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commission des affaires économiques

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-159

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I. Alinéa 10

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 132-27-1

II. Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription. »

III. Alinéa 35

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 132-27-1 du code des assurances

IV. Après l’alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription. »

V. Alinéa 64

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées au 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 223-25-3

VI. Après l’alinéa 64

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription »

Objet

Le dispositif proposé fait référence aux obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L.132-27-1 du code des assurances ou L.223-25-3 du code de la mutualité, selon le cas. Il ne semble cependant pas souhaitable de renvoyer directement à ces articles, dans la mesure où ces dispositions régissent spécifiquement le devoir de conseil préalable à la souscription d’un contrat d’assurance vie et où sa rédaction est donc inadaptée à la commercialisation des certificats mutualistes ou paritaires. Il apparaît en outre que cette référence est incomplète, ces articles ne visant pas la qualité de l’information communiquée, qui fait l’objet de l’article L.132-27 du code des assurances et L. 223-25-2 du code de la mutualité.

Afin de clarifier et de renforcer les obligations d’information et de conseil de l’émetteur de certificats mutualistes ou paritaires, cet amendement vise à introduire dans chacun des codes concernés des dispositions propres à ces certificats. Il s’agit notamment d’imposer que :

- les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, délivrées par les organismes d’assurance présentent un caractère clair exact et non trompeur ;

- selon une rédaction adaptée du II de l’article L.533-12 du code monétaire et financier, les souscripteurs soient mis en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause, au vu d’informations leur permettant de comprendre la nature des certificats proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents ;

- lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de sociétaires, d’assurés, de membres participants ou d’adhérents, l’émetteur précise les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. L’émetteur doit en outre s’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière financière des souscripteurs.