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commission des affaires économiques

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-145

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 31

 

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 240-8-1. - Si le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé dans les conditions définies à l'article L. 2324-8 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 240-1. »

Objet

Le texte actuel ne prévoit aucun délai précis pour l'information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d'entreprise, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.