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Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-1

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 13


Remplacer l'alinéa 3 de cet article par les alinéas suivants :

"Art. 1er. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes physiques ou morales volontairement réunies, pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens.

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie et l'indépendance, l'éducation, l'information et la formation, la coopération entre les coopératives et l'engagement envers la communauté"

Objet

Au lendemain de l'année internationale des coopératives décidée par l'ONU, l'adoption d'une loi sur l'ESS doit être une opportunité pour l'affirmation des principes coopératifs adoptés au niveau mondial par l'Alliance Coopérative Internationale plutôt que de tenter une autre définition. L'esprit de l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947 mérite d'être maintenu.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-2

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 14


Après le 7ème alinéa, insérer l'alinéa suivant :

"Lorsque les reportings annuels prévus à l'article L-225-102-1 du code du commerce, réalisés conformément aux dispositions de la loi intègrent des informations détaillées relatives aux principes de la vie coopérative et sont communiqués aux sociétaires, l'entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision coopérative"

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu à l'article 14 à certaines familles coopératives déjà soumises à de nombreuses obligations prévues par l'article 225 de la loi Grenelle II notamment celle de présenter un bilan social et environnemental.

L'extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle II (pour les entreprises de plus de 500 salariés) et de la mise à disposition par certaines coopératives d'informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Il est proposé en complément des 42 informations obligatoires (données sociétales, sociales et environnementales) d'intégrer des informations relatives à la vie coopérative correspondant aux 6 principes de l'ACI déclinés en indicateur tant quantitatifs que qualitatifs.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-3

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 19 et 20 de cet article

Objet

La qualité coopérative de l'entreprise relevant d'un choix fait par les créateurs de l'entreprise, il appartient donc à ces derniers ou à leurs successeurs, les sociétaires réunis en Assemblée générale de vérifier le bon fonctionnement de la coopérative voire d'en sanctionner les dirigeants en cas de manquement ou d'en saisir les tribunaux.

Cet amendement vise à respecter l'esprit coopératif en replaçant l'Assemblée générale des Sociétaires au coeur de la procédure envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-4

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 23 à 26

Objet

La qualité coopérative de l'entreprise ne relève pas d'un agrément particulier mais d'un choix fait par les créateurs de l'entreprise, il appartient donc à ces derniers ou à leurs successeurs, les Sociétaires réunis en Assemblée générale de vérifier le bon fonctionnement de la coopérative voire d'en sanctionner les dirigeants en cas de manquement.

La sanction prévue aux alinéas 23 à 26 serait difficilement compatible avec l'objectif gouvernemental visant à renforcer le secteur coopératif. Aucune autre forme d'entreprise (S.A., mutuelles, associations....) n'est soumise à une procédure aboutissant à une telle sanction.

Cet amendement vise à respecter l'esprit coopératif en replaçant l'Assemblée générale des Sociétaires au coeur de la procédure envisagée.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-5

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

« Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise définie et organisée par les statuts »

Insérer les mots :

« Selon le principe un homme ou une femme égal une voix. »

Objet

Le principe démocratique un homme/une femme égal une voix est fondateur de l’esprit et du fonctionnement des organisations de l’économie éociale et éolidaire. Il convient de le rappeler dans ce premier article pour ne pas que ce principe démocratique soit dévoyé sous une autre forme.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-6

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots « L’économie sociale et solidaire est composée »

Supprimer les mots : « des activités de production de biens et ou de services mises en œuvre »

Objet

Préciser que l’économie sociale et solidaire est constituée des activités de production de biens ou de services, c’est limiter le champ de l’économie sociale et solidaire. Au contraire, l’objectif de ce texte est de faire grandir cette économie et d’infuser le reste de l’économie classique de ses valeurs en la faisant changer d’échelle. Par ailleurs, il ne revient au législateur de limiter les activités pouvant être librement exercées par la société civile.






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(n° 805 )

N° COM-7

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après les mots :

« se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente et en tant qu’entreprises de l’économie sociale et solidaire. » 

Insérer les mots:

 « Ces entreprises, après immatriculation auprès de l’autorité compétente, sont soumises à un contrôle, dans l’objectif de déterminer si elles respectent les conditions fixées par l’article 1 de la présente loi, selon une périodicité définie par un décret d’application. »

Objet

Dans la présente loi il est prévu de repenser « la révision coopérative », principe de contrôle de respect des règles liées à l’économie sociale et solidaire spécifique aux coopératives. Dans la présente loi, il est proposé d’ouvrir un statut permettant à des entreprises de l’économie classique de pouvoir se revendiquer de l'économie sociale et solidaire, cela étant réalisé dans l’objectif de diffuser les règles de fonctionnement et les principes de l’économie sociale et solidaire dans l’économie classique. Cependant, il n’est prévu aucun dispositif de contrôle, autre que pour les coopératives, permettant de déterminer si les structures se revendiquant de l’économie sociale et solidaire, et de fait bénéficiant des droits ouverts, fonctionnent bel et bien toujours selon les principes et les règles de l’économie sociale et solidaire. Cet amendement vise à corriger cela.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-8

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY


ARTICLE 5


Alinéa 1

Après les mots : « qui s’associent à des entreprises,»

Supprimer les mots : « et le cas échéant »

Objet

Cette suppression vise à ne pas introduire une hiérarchie entre les partenaires potentiels des acteurs de l’économie sociale et solidaire souhaitant créer un pôle territorial de coopération économique, mais au contraire, de les laisser libres dans le choix de leurs partenaires.






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(n° 805 )

N° COM-9

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY


ARTICLE 5


Alinéa 1

Après les mots :

« et des organismes de formation »

Insérer les mots :

« ou tout autre personne physique ou morale, à l’initiative du pôle territorial de coopération économique constitué »

Objet

Cet ajout permet de ne pas limiter la liste des partenaires potentiels pouvant prendre part à un pôle territorial de coopération économique. Par ailleurs, il est écrit que cela se définit « à l’initiative » même du pôle territorial de coopération économique.






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(n° 805 )

N° COM-10

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 9


Alinéa 1

Après les mots :

« , adopte un schéma de promotion des achats publics socialement »

Insérer les mots :

«  ou environnementalement »

 

Alinéa 2

Après les mots :

« de travailleurs handicapés ou défavorisés, »

Insérer les mots :

« ou à caractère environnemental, »

Objet

L’intégration du caractère environnemental vise à ne pas négliger l’importance de ce caractère pour l’intérêt général et vise également à rappeler que de nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire ont investi le secteur environnemental et pourraient ainsi bénéficier de la nouvelle obligation pour les pouvoirs adjudicateurs visés à cet article.






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(n° 805 )

N° COM-11

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dispositif local d’accompagnement 

Les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire au sens du paragraphe 1° du II de l’article 1er de la présente loi, créatrices d’au moins un emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Etat  et tout autre organismes public ou collectivités territoriale intéressés. »

Objet

Le dispositif local d’accompagnement participe depuis sa création à la pérennisation et au développement des structures et des emplois relatifs à l’économie sociale et solidaire, au sens du 1° du II de l’article premier, sur nos territoires. Ce dispositif est un outil ressource non négligeable face aux enjeux des structures de l’économie sociale et solidaire. Il est légitime que l’action du DLA trouve un ancrage dans cette loi cadre en tant qu’outil pour le développement de l’économie sociale et solidaire ainsi que pour pérenniser ce dispositif dans le paysage législatif.






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(n° 805 )

N° COM-12

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 1ER


Après l'Alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

 

« 3°   Par les entreprises oeuvrant dans l’insertion par l’activité économique quels que soient leur statut. »

Objet

Il s’agit donc par cet amendement d’inclure dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment les entreprises d’insertion, les chantiers d’insertion, les régies de quartier ou certaines associations intermédiaires.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-13

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

«  L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou de l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits, des services ou des modes d’organisation ou de distribution :

1° qui répondent à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits à une échelle territoriale pertinente, dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales;

2° et dont le caractère innovant engendre pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. »

Objet

Une définition de l’innovation sociale, qui figurait dans l’avant projet de loi, a disparu dans le projet de loi tel qu’il nous est présenté. Cela est regrettable car :

L’inscription de l’innovation sociale dans la loi cadre pour l’économie sociale et solidaire fait partie des 9 propositions du CSESS pour soutenir l’innovation sociale ;Il existe encore de nombreux freins à la possibilité pour des acteurs privés d’avoir recours à des financements publics ou privés et de lancer sur le marché des produits ou services socialement innovants en raison d’une forte méconnaissance de la réalité de l’innovation sociale.

 

Cet amendement cherche, en inscrivant dans la loi une définition de l’innovation sociale, à franchir une première étape de reconnaissance de cette forme d’innovation, propice à supprimer certains freins à son développement.






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(n° 805 )

N° COM-14

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional co-animent une instance de coordination et de concertation pour le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional et l’élaboration de synergies et stratégies locales concertées.

En prenant en compte les travaux de cette instance de coordination, la région élabore une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire qui est intégrée dans le schéma régional de développement économique et d’innovation et contractualise avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Objet

L’économie sociale et solidaire est par essence une économie des territoires qui prend sa source dans les initiatives locales. A ce titre, la réalisation de l’ambition partagée de changement d’échelle de la création d’activités et d’emplois de ce secteur requiert une forte synergie entre l’action de l’Etat et celle des collectivités territoriales. En effet, depuis une décennie, le dialogue territorial, noué à l’initiative des régions, entre les différents niveaux de collectivités et en concertation avec les acteurs de l’ESS, a permis à ces derniers d’accéder aux dispositifs de soutien et de bénéficier d’outils dédiés. L’Etat a donc tout intérêt à s’appuyer sur une déclinaison territoriale de sa stratégie pour trouver dans ces ressources locales les leviers indispensables à l’essaimage des projets et des pratiques solidaires.

C’est pourquoi cet amendement propose :

- une organisation à l’échelle régionale de l’animation territoriale de l’ESS, la plupart des réseaux d’acteurs de l’ESS étant structurés régionalement ;

 - la construction de stratégies régionales, concertées avec l’ensemble des acteurs et articulées avec les compétences de chacune des collectivités parties prenantes.

 






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-15

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 4


Alinéa 1

I-              A la première phrase du premier alinéa, après les mots « chambres régionales de l’économie sociale et solidaire », insérer les mots suivants :

« et/ou les agences régionales  de développement de l’économie sociale et solidaire »

II-            Au 2ème et 3ème alinéas de cet article, remplacer les termes « Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaires » par les mots :

« Ces structures »

Objet

La réalité de terrain montre que les CRESS ne peuvent avoir le monopole de la représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire du fait de :

Leur hétérogénéité tout d'abord, car dans certaines régions, les entreprises du secteur ne se reconnaissent pas dans les CRESS mais aussi des facteurs liés à l'antériorité car selon les territoires, des agences régionales de développement de l’ESS sont considérées par les acteurs publics et privés comme davantage représentatives que les CRESS.

 

Il s’agit donc par cet amendement de laisser le choix, en fonction des spécificités de chaque secteur de l’ESS et de chaque territoire, des structures de représentation des entreprises de l’ESS entre les CRESS et les agences régionales de développement de l’ESS existantes.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-16

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 5


Le II de cet article est ainsi rédigé :

 

« Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional établissent conjointement les critères de sélection des projets et agréent les pôles territoriaux de coopération économique. Un décret en précise la procédure. »

Objet

Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoire et incarnent des démarches territoriales ascendantes.

 

C’est donc à l’échelle régionale plutôt que nationale que les critères de sélection des projets économiques innovants et porteurs d’un développement local durable doivent pouvoir être établis, en articulation avec les politiques régionales de l’ESS et en cohérence avec le schéma régional de développement économique et de l’innovation. Il en est de même pour l’agrément des PTCE qui nécessite une connaissance fine des acteurs et des projets de chaque territoire.

 

La région, chef de file du développement économique et de l’innovation et chargée d’implémenter les objectifs de développement de l’ESS dans ses documents de prospective et d’aménagement du territoire, est l’échelon territorial adapté pour être mis en responsabilité, aux côtés du Préfet, d’anticipation, de coordination et d’action en matière d’innovation sociale.






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(n° 805 )

N° COM-17

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 7


 

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :

 

« L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » permet de solliciter les dispositifs de financement dédiés mis en place par bpi-France. »

 

Objet

Il existe déjà deux contreparties à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » : les recours aux dispositifs de soutien fiscal dit « ISF-PME » et aux fonds d’épargne salariale « solidaires ».


Par cet amendement, il s’agit d’inscrire dans la loi que cet agrément ouvre aussi droit pour l’entreprise agréée de faire appel aux financements dédiés à l’ESS mis en place par bpi-France.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-18

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Martial BOURQUIN


ARTICLE 7


 

ARTICLE 7

 

Compléter le IV de cet article par les mots suivants :

 

« après avis motivé des structures représentatives mentionnées à l’article 4 et de la région. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de préciser que l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ne peut être délivrée par l’autorité compétente qu’après avis des instances régionales de représentation des entreprises du secteur (les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et/ou les agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire) et de la région.






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(n° 805 )

N° COM-19

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Gérard BAILLY, BÉCOT, PIERRE et VIAL


ARTICLE 14


Au 8ème alinéa de l'article, après les mots "du montant hors taxes de leur chiffre d'affaires", ajouter : "du nombre de sociétaires".

Objet

Les sociétés coopératives dont l'activité dépasse un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat seront soumises tous les cinq ans à un contrôle dit de "révision coopérative". La mission sera assurée par un "réviseur" avec un coût d'environ 4 à 5000 euros.  Si cela est compréhensible pour d'importantes coopératives, cela semble incongru d'auditer de la même manière les petites coopératives laitières ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

Il semble donc opportun de baser aussi l'analyse sur le nombre de sociétaires, bonne base de définition de l'activité des coopératives ou fruitières (200 dans le Jura, le Doubs et le massif des Savoies, ce qui fait environ 2000 producteurs qui se réunissent chaque mois en conseil d'administration et annuellement 4500 en assemblée générale pour suivre l'activité des fruitières). 95% des fruitières ont déjà un commissaire aux comptes et un expert-comptable, ce qui permet d'assurer un suivi administratif, fiscal, juridique et comptable très sérieux.

Le coût d'une "révision" serait une dépense supplémentaire difficilement compréhensible et supportable alors que la recherche de diminution des coûts est primordiale pour le secteur.






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(n° 805 )

N° COM-20

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELATTRE


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Il est prévu d'ajouter, dans les cahiers des charges des éco-organismes(EO) une stipulation prévoyant les conditions dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises d'insertion faisant partie de l'ESS et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.Il s'agit d'un dispositif susceptible de restreindre l'accès de certaines entreprises à ces marchés.Favoriser les entreprises de l'ESS dans les cahiers des charges des EO risque de mettre en danger les entreprises classiques.Si des emplois ESS étaient créés, cela pourrait être au détriment des emplois de l'économie classique.Les entreprises du recyclage et de la valorisation sont en grande majorité des TPE/PME(plus de 60%),actuellement fragilisées par la crise économique.Sans service dédié dans leur organisation, ces petites entreprises peinent parfois à répondre aux appels d'offre des EO.Limiter leur accès aux marchés des EO ne ferait qu'aggraver leurs difficultés.Ceci d'autant plus que que les entreprises ont aussi une utilité sociale: elles emploient durablement et sans subvention des personnes en difficulté et elles participent à la préservation des ressources naturelles en produisant des matières premières recyclées.Ces deux mondes doivent rester complémentaires et les passerelles entre acteurs doivent être développées sans pour autant déstabiliser les entreprises commerciales qui travaillent actuellement dans ce secteur.






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(n° 805 )

N° COM-21

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, CLAIREAUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 18,

Compléter in fine cet alinéa par le groupe de mots suivants :

,ainsi que les modalités de contrôle du respect par l’entreprise lors de son immatriculation et après celle-ci, des conditions définies au II de cet article ; le non-respect des conditions définies au II pouvant entraîner la perte par l’entreprise de sa qualité d’entreprise de l’Economie sociale et solidaire.

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’un dispositif de contrôle permettant de s’assurer que les entreprises commerciales à lucrativité limitée respectent bien les conditions d’éligibilité au statut « d’entreprise de l’Economie sociale et solidaire » définies par le II de cet article. Le non-respect de ces conditions pourrait entraîner la perte de la qualité d’entreprise de l’ESS.

 






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(n° 805 )

N° COM-22

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Compléter in fine  l’alinéa 3 de cet article par les 3 alinéas suivants :

« Art. 1er. - La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes physiques ou morales, volontairement réunies, pour satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens.

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine, et respecte les principes suivants : l’adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, l’information et la formation, la coopération entre les coopératives et l’engagement envers la communauté.

Ses membres sont indifféremment qualifiés de sociétaires ou d’associés. »

Objet

Les principes contenus dans la loi de 1947 ont vocation à régir toutes les coopératives, tant que les lois particulières n’y dérogent pas. L’adoption d’une loi sur l’ESS doit être une opportunité pour l’affirmation des principes distinctifs de la Coopération, plutôt que leur dilution.

La rédaction proposée dans le projet de loi déposé devant le Sénat privilégie une approche centrée sur la coopérative au détriment des coopérateurs en oubliant en particulier la notion d’effort commun et de communauté d’intérêt entre la coopérative et les coopérateurs.

Le mouvement coopératif propose de réintroduire la référence aux principes coopératifs adoptés au niveau mondial par l’Alliance Coopérative Internationale[1] dans l'article 1 de la loi du 10 septembre 1947, cette référence aux principes étant d'autant plus importante que la procédure de révision prévue à l’article 14 du projet de loi appréciera "la conformité aux principes et règles de la coopération" (art.14 3°).

Il paraît naturel de s’inspirer de la déclaration internationale sur l'identité coopérative adoptée par l'Alliance Coopérative Internationale (ACI) qui font référence au niveau mondial et dont le caractère normatif est fondé.

Il y est ainsi fait référence dans les considérants du règlement CE n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)[2].  La Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaît une valeur juridique à ces considérants (CJUE, Paint Graphos, aff.C-78/08).  

La Recommandation 193 concernant la promotion des coopératives adoptée par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2002 énumère les principes coopératifs et fait référence aux « principes coopératifs tels qu’établis par le mouvement coopératif international et décrits dans l’annexe ci-jointe».

Enfin, les Nations Unies ont aussi fait référence à plusieurs reprises à ces principes, notamment dans la résolution 47/90 du 16 décembre 1992 proclamant la journée internationale des coopératives ou plus récemment la résolution 65/84 du 4 février 2011 qui a proclamé l’année 2012 Année internationale des coopératives.


 

 






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(n° 805 )

N° COM-23

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


I-       Alinéa 3

Remplacer le mot :

Septième

Par le mot

Dixième

II-       Les conséquences financières pour l’Etat résultant  du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de prévoir un délai de 10 ans pour le rachat ou le remboursement des parts de l’associé majoritaire au lieu du délai de 7 ans prévu par l’actuelle rédaction du projet de loi. L’augmentation de ce délai s’explique par la durée moyenne de financement de reprises d’entreprises de l’ordre de 7 à 8 ans.






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(n° 805 )

N° COM-24

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

Au troisième alinéa de l’article L.422-3-2 du Code de la construction et de l’habitation, les mots « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L.422-3 et L.422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L.422-2, L.422-3 et L.422-13 ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter, sous réserve de l’accord de leurs actionnaires et de l’Etat, l’adoption par les sociétés anonymes d’Hlm du statut de coopérative d’Hlm. Il s’inscrit dans le droit fil du 4° de l’article 21 du projet de loi qui réaffirme et complète la possibilité pour toute société, quel qu’en soit la forme, d’adopter le statut de scic. Pour que cette disposition d’ordre général puisse s’appliquer au secteur Hlm, un complément législatif est nécessaire.

 Or, si la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d’Hlm par la définition d’un actionnariat de référence, 6 ans après la mise en œuvre de cette réforme certaines sociétés anonymes d’Hlm ne se reconnaissent pas dans les modalités de cette gouvernance et souhaiteraient adopter le statut de société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, statut créée par la même loi de 2003. Cette adoption reste soumise à l’accord des actionnaires et à l’agrément du ministre chargé du logement.






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10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 35


 Alinéas 8 et 9

Supprimer ces deux alinéas

Objet

Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas que la gouvernance mutualiste soit modifiée afin de transférer les compétences en matière d’opérations collectives de l’Assemblée générale au Conseil d’administration. Ils considèrent qu’il n’appartient pas au seul conseil d’administration de fixer les montants ou les taux de cotisation ainsi que les prestations des opérations collectives mentionnées à l’article L.221-2 du code de la mutualité.






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N° COM-26

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36 insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L228-36 du code de commerce, les termes « de sociétés par actions simplifiée » sont insérés après les termes « sous forme de société anonyme ».

Objet

Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs.

La forme de SAS est désormais ouverte aux coopératives et notamment aux Scop et aux Scic.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous forme de SAS d’émettre des titres participatifs.

 






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(n° 805 )

N° COM-27

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 13

I.  Après l’alinéa 13,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-25-1- Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. Un décret pris en conseil d’état fixe les modalités d’application de cet article et définit la notion d’égalité d’offre au regard de critères sociaux, économiques, environnementaux, propriété industrielle et de l’objectif de localisation de l’emploi et des outils de production. »

II. En conséquence procéder à la même insertion après l’alinéa 31.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent,  comme s’y était engagé le Président de la République François Hollande, inscrire dans la loi un droit de préférence à égalité d’offre au bénéfice des salariés.






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11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 16

I.Après l’alinéa 16 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-25-1- Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. Un décret pris en conseil d’état fixe les modalités d’application de cet article et définit la notion d’égalité d’offre au regard de critères sociaux, économiques, environnementaux, propriété industrielle et de l’objectif de localisation de l’emploi et des outils de production.»

II. En conséquence procéder à la même insertion après l’alinéa 33.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent,  comme s’y était engagé le Président de la République François Hollande, inscrire dans la loi un droit de préférence à égalité d’offre au bénéfice des salariés.






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11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. Alinéa 14

Cet alinéa est ainsi rédigé :

«  L. 141-25.- En cas de modification des modalités de cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et 141-24 ».

II.      Alinéas 30 et 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  L. 141-29.- En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et 141-28».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’effectivité des droits reconnus par le projet de loi en prévoyant la soumission à une nouvelle procédure si les modalités de l’offre initiale ne sont pas respectées.






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11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. Alinéa 16

Cet alinéa est ainsi rédigé :

«  L. 240-4 En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-1 et 240-2 ».

II. Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa est ainsi rédigé :

«  L. 240-9.- En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 240-6 et 240-7».

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’effectivité des droits reconnus par le projet de loi en prévoyant la soumission à une nouvelle procédure si les modalités de l’offre initiale ne sont pas respectées.






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N° COM-31

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

« « ainsi que les modalités de mise en place de la parité entre les femmes et les hommes dans les instances décisionnelles des entreprises du secteur »

 

Objet

Il s’agit d’une première étape dans la mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et

les hommes dans le secteur en confiant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les

modalités de mise en place du partage du pouvoir à égalité entre les femmes et les hommes

dans l’ESS.






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N° COM-32

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Alinéa 3 après le mot : « démocratique » cet alinéa est ainsi rédigé :

« attribuant à chaque associé de l’entreprise, une seule voix lors des votes en instances

statutaires, indépendamment de son apport en capital ou du montant de la contribution

financière versée à l’entreprise ; »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser dans la loi la gouvernance démocratique au regard des pratiques constatées dans le secteur et qui dotent chaque membre de l’entreprise d’Economie Sociale et Solidaire, associé, adhérent ou apporteur de capital, d’un seul et même poids dans la prise de décision.

 






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N° COM-33

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit :

I.  Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce, sont ajoutées deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

 « Section 3

« De l'instauration d'un  de droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession d'un fonds de commerce

 « Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L.1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur du fonds de commerce de leur entreprise, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi  n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 « Art. L. 141-24. – Le propriétaire du fonds ou l’exploitant, informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

Il  les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 141-23 du même code. 

Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23 du même code.

 « Art. L. 141-25. –  A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Dans les quinze jours qui suivent  la demande formulée par  les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24 du  même code, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant.  A l’issue de cette rencontre, un procès verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

 « Art. L. 141-26. – Si à l’issue du  délai mentionné à l’article L. 141-23 du même code, l’offre formulée par les salariés n’est pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L.141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les  délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

 « Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession du fonds de commerce à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les même conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 141-28. –  Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 141-28. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L.626-1 du code du commerce est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 141-29. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23 du même code.

 L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

 II.  Après l’article L.631-1 du code du commerce, insérer un article ainsi rédigé

Art. L. … - Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23 du même code.

III.      Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

 Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

 Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

IV. La perte de recettes pour l’État résultant du III  est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 11, tel que présenté par le Gouvernement dans son projet de loi, constitue sans doute une avancée, puisqu’il instaure un droit d’information, mais une avancée sommes toute mesurée.

Limites sur la nature de l’information, puisque les salariés ne sont informés que de l’intention de vendre et n’ont pas accès aux offres formulées par d’éventuels repreneurs.

Limité dans l’objectif  aussi puisqu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que les auteurs de cet amendement proposent avec ce dernier, d’instaurer un droit effectif de reprise d’une entreprise par les salariés eux-mêmes. Afin de parvenir à une telle situation, il est absolument nécessaire de renforcer le droit d’information des salariés et d’accorder à l’offre  de reprise émanant d’un ou plusieurs salariés un droit de priorité, à la double condition que cette offre soit à la fois au moins égale à celle formulée par d’autres repreneurs, et que le projet porté par les salariés proposent d’organiser la reprise sous une forme coopérative.

Enfin, afin de rendre effectif ce droit de reprise prioritaire, il convient de soutenir économiquement les salariés dans leurs démarches. A défaut de pouvoir engager des fonds publics, sous réserve de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise sous une forme coopérative, à bénéficier de la possibilité de débloquer droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans.






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N° COM-34

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l’article 35 il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport portant sur l’intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs d'une mutuelle, union ou fédération, afin de renforcer leurs droits et faciliter l’accomplissement de leurs missions ».

Objet

Afin de renforcer un mode de gouvernance démocratique des organismes mutualismes, les auteurs de cet amendement estiment opportuns d’évaluer le cadre existant et d’envisager un renforcement du statut de l’élu mutualiste, afin de permettre aux femmes et aux hommes qui font vivre l’esprit mutualiste, d’accomplir pleinement leur mission. Il appartient aux législateurs et au Gouvernement d’accompagner les mutualistes dans les évolutions législatives et réglementaires apportées aux outils qu’ils animent et dirigent.






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(n° 805 )

N° COM-35

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


I - Alinéa 3

Remplacer le mot « septième »

Par le mot « dixième »

II - Les conséquences financières pour l’Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la durée du dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production.






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(n° 805 )

N° COM-36

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger comme suit :

I. Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'instauration d'un  de droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

 « Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L.1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi  n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

 « Art. L. 141-24. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

Il  les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 141-23 du même code. 

Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23 du même code.

 « Art. L. 141-25. –  A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

Dans les quinze jours qui suivent  la demande formulée par  les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24 du  même code, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant.  A l’issue de cette rencontre, un procès verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

 « Art. L. 141-26. – Si à l’issue du  délai mentionné à l’article L. 141-23 du même code, l’offre formulée par les salariés n’est pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L.141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les  délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

 « Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les même conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

 « Art. L. 141-28. –  Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

 « Art. L. 141-28. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L.626-1 du code du commerce est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 141-29. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23 du même code.

 L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du e plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions

 IV.  Après l’article L.631-1 du code du commerce, insérer un article ainsi rédigé

 Art. L. … - Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23 du même code.

 V.  Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

VI. La perte de recettes pour l’État résultant du V  est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

 

 

 

Objet

Amendement de cohérence.






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10 octobre 2013


 

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présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 1ER


Remplacer les alinéas 12 et 13 par deux alinéas ainsi rédigés:

-           La création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50% au moins des bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui

-           L’affectation au report à nouveau de 30% au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui

Objet

Au regard de l’article L232-11 du code du commerce, les réserves statutaires et le report à nouveau bénéficiaire sont distribuables. Les modifications proposées visent :

-           À rester dans le cadre d’une lucrativité strictement encadrée et limitée,

-           A affecter majoritairement les bénéfices à la bonne marche de l’entreprise (principe affirmé au a) du 3° du I) du projet de loi)

-           A développer dans les sociétés commerciales un mécanisme de propriété collective qui va au-delà de la seule réserve légale qui est, elle, plafonnée à 10% du capital social de la société commerciale.

Avec la non lucrativité ou la lucrativité limitée/encadrée et la gouvernance démocratique, la propriété collective est le troisième marqueur de l’économie sociale et solidaire. Elle est inscrite dans les lois applicables aux personnes morales de droit privé citées au 1° du II de cet article (associations, coopératives, fondations et mutuelles). Il y a donc transposition pour les sociétés commerciales.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-38

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

"Il est inséré dans la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération un Titre III quater ainsi rédigé :

«  Titre III Quater.  Du conseil supérieur de la coopération

Article 26-41.

Il est institué un Conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l'économique sociale et solidaire.

Le conseil supérieur de la coopération est saisi pour avis par le ministre chargé de la coopération sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopérative ou de leurs unions et fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

Il présente au ministre chargé de la coopération toutes suggestions concernant la coopération, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire.

Objet

Le présent amendement a pour but de reconnaitre la spécificité du fait coopératif et de sa révision par un conseil supérieur de la coopération.

La révision coopérative est une procédure organisée à l’origine par le mouvement coopératif dans ses composantes des coopératives de travailleurs et des coopératives agricoles pour assurer la diffusion des pratiques de bonne gestion en particulier dans le domaine comptables. Ce mécanisme était un dispositif de diffusion des bonnes pratiques et traduisait la nature de mouvement social des coopératives qui confiaient à des organismes fédératifs la responsabilité d’assurer la cohérence de cette procédure de révision. Cette procédure à eu un rôle structurant dans le mouvement coopératif. Elle a contribué à une large diffusion dans notre pays des règles de gestion saines et prudentes. Elle a joué un rôle précurseur dans la mise en place, au tournant de la seconde guerre mondiale, des mécanismes de certification comptable aux opérateurs économiques.

Il faut noter que dans un pays comme l’Allemagne la révision joue un rôle fédératif très important du mouvement coopératif.

Petit à petit, du fait de la diffusion des obligations comptables par voie de prescription légales, a fait perdre de son intérêt à la révision coopérative. Il est toutefois intéressant de noter la nouvelle jouvence donnée par les coopératives agricoles dans leur secteur par son élargissement à des sujets plus sociétaux. Ce besoin de montrer la dimension coopérative est également apparu avec la nouvelle dénomination donnée aux SCOP : Sociétés coopératives et participatives. Ce besoin de rendre plus « transparent » le processus coopératif est clairement apparu avec le slogan des SCOP : « made in SCOP »

C’est dans cet objectif qu'il est proposé d’étendre à tous les secteurs coopératifs et de rénover la procédure de révision coopérative.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-39

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 11


Après l'alinéa 13,

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n'est pas moins avantageuse pour le cédant."

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il traduit le sixième des dix engagements de François Hollande du 2 mars 2012, pris devant les acteurs de l'ESS: "Faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés."






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(n° 805 )

N° COM-40

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 11


Après l'alinéa 29,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 141-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n'est pas moins avantageuse pour le cédant."

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il traduit le sixième des dix engagements de François Hollande du 2 mars 2012, pris devant les acteurs de l'ESS: "Faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés."






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(n° 805 )

N° COM-41

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 12


Après l'alinéa 12,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 240-1, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n'est pas moins avantageuse pour le cédant."

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il traduit le sixième des dix engagements de François Hollande du 2 mars 2012, pris devant les acteurs de l'ESS: "Faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés."






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(n° 805 )

N° COM-42

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 12


Après l'alinéa 28,

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:

"Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans la situation prévue au premier alinéa de l'article L. 240-6, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n'est pas moins avantageuse pour le cédant."

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il traduit le sixième des dix engagements de François Hollande du 2 mars 2012, pris devant les acteurs de l'ESS: "Faciliter la transmission ou la reprise d’entreprises par les salariés, en instituant un droit de préférence de rachat, à égalité d’offre, au bénéfice des salariés."






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(n° 805 )

N° COM-43

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 805 )

N° COM-44

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 13


I. L'alinéa 14 est remplacé par les alinéas suivants:

« Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat.

L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.

Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.

Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Les coopératives et leurs unions remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la coopération.

Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une coopérative ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

II. En conséquence, à l'alinéa 13 remplacer les mots "l'alinéa" par les mots "les alinéas"

Objet

L'alinéa 14 de l’article 13 complète les dispositions de l’article 6 de la loi 47-1775 relative aux administrateurs pour définir les conditions économiques de leur engagement.

Cette clarification par son caractère uniforme peut induire des difficultés en fonction de la taille et de l’engagement de l’administrateur à l’égard de la coopérative, c’est pour cela qu’il est proposé d’aligner le régime économique des administrateurs des coopératives sur celui des mutuelles.






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(n° 805 )

N° COM-45

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX


ARTICLE 13


Alinéa 18

I. Au 9° de l’article 13 ajouter les dispositions suivantes: "la 2ème phrase de l'article 10 devient le 3ème alinéa du même article.

II. Ajouter à ce 3e alinéa la phrase suivante: "L'autorité désignée par les statuts pour répartir les sociétaires en sections doit procéder à cette répartition sur des bases justes et équitables qui ne dénaturent pas l'expression des votes".

III. Ajouter à la suite du 9° de l’article 13 les dispositions suivantes :

ajouter à l'article 10 un 4ème alinéa ainsi rédigé: "En application des statuts, il peut être organisé au sein de l’assemblée générale des collèges pour assurer la représentation des catégories différentes de sociétaires ».

Objet

L’article 13 du projet de loi propose dans la section 1 de son chapitre 1 des voies et moyens pour assurer le développement du modèle coopératif. En particulier le 9° de cet article introduit des dispositions dans la loi du 10 septembre 1947  des dispositions visant à permettre le vote par correspondance.

La rédaction retenue introduit le vote pour le vote par correspondance. La rédaction proposé pourrait laisser accroire que la répartition en sections de vote est supprimée, un amendement rédactionnel est donc proposé.

Il est également proposer d'ajouter un principe général de droit afin que la décision de l'autorité de la coopérative habilitée par les statuts de la coopérative a procédé au découpage (assemblée générale ou conseil d'administration) ne porte pas atteinte de façon substantielle au principe un homme une voie. Il est proposé de retenir le principe du "caractère juste et équitable" énoncé par le conseil constitutionnel sur le découpage des circonscription dans sa décision 85-196 DC du 8 août 1985, cons. 16

Enfin est également proposer de pouvoir organiser à l’intérieur du même coopérative des collèges pour assurer la représentation de différentes catégories de sociétaires. Aujourd’hui l’organisation de collège n’est possible que dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif et dans les Caisses d’épargne.

Il est patent que la possibilité d’organiser des collèges pour assurer la représentation de catégories différentes de sociétaires permettrait d’attirer au statut coopératif des organismes de convergence d’intérêts entre les producteurs et les consommateurs comme par exemple les  AMAP.






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(n° 805 )

N° COM-46

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 14


Alinéa 34

Remplacer l’alinéa 34 par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 54 bis Les sociétés coopératives ouvrière de production sont soumises aux dispositions de l’article 25.-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés coopératives de production font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière, de leur gestion et de leurs compétences collectives dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés coopératives de production. ».

Objet

La révision coopérative dans les Scop a été mise en place en 1984 dans la droite ligne des dispositions plus générale sur la prévention des difficultés des entreprises et porte sur une dimension juridico-financière.

La révision est aujourd’hui recentrée sur le projet et les principes coopératifs mais il serait souhaitable de maintenir la dimension de prévention.

Ainsi, la détention de la Scop par les salariés implique leur connaissance des enjeux économiques et financiers de la Scop. Le rôle du réviseur est essentiel afin de vérifier les instruments de gestion et le contrôle de l’activité mais aussi pour appuyer le dirigeant élu dans la présentation des chiffres économiques et financiers. Un réviseur expert sur le sujet favorisera une présentation pédagogique et compréhensible auprès d’un public sans formation en gestion.

Il faut également noter la plus grande pérennité et réussite économique des coopératives et notamment des Scop en comparaison des autres entreprises équivalentes. Cette analyse économique et financière régulière développée dans le cadre de la révision pourrait être une des causes de ces résultats.






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(n° 805 )

N° COM-47

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer l'alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé:

« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont soumises aux dispositions de l’article 25.-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés coopératives d’intérêt collectif font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière, de leur gestion et de leurs compétences collectives dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés coopératives d’intérêt collectif. »

Objet

La Scic est soumise à un régime particulier de révision quinquennale dont il serait souhaitable de maintenir le régime en sus du régime nouveau prévu par cette loi.

Tel est l’objet du présent amendement.

En effet, le multi sociétariat de la Scic et l’implication forte des coopérateur rend nécessaire la connaissance des enjeux économiques et financiers de la Scic. Le rôle du réviseur est essentiel afin de vérifier les instruments de gestion et le contrôle de l’activité mais aussi pour appuyer le dirigeant élu dans la présentation des chiffres économiques et financiers. Un réviseur expert sur le sujet favorisera une présentation pédagogique et compréhensible auprès d’un public sans formation en gestion.

Il faut également noter la plus grande pérennité et réussite économique des coopératives en comparaison des autres entreprises équivalentes. Cette analyse économique et financière régulière développée dans le cadre de la révision pourrait être une des causes de ces résultats.






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N° COM-48

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE 17


Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés, néanmoins seront considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupe », au vingtième alinéa le terme « actionnaires » est remplacé par les termes « associés » et le terme « 49 » est remplacé par le terme « 65 »".

Objet

Les dispositions de l’article 17 instaurent le régime du groupement de sociétés auquel les Scop peuvent se soumettre.

En revanche, à la différence des groupes de sociétés de droit commun, ces dispositions limitent les prises de participation entre sociétés du groupe ou la présence des personnes physiques dans une société du groupe dont elles ne seraient pas les salariés tout en ayant cette qualité dans une autre société du groupe par une limitation des droits de vote proportionnels.

Pour permettre aux groupes de Scop de se constituer de manière plus souple, le présent amendement a pour objet de porter la limitation des droits de vote proportionnels et donc des participations entre sociétés ou personnes physiques du groupement de 49% à 65%.

En parallèle, il est proposé de considérer que le salarié d’une société du groupe puisse être également associé dans une autre Scop du groupe, tout en relevant, au sein de cette dernière, de la catégorie des salariés.

Ainsi, il est possible d’envisager la constitution de groupes de Scop au sein desquels, les prises de participation entre Scop pourraient être majoritaires, sans qu’un déséquilibre se crée puisque les salariés de l’ensemble des sociétés pourraient tous être associés dans une Scop « mère » détenant, par exemple, l’ensemble de participations majoritaires. Ils participeront à la gouvernance et la Scop « mère » et ainsi aux orientations prises pour les « filiales ».

Par ailleurs la dénomination des membres des coopératives, quelles que soient leur forme, SA, SARL ou autres, est celle d’associés et non celle d’actionnaires.






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(n° 805 )

N° COM-49

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

" Section 8

Des banques coopératives

Article

Ajouter dans la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier un article L.512-1-2 ainsi rédigé:

"L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.

Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale,  exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.

Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.

Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l'article L.225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252 du code de commerce.

Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du Président du Conseil d’administration de la banque affiliée ou  à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.

Lors de l’assemblée générale  de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central." "

Objet

Objectif de la démarche : dans le prolongement du projet de loi bancaire visant à séparer les activités financières risquées des activités de banque commerciale, nous souhaitons redonner  un contrôle effectif aux sociétaires des banques coopératives régionales sur l’ensemble de leur groupe, en particulier sur l’organe central et ses activités financières en renforçant la transparence et la démocratie sur le fonctionnement des organes centraux créés par le code monétaire et financier

 

1/ Rappel sur l’organisation des groupes bancaires coopératifs

En France, le tissu bancaire repose sur deux types de banques universelles : les banques nationales et des banques coopératives régionales regroupées au sein de groupes. L’Etat a organisé ces groupes bancaires sur la base de la solidarité financière entre les banques affiliées à un même « organe central [1]». Cet organe central et les « maisons mères » sont soumis au contrôle étatique de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.

Du fait de cette solidarité financière, le Législateur a confié à « l’organe central » des pouvoirs régaliens (pouvoir d’agrément des dirigeants, pouvoirs de sanctions à leur égard, pouvoir d’inspection, etc.…). L’organisation juridique et la gouvernance des organes centraux ont variées dans le temps et suivant les groupes coopératifs. En dépit des variantes, l’architecture de base est  similaire : une « pyramide inversée », où la pointe est l’organe central mandaté par les « maisons mères ». Historiquement, la gouvernance démocratique et des règles d’équilibre des pouvoirs devaient garantir  l’impartialité de l’exercice des pouvoirs régaliens confiés par l’Etat.

La fonction d’organe central doit être distinguée de la fonction de « tête de réseau » chargée de la promotion de la marque. Cette deuxième fonction, de coordination commerciale, ne s’appuie pas sur des prérogatives légales, mais sur un transfert volontaire de souveraineté de la part des banques coopératives régionales. Il n’y a pas systématiquement  de confusion des missions d’organe central et tête de réseau dans un seul et même organisme. 

Ultérieurement, la volonté de mutualisation de techniques a conduit au développement d’une dernière fonction centrale : holding de contrôle des outils et filiales mis en commun. Au début, ces outils étaient des GIE d’informatique, ou des sociétés spécialisées pour certains métiers : gestion collective de valeurs mobilières ou crédit-bail. Au cours des années 2000, les groupes bancaires coopératifs ont étendus leurs champs d’activité à l’international et aux marchés financiers, le plus souvent par des acquisitions. Ces opérations de prise de contrôle capitalistique ont justifié la remontée de fonds de la part des « maisons mères ». Le plus souvent, c’est au sein de la même structure d’organe central historique que sont cumulés les pouvoirs régaliens et les délégations de pouvoirs capitalistiques de holding[2].

2/ Les conséquences du mélange des fonctions d’organe central et de holding des activités de marché

Cette domination, de la technostructure de l’organe central, insuffisamment contrebalancée par les représentants des sociétaires, ne manque d’avoir des effets préjudiciables.

2.1. Tout d’abord pour l’équilibre des pouvoirs garantissant une bonne gouvernance coopérative des groupes. Il est choquant que l’exercice des pouvoirs régaliens visant à assurer le respect de règles prudentielles, ne soit pas distingué des intérêts de « tête de réseau » et de ceux de holding de contrôle capitalistique.

Dans certaines situations plus extrêmes, il est à craindre que cette confusion des fonctions n’ait conduit à un assujettissement des pouvoirs régaliens à la satisfaction des attentes des marchés boursiers[3].

2.2. D’un point de vue financier, ceci s’est traduit par un transfert significatif des banques coopératives régionales  vers les structures centralisées menant également des opérations pour compte propre ou spéculatives sur les marchés financiers. Ce déséquilibre d’organisation et des pouvoirs a fait dériver une capacité de financement qui aurait pu être utile pour les ménages et les PME des régions de France. Il suffit de noter le poids financier des fonctions centralisées dans le bilan des banques coopératives régionales.

3/ Pour une nouvelle organisation qui remette les groupes bancaires coopératifs « les pieds sur terre »

Dans l’intérêt de l’économie nationale et de la crédibilité du qualificatif de coopératif desdits groupes, il est important de rétablir leur centre de gravité  au profit de leurs propriétaires légitimes : les sociétaires[4].

Pour cela il est proposé que les votes aux  l'assemblée générale de l'organe central ne puissent être portés que par des sociétaires directement désignés par l'assemblée générale des banques coopératives. Afin d'assurer la transparence d'information sur les votes exprimés dans les assemblées générales l'amendement proposé prévoit que les projets de résolutions soumis à l'assemblée générale de l'organe central sont transmis pour information à l'ensemble des sociétaires avec les instructions de vote données par l'organe délibérant (Conseil d'Administration ou conseil de surveillance)  de la banque coopérative maison mère. Enfin lors de la plus prochaine assemblée générale de la banque coopérative maison mère il est rendu compte des votes exprimés par les délégués de la banque maison mère lors de l'assemblée générale de l'organe central.


[1] Il y a aujourd’hui 3 organes centraux : BPCE, pour les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. CASA pour les Caisses régionales du Crédit agricole et la Confédération du Crédit Mutuel.

[2] Par exemple CASA, ou BPCE cumulant les fonctions d’organe central et d’actionnaire de référence de Natixis.

[3] Relèvent de cette analyse des stratégies mal maitrisées de développement à l’étranger ou le développement débridé d’activités financières très éloignées des besoins des maisons mères et de leurs clientèles. 

[4] Rappelons que la richesse de ces groupes repose pour l’essentiel sur les réserves accumulées par des générations de sociétaires. Le renflouement des activités financières de marché par les maisons mères en apporte la démonstration.






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(n° 805 )

N° COM-50

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 21


Alinéa 7

Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Objet

Le statut de société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) a été créé pour permettre à différents acteurs d'un même territoire de s'impliquer dans un projet commun en suivant notamment les principes de gestion désintéressée et de multi-sociétariat. Ce statut est le seul, en dehors de celui des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales, qui permette l'intervention des collectivités territoriales et leurs groupements au capital d'une société de droit privé dans la limite de 20 % de ce capital.

 

Le projet de loi sur l'économie social et solidaire prévoit de passer cette limite à 50 % pour permettre aux collectivités fortement impliquées dans un projet de le soutenir davantage sans pour autant en prendre le contrôle. Toutefois, ce même texte prévoit de soumettre ces prises de participation au capital d'une SCIC à la réglementation communautaire des aides de minimis.

 

Les apports réalisés par les personnes publiques ne peuvent être considérés comme des aides d'État car ils sont réalisés dans des conditions normales de marché et n'accordent aucun privilège aux investisseurs publics qui courrent les mêmes risques que n'importe quel investisseur privé. De plus, les apports peuvent très bien être remboursés car les SCIC sont à capital variable ce qui facilite l'entrée et la sortie du capital.

 

Enfin, la soumission de ces apports au régime des aides de minimis provoquerait l'effet inverse que celui recherché par le projet de loi, à savoir permettre à des projets de co-construction territoriale de prendre de l'ampleur grâce à l'intervention des personnes publiques.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-51

10 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :

par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique,

par les mots :

par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une erreur qui s'était glissée à l'article 70 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, créant un article L. 732-1 au sein du code de l'éducation et règlant les rapports entre l'Etat et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Cette erreur rédactionnelle conduisait à supprimer tout l'effet de cette mesure, dont l'objet était d'attribuer la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général aux établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Cet amendement rétablit la mesure adoptée par le Sénat.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-52

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT et M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, remplacer les mots :

par des associations ou fondations, reconnues d’utilité publique,

par les mots :

par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une erreur qui s’était glissée à l’article 70 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, créant un article L. 732-1 au sein du code de l’éducation et réglant les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Cette erreur rédactionnelle conduisait à supprimer tout l’effet de cette mesure, dont l’objet était d’attribuer la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

Cet amendement rétablit la mesure adoptée par le Sénat.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-53

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COURTEAU


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots « de mutuelles » par les mots : « d’organismes »

Objet

A l’article 1er, le texte prévoit que les « mutuelles relevant du Code de la mutualité » intègrent le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Néanmoins, le terme juridique exact pour désigner ces structures est « les organismes relevant du Code de la Mutualité » ; cet amendement a pour objet de spécifier le terme juridique exact désignant « les mutuelles ».






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-54

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 2


Alinéa 3

I Après les mots « ou de concourir au développement durable » ajouter les mots « de lutter contre les exclusions et inégalités sociales, économiques et culturelles ou de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population ».

Objet

L’article 2 est une condition pour la reconnaissance comme entreprise de l’économie sociale et solidaire pour les sociétés commerciales et l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article 7. Or, la notion d’utilité sociale telle que proposée actuellement à l’article 2 est fléchée vers les personnes en situation de fragilité et est plus étroite que la notion d’utilité sociale telle qu’elle est inscrite dans le code de la mutualité. Cela limite donc l’accès des mutuelles à l’agrément visé à l’article 7.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-55

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COURTEAU


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer les mots « communes à l’économie sociale et solidaire » par les mots: « relatives à l’économie sociale et solidaire et communes aux entreprises du secteur ainsi que les projets relatifs à l’entrepreneuriat social ».

Objet

Les missions du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) ont pour principal périmètre la définition française de l’économie sociale et solidaire.

Aujourd’hui, la Commission européenne travaille sur ces sujets en les intégrant dans la thématique de l’entrepreneuriat social. Des règlements européens, comme le règlement applicable aux fonds d’entrepreneuriat social, traduisent la forte mobilisation des instances européennes sur ces sujets.

Un dialogue avec l’administration publique française est fait autour de ces règlements mais les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’ont pas d’espace d’échange avec les pouvoirs publics français pour valoriser leurs propositions et contributions aux travaux européens sur l’entrepreneuriat social.

Aussi, cette proposition d’amendement vise à doter le CSESS de la légitimité à travailler sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-56

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, ajouter un article concernant l’économie sociale et solidaire dans les programmes nationaux d’enseignement et dans les diplômes de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ainsi rédigé :

« L’Etat, les structures représentatives de l’économie sociale et solidaire ainsi que les organisations de l’économie sociale et solidaire agissant dans le champ de l’éducation :

travaillent ensemble à renforcer la connaissance et la compréhension des entreprises relevant du secteur de l’ESS,

favorisent l’éducation à l’économie sociale et solidaire,

contribuent à la formation initiale et continue des personnels de l’éducation à l’économie sociale et solidaire.

L’Etat associera autant que de besoin les entreprises de l’économie sociale et solidaire à la définition de sa stratégie en matière d’éducation et de formation. »

Objet

L’Etat se donne, en matière d’éducation, 3 objectifs :

tous les élèves aient les éléments de base d’une culture économique et sociologique indispensable à la formation de tout citoyen qui veut comprendre le fonctionnement de l’économie et de la société dans laquelle il vit ;

l’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l’économie ;

les initiatives qui font connaître le modèle économique de l’économie sociale et solidaire à l’ensemble du système éducatif se multiplient.

 

Par ailleurs, en matière économique, le gouvernement entend :

développer une politique de soutien à la création d‘activités et d’emplois dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire pour en faire une des composantes du rebond économique de notre pays ;

aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables.

L’Etat a engagé cette dynamique en signant notamment un accord-cadre de coopération avec l’association « L’ESPER ». Cet amendement vise à conforter cette dynamique par la loi et à inscrire l’économie sociale et solidaire dans les programmes nationaux d’enseignement et dans les diplômes de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-57

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VAUGRENARD


ARTICLE 7


Alinéa 11

I. Après :

"- Les établissements de crédit dont au moins 80% de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale"

Ajouter :

"- Les caisses de crédit municipal agréé au titre de l’article L514-1 du code monétaire et financier"

II. La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Caisses de Crédit Municipal (CCM) sont au terme la loi des « établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale ». Cette double appartenance au monde bancaire et au monde du financement de l’action sociale fait leur originalité et leur spécificité. Ces établissements, souvent créés à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, jouent un rôle social et solidaire essentiel sur les territoires. Aujourd’hui, 18 CCM sont présentes sur l’ensemble des régions, soit à leur siège, soit par des agences locales.

Leurs activités sont :

les prêts sur gages, activité historique et en plein développement aujourd’hui dans le contexte de crise que vivent nos concitoyens. Au 30 juin 2013, plus de 500 000 prêts sur gage sont en cours pour environ 400 Millions d’€. Le prêt moyen est de l’ordre de 625€, correspondant bien à la vocation très sociale de cette activité, dont les CCM ont au terme de la loi, le monopole.  La distribution de Microcrédit personnel, pour les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire ordinaire. Cette activité s’est beaucoup développée depuis la loi de cohésion sociale de 2005. Aujourd’hui, les CCM sont, au plan national, le cinquième rassemblement bancaire producteur de ces microcrédits. Les prêts aux associations à vocation sociale ou culturelle. De part leur relation de proximité avec les collectivités locales, les CCM interviennent le plus souvent en relais de trésorerie pour les subventions accordées.

Pour financer leur action, les CCM utilisent les fonds propres qu’elles ont eu la sagesse de constituer au fur et à mesure du temps. Elles ont aussi créée des dispositifs d’épargne solidaire. Elles ont souvent promus le principe d’une épargne de partage, les produits de l’épargne servant à financer les activités des CCM qui relèvent de la micro-finance, soit au titre du prêt sur gage, soit au titre du financement des projets de l’ESS en lien avec les fonds territoriaux d’acteurs comme France active.

Les CCM sont autonomes économiquement de leur collectivité de référence et doivent respecter des ratios prudentiels comme l’ensemble des banques. Elles rendent compte à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de leur gestion.

Juridiquement, les CCM ont un double statut :

« Etablissement public administratif » présidé par le maire de la Commune siège et doté d’un conseil d’orientation et de surveillance paritaire entre élus communaux et personnes qualifiées du monde économique et/ou bancaire. « Etablissement de crédit » au sens de l’article L511-1 du code monétaire et financier, comme toutes les banques, statut confirmé par l’ordonnance no 2013-544 du 27 juin 2013.   

Il serait paradoxal que la qualité d’Etablissement public administratif  interdise à ces établissements de crédit de voir reconnaître leur utilité sociale et leur contribution au financement de l’ESS.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-58

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Une gouvernance démocratique permettant l'égalité des membres de l'organisation à la prise de décision indépendamment de la possession du capital ou de tout autre critère.

Objet

Il s'agit ici de préciser la notion de gouvernance démocratique.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-59

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou bien que la société est agréée entreprise solidaire d'utilité sociale au titre de l'article 7 de la présente loi

Objet

L'interdiction de racheter ses propres parts sociales ou actions nuit gravement aux sociétés commerciales dont le capital est variable. Cette mesure trop contaignante instaure un déséquilibre notamment au regard des sociétés coopératives dont le capital peut être variable. Il s'agit ici de permettre des dérogations pour les entreprises solidaires.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-60

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de mise en place de la parité entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance des entreprises du secteur

Objet

Il s’agit de permettre les évolutions réglementaires garantissant l’effectivité de l’égalité dans l’économie sociale et solidaire et la déclinaison l’article 1er de la Constitution selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ».






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-61

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la rentabilité financière de l'entreprise

Objet

S'il est généralement avéré que les entreprises sociales voient leur résultat affecté par le caractère social de leur activité (publics fragiles, tarification sociale, pré-financement de commandes, précautions environnementales, temps dédié à l'accompagnement des personnes, etc.), il serait dommageable d'en faire un principe ou une contrainte. Car les entreprises sociales s'attachent à construire des modèles économiques innovants qui permettent de concilier rentabilité économique (condition de la pérennité des activités) et plus-value sociale. En revanche, la rentabilité financière est bien affectée par principe par la volonté de partage équitable des résultats imposant de conserver majoritairement la valeur économique créée au sein de l'entreprise.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-62

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Par les entreprises oeuvrant dans l’insertion par l’activité économique

Objet

La description dans ce projet de loi des activités composant l’économie sociale et solidaire est trop restrictive et oublie un pan entier de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit donc par cet amendement d’inclure dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment les entreprises d’insertion, les chantiers d’insertion, les régies de quartier ou certaines associations intermédiaires.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-63

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Animation territoriale de l’économie sociale et solidaire

Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional co-animent une instance de coordination et de concertation pour le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional et l’élaboration de synergies et stratégies locales concertées.

En prenant en compte les travaux de cette instance de coordination, la Région élabore une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire qui est intégrée dans le schéma régional de développement économique et d’innovation et contractualise avec les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional.

Objet

L’économie sociale et solidaire est par essence une économie des territoires qui prend sa source dans les initiatives locales. A ce titre, la réalisation de l’ambition partagée de changement d’échelle de la création d’activités et d’emplois de ce secteur requiert une forte synergie entre l’action de l’Etat et celle des collectivités territoriales. En effet, depuis une décennie, le dialogue territorial, noué à l’initiative des régions, entre les différents niveaux de collectivités et en concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, a permis à ces derniers d’accéder aux dispositifs de soutien et de bénéficier d’outils dédiés. L’Etat a donc tout intérêt à s’appuyer sur une déclinaison territoriale de sa stratégie pour trouver dans ces ressources locales les leviers indispensables à l’essaimage des projets et des pratiques solidaires.

C’est pourquoi cet amendement propose :

- une organisation à l’échelle régionale de l’animation territoriale de l’économie sociale et solidaire, la plupart des réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire étant structurés régionalement ;

- la construction de stratégies régionales, concertées avec l’ensemble des acteurs et articulées avec les compétences de chacune des collectivités parties prenantes.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-64

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


I. Alinéa 1

A la première phrase, après les mots « chambres régionales de l’économie sociale et solidaire », insérer les mots suivants :

et/ou les structures assimilées

 

II. Alinéas 2 et 3

Remplacer les termes « Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaires » par les mots :

Ces structures

Objet

La réalité de terrain montre que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ne peuvent avoir le monopole de la représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire du fait de :

- leur hétérogénéité : dans certaines régions, les entreprises du secteur ne se reconnaissent pas dans les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

- l’antériorité : selon les territoires, des agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire considérées par les acteurs publics et privés comme davantage représentatives que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit donc par cet amendement de laisser le choix, en fonction des spécificités de chaque secteur de l’économie sociale et solidaire et de chaque territoire, des structures de représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire entre les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et les agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire existantes.






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(n° 805 )

N° COM-65

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional établissent conjointement les critères de sélection des projets et agréent les pôles territoriaux de coopération économique. Un décret en précise la procédure.

Objet

Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoire et incarnent des démarches territoriales ascendantes.

C’est donc à l’échelle régionale plutôt que nationale que les critères de sélection des projets économiques innovants et porteurs d’un développement local durable doivent pouvoir être établis, en articulation avec les politiques régionales de l’économie sociale et solidaire et en cohérence avec le schéma régional de développement économique et de l’innovation. Il en est de même pour l’agrément des pôles territoriaux de coopération économique qui nécessite une connaissance fine des acteurs et des projets de chaque territoire.

La Région, chef de file du développement économique et de l’innovation et chargée d’implémenter les objectifs de développement de l’économie sociale et solidaire dans ses documents de prospective et d’aménagement du territoire, est l’échelon territorial adapté pour être mis en responsabilité, aux côtés du Préfet, d’anticipation, de coordination et d’action en matière d’innovation sociale.






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(n° 805 )

N° COM-66

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III bis. L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » permet d’émarger aux dispositifs de financement mis en place par BPI-France.

Objet

L’article 7 crée l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Il s’agit par cet amendement d’inscrire dans la loi que cet agrément ouvre droit pour l’entreprise agréée de faire appel à des financements de BPI-France.






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(n° 805 )

N° COM-67

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE 7


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis motivé des structures représentatives mentionnées à l’article 4 et de la Région

Objet

Il s’agit par cet amendement de préciser que l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ne peut être délivré par l’autorité compétente qu’après avis des instances régionales de représentation des entreprises du secteur (les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et/ou les agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire) et de la Région.






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11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

Il peut également s’autosaisir de tout sujet qu’il estimerait nécessaire. 

Objet

Il paraît important que le conseil de l'économie sociale et solidaire puisse s'autosaisir sur les sujets qui lui paraissent pertinents.






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11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le représentant de l’Etat en région et le président de la Région organisent annuellement une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle sont conviés notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs, les représentants des collectivités territoriales, ainsi que les partenaires sociaux. 

II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément entreprises solidaires d’utilité sociale.

Objet

L’ancrage territorial de l’économie sociale et solidaire et son inscription dans les politiques de développement territorial sont absents de ce projet de loi, alors que la spécificité de l’économie sociale et solidaire réside bien dans le fort ancrage territorial de l’activité qui la compose et dans l’hybridation étroite et sans cesse renouvelée entre action publique locale et réponse entrepreneuriale. Cet article vise à y remédier en créant une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire.






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N° COM-70

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer les mots :

et le cas échéant à

Par les mots :

en lien avec

Objet

Le rôle des collectivités territoriales dans les pôles territoriaux de coopération économique n’est que faiblement mentionné, alors que les pôles territoriaux de coopération économique incarnent des démarches ascendantes territoriales par excellence. Il s'agit ici de les réintégrer pleinement.






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N° COM-71

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ARCHIMBAUD et M. LABBÉ


ARTICLE 6


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les différents outils de la politique contractuelle de l’Etat avec les collectivités territoriales, et notamment les contrats de projet Etat-Région ou analogues, les contrats de développement territoriaux, les schémas et plans locaux, par exemple autour de l’habitat ou de la cohésion urbaine et sociale, intègrent un volet relatif à l’économie sociale et solidaire.

Objet

Il s'agit ici d'intégrer l'économie sociale et solidaire dans la politique contractuelle de l'Etat avec les collectivités territoriales.






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(n° 805 )

N° COM-72

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

Des appels à initiatives peuvent être lancés. Ces appels à initiatives associent collectivités locales et acteurs de l’économie sociale et solidaire pour identifier ensemble des besoins mal satisfaits, élaborer un diagnostic partagé et déterminer des éléments génériques d’évaluation des projets répondant à l’appel à initiatives 

Objet

L’inscription de la notion de subvention paraît importante afin de reconnaître l’utilité sociale de l’économie sociale et solidaire et l’enjeu démocratique que représente le respect de son indépendance. Mais la définition donnée dans l'article 10 laisse peu de place aux démarches de co-construction entre acteurs et collectivités.

Or les démarches d’élaboration de plans d’actions pour développer l’économie sociale et solidaire sur un territoire sont fréquemment construites en lien étroit avec les acteurs de ce secteur.

Le risque est grand, une fois ce plan adopté par la collectivité, plan décliné en programme d’actions, que les services juridiques considèrent qu’il s’agit alors d’une commande de la collectivité locale, et estiment donc nécessaire le recours à un appel d’offres.






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(n° 805 )

N° COM-73

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 6

Insérer les alinéas ainsi rédigés :

c) La rémunération annuelle la plus élevée dans l’entreprise doit être égale ou inférieure à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet, sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur.

4° La poursuite d’un objectif d’utilité sociale se traduisant par un objet social qui satisfait à titre principal l’une au moins des deux conditions suivantes :

a) Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

b) Contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la réduction des inégalités, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir à la préservation de l’environnement. »

5° Le respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les instances de gouvernance. »

 

II. Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

qui respectent les conditions fixées au I

 

III. Alinéa 10

Supprimer les mots :

et poursuivent un objectif d’utilité sociale, telle que définie à l'article 2

 

Objet

Cet amendement vise à rendre plus exigeantes les conditions d’appartenance à l’économie sociale et solidaire, pour toutes les entreprises du secteur, en rendant exemplaires leurs pratiques et en affichant clairement leurs valeurs.

A ce titre, l’échelle raisonnée des salaires constitue pour l’économie sociale et solidaire un véritable marqueur identitaire, particulièrement audible dans une société qui voit les écarts entre bas et hauts salaires devenir sans cesse plus abyssaux. Elle est une des manières de garantir que le profit est un moyen et non une fin pour la structure. Plus que tout, elle est le garant de la justice sociale en entreprise. A l’instar de la limitation des salaires des dirigeant(e)s d’entreprises publiques, l’économie sociale et solidaire doit montrer l’exemple.

A son tour, le 4° fait de la poursuite d’un objectif d’utilité sociale l’une des conditions incontournables pour faire partie de l’économie sociale et solidaire, quel que soit son statut. Il vise à préciser la définition d’utilité sociale, en mentionnant la protection de l’environnement et la réduction des inégalités qui faisaient défaut. Il est important d’ajouter la réduction des inégalités, qui n’est pas nécessairement comprise dans le renforcement du lien social ou la cohésion territoriale.

Par ailleurs, la notion de « développement durable » paraît inopportune, celle-ci visant à prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux et leur préservation pour les générations présentes et futures. Les aspects sociaux étant déjà développés à l’alinéa 2 et 3 de l’article 2, elle peut être supprimée et remplacée par « la protection de l’environnement ».

Enfin, il s’agit d’inscrire pour la première fois le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes parmi les principes fondamentaux du secteur de l’économie sociale et solidaire. Cela permettra les évolutions réglementaires garantissant l’effectivité de l’égalité dans l’économie sociale et solidaire et la déclinaison l’article 1er de la Constitution selon lequel «la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales».

Les II et III sont la conséquence du I.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-74

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 12

Les alinéas 12 et 27 sont ainsi rédigés :

 

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. »

Objet

Le présent amendement vise à asseoir la sécurité juridique de la mesure pour le chef d’entreprise comme pour les salariés, en rendant certaine la date de la réception de la notification de l’intention de céder aux salariés.

Ainsi d’une part le chef d’entreprise pourra aisément faire la preuve de ce qu’il a bien respecté les dispositions légales introduites par le projet de loi.

D’autre part, le chef d’entreprise sera conforté dans le fait qu’il peut procéder à la cession à un tiers une fois le délai de deux mois (délai dont la computation sera désormais certaine) écoulé.

Enfin, les salariés gagnent également en sécurité puisqu’ils connaitront avec davantage de certitude la date limite impartie pour formuler une offre avant qu’une cession n’intervienne.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-75

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 13

Les alinéas 13 et 29 sont complétés par les mots suivants :

 

« dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail ».

Objet

Le présent amendement permet de mieux assurer la situation de toutes les parties prenantes à l’entreprise : cédant, salariés, clients, fournisseurs, etc.

Il vise à sanctionner plus clairement l’obligation de discrétion qui pèsera sur les salariés informés par le chef d’entreprise de son intention de céder, en leur appliquant la même obligation de discrétion que celle qui pèse d’ores et déjà sur les membres du Comité d’entreprise informés, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, d’un événement affectant la marche de l’entreprise (article L. 2323-19 du Code du travail).

En effet, dans l’intérêt de l’entreprise et donc des salariés eux-mêmes, il convient que cette information demeure confidentielle aussi longtemps qu’il n’en est pas décidé autrement par le cédant. La confidentialité profite également aux salariés désireux de formuler une offre dans la mesure où une publicité trop précoce pourrait susciter des offres concurrentes.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-76

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 20

Les alinéas 20 et 21 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Art. L. 141-27. - En cas de cession d’un fonds de commerce par son propriétaire, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession.

 

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 11 du projet de loi et à mieux préciser la date limite à laquelle doit intervenir l’information des salariés par le cédant.

L’amendement permet donc d’asseoir la sécurité juridique du dispositif, en particulier pour le cédant. 






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-77

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 11

Les alinéas 11 et 27 sont ainsi rédigés :

 

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. »

Objet

Le présent amendement vise à asseoir la sécurité juridique de la mesure pour le chef d’entreprise comme pour les salariés, en rendant certaine la date de la réception de la notification de l’intention de céder aux salariés.

Ainsi d’une part le chef d’entreprise pourra aisément faire la preuve de ce qu’il a bien respecté les dispositions légales introduites par le projet de loi.

D’autre part, le chef d’entreprise sera conforté dans le fait qu’il peut procéder à la cession à un tiers une fois le délai de deux mois (délai dont la computation sera désormais certaine) écoulé.

Enfin, les salariés gagnent également en sécurité puisqu’ils connaitront avec davantage de certitude la date limite impartie pour formuler une offre avant qu’une cession n’intervienne.






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(n° 805 )

N° COM-78

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 12

Les alinéas 12 et 28 sont complétés par les mots suivants :

 

« dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail ».

Objet

Le présent amendement permet de mieux assurer la situation de toutes les parties prenantes à l’entreprise : cédant, salariés, clients, fournisseurs, etc.

Il vise à sanctionner plus clairement l’obligation de discrétion qui pèsera sur les salariés informés par le chef d’entreprise de son intention de céder, en leur appliquant la même obligation de discrétion que celle qui pèse d’ores et déjà sur les membres du Comité d’entreprise informés, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, d’un événement affectant la marche de l’entreprise (article L. 2323-19 du Code du travail).

En effet, dans l’intérêt de l’entreprise et donc des salariés eux-mêmes, il convient que cette information demeure confidentielle aussi longtemps qu’il n’en est pas décidé autrement par le cédant. La confidentialité profite également aux salariés désireux de formuler une offre dans la mesure où une publicité trop précoce pourrait susciter des offres concurrentes.






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(n° 805 )

N° COM-79

11 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 22

 

Les alinéas 22 et 23 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Art. L. 240-6. - En cas de cession d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession.

 

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. »

  

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 12 du projet de loi et à mieux préciser la date limite à laquelle doit intervenir l’information des salariés par le cédant.

L’amendement permet donc d’asseoir la sécurité juridique du dispositif, en particulier pour le cédant. 






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-80

14 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.

 






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(n° 805 )

N° COM-81

14 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéas 3 et 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 805 )

N° COM-82

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après le mot « conditions », insérer le mot « cumulatives ».

Objet

Amendement rédactionnel qui précise que les conditions sont bien cumulatives.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-83

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot « démocratique », insérer le mot « ou participative ».

Objet

La gouvernance, dans une perspective inclusive de l’économie sociale et solidaire et comme l’indique la suite de cet article, inclut la participation des différentes parties prenantes aux réalisations de l’entreprise, à des degrés divers en fonction de leur implication dans le projet entrepreneurial. Cet amendement propose de mieux le préciser.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-84

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots « sont impartageables »  par les mots « , impartageables, ne peuvent pas être distribuées ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Le terme « impartageable », qui est couramment utilisé dans le monde de l'économie sociale et solidaire, est précisé en indiquant que les réserves ne peuvent être distribuées.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-85

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

– le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 15 % des bénéfices de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve statutaire » ;

– le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % du bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, et affectée au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires.

Objet

Cet amendement fait passer de 10 % à 15 % la fraction minimale que les sociétés commerciales devront affecter à la réserve statutaire, supprimant par la même occasion la distinction faite entre les SARL et sociétés par action d’une part et les autres sociétés commerciales d’autre part.

De plus, il apporte une précision à l’alinéa 13, la réserve statutaire étant, en comptabilité, distincte du report bénéficiaire, conformément à l’exposé des motifs du projet de loi.






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(n° 805 )

N° COM-86

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après les mots « dans des situations », insérer les mots « ou selon des conditions ».

Objet

L’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales est justifié afin d’éviter des situations de contournement des principes de l’économie sociale et solidaire.

Il paraît toutefois utile de préciser que ce décret pourra prévoir non seulement des situations particulières dans lesquelles le rachat peut être autorisé, mais aussi de manière plus générale des conditions dans lesquelles le rachat pourra, de manière limitée, être autorisé.

Cette interdiction ne saurait en effet être absolue : les fonds qui investissent dans des entreprises solidaires, par exemple, ont parfois besoin de demander à ces entreprises de racheter leurs actions afin de respecter certains quotas ou de récupérer des liquidités. D’après les éléments communiqués à votre rapporteur, le décret prévu à l’alinéa 14 visera bien ce type de situation.

 






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(n° 805 )

N° COM-87

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Sont considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :

« 1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des  personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;

« 2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et économiques, ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

« 3° Elles concourent au développement durable, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés au 1° et 2°. »

Objet

Cet amendement complète la définition de l’utilité sociale, au sens de la présente loi, apportée par l’article 2.

Il est ainsi fait mention particulière des activités d’accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités.

Par ailleurs, l’amendement précise la condition liée au développement durable afin de garantir un lien avec des activités d’utilité sociale.






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(n° 805 )

N° COM-88

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire mentionné à l’article 3 rédige une déclaration de principe des entreprises de l’économie sociale et solidaire à laquelle les entreprises de l’économie sociale et solidaire adhèrent librement.

Cette déclaration est homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et définit les engagements pris, au-delà des obligations légales et réglementaires applicables le cas échéant, par les entreprises adhérentes, sous la forme d’objectifs à atteindre dans les domaines de la gouvernance démocratique, de l’association des salariés à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, de la territorialisation de l’activité économique et des emplois, du dialogue social, de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité des emplois, de la formation professionnelle, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations et du développement durable.

Elle peut être modifiée selon les mêmes modalités.      

II. – La déclaration de principe des entreprises de l’économie sociale et solidaire est homologuée dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

Si le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire n’a pas fait de proposition ou si cette proposition n’a pas été homologuée dans ce délai, elle est arrêtée par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire dans les six mois suivant cette échéance.

Objet

L'économie sociale et solidaire est définie, aux articles 1er et 2, selon une approche volontairement inclusive. Le secteur reposant toutefois sur une volonté d'engagement fort, allant au-delà des règles imposées par les lois et les réglements, cet amendement propose d'instaurer une déclaration de principe, par laquelle les entreprises de l'économie sociale et solidaire peuvent signifier leur volonté d'atteindre des objectifs plus volontaristes.






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(n° 805 )

N° COM-89

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots « Le conseil », insérer le mot « supérieur ».        

Objet

Correction d'un oubli rédactionnel.






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(n° 805 )

N° COM-90

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa premier.

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire et regroupent ses entreprises au sens de l’article premier situées dans leur ressort, dont elles favorisent le développement.

 « Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises du secteur :

« 1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions de représentation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles du secteur ;

« 2° L’appui à la création et au développement des entreprises ;

« 3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;

« 4° La contribution à la collecte, l’exploitation et la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire.

« Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article premier l’application effective des conditions fixées à cet article. »

Objet

Cet amendement précise et complète les compétences des CRESS.

Afin de dissiper certaines incompréhensions sur le contenu de la mission de représentation des CRESS, il est proposé de préciser que cette mission, conformément aux missions fondamentales des CRESS, concerne les intérêts de l’économie sociale et solidaire et ne se substitue pas à celle d’autres organisations du secteur.

De plus, en lien avec cette mission de représentation, il est proposé de permettre à un CRESS d’ester en justice pour vérifier l’application effective, sur son territoire, des conditions fixées à l’article premier.






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N° COM-91

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 1

Remplacer les mots « et le cas échéant à des collectivités locales » par les mots « en lien avec des collectivités territoriales »

et remplacer les mots « et des organismes de formation » par les mots « , des organismes de formation ou tout autre personne physique ou morale ».

II. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. La désignation des pôles territoriaux de coopération économique est effectuée par un comité interministériel, après avis de personnalités qualifiées, dans le cadre d'appels à projets annuels.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les critères d'attribution des appels à projet. »

Objet

Un PTCE comprend nécessairement des entreprises de l'ESS et d'autres types d'entreprises. Cet amendement supprime la mention « le cas échéant » et prévoit, plutôt qu’une association éventuelle, un lien avec des collectivités territoriales, des centres de recherche et des organismes de formation. Leur participation  relève bien sûr de leur libre choix. Il est prévu aussi d'ouvrir éventuellement la possibilité de participation à d'autres personnes afin de préserver la souplesse d'organisation locale des PTCE.

Par ailleurs, l'amendement rappelle le rôle de l'État dans la mise en oeuvre des projets. C'est ainsi le gouvernement qui a lancé, le 15 juillet dernier, l'appel à projets relatifs aux pôles territoriaux de coopération économique, doté d'une enveloppe de trois millions d'euros provenant de l'État et de la Caisse des dépôts.






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(n° 805 )

N° COM-92

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par la phrase suivante :

« Ces contrats, lorsqu’ils ne sont pas conclus à la date de promulgation de la loi n°... du ... relative à l’économie sociale et solidaire, prévoient en outre un volet visant au développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire. Dans le cas contraire, leur premier avenant intègre ce volet. »

Objet

L’article 5 modifie la définition du contenu des contrats de développement territorial (CDT) du Grand Paris sans prendre en compte le cas de ceux qui seront déjà signés au moment de la promulgation de la présente loi. Cet amendement, outre des améliorations de nature rédactionnelle, propose, dans un objectif de sécurité juridique des relations contractuelles établies dans le cadre des CDT, de ne pas appliquer les mesures nouvelles à ceux qui sont signés à cette date.

L’inscription d’un volet consacré à l’économie sociale et solidaire devra toutefois être prévue dès qu’un avenant viendra modifier ces contrats.






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N° COM-93

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Au début de l’alinéa, remplacer la référence « L. 3332-17 » par la référence « L. 3332-17-1 ».

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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N° COM-94

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Remplacer les mots « le résultat de l’entreprise » par les mots « le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ».

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa est exprimée en fonction uniquement du résultat, alors qu’un aspect aussi important, du point de vue des principes de l’économie sociale et solidaire, est l’impact sur la rentabilité financière de l'entreprise. Une limitation du résultat peut entraîner, à terme, une limitation de la capacité des entreprises solidaires à se constituer des fonds propres.

L’amendement précise également à quoi correspond le résultat affecté par la charge d’utilité sociale, c'est à dire le compte de résultat financier.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait à la fois aux deux conditions suivantes :

« a) la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

« b) les sommes versées au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a). »

Objet

Le présent amendement renforce la condition liée à l’encadrement des rémunérations pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent obtenir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Il maintient la règle « de 1 à 7 » qui concerne la moyenne des cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés, et la complète par une règle « de 1 à 10 » concernant le salarié ou dirigeant disposant de la rémunération la plus élevée. 

Cette précision permet d’éviter certaines dérives, qui porteraient atteinte au secteur dans son ensemble, si le dirigeant d’une entreprise disposant de l’agrément s’attribuait, à lui seul, une rémunération manifestement incompatible avec les principes des entreprises solidaires.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Insérer un article ainsi rédigé :

À l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, remplacer les mots :

« lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales »

par les mots :

« à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées »

Objet

La transposition des directives est une obligation constitutionnelle. Or il paraît probable, selon les éléments communiqués à votre rapporteur, que la proposition de directive européenne du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)896) sur la passation des marchés publics soit publiée avant l’adoption définitive du présent projet de loi, dont l’examen n’est pas soumis à la procédure accélérée.

Il est donc proposé de procéder ici à la transcription dans le droit national d’une  disposition de l’article 17 de cette directive, qui prévoit la possibilité de réserver des marchés à des ateliers protégés et des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Il élargit donc aux organismes d’intégration des travailleurs défavorisés le domaine des organismes qui pourront faire l’objet de marchés réservés.






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N° COM-97

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 10


I. Alinéa 1

Après les mots « du 12 avril 2000 », insérer les mots « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

II. Alinéas 2 et 3.                                

Dans ces deux alinéas, remplacer la référence « 9-1 » par la référence « 10 A ».

III. Alinéa 7.                                         

Remplacer la référence « 9 » par la référence « 10 A ».

IV. Après l'alinéa 7.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Au cinquième alinéa, remplacer le mot « celles » par les mots « par les autorités administratives ». »

Objet

Amendement rédactionnel et légistique, ainsi que de coordination à l'intérieur de la loi du 12 avril 2000 modifiée par le présent article 10.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-98

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après le chapitre III, insérer un chapitre et un article additionnels ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« L'innovation sociale

« Article 10-...

«  I. L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

« 1° Soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

« 2° Soit répondant par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits.

« II. – Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de son activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les collectivités territoriales.

« III. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit des orientations permettant d’identifier un projet ou une activité économique socialement innovant au sens du I. »

Objet

L’innovation sociale est désormais bien identifiée comme un véritable facteur d’innovation, au même titre que l’innovation technologique.

Cet amendement propose d’inscrire pour la première fois dans la loi une définition de l’innovation sociale qui pourra être utilisée comme outil commun d’identification des activités socialement innovantes, notamment par des financeurs tels que BPI-France qui ont vocation à soutenir ces activités.

En raison des travaux déjà menés par le conseil supérieur de l’économie sociale sur l’innovation sociale, ce conseil devra jouer un rôle important dans la définition d’orientations relatives à l’innovation sociale, sans préjudice des compétences des organismes de financement qui élaboreront leurs critères de choix des projets.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-99

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Insérer une section et un article additionnels ainsi rédigés :

« Section 5

« Le dispositif local d'accompagnement

« Article 10-...

« Les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire au sens du 1° du II de l'article 1er de la présente loi, créatrices d'emplois et engagées dans une démarche de consolidation et de développement de leur activité. Cette mission d'intérêt général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l'objet d'un conventionnement avec l'État ou tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressés. »

Objet

Cet amendement propose de consacrer, par leur inscription dans la loi, l'existence des dispositifs locaux d'accompagnement, en raison de leur impact très positif constaté sur le terrain.

Créé en 2002 par l'État et la Caisse des dépôts, le dispositif des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) s'adresse à des structures qui développent des activités et services d'utilité sociale créatrices d'emploi (associations relevant de la loi de 1901, structures coopératives, structures d'insertion par l'activité économique). Dans chaque département, une ou plusieurs structures assurent cette fonction. Elles réalisent un diagnostic des structures concernées, élaborent avec elles un plan d'accompagnement, financent des prestations de conseil et en assurent le suivi.

Les DLA reçoivent des financements de l’État, de la Caisse des dépôts, du Fonds social européen (FSE) et des collectivités locales. L’agence Avise assure l’animation du dispositif au niveau national.

Depuis 2003, 42 000 structures d’utilité sociale, représentant 530 000 emplois, ont bénéficié de l’action du DLA. Des enquêtes menées en 2010 et en 2012, dans un contexte d'aggravation de la crise économique, ont montré  une progression annuelle de 3,3 % du nombre d’emplois dans les structures accompagnées par un DLA. Le dispositif améliore également la viabilité du modèle économique, tout particulièrement pour les structures jeunes ou de petite taille.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-100

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés de moins de deux-cent cinquante salariés soumises au livre II du code de commerce.

Cette information est organisée au moins une fois tous les trois ans et porte en particulier sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.

Objet

La reprise d’une entreprise par des salariés motivés et disposant des capacités pour la gérer est l’une des solutions les plus aptes à assurer la pérennité d’une entreprise.

Cet amendement part d’un double constat :        

– d’une part, les salariés ne sont pas toujours informés des possibilités de reprise de leur entreprise et en particulier des enjeux que cela représente ;

– d’autre part, une telle information devrait se faire sur la durée.

Il est donc proposé d’instaurer un dispositif d’information des salariés, tout au long de la vie de l’entreprise, sur les possibilités de reprise d’entreprise par les salariés. Ce dispositif est juridiquement indépendant de l’obligation d’information prévue, deux mois avant la cession, par les articles 11 et 12, mais il en constituera le complément indispensable, afin de préparer les salariés à une telle perspective.

Les modalités devraient être définies par décret, en concertation avec les principaux acteurs du secteur tels que les chambres consulaires et le conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire. Ces acteurs pourraient ainsi être chargés d’élaborer un document d’information clair et pédagogique. Ce document pourrait être transmis tous les trois ans aux salariés par le comité d’entreprise ou, dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise, par le chef d’entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-101

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 11


I. Alinéa 5.

Cet alinéa est complété par la phrase suivante :

« L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. »

II. Alinéa 6.

Cet alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie son intention de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification. »

III. Les alinéas 10 et 11 sont supprimés.

IV. Alinéa 12.

La référence « Art. L. 141-24. - » est insérée au début de cet alinéa.

V. Alinéa 14.

Remplacer les mots « L. 141-24 » par la référence « L. 141-23 ».

VI. Alinéa 15.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-26. - La présente section n'est pas applicable : »

VII. Alinéas 22 et 23.

Ces alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés son intention de céder, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat. »

VIII. Les alinéas 26 et 28 sont supprimés.

IX. Alinéa 27.

La référence « Art. L. 141-28. - » est insérée au début de cet alinéa.

X. Alinéa 31.

Remplacer les mots « le cours du délai » par les mots « le cours de ce délai de deux ans ». 

XI. Alinéa 32.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-30. - La présente section n'est pas applicable : »

Objet

Amendement de clarification.

Le texte actuel oblige à des allers-retours complexes et qui pouvaient être sources d’erreur d’interprétation. Il comprend aussi des répétitions qui peuvent nuire à la bonne compréhension du dispositif.

La rédaction proposée, sans modification sur le fond, suit un ordre plus logique.

Cet amendement procède également à certaines corrections d'erreurs de référence.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-102

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 12


Dans tout l’article, remplacer respectivement les références :

« L. 240-1 », « L. 240-2 », « L. 240-3 », « L. 240-4 », « L. 240-5 », « L. 240-6 », « L. 240-7 », « L. 240-8 », « L. 240-9 » et « L. 240-10 »

par les références :

« L. 239-6 », « L. 239-7 », « L. 239-8 », « L. 239-9 », « L. 239-10 », « L. 239-11 », « L. 239-12 », « L. 239-13 », « L. 239-14 » et « L. 239-15 ».

Objet

Amendement de nature légistique.

 






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-103

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 12


I. Alinéas 6 et 22.

Les termes « ou des actions » sont remplacés par les termes « ou d’actions » et les mots « donnant accès au capital » sont remplacés par les mots « donnant accès à la majorité du capital ».

II. Après l'alinéa 6.

Il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat. »

III. L'alinéa 10 est supprimé.

IV. Alinéa 11.

La référence « Art. L. 240-2. - » est insérée au début de cet alinéa.

V. Alinéa 17.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 240-5. - La présente section n'est pas applicable : »

VI. Alinéa 24

Remplacer les mots « par juridiction » par les mots « par la juridiction ».

VII. L'alinéa 26 est supprimé.

VIII. Alinéa 27.

La référence « Art. L. 240-7. - » est insérée au début de cet alinéa.

IX. Alinéa 33.

Remplacer les mots « le cours du délai » par les mots « le cours de ce délai de deux ans ».

X. Alinéa 34.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 240-10. - La présente section n'est pas applicable : »

Objet

Amendement de clarification.

Le texte actuel oblige à des allers-retours complexes et qui pouvaient être sources d’erreur d’interprétation. Il comprend aussi des répétitions qui peuvent nuire à la bonne compréhension du dispositif.

La rédaction proposée, sans modification sur le fond, suit un ordre plus logique.

Cet amendement procède également à certaines corrections formelles.






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(n° 805 )

N° COM-104

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 1er. – La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par la mise en commun de moyens. 

Elle exerce son activité dans toutes les branches de l’activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives. 

Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, associé ou sociétaire, dispose d’une voix à l’assemblée générale. 

Objet

Cet amendement vise à inclure au sein de la définition générale applicable aux coopératives l’ensemble des grands principes reconnus en la matière.

Il vise également à confirmer la validité d’une pratique des coopératives consistant à nommer leurs membres coopérateurs, selon le cas, associés ou sociétaires.






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(n° 805 )

N° COM-105

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

L'activité des structures coopératives se fait par définition au bénéfice de leurs membres ; il importe donc de rédiger le principe d'affectation prioritaires des excédents en réserve de sorte qu'il apparaisse bien comme étant au service des coopératives et de leurs membres, et non potentiellement à celui des seules coopératives.






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(n° 805 )

N° COM-106

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 14

A la première phrase, remplacer mots :

d'une indemnité compensatrice

par les mots :

d'indemnités compensatrices

et à la deuxième phrase, remplacer les mots :

de l'indemnité compensatrice

par les mots :

des indemnités compensatrices

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : plusieurs types d'indemnités, variant selon la forme de la société coopérative, peuvent être alloués aux administrateurs des coopératives.






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(n° 805 )

N° COM-107

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 13


I - Compléter cet article par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

b) Au premier alinéa du II, les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa";

c) Au deuxième alinéa du II (1°), les mots : "aux premier et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "au premier alinéa".

II - En conséquence, remplacer le vingt-huitième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

14° L'article 25 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 805 )

N° COM-108

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctrices

Objet

La procédure de révision n'a pas pour seul but de contrôler le fonctionnement et la gestion des coopératives, ni de les sanctionner. Elle s'inscrit dans une démarche constructive d'accompagnement de la société dans son évolution et peut déboucher sur la suggestion par le réviseur de mesures correctrices. Il importe de souligner clairement ce point dans la rédaction des objectifs de la révision.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-109

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après les mots :

ainsi qu'aux règles

insérer le mot :

coopératives

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : la révision coopérative doit avoir pour objet de vérifier le respect par les sociétés, notamment des règles coopératives spécifiques à leur secteur, et non de l'ensemble des règles propres au secteur.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-110

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de leurs associés

Objet

Le nombre d'associés d'une société coopérative doit constituer, aux côtés du nombre de salariés, un critère de fixation des seuils de révision.






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(n° 805 )

N° COM-111

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 18

Remplacer les mots :

mettre les organes de direction ou d'administration

par les mots :

la mettre

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : d'un point de vue formel, la mise en demeure pouvant résulter d'une révision doit être adressée par l'autorité compétente à la société - personne morale, et non à ses instances dirigeantes.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-112

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 22

Remplacer les mots :

notifient

par les mots :

peuvent notifier

 

Objet

La procédure de révision coopérative doit s'adapter aux circonstances de l'espèce et prendre en compte les spécificités propres à chaque société coopérative.

Les pouvoirs de notification des manquements constatés ne doivent pas ressortir de compétences liées, mais être laissés à l'appréciation de leurs titulaires.






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(n° 805 )

N° COM-113

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 34

Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

Objet

Cet amendement vise à offrir aux SCOP qui ne bénéficient pas, de plein droit, des analyses périodiques d’un commissaire aux comptes, la possibilité de solliciter du réviseur qu’il conduise également un examen de la situation financière et de la gestion de la coopérative. 

Cet examen analytique régulier est un des atouts des SCOP aujourd’hui, et il serait inopportun de les en priver.






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(n° 805 )

N° COM-114

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

« dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires »

Objet

Cet amendement vise à permettre une adaptation des modalités de la révision au cas particulier des SCOP.






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(n° 805 )

N° COM-115

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 36

Remplacer les mots :

Sous réserve d’une dérogation

par les mots :

Par dérogation

et les mots :

les sociétés coopératives artisanales

par les mots :

les sociétés coopératives régies par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983

Objet

Le renvoi à une éventuelle dérogation laisse à penser que celle-ci devra être précisée dans un autre texte pour s’appliquer de droit aux sociétés coopératives relevant de la loi du 20 juillet 1983 et ce, quelle que soit l’importance de leur activité.

Pour des raisons de clarté juridique, il est souhaitable que ce régime dérogatoire, c’est à dire la soumission des coopératives relevant de la loi de 1983 à la révision, ait une portée législative et soit explicitement mentionné au niveau de la loi. L'amendement y pourvoit.

Par ailleurs, le III de l'article 14 étend la procédure de révision aux seules coopératives artisanales, alors que les coopératives de transport et maritime doivent y être également soumises. L'amendement précise donc ce point.






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N° COM-116

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 3

Remplacer (par deux fois) les mots :

société coopérative ouvrière de production

par les mots :

société coopérative de production

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 20

Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 19


I - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À l'article 15, remplacer les mots : « ou du conseil de surveillance » par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue. » ;

 

II - Alinéas 9 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

d) Au quatrième alinéa, après les mots : « les gérants » sont insérés les mots : « ou les membres de l'organe de direction » ;

5° À l'article 17, remplacer les mots : « et les membres du directoire » par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

6° À l'article 18, après les mots : « du conseil de surveillance » sont insérés les mots : «, ou de membre de la direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

 

III - Alinéa 15 à 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « du directoire » sont insérés les mots : « , ou de membre de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

8° À l'article 28, remplacer les mots  : « ou le directeur général unique » par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue » ;

9° À l'article 51, remplacer les mots : « ou du directoire » par les mots : « , du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de la société par actions simplifiée a été retenue, ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-119

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l’article L. 124-3, remplacer les mots : « sociétés anonymes à capital variable constituées » par les mots : « sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme » ;

 

Alinéa 4

Après le mot :

sept

supprimer le signe :

,

 

Alinéa 11

Après le mot :

anonyme

insérer le signe :

,

 

Alinéa 13

Remplacer les mots :

ou la gérance,

par les mots :

, ou la gérance

 

Alinéa 14 :

Après le mot :

anonyme

insérer le signe :

,

et après le mot :

statuts

supprimer le signe :

,

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 7

Après le mot :

soit la qualité de

insérer les mots :

président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de

 

Alinéa 10

Remplacer les mots :

l'assemblée des associés

par les mots :

la gérance

Objet

Cet amendement tend à intégrer les particularités de gouvernance propres aux SARL dans la rédaction du présent article.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 2

Avant cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 ° Après le premier alinéa de l’article 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

" Dans le but de renforcer leur objet, les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs. " ;

Objet

Cet amendement vise à autoriser les coopératives artisanales à mettre en œuvre des politiques commerciales communes.

Ce type d’opérations collectives, reposant sur des accords verticaux, bénéficie déjà d’un règlement d’exemption (règlement de la Commission du 20 avril 2010).

Il permettrait aux entreprises de pouvoir s’engager, par le biais de leur coopérative commune, dans des opérations commerciales ou publicitaires pouvant comporter des prix communs.

Une telle possibilité représente un réel atout commercial leur permettant de développer leur activité, et celle de leur coopérative.

 






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 34


Modifier ainsi cet article :

1° Dans le I, déplacer le 3° après le 1° et le 4° après le 2° ;

2° Dans le II, déplacer le 1° après le 5°.

Objet

Amendement rédactionnel. Il s'agit de placer les dispositions dans l'ordre des articles du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité qui sont modifiés.






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(n° 805 )

N° COM-123

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 3

Remplacer les mots « le titre III du livre IX du présent code » par les mots « le présent titre III ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 805 )

N° COM-124

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 46.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et à la deuxième occurrence dans l’article L. 114-2, le terme assuré désigne l’employeur, le salarié ou le bénéficiaire. Pour l’application des sixième et septième alinéas de l’article L. 114-1, le terme assuré désigne le salarié. À la première occurrence dans l’article L. 114-2, le terme assuré désigne l’employeur. »

Objet

Amendement de précision.

Dans les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le terme « assuré » peut définir soit l’employeur, soit le salarié, soit le bénéficiaire. Cet amendement précise la signification du terme dans chaque cas.






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(n° 805 )

N° COM-125

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéa 35.      

Remplacer les mots « aux articles L. 931-12 et R. 931-3-51 » par les mots « à l’article L. 931-12 ».

Objet

La loi ne se réfère pas à un article de la partie réglementaire d'un code, la référence à l'article législatif suffisant.






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N° COM-126

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 2.           

Remplacer les mots « Deux ou plusieurs » par le mot « Des »

Objet

Il n’y a pas de raison particulière de fixer un nombre minimal de mutuelles « livre III » dans les unions créées par le présent article.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 6.

Remplacer les mots:

« Le troisième alinéa de l'article L. 322-26-2 est complété par une phrase ainsi rédigée »

par les mots:

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

Objet

Le troisième alinéa de l'article L. 322-26-2 du code des assurances concerne les règles relatives aux seuls administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié.

Il convient donc d’insérer après le deuxième alinéa du même article la présente disposition, relative à l’élection des autres administrateurs et membres du conseil de surveillance.






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N° COM-128

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 39


Alinéa 6.

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

« Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. »

Objet

Lorsqu’une personne publique s’assure auprès d’une société d’assurance mutuelle, elle peut, comme tout sociétaire, être amenée à participer aux organes statutaires de sa mutuelle d’assurance.

C’est ainsi que les collectivités locales ou leurs établissements publics, ainsi que les hôpitaux et autres structures de soins participent déjà au conseil d’administration ou de surveillance de certaines mutuelles d’assurance.

Cet amendement tend à rendre plus explicite cette possibilité afin de la rendre plus sûre sur le plan juridique.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 40


Dans tout l’article, remplacer les références « L. 213-9 bis » et « L. 213-9 ter » par, respectivement, les références « L. 213-9-1 » et « L. 213-9-2 ».

Objet

Amendement légistique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 5

Remplacer les mots « date d’entrée en vigueur » par les mots « date de promulgation ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 43


I. Après l’alinéa 5.

Insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Au V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, remplacer les mots « au dernier alinéa » par les mots « au cinquième alinéa ». »

II. En conséquence, précéder l'alinéa premier du numéro « I. - ».

Objet

Coordination juridique.

La procédure par laquelle le préfet informe une association qu’elle peut bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être adaptée à la nouvelle rédaction de cet article.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :          

Au dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les deux occurrences du mot « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires ».

Objet

Amendement de précision.

L’article 46 insère de manière incorrecte la nouvelle disposition au 4° de l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 alors que les dispositions relatives aux dons sont situées à l’alinéa suivant.

Cet amendement simplifie également la rédaction, car le présent article consiste à étendre aux mandataires sociétaires, adhérents ou actionnaires des dispositions déjà prévues pour les salariés dans le droit existant.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéa 4

Remplacer la référence « L. 213-21 bis » par la référence « L. 213-21-1 A ».

Objet

Amendement de légistique.

La numérotation dite « indiciaire » des codes modernes, qui poursuit un objectif de rationalité, n’utilise plus les mentions « bis » ou « ter ».






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 49


Alinéa 2

Après le mot « entreprises », insérer le mot « solidaires ».

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle.






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N° COM-135

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 50


Après le mode « code », insérer le mot « de ».

Objet

Correction d'une erreur grammaticale.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUNIS, rapporteur


ARTICLE 52


Remplacer les mots « date d’entrée en vigueur » par les mots « date de promulgation ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 2

 

Remplacer la référence :

« L. 3332-17 »

Par la référence:

« L. 3332-17-1 »

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 5

 

Après les mots : « un plafond fixé à sept fois », rédiger ainsi la fin de la phrase :

« la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés et calculées sur la base de la durée légale du travail pour un équivalent temps plein ; »

Objet

Les règles en matière de fourchette de rémunérations sont globalement bien acceptées par les organisations que votre rapporteure a auditionnées: le passage d'un rapport de 1à 7 (au lieu de 1 à 5) ne pose pas de difficultés particulières.

Le présent amendement vise à améliorer ce dispositif en le rendant dynamique grâce à la suppression de la valeur plancher liée au SMIC.

En effet, de nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire rencontrent des difficultés pour gérer sur le long terme les parcours professionnels de leurs salariés.

Ainsi, la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées ne devra pas dépasser sept fois la moyenne des cinq rémunérations les moins élevées dans une entité donnée.






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N° COM-139

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

« II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n°... du ... relative à l'économie sociale et solidaire et à la condition fixée au 4° du I :

« 1° les entreprises d'insertion ;

« 2° les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

« 3° les associations intermédiaires ;

« 4° les ateliers et chantiers d'insertion ;

« 5° les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 6° les services de l'aide sociale à l'enfance ;

« 7° les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

« 8° les régies de quartier ;

« 9° les entreprises adaptées ;

« 10° les centres de distribution de travail à domicile ;

« 11° les établissements et services d'aide par le travail ;

« 12° les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »

Objet

 

Cet amendement améliore la présentation des entités bénéficiant de plein droit de l'agrément "ESUS" et dissipe un malentendu: le nouvel agrément ne leur sera accordé que si les conditions de l'article 1er du projet de loi sont remplies et que leurs titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Cet amendement complète en outre la liste des bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément avec les acteurs du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées (par exemple SNL, Habitat et Humanisme, le Chênelet, Habitats Solidaires).

En effet, l'agrément MOLLE (issu de la Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009) est très restrictif. Le code général des impôts impose que ces structures soient gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans le résultats de l’exploitation. Ces structures ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 13

Après les mots:

« du présent article »


Supprimer la fin de la phrase.

Objet

Amendement rédactionnel.

Il suffit de prévoir qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de l'article 7.






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N° COM-141

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’Etat et un ou plusieurs organismes dont le but est de faciliter le recours aux clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au I et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention. »

 

II. Par conséquent, ajouter un I au début de l'alinéa 1.

Objet

Les acheteurs publics doivent pouvoir s'appuyer sur les structures où sont employés des facilitateurs des clauses d'insertion, comme les maisons de l'emploi ou les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE), afin de:

- repérer les marchés pertinents;

- guider la rédaction des clauses d'insertion;

- repérer les publics;

- et accompagner les entreprises titulaires des lots dans la mise en oeuvre des clauses sociales.

Le présent amendement rend obligatoire la conclusion dans chaque région d'une convention entre le préfet de région et ces structures, dans le cadre du programme national de l'offre d'insertion que l'Etat a lancé par une circulaire du 7 mai 2010. Une convention similaire a d'ailleurs été conclue, le 5 novembre 2012, entre le Préfet de la région Bourgogne et l'Union régionale des maisons de l'emploi et de la formation et des Plie (URMDF-Plie) pour encourager le recours aux clauses d'insertion.

Les acheteurs publics visés à l'article 9 du projet de loi pourront s'associer à ces conventions pour mettre en oeuvre leurs schémas de promotion des achats publics socialement responsables.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-25. - La cession intervient dans un délai maximum de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23. Au delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24. »

Objet

Cet amendement rédactionnel répare également une erreur de référence juridique (il s'agit du délai prévu à l'article L. 141-23 et non L. 141-24).






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AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 29

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-28-1. - Si le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé dans les conditions définies à l'article L. 2324-8 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu à l'article L. 141-23. »

Objet

Le texte actuel ne prévoit aucun délai précis pour l'information préalable des salariés en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d'entreprise, en reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


 

Alinéa 16:

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 240-4. - La cession intervient dans un délai maximum de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 240-1. Au delà de ce délai, toute cession est soumise aux dispositions des articles L. 240-1 et L. 240-2. »

Objet

Amendement de clarification.






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15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 31

 

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 240-8-1. - Si le comité d'entreprise n'a pas été constitué ou renouvelé dans les conditions définies à l'article L. 2324-8 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 240-1. »

Objet

Le texte actuel ne prévoit aucun délai précis pour l'information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d'entreprise, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 5

 

Après le mot :

« entrepreneurs »

Ajouter le mot :

« salariés »

Objet

Cohérence juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 13

Remplacer les alinéas 13 à 23 par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7331-2. - Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :

« 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d’en devenir associé ;

« 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :

« a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;

« b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour appuyer et contrôler son activité économique ;

« c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;

« d) Le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, par application des dispositions de l'article L. 7332-4 ;

« e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;

« f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle apportée, créée et développée par lui, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle. »

Objet

Tous les entrepreneurs salariés d'une coopérative d'activité et d'emploi ont vocation à devenir associés dans un délai maximum de trente six mois, mais tous malheureusement ne le souhaitent pas ou ne le pourront pas.

Or, une lecture littérale de l'article 33 du projet de loi pourrait laisser penser que le nouveau régime juridique ainsi créé ne s'appliquerait qu'aux entrepreneurs salariés associés, créant ainsi un vide juridique pour les entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés.

C'est pourquoi votre rapporteure souhaite distinguer clairement deux situations juridiques: le contrat de l'entrepreneur salarié, et celui de l'entrepreneur salarié qui est devenu associé.

Le présent amendement définit le contrat de l'entrepreneur salarié.

Outre des améliorations rédactionnelles, l'amendement précise que le contrat devra indiquer le montant de la part fixe de la rémunération et les modalités de calcul de sa part variable.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 23

 

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 7331-3. - Dans un délai maximum de trente-six mois à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.

« Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu par l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.

« Le contrat mentionné à l’article L. 7331-2 prend fin si l’entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité logique du précédent.

Il définit le contrat conclu par un entrepreneur salarié qui est devenu associé.






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présenté par

Adopté

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ARTICLE 33


Alinéa 26

Supprimer les mots :

 

« du I »

Objet

Correction matérielle.






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ARTICLE 33


Alinéa 30

 

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime un alinéa redondant.

En effet, l'alinéa 10 pose un principe général d'assimilation: l'ensemble des dispositions du code du travail, sauf disposition contraire et expresse, s'appliquent au nouveau contrat de l'entrepreneur salarié, qu'il soit associé ou non.

Par conséquent, les entrepreneurs salariés bénéficieront des mêmes droits à l'Assurance-chômage et à Pôle Emploi que les autres salariés.

Inutiles, les dispositions de l'alinéa 30 pourraient même avoir un effet contreproductif en créant des risques d'a contrario.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 31

Supprimer les mots :

« du I »

Objet

Correction matérielle






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 33

Après le mot :

« entrepreneur »

Ajouter les mots :

« salarié associé »

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


 

Alinéa 35

Supprimer le mot :

« associé »

Objet

Amendement de clarification.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa est inutile compte tenu de l'amendement ASOC. 12.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEMONTÈS

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ARTICLE 33


Alinéa 41

 

Supprimer le mot :

« associés »

Objet

Clarification juridique.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 52


Après les mots :

« validité de l'agrément lorsque celle-ci dépasse »

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

« deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire. »

Objet

Compte tenu de l'agenda parlementaire et de l'absence de procédure accélérée, le présent projet de loi pourrait être adopté vers la fin du premier semestre 2014.

Or les assemblées générales des entreprises de l'économie sociale et solidaire, compétentes pour modifier les statuts dans les conditions définies à l'article 7, se réunissent généralement en juin.

Afin de donner un délai supplémentaire aux entreprises de l'ESS, et notamment aux entreprises d'insertion  sous statut de sociétés commerciales, pour tenir compte des nouveautés introduites par la loi, l'amendement fixe à deux ans minimum la durée de validité de l'actuel "agrément solidaire", au lieu d'un an dans le projet de loi initial.

Pendant cette période, les entreprises concernées seront réputées bénéficier de plein droit du nouvel agrément "entreprises solidaires d'utilité sociale".






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-157

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéa 74

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;

Objet

Les rachats de certificats mutualistes ou paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Toutefois sont prioritaires les demandes formulées notamment dans les cas permettant le rachat anticipé des droits d’un contrat d’épargne retraite (expiration des droits aux allocations chômage, cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, invalidité, décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, situation de surendettement).

Des différences mineures existant sur ce point entre les codes des assurances et de la mutualité, le présent amendement vise à une harmonisation consistant à un renvoi au seul code des assurances, dont la rédaction est la plus précise et le périmètre le plus étendu (il inclut le cas de l'assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation).






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-158

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéas 33 et 62

Compléter ces alinéas par les mots :

, ainsi qu’auprès desdits organismes

Objet

Le dispositif proposé prévoit que les certificats mutualistes du code des assurances peuvent être souscrits par les entreprises appartenant au même groupe d’assurance que l’émetteur. Cette possibilité n’est pas prévue pour les certificats du code de la mutualité ni pour ceux du code de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise à harmoniser les régimes des différents certificats en corrigeant cette omission.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-159

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I. Alinéa 10

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 132-27-1

II. Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription. »

III. Alinéa 35

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats mutualistes paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 132-27-1 du code des assurances

IV. Après l’alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription. »

V. Alinéa 64

Supprimer les mots :

et, lorsque les certificats sont placés auprès des personnes relevant des catégories mentionnées au 1° et 2° du présent article, les obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L. 223-25-3

VI. Après l’alinéa 64

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des catégories 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l'application de ces obligations, les mutuelles et unions s'enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription »

Objet

Le dispositif proposé fait référence aux obligations d’information et de conseil mentionnées à l’article L.132-27-1 du code des assurances ou L.223-25-3 du code de la mutualité, selon le cas. Il ne semble cependant pas souhaitable de renvoyer directement à ces articles, dans la mesure où ces dispositions régissent spécifiquement le devoir de conseil préalable à la souscription d’un contrat d’assurance vie et où sa rédaction est donc inadaptée à la commercialisation des certificats mutualistes ou paritaires. Il apparaît en outre que cette référence est incomplète, ces articles ne visant pas la qualité de l’information communiquée, qui fait l’objet de l’article L.132-27 du code des assurances et L. 223-25-2 du code de la mutualité.

Afin de clarifier et de renforcer les obligations d’information et de conseil de l’émetteur de certificats mutualistes ou paritaires, cet amendement vise à introduire dans chacun des codes concernés des dispositions propres à ces certificats. Il s’agit notamment d’imposer que :

- les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, délivrées par les organismes d’assurance présentent un caractère clair exact et non trompeur ;

- selon une rédaction adaptée du II de l’article L.533-12 du code monétaire et financier, les souscripteurs soient mis en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause, au vu d’informations leur permettant de comprendre la nature des certificats proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents ;

- lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de sociétaires, d’assurés, de membres participants ou d’adhérents, l’émetteur précise les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. L’émetteur doit en outre s’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière financière des souscripteurs.






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(n° 805 )

N° COM-160

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéas 15, 40 et 69

Après les mots :

dans un délai de deux ans 

Insérer les mots :

à compter de leur rachat

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 805 )

N° COM-161

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


I.- Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;

II.- En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

b) A la première phrase, après les mots… (le reste sans changement) ;

II.- Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.

« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer l’encadrement des émissions d’obligations associatives.

En effet, le dispositif actuel, relativement flou et difficilement applicable, ne semble pas adapté au nouveau cadre proposé pour les obligations émises par les associations, dont certaines pourront proposer une rémunération élevée aux souscripteurs.

A cette fin, il est proposé :

- d’une part, de définir plus clairement ce qu’il convient d’interdire, à savoir la souscription d’obligations associatives par les dirigeants de l’association émettrice, ces personnes étant en position de décider du principe de l’émission, de sa rémunération et, dans une certaine mesure, de l’échéance du remboursement ;

- d’autre part, de sanctionner les éventuels manquements par l’annulation des seules obligations souscrites ou échangées en contravention de ces principes, la possible annulation de toute l’opération créant une insécurité juridique pour tous les investisseurs de nature à les détourner de ce type de produits.

Enfin, les associations émettrices seraient tenues de conserver la liste nominative des souscripteurs, ce qui permettrait au régulateur d’exercer les contrôles nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-162

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 231-18

par la référence :

L. 213-18

Objet

Amendement rédactionnel (correction d’une erreur de référence).






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(1ère lecture)

(n° 805 )

N° COM-163

15 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GERMAIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48


Compléter cet article par les mots :

, qui ne peut excéder 30 000 euros.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer le mécanisme de « dotation initiale plancher » pour les fonds de dotation que propose l’article 48 du projet de loi.

Certes, le fait d'imposer aux créateurs de fonds de dotation d'apporter une dotation initiale d'un montant minimal fixé par décret est de nature à empêcher l'existence de "fonds dormants", sans activité réelle. Néanmoins, la norme ne doit pas être trop sévère afin de ne pas décourager certaines initiatives.

C’est pourquoi il est nécessaire d’encadrer le pouvoir réglementaire en la matière, en précisant que le montant de dotation initiale exigible n’excède pas 30 000 euros.