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commission des affaires économiques

Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-73

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 6

Insérer les alinéas ainsi rédigés :

c) La rémunération annuelle la plus élevée dans l’entreprise doit être égale ou inférieure à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet, sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur.

4° La poursuite d’un objectif d’utilité sociale se traduisant par un objet social qui satisfait à titre principal l’une au moins des deux conditions suivantes :

a) Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

b) Contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la réduction des inégalités, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir à la préservation de l’environnement. »

5° Le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance. »

 

II. Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

qui respectent les conditions fixées au I

 

III. Alinéa 10

Supprimer les mots :

et poursuivent un objectif d’utilité sociale, telle que définie à l'article 2

 

Objet

Cet amendement vise à rendre plus exigeantes les conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire, pour toutes les entreprises du secteur, en rendant exemplaires leurs pratiques et en affichant clairement leurs valeurs.

A ce titre, l’échelle raisonnée des salaires constitue pour l’économie sociale et solidaire un véritable marqueur identitaire, particulièrement audible dans une société qui voit les écarts entre bas et hauts salaires devenir sans cesse plus abyssaux. Elle est une des manières de garantir que le profit est un moyen et non une fin pour la structure. Plus que tout, elle est le garant de la justice sociale en entreprise. A l’instar de la limitation des salaires des dirigeant(e)s d’entreprises publiques, l’économie sociale et solidaire doit montrer l’exemple.

A son tour, le 4° fait de la poursuite d’un objectif d’utilité sociale l’une des conditions incontournables pour faire partie de l’économie sociale et solidaire, quel que soit son statut. Il vise à préciser la définition d’utilité sociale, en mentionnant la protection de l’environnement et la réduction des inégalités qui faisaient défaut. Il est important d’ajouter la réduction des inégalités, qui n’est pas nécessairement comprise dans le renforcement du lien social ou la cohésion territoriale.

Par ailleurs, la notion de « développement durable » paraît inopportune, celle-ci visant à prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux et leur préservation pour les générations présentes et futures. Les aspects sociaux étant déjà développés à l’alinéa 2 et 3 de l’article 2, elle peut être supprimée et remplacée par « la protection de l’environnement ».

Enfin, il s’agit d’inscrire pour la première fois le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les principes fondamentaux du secteur de l’économie sociale et solidaire. Cela permettra les évolutions réglementaires garantissant l’effectivité de l’égalité dans l’économie sociale et solidaire et la déclinaison l’article 1er de la Constitution selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales».

Les II et III sont la conséquence du I.