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commission des lois

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (PJLO)

(Nouvelle lecture)

(n° 797 )

N° COM-1

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 43:

I. Rédiger cet alinéa :

« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.»

II. En conséquence, supprimer les alinéas 44 à 49.

 

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.

La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.

Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ces revenus.

En permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés.






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(Nouvelle lecture)

(n° 797 )

N° COM-2

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Après l'alinéa 21:

insérer les trois alinéas suivants :

« 5° Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises. 

« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »



 

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre, à l'article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de capital ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel.

La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.

 






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(Nouvelle lecture)

(n° 797 )

N° COM-3

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par la phrase suivante:

« A l’exception des revenus mentionnés à l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés des activité professionnelles ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité parlementaire. »

 

Objet

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l’indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l’exercice, par un parlementaire, d’une activité privée lucrative.

Il est en effet dans la nature de l’indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées d’une activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits d’intérêts.

Une exception est prévue pour les revenus tirés d’activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire.






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(Nouvelle lecture)

(n° 797 )

N° COM-4

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 2


Alinéa 24:

après le mot :

« exercer »,

insérer les mots :

« le métier d’avocat, de consultant ou ».



 

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre incompatible avec le mandat parlementaire l’exercice de la profession d’avocat ou de consultant.

L’alinéa 4 du présent article prévoit de rendre incompatible l’exercice d’une fonction de conseil avec le mandat de député. Dans la profession d’avocat il est très compliqué, voir illusoire, de distinguer les deux fonctions. Un grand nombre de parlementaires ont exercé ainsi dans d’importants cabinets d’avocats, avec des situations très contestables concernant les conflits d’intérêts.

Cet amendement propose également de rendre incompatible le mandat parlementaire avec l’exercice du métier de consultant.






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(n° 797 )

N° COM-5

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 3:

remplacer les mots:

"ceux de la communauté

par les mots:

"ceux du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin

 

Alinéa 7:

remplacer les mots

" par la communauté

Par les mots:

"par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Objet

Cet amendement vise à respecter l'objectif de cet article qui est de prévenir les conflits d'intérêts et de référencer les biens dont disposent les parlementaires, y compris lorsque ces biens appartiennent à leur conjoint, quelque soit la forme juridique matérialisant leur solidarité l'un envers l'autre.






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(n° 797 )

N° COM-6

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 13:

compléter cet alinéa par les mots:

"En pleine propriété, en nu propriété ou en usufruit.

Objet

Amendement de cohérence






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(n° 797 )

N° COM-7

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 47:

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires, pour les députés élus par les Français établis hors de France, et sous forme électronique.

 

 

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. Il ajoute la possibilité de consultation sous format numérique, ceci pour pallier l'impossibilité matérielle de se rendre dans les représentations mentionées au vue de l'étendue des circonscriptions hors-de-France. L’alinéa d’origine obligerait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, ce qui nie la réalité des français établis hors-de-France






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(n° 797 )

N° COM-8

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 4 TER


Alinéa 5:

après les mots:

"le nom du bénéficiaire

insérer les mots:

"et ceux des membres du bureau

Objet

Cet amendement vise à publier les noms des principaux gestionnaires des associations percevant des subventions au titre de la réserve parlementaire.






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(n° 797 )

N° COM-9

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 43 à 49

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en substitution du dispositif rétabli par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel prévoit la consultation des déclarations en préfecture et la sanction de la publication ou de la divulgation par une peine d’amende de 45 000 euros, la peine de prison ayant toutefois été supprimée par rapport à la première lecture.






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(n° 797 )

N° COM-10

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la peine d’amende, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en cas de publication mensongère ou délibérément inexacte d’informations mentionnées dans les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires qui ont été régulièrement publiées.