Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-104

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens. 

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives. 

Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d’une voix à l’assemblée générale. 

Objet

Cet amendement vise à inclure au sein de la définition générale applicable aux coopératives l’ensemble des grands principes reconnus en la matière.

Il vise également à confirmer la validité d’une pratique des coopératives consistant à nommer leurs membres coopérateurs, selon le cas, associés ou sociétaires.