


Alinéa 23

Supprimer les mots :

ou les associations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités.

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Afin que le conseil national de la montagne soit en mesure de désigner un représentant au sein du Haut conseil des territoires, il est nécessaire d'identifier précisément le collège de ses membres au sein duquel il doit procéder à cette désignation. Il est dès lors préférable de s'en tenir aux seuls représentants des collectivités territoriales.






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N° COM-254

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-255

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 32 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

 






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N° COM-256

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il prend en compte la stratégie de développement économique et d'innovation arrêtée par les métropoles, ou la Métropole de Lyon en région Rhône-Alpes, sur leur territoire.

Objet

Amendement de coordination tendant à insérer les dispositions de l'article 32 bis.






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(n° 796 )

N° COM-257

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Alinéa 22

régiger ainsi cet alinéa

5° A l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, le 4ème alinéa est ainsi rédigé : « Le maire de Paris détermine, à Paris, les règles de circulation et de stationnement,  après avis conforme du préfet de police, sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et en région d’Ile-de-France. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet.  La liste des axes concernés est fixée par décret. »

Objet

Depuis l’intervention de l’article 36 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, modifiant l’article L. 2512-14 du CGCT, le maire de Paris exerce la compétence de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement dans la capitale, à l’exception de certaines voies sur lesquelles, pour des motifs tirés de l’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection des institutions et des représentations diplomatiques ou bien encore pour tenir compte des conditions de circulation dans l’agglomération parisienne, le préfet de police demeure compétent.

 

La mise en œuvre de ces dispositions, tout en permettant de prendre en compte les légitimes aspirations du maire démocratiquement élu et d’accompagner sa politique en matière de déplacement, a parallèlement garanti la prise en compte des logiques de circulation à l’échelle de l’agglomération. Dix ans après leur adoption, il est possible d’aller encore plus loin dans l’application du droit commun dans la capitale en confiant au maire de Paris, à l’exclusion des sites soumis à des considérations d’ordre public ou de protection des institutions, le soin de fixer les règles de circulation et de stationnement sur l’ensemble des axes de la voirie parisienne.

 

Compte tenu du statut de la capitale et des enjeux économiques, démographiques et de sécurité qui lui sont propres, la situation particulière de certains axes, en nombre par nature limité et assimilables à des voies à grande circulation permettant notamment de desservir le centre de Paris depuis ses principales entrées, justifie cependant que les décisions du maire soient précédées de l’avis conforme du préfet de police, autorité en charge de la coordination des pouvoirs de police sur les principaux axes structurants de la région Ile-de-France mais également chargé de garantir le bon fonctionnement des principales institutions de la République et responsable de la planification des opérations liées à la gestion des crises en sa qualité de préfet de la zone de défense. 

 

Au regard de ses attributions, il reviendra ainsi au préfet de police le soin d’émettre un avis sur tout projet touchant aux conditions de circulation et de stationnement sur ces axes. Pour ce faire, il prendra en considération les impératifs de mobilité dans l’agglomération parisienne et les conditions de circulation en Ile-de-France en intégrant également les enjeux de qualité de l’air et de lutte contre le dérèglement climatique ainsi que la question des nuisances sonores. Il s’assurera enfin de la fluidité de l’accès aux principales institutions de la République et de l’adéquation des aménagements aux enjeux opérationnels dans le domaine de la sécurité civile.

 

La liste de ces axes sera fixée par décret autour de trois catégories principales :

 

- les quais de Seine, qui permettent d'assurer le bon écoulement des flux Est/Ouest. Certaines portions de quais seront exclues : tout particulièrement, l’Etat ne pourra  plus remettre en cause de manière unilatérale les aménagements des berges de la rive gauche ;

-  quelques axes de circulation cardinaux permettant un accès au centre de Paris et aux principales institutions de la République ;

- auxquels doit s’ajouter le boulevard périphérique.

 

Ces trois catégories d’axes forment également le dénominateur commun à plusieurs grands plans d’urgence et revêtent une importance stratégique en cas de crise majeure impliquant la population parisienne.  






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N° COM-258

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa

II. La chambre régionale des comptes évalue les effets des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence au regard de l’économie des moyens et des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés, notamment en matière de rationalisation des interventions publiques. Cette évaluation est présentée à la conférence territoriale de l’action publique.

Objet

Cet amendement rétablit un dispositif d’évaluation des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence. Ces conventions étant appelées à être révisées, il est nécessaire que les collectivités territoriales en charge de leur révision disposent d’un outil objectif leur permettant de tirer les enseignements de leur mise en œuvre.






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N° COM-259

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 26

 

supprimer les mots : « de restructuration et de rénovation urbaine, »

Objet

Cet amendement propose de supprimer de la liste des compétences transférées à la métropole de droit commun les actions de restructuration et de rénovation urbaine. En effet, les actions de restructuration et de rénovation urbaine ne constituent pas une compétence en tant que telle. Les projets de rénovation urbaine contractualisés avec l’ANRU comportent ainsi des opérations ayant trait à l’habitat (réhabilitation, démolition, construction), à l’aménagement, aux équipements (scolaires, sportifs), au développement économique et commercial, etc. Les actions de restructuration et de rénovation urbaines recouvrent donc à la fois des compétences de la métropole visés à d’autres alinéas du présent article, et des compétences qui peuvent rester du ressort des communes (aménagements et équipements d’intérêt local).

 

Il apparaît en conséquence plus conforme aux interventions respectives des communes et des métropoles de ne pas attribuer la compétence « actions de restructuration et de rénovation urbaine" exclusivement aux métropoles, et d’organiser la fonction de pilotage stratégique de la métropole en matière de rénovation urbaine au moyen de la compétence politique de la ville et des dispositif contractuel de développement urbain en découlant, comme le prévoit l’alinéa 36.






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(n° 796 )

N° COM-260 rect.

19 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 1 à 69

Remplacer ces alinéas par 86 alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« La métropole du Grand Paris

« Section 1

« Création

« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l’unité urbaine de Paris au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et en continuité avec une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, si l’organe délibérant en a délibéré favorablement, avec l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3.

« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d’Île-de-France. Toute modification du périmètre est fixée par la loi.

« Les établissements publics de coopération intercommunale existant sur le territoire de la métropole du Grand Paris à la date de sa création sont dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5211-26.

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier.

« Art. L. 5219-2. – I. – La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle d’aménagement durable, d’accroître l’offre de logement sur son territoire et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants.

« À ce titre, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° D’aménagement de l’espace métropolitain : schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° De politique locale de l’habitat : programme local de l’habitat ; schémas d’actions en faveur du logement social et de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ;

« 4° De politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

« II. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris se prononcent sur le transfert de compétences supplémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17.

« III. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Elle peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation des compétences suivantes :

« 1° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la région bénéficie, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« La compétence déléguée en application du 1° est exercée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Les délégations prévues au présent II sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.

« Art. L. 5219-3. – I. – La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain.

« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et la mobilité durable.

« II. – La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« III. – Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation d’opérations d’aménagement et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« Art. L. 5219-4. - Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole du Grand Paris est composé :

« 1° Hors Paris, de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison de :

« a) Un conseiller métropolitain par commune ;

« b) Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d'un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;

« 2° À Paris, le nombre de conseillers métropolitains, désignés par le conseil de Paris parmi ses membres, est égal au quart des membres du conseil de la métropole du Grand Paris, arrondi à l'entier supérieur.

« Section 2

« Les territoires

« Art. L. 5219-5. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 250 000 habitants.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire. Sont membres les conseillers de la métropole du Grand Paris délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

«  Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes concernées. La définition de ces périmètres prend en compte le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial conclus au 31 décembre 2014 en application de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.

« Art. L. 5219-6. – Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.

« Art. L. 5219-7. – Les communes incluses dans le périmètre du territoire peuvent s’associer pour l’exercice commun de compétences autres que celles transférées à la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-2. L’exercice commun de ces compétences s’effectue dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre deuxième de la cinquième partie du présent code.

« Art. L. 5219-8. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat ou la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« II. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole du Grand Paris, la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 4° du I de l'article L. 5219-2.

« Les conseils de territoire, à leur demande, peuvent exercer, par délégation du conseil de la métropole et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui ont été transférées par ses communes membres, en application du II du même article.

« III. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire prévu à l’article L. 5219-9.

« IV. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 5219-9. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation du territoire qui couvre l’ensemble de ses dépenses.

« Le montant des sommes destinées aux dotations du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

« Section 3

« Organes de coordination

 « Art. L. 5219-10. – I. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire et du président de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.

« II. – L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

« III. – Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

 « Section 4

« Dispositions financières

« Art. L. 5219-11. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris  bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. À partir de la deuxième année, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.

« Pour conduire les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées en loi de finances.

« Section 5

« Dispositions relatives aux personnels

« Art. L. 5219-12. - I. - Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-2 sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II. - Les agents des services ou parties de service des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5219-2 ou à l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 5219-7 sont réputés relevés du nouvel établissement et conservent leurs conditions de statut et d’emploi.

« III. - Les services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-2 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« IV. - À la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »

Objet

Cette rédaction du I de l’article 12 reprend pour l’essentiel le texte issu de l’Assemblée nationale dans la mesure où elle instaure un EPCI à fiscalité propre dénommé « métropole du Grand Paris ». Outre une restructuration du nouveau chapitre introduit dans le code général des collectivités territoriales, elle comprend cependant les modifications suivantes :

 Le périmètre de la métropole (article L. 5219-1) :

- est limitée aux seuls EPCI limitrophes d’une commune de la petite couronne la possibilité d’adhérer à la métropole du Grand Paris selon les conditions de majorité qualifiée de droit commun ;

- est supprimée la possibilité pour une commune seule d’adhérer à la métropole de son propre chef, en cas de refus de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient d’adhérer à la métropole ;

- est inscrite la possibilité pour la loi de faire évoluer le périmètre de la métropole en permettant l’adhésion d’autres communes après sa date de création ;

- sont inscrites les conditions dans lesquelles les EPCI existant sur le périmètre de la métropole avant sa création sont dissous.

 Les compétences de la métropole (article L. 5219-2) :

- les compétences propres sont recentrées sur le « cœur de métier » de la métropole et reprennent celles dont l’Assemblée nationale avait précisé qu’elles ne pouvaient être déléguées par le conseil de métropole aux conseils de territoire :

    - aménagement de l’espace métropolitain ;

    - politique locale de l’habitat ;

    - protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie ;

- s’y ajoute la compétence de la politique de la ville qui sera de droit déléguée aux conseils de territoire (article L. 5219-8, II) ;

- est inscrite dans la loi la possibilité de faire évoluer les compétences propres de la métropole, après sa création, par le transfert de compétences supplémentaires, conformément au droit commun (délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conditions municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée habituelles, soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale) ; ces compétences supplémentaires pourront être déléguées par le conseil de métropole aux conseils de territoires (article L. 5219-8, II) ;

- les compétences déléguées par l’État à la métropole sont de deux sortes :

    - la métropole exerce de droit l’attribution des aides à la pierre ;

    - elle peut demander à ce que lui soient déléguées les autres compétences relatives au logement et à l’urgence sociale ;

- en conséquence, les compétences autres que celles transférées à la métropole peuvent être transférées par les communes à des structures de type syndical (article L. 5219-7).

 Les outils de la métropole (article L. 5219-3) reprennent ceux du texte de l’Assemblée nationale. Deux modifications ont été apportées concernant le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) :

- le PMHH devra tenir compte et non être compatible avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement ;

- la procédure d’élaboration du PMHH intègre la consultation des communes et conseils de territoire, en charge de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, conformément au droit commun de l’élaboration des PLH.

 La composition du conseil de la métropole (article L. 5219-4) est réintroduite au sein de l’article 12 (par coordination, suppression de l’article 12 bis).

 Le périmètre des territoires (article L. 5219-5) :

- la condition de seuil est ramenée à 250 000 habitants ;

- il est précisé que le décret en Conseil d'Etat qui en arrêterait le périmètre prendrait en compte le périmètre des EPCI existant au 31 décembre 2014 ainsi que les contrats de développement territorial.

 La composition des conseils de territoire (article L. 5219-5) :

- est supprimé le doublement des conseillers de territoire par rapport aux membres du conseil de métropole du ressort du territoire introduit par l’Assemblée nationale pour permettre d’associer davantage de personnes, les petites communes de moins de 30 000 habitants ne disposant que d’un conseiller métropolitain ;

- il est proposé que soient membres des conseils de territoire les membres du conseil de la métropole délégués par les communes incluses dans le périmètre du territoire (cf. Marseille) ; cette identité entre conseillers de territoire et conseillers métropolitains permettrait de garantir une cohérence entre ces deux organes.

 Les moyens financiers des conseils de territoire (article L. 5219-9) :

- est supprimée la limitation initiale de la dotation du territoire, initialement intitulée « dotation de gestion du territoire », aux seules recettes de fonctionnement ;

- il est proposé que la dotation du territoire couvre l’ensemble des dépenses des territoires.

 Sont introduites des dispositions relatives aux personnels qui prévoient en particulier les transferts des EPCI existant vers la métropole, ainsi que vers les nouvelles structures de type syndicat (II) (article L. 5219-12) ; ces dispositions, qui s’inspirent de l’article 34 du projet de loi relatif aux métropoles de droit commun, permettent de poser les principes afin d’encadrer l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-261 rect.

19 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 69

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

I bis A. – Il est institué une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées pour évaluer la répartition des charges et des ressources entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.

Cette commission est composée à parité de représentants de la métropole du Grand Paris et de représentants des communes et des établissements de coopération intercommunale existant sur le périmètre de la métropole à la date de sa création.

Un décret fixe les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.

I bis B. – À compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseils municipaux procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l'article L. 5211-6-2.

II. – Alinéa 84, première phrase

Remplacer le mot :

fixer

par le mot :

préciser

Objet

Cet amendement introduit à l’article 12 des dispositions transitoires.

Le I bis A confie à une commission la répartition des charges et des ressources entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres pour régler les questions financières consécutives à la dissolution des EPCI existant sur le périmètre de la métropole avant sa création.

Le I bis B reprend les dispositions transitoires relatives à la désignation des conseillers métropolitains qui figuraient à l’article 12 bis.

Les ordonnances que le II de l’article 12 habilite le Gouvernement à prendre devront préciser les principes énoncés au I du même article.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-262

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 34 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination avec l'alinéa 11 de l'article 42.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-263

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 39


I. - Alinéa 14

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

II. - Alinéa 16

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-264

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 156

« L’autorisation de stationnement est limitée à une commune située sur le territoire de la métropole ».

Objet



Par concordance avec le maintien d’une commune de rattachement du taxi dans les EPCI voté par l’Assemblée nationale à l’article 36 du projet de loi, l’amendement proposé instaure de la même manière le principe du maintien systématique d’une commune de rattachement du taxi lorsque l’autorisation de stationnement est délivrée par le président de la métropole de Lyon.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-265

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 44

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Gestion des déchets ménagers et assimilés

Objet

Amendement rédactionnel mettant la rédaction en cohérence avec les terminologies issues du droit de l’Union européenne.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-266 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 62

 

Compléter l'alinéa 62 par la phrase suivante :

« Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’Etat ne lui permettent de remplir les objectifs définis par la convention. »

Objet



Par cohérence avec une disposition introduite à l'Assemblée Nationale pour la métropole du Grand Paris, cet amendement ouvre la possibilité, pour les métropoles de droit commun de dénoncer la convention de délégation de compétence signée avec l’Etat en matière d’habitat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-267

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Alinéa 5

après les mots « mentionnées au II » sont ajoutés les mots « et au II bis ».

Objet

Au terme de l’examen du projet de loi en 1ère lecture par l’Assemble Nationale, l’article 31 a ajouté un II bis nouveau à l’article L5217-2.

Il s’agit des compétences que l’Etat peut déléguer aux métropoles à leur demande en matière de mise en œuvre des procédures de réquisition (1°) et de gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement ainsi que de financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent (2°).

Ces délégations de compétences sont régies par une convention.

Le II de l’article L5217-21 tel que prévu par l’article 34 précise que les services ou parties de services de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à cet effet. Il convient en conséquence de prévoir un renvoi similaire au II bis par le présent amendement de coordination.

 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-268

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 B


Alinéa 11

après cet alinéa, insérer les alinéas suivants : *

« 3° bis Après le 8° de l’article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

 

8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »

Objet

Cet amendement vise à confier la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux communautés urbaines antérieures à 1999, seule cette catégorie n’ayant en effet pu être couverte par l’assemblée nationale.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-269

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

"1° Au premier alinéa des articles L. 3121-2 et L. 3121-4, les mots : "qui a délivré" sont remplacés par les mots : "compétente pour délivrer" et à l'article L. 3124-1, les mots : "qui l'a délivrée" sont remplacés par les mots : "compétente pour la délivrer" ;

Objet



Les articles 36 et 37 du projet de loi prévoient un transfert de plein droit de la compétence de délivrance des autorisations de stationnement (ADS) de taxi aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, compétents en matière de voirie.


L’amendement proposé poursuit deux objectifs : d’une part la suppression de la référence à une zone de stationnement intercommunale par concordance avec la rédaction de l’article 36 du projet de loi votée par l’Assemblée nationale, d’autre part, le transfert de la gestion du stock des anciennes ADS au président de l’EPCI.

 

Le deuxième alinéa de l’article 38 est ainsi supprimé. Il permettait d’étendre la zone de rattachement autorisée pour les ADS délivrées par le président de cet établissement, en créant la notion d’EPCI de rattachement. Toutefois, l’Assemblée nationale a rétabli à l’article 36 du projet de loi le principe du maintien systématique d’une commune de rattachement du taxi lorsque l’autorisation de stationnement est délivrée par le président de l’EPCI.

 

Dans ce cadre, il est proposé de remplacer cet alinéa par une disposition permettant le transfert au président de l’EPCI de la gestion des autorisations de stationnement délivrées par les maires avant la mise en œuvre du transfert de compétence prévu à l’article 36 du projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-270

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Alinéa 8

le mot « communaux » est supprimé.

Objet

Dans sa rédaction initiale proposée par le Gouvernement, l’article 39 prévoyait que les services communs créés entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres étaient gérés par cet établissement. En conséquence, les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissaient en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun étaient transférés de plein droit à l’EPCI.

 

L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture une modification du 6ème alinéa de l’article L5211-4-2 en prévoyant « qu’à titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune la plus peuplée de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique ».

 

Cette hypothèse implique non pas un transfert de plein droit d’agents communaux vers l’EPCI mais un transfert d’agents de l’EPCI, donc « intercommunaux », vers la commune la plus peuplée comme le prévoit l’alinéa suivant.

 

Afin de permettre le transfert des agents de l’EPCI à la commune en charge de la gestion des services communs, le Gouvernement propose en conséquence de supprimer le mot « communaux ».






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-271

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 2

supprimer les mots  « ou, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, ».

Objet

Les conditions d’intervention des GIP ne sont pas clairement définie, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de leur responsabilité financière au sens du nouveau dispositif prévu par ce même article 45 quater et le traitement statutaire des personnels appelés à rejoindre ces structures.

Il est proposé de revenir au dispositif initial sans préjuger de la façon dont les régions porteront les programmes interrégionaux.






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(n° 796 )

N° COM-272

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

 

supprimer les mots  « ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi »

Objet

Le projet de loi entend décliner, s’agissant des fonds européens, les objectifs définis notamment dans les déclarations communes Etat-régions et Etat-départements des 12 septembre et 22 octobre 2012.

 

Il  privilégie à ce titre régions et départements pour l’organisation de la prochaine programmation 2014-2020.

 

Les organismes intermédiaires n’ont pas vocation à être désignés par voie législative. Il est en conséquence proposé de supprimer la mention relative aux plans locaux pour l’insertion par l’emploi (PLIE), afin de ne pas préjuger des échanges devant intervenir au niveau local  pour préciser la responsabilité des différents acteurs.

 






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(n° 796 )

N° COM-273

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Alinéa 67

ajouter la phrase

Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’Etat ne lui permettent de remplir les objectifs définis par la convention.

Objet

Par cohérence avec une disposition introduite à l'Assemblée Nationale pour la métropole du Grand Paris, cet amendement ouvre la possibilité, pour les métropoles de droit commun de dénoncer la convention de délégation de compétence signée avec l’Etat en matière d’habitat.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(n° 796 )

N° COM-274

16 septembre 2013




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-275

17 septembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-205 de M. VANDIERENDONCK, rapporteur

présenté par

Rejeté

M. JARLIER


ARTICLE 4


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:


Les maires ou les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit qui seraient
conviés aux réunions de la conférence territoriale de l'action publique sont désignés par l'association départementale des maires, en respectant l'équilibre démographique et géographique et le pluralisme politique.
|

Objet

Afin de faciliter la mise en place des CTAP et à l’instar des dispositifs retenus pour la mise en place des CDCI, il est proposé que les associations départementales de maires représentatives du bloc communal puissent désigner les maires et les présidents de communautés non membres de droit en respectant l’équilibre démographique et géographique mais aussi le pluralisme politique.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-276

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Alinéa 18

Deuxième phrase

Remplacer les mots :

et avec le

par les mots :

et prend en compte les orientations du

Objet

L’alinéa 18 de l’article 12 prévoit que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH), élaboré par la métropole du Grand Paris est compatible avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) institué par l’article 13.

Cette disposition est contradictoire avec l’alinéa 22 de l’article 13 qui dispose que le PMHH prend en compte le SRHH lors de son élaboration et de sa révision.

Cet amendement vise à harmoniser ces deux alinéas. Un rapport de compatibilité n’étant pas possible juridiquement et posant une question de constitutionnalité (cela conduirait à une forme de tutelle), il apparaît préférable de prévoir que le PMHH prend en compte les orientations du SRHH.






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(n° 796 )

N° COM-277

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 12

Avant les mots :

Ce schéma

Insérer les mots :

En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,

Objet

L’article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a fixé un objectif de construction de 70 000 logements en Ile-de-France.

Le présent amendement vise à consacrer la prise en compte de cet objectif par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) pour l’élaboration du schéma régional prévu par l’article 13.






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N° COM-278

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Au vu de ces avis, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au représentant de l’État dans la région.

Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modifications adressées le cas échéant par le représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Le projet de schéma arrêté par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le représentant de l’État dans la région.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.  Il s’agit notamment de réparer un oubli des députés et de préciser que le SRHH est approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, puis par le préfet de région.






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(n° 796 )

N° COM-279

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 bis, introduit par les députés, prévoit qu’il est mis fin, au 1er janvier 2016 à l’opération d’intérêt national La Défense Seine Arche et à l’existence de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA).

Au vu des opérations d’aménagement en cours et des engagements pris par le Gouvernement pour ce qui concerne l’avenir du quartier de La Défense, il est préférable de supprimer cette disposition.






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(n° 796 )

N° COM-280

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DILAIN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 31


Alinéa 36

Après cet alinéa, insérer l'alinéa suivant :

Toutefois, pour la métropole du Grand Paris, les dispositifs mentionnés aux a et b sont conclus et mis en oeuvre sur le périmètre des conseils de territoire.

Objet

Cet amendement vise à distinguer la mise en oeuvre de la compétence politique de la ville entre les métropoles de "droit commun" et la métropole du Grand Paris.

Il propose de préciser que les dispositifs de la politique de la ville sont, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, conclus et mis en eouvre sur le périmètre des conseils de territoire.






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(n° 796 )

N° COM-281

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 45 QUINQUIES


I. Rédiger ainsi cet article :

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LE PÔLE RURAL D’ÉQUILIBRE ET DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

« Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur un périmètre d’un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie, et, éventuellement, le ou les départements dans lesquels ce périmètre est situé. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale.

« La création du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des départements concernés. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

 « II. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social du périmètre du pôle. Ce projet peut porter sur toute question d’intérêt territorial.

« Il se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de transition écologique qui sont conduites par le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale ou par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements qui le composent.

« Il est soumis pour avis au conseil de développement et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des départements membres du pôle.

« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale peut élaborer, réviser et modifier le schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre constitué par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. Dans ce cas, seuls les établissements publics de coopération intercommunale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

« IV. – Lorsque le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est constitué uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.

« Lorsqu’un ou plusieurs départements en sont membres, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes définis à l’article L. 5721-1, sous réserve du présent article.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale et chaque département disposent d’au moins un siège au sein de son comité syndical. Un établissement public de coopération intercommunale ou un département ne peuvent disposer de plus de la moitié des sièges.

« Les statuts du pôle prévoient la constitution d’un conseil de développement composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les projets de documents et schémas d’orientation soumis au comité syndical et associé à l’élaboration du projet de territoire.

« Une conférence des maires est instituée sur le territoire des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale. Cette conférence est composée des maires des communes situées sur le périmètre du pôle ou de leur représentant. La conférence est consultée lors de l’élaboration et de la modification du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

« V. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui le composent, d’autre part, peuvent conclure une convention prévoyant les missions déléguées par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements au pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale pour être exercées en son nom, la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale et des départements sont mis à la disposition du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale.

 « VI. – Le pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1-1.

 « VII. – Lorsqu’un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce syndicat peut se transformer en pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes du comité syndical et de la totalité des établissements publics de coopération intercommunale et des départements qui le composent. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle rural d’équilibre et de solidarité territoriale, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre IX du titre Ier du projet de loi :

« Les pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 45 quinquies.

Il modifie l’intitulé des pôles, en les dénommant « pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale », afin de souligner leur vocation à promouvoir le développement et l’aménagement des territoires ruraux, dans une logique de coopération et de solidarité.

Il rétablit une certaine souplesse d’organisation, dans l’objectif de faciliter la mise en place et le fonctionnement de ces pôles, en adéquation avec les besoins et spécificités des territoires.

A cette fin, l’amendement :

-          laisse les territoires libres de choisir la composition du pôle la plus adaptée à leur objet. Le pôle pourra ainsi être constitué uniquement d’EPCI à fiscalité propre, ou inclure un ou plusieurs départements. Il s’agit notamment de permettre la poursuite de dynamiques engagées par les EPCI et les départements dans le cadre de certains pays par exemple ;

-          réaffirme le caractère volontaire de la démarche de constitution d’un pôle. Premièrement, la constitution est désormais « approuvée » par le représentant de l’Etat et non plus « arrêtée » par ce dernier. Ensuite, la transformation d’un syndicat mixte en pôle est soumise à un accord unanime de ses membres et non plus à une règle de majorité. Enfin, la procédure de transformation des syndicats mixtes ayant succédé aux pays est supprimée, afin de rétablir la possibilité de chaque membre du syndicat de se prononcer sur la transformation du syndicat en pôle.

-          rend à nouveau facultative la prise de compétence du pôle en matière d’élaboration, de révision et de modification du schéma de cohérence territoriale ;

-          allège les règles relatives à la gouvernance du pôle. L’amendement supprime la mention suivant laquelle la répartition des sièges au sein du conseil syndical tient compte du poids démographique de ses membres. En ce qui concerne le conseil de développement, il supprime la mention des représentants des activités scientifiques et éducatives dans sa composition. En revanche, pour garantir l’effectivité de la consultation de la conférence des maires, l’amendement prévoit que cette dernière est réunie au minimum une fois par an ;

-          supprime l’obligation pour le pôle de rendre chaque année « un rapport sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation des services » ;

-          supprime la référence à la possibilité de fusion des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, lorsque celui-ci exerce les compétences obligatoires pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Il s’agit d’éviter toute confusion relative à la vocation des pôles.

Par ailleurs, le délai d’élaboration du projet de territoire est réduit de 18 à 12 mois, dans la mesure où ce dernier constitue l’axe structurant du pôle.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-282

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Un représentant élu des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale de chaque département ; »

Objet

 

Cet amendement prévoit une représentation systématique des pôles ruraux d’équilibre et de solidarité territoriale créés par l’article 45 quinquies à la conférence territoriale de l’action publique, afin d’assurer la prise en compte des enjeux du monde rural et des politiques conduites par ces pôles.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-283

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 45 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 45 sexies, qui introduit une disposition superfétatoire compte tenu du dispositif de l’article 45 quinquies. Ce dernier prévoit en effet déjà la possibilité pour des établissements publics de coopération intercommunale de constituer un pôle par délibérations concordantes, qu’ils soient membres d’une association ayant succédé à un pays ou non.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-284

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 31


I. A l’alinéa 50, rétablir un f) ainsi rédigé :

« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; »

 

II. Après l’alinéa 110, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. La proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n°… de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. »

Objet

 

Cet amendement vise à rétablir la compétence des métropoles en matière de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, à laquelle le Sénat avait été favorable en première lecture.

 

Afin de ne pas perturber l’équilibre financier des syndicats mixtes existants, il vise à restaurer le mécanisme de représentation-substitution qui avait été adopté par le Sénat en première lecture. En vertu de ce dernier, lorsque le périmètre de la métropole est inclus en tout ou partie dans celui d’un syndicat compétent en matière de concession de la distribution publique d’électricité, les communes concernées continuent à appartenir au syndicat et y sont représentées par la métropole.

 

L’amendement accompagne toutefois ce mécanisme d’une obligation, pour les syndicats concernés par ce mécanisme, d’assurer une représentation de la métropole au sein de leur comité syndical correspondant au poids démographique des communes qu’elle représente au sein de la population totale couverte par le syndicat.

 






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-285

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 42


I. A l’alinéa 15,  rétablir un e) ainsi rédigé :

« e) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; »

 

II. Compléter l’article par un V. ainsi rédigé :

« V. L’article L. 5215-22 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, après la référence : « L. 5215-20 » sont insérés les mots : « , à l’exception de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au e) du 5°, ».

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au e) du 5° du I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. La proportion des suffrages des représentants de la communauté urbaine au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la communauté urbaine représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n°… de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. »

3° A la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

 

Cet amendement vise à rétablir la compétence des communautés urbaines en matière de concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, que le Sénat avait introduite en première lecture.

 

Afin de ne pas perturber l’équilibre financier des syndicats mixtes existants, il met en place un mécanisme de représentation-substitution en vertu duquel, lorsque le périmètre de la communauté urbaine est inclus en tout ou partie dans celui d’un syndicat compétent en matière de concession de la distribution publique d’électricité, les communes concernées continuent à appartenir au syndicat et y sont représentées par la communauté urbaine.

 

L’amendement accompagne toutefois ce mécanisme d’une obligation, pour les syndicats concernés par ce mécanisme, d’assurer une représentation de la communauté urbaine au sein de leur comité syndical correspondant au poids démographique des communes qu’elle représente au sein de la population totale couverte par le syndicat.

 






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(n° 796 )

N° COM-286

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 12

Remplacer le mot : « concertation » par le mot : « collaboration ».

Objet

Cet amendement remplace le terme de « concertation » par celui de « collaboration » pour qualifier la nature de l’association des départements et des autorités organisatrices de la mobilité à l’élaboration du schéma régional de l’intermodalité. Le terme de « collaboration » implique en effet une association plus forte que celui de « concertation ».






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-287

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 8 BIS


Alinéa 13

Remplacer les mots : « les gestionnaires de voirie ou d’autres personnes morales de droit public » par les mots : « et les gestionnaires de voirie ».

Objet

Instaurer une obligation de consultation de toute personne morale de droit public, à sa demande, sur le projet de schéma régional de l’intermodalité semble excessive au regard du caractère imprécis de la référence à « d’autres personnes morales de droit public ». Cet amendement supprime donc cette référence, ce qui n’empêchera nullement les collectivités concernées de procéder à ce type de consultation, si elles le souhaitent.






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(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-288

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 8 BIS


I. Alinéas 12, 14 et 15

Supprimer le mot : « urbaine »

II. Alinéa 15

Remplacer (deux fois) le nombre : « 50% » par les mots : « la moitié ».

III. Alinéa 22

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis A l’article L. 1213-5, les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 4424-12 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 4424-10 » ; »

Objet

Amendement rédactionnel et de correction d’erreurs de référence.






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(n° 796 )

N° COM-289

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FILLEUL

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 36 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;

2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :

« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;

b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.

« Afin d’assurer à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent la collecte de cette redevance à un coût raisonnable, la délibération établit :

« 1)      le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée au comptant par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;

« 2)      le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement. Son montant ne peut être supérieur au montant correspondant à l’application du barème précédent à une journée de stationnement ou à une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée.

 « Les tarifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéa tiennent compte des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.

« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.

« L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont les résidents.

« Le montant du forfait de post-stationnement dû par le conducteur du véhicule, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée au début du stationnement, est notifié au conducteur par un avis de paiement apposé sur le véhicule par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement font foi jusqu’à preuve du contraire.

« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.

« La perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 « Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur les tarifs de la redevance de stationnement mentionnés aux troisième et quatrième alinéa, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, le cas échéant par l’usage de procédés électroniques, les modalités permettant d'attester du paiement immédiat de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

III. – À l’article L. 411-1 du code de la route, après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de cet article est supprimée.

III bis. – L’article L. 2573-50 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50. – I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :

« 1° Les références : “des articles L. 2213-2 et L. 2512-14,” sont remplacées par la référence : “de l’article L. 2213-2” ;

« 2° Le mot : “urbains” est supprimé ;

« 3° Les mots : “compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe” sont supprimés. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.

V. – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État, est compensée par la plus prochaine loi de finances.

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2125-8, il est inséré une section additionnelle ainsi rédigée :

« Section 3 - Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie 

 « Art. L. 2125-9 –Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. »

2° Après l’article L. 2321-3, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-3-1. - La redevance de stationnement des véhicules sur voirie visée à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est recouvrée par la commune, l’établissement public ou le syndicat mixte qui l’a instituée ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le tiers contractant désigné pour exercer cette mission.

« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l’a instituée.

« Les deuxième et troisième alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales  ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.

« Pour l’application du premier alinéa du 1° de cet article, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. »

3° L’article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement apposé sur le véhicule vaut ampliation du titre de recettes.

« Les mentions prévues par le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. »

4° L’article L. 2323-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l’article L. 1617-5 informe le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase comminatoire. »

VII. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 1635 bis Q est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre des procédures relatives à la perception, au paiement et au recouvrement du forfait de post-stationnement visé à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales »

VIII. La perte de recettes résultant pour le conseil national des barreaux du VII ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IX. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement. 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 36 bis relatif à la dépénalisation du stationnement, afin de remédier aux difficultés d’ordre législatif relevées par la mission d’évaluation des conséquences de la dépénalisation du stationnement réalisée par les Inspections générales des administrations concernées.

L’amendement qualifie la redevance de stationnement de redevance d’occupation du domaine public, qui correspond davantage à l’opération réalisée lorsqu’un véhicule est autorisé à stationner sur voirie que la qualification de « redevance pour service rendu ». Il rappelle qu’en conséquence, son contentieux sera porté devant les juridictions administratives. 

La nouvelle rédaction proposée précise que la possibilité de payer cette redevance de façon forfaitaire, lorsque le conducteur choisit de ne pas payer la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement dès le début de cette dernière, n’a pour objet que d’assurer à la collectivité compétente la collecte de cette redevance à un coût raisonnable. En effet, si le conducteur du véhicule ne paie pas le montant correspondant à la totalité de la période de stationnement dès le début de stationnement, il est extrêmement difficile pour la collectivité d’établir précisément la durée de stationnement du véhicule à un coût raisonnable, sans déployer un dispositif de vidéosurveillance qui n’est pas à l’ordre du jour ou des personnels présents en continu sur chacune des zones de stationnement.

L’amendement renforce par ailleurs les garanties des conducteurs de véhicules.

Pour assurer la force probante du constat de non-paiement immédiat de la redevance, ce dernier devra être effectué par des agents assermentés. L’amendement prévoit par ailleurs la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant d’attester de la présence d’un véhicule sur une zone de stationnement à un moment donné par les agents chargés de la collecte des forfaits de post-stationnement. Le rapport des Inspections générales considère en effet l’usage de ces procédés électroniques indispensable lorsque la collecte est effectuée par un tiers contractant.

L’amendement précise les modalités suivant lesquelles le propriétaire du certificat d’immatriculation du véhicule aura la possibilité de se libérer du versement du montant du forfait de post-stationnement dû, s’il établit qu’il n’en était pas le conducteur au moment de la collecte.

Une exonération de la contribution pour l’aide juridique est enfin prévue, pour que les conducteurs de véhicules puissent contester leurs forfaits de post-stationnement sans avoir à payer la somme de 35 euros.

Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’information des conducteurs sur les tarifs de la redevance de stationnement.

L’amendement prévoit également certains ajustements dans l’objectif de faciliter la procédure de recouvrement.

Il énonce la possibilité de déléguer la collecte des forfaits de post-stationnement à un tiers contractant désigné à cet effet par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente.

Il rend possible la désignation d’un comptable public qui serait spécialement chargé du recouvrement des recettes des forfaits de post-stationnement. Cette adaptation de l’organisation comptable permettrait d’éviter les « déséconomies d’échelle » évoquées dans le rapport des Inspections générales précité.

Il dispose que la contestation du titre ne suspend pas sa force exécutoire, compte tenu de la faiblesse des montants considérés et dans l’objectif d’assurer à la collectivité un recouvrement efficace de cette recette.






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Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-290

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 35 B


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L'alinéa 7 a pour objet de modifier les règles de majorité requises pour déterminer l'intérêt communautaire pour la communauté de communes, pour l'aligner sur les règles de majorité applicables à la communauté urbaine et à la communauté d'agglomération. Cela a pour conséquence de supprimer la condition démographique qui existe actuellement pour les communautés de communes, puisque cet intérêt pourra être défini à la majorité des 2/3 du conseil de la communauté de communes, alors qu'il fallait auparavant les 2/3 de ce conseil représentant la moitié de la population, ou la moitié du conseil représentant les deux tiers de la population. Cette disposition dépasse le cadre de cet article.






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Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-291

19 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

M. VANDIERENDONCK, rapporteur


ARTICLE 45 QUATER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’État confie aux départements, à leur demande, tout ou partie de la gestion des actions relevant du Fonds social européen, soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les départements peuvent être autorités de gestion des actions relevant du Fonds social européen, à leur demande.

En effet, certains départements ont la compétence et les moyens requis pour pouvoir conduire ces actions en tant qu’autorités de gestion. La rédaction de cet alinéa permet aussi aux départements d’avoir une délégation de la part de l’autorité de gestion, l’État, ou la région.