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commission des affaires économiques

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-22

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Compléter in fine  l’alinéa 3 de cet article par les 3 alinéas suivants :

« Art. 1er. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes physiques ou morales, volontairement réunies, pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens.

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine, et respecte les principes suivants : l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, l’information et la formation, la coopération entre les coopératives et l’engagement envers la communauté.

Ses membres sont indifféremment qualifiés de sociétaires ou d’associés. »

Objet

Les principes contenus dans la loi de 1947 ont vocation à régir toutes les coopératives, tant que les lois particulières n’y dérogent pas. L’adoption d’une loi sur l’ESS doit être une opportunité pour l’affirmation des principes distinctifs de la Coopération, plutôt que leur dilution.

La rédaction proposée dans le projet de loi déposé devant le Sénat privilégie une approche centrée sur la coopérative au détriment des coopérateurs en oubliant en particulier la notion d’effort commun et de communauté d’intérêt entre la coopérative et les coopérateurs.

Le mouvement coopératif propose de réintroduire la référence aux principes coopératifs adoptés au niveau mondial par l’Alliance Coopérative Internationale[1] dans l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947, cette référence aux principes étant d'autant plus importante que la procédure de révision prévue à l’article 14 du projet de loi appréciera "la conformité aux principes et règles de la coopération" (art.14 3°).

Il paraît naturel de s’inspirer de la déclaration internationale sur l'identité coopérative adoptée par l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) qui font référence au niveau mondial et dont le caractère normatif est fondé.

Il y est ainsi fait référence dans les considérants du règlement CE n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)[2].  La Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaît une valeur juridique à ces considérants (CJUE, Paint Graphos, aff.C-78/08).  

La Recommandation 193 concernant la promotion des coopératives adoptée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2002 énumère les principes coopératifs et fait référence aux « principes coopératifs tels qu’établis par le mouvement coopératif international et décrits dans l’annexe ci-jointe».

Enfin, les Nations Unies ont aussi fait référence à plusieurs reprises à ces principes, notamment dans la résolution 47/90 du 16 décembre 1992 proclamant la journée internationale des coopératives ou plus récemment la résolution 65/84 du 4 février 2011 qui a proclamé l’année 2012 Année internationale des coopératives.