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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Soins psychiatriques

(1ère lecture)

(n° 817 )

N° COM-15

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE MENN, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 24

Alinéa 24 et 25

      Remplacer ces alinéas par des alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3213-8

 I. Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception de l’avis.

II. - Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un psychiatre choisi dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.

 

« III. - Lorsque l'avis du psychiatre prévu au II confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatrique ou décide d’une mesure de prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à l’avis mentionné au I.

« IV. Lorsque l'avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. »

 

Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à simplifier les procédures pour la sortie des soins sans consentement des personnes déclarées pénalement irresponsables en supprimant l’obligation d’une double expertise psychiatrique en plus de l’avis du collège réunissant (art. R3211-2 du CSP) le psychiatre responsable à titre principal du patient, un représentant de l’équipe pluridisciplinaire en charge du patient et un psychiatre de l’établissement qui ne participe pas à la prise en charge du patient.

Sur le modèle de la sortie de soins sans consentement pour les autres malades, l’amendement confie l’initiative de la levée de la mesure de soins sans consentement au collège de soignants et prévoit une procédure en cas de désaccord du représentant de l’Etat aboutissant le cas échéant à une décision du juge.