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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-7

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER, PINTAT, ROGER et DULAIT, Mme DEMESSINE et MM. LORGEOUX, TRILLARD et GUERRIAU, rapporteurs


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne sont pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources sont intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

Dans l'hypothèse, à l'inverse, où le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excède 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, bénéficie au ministère de la défense.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée de la "clause de sauvegarde" portant sur les recettes exceptionnelles. Cette "clause de sauvegarde", qui figure actuellement aux alinéas 313 et 314 du rapport annexé, serait transférée dans la partie normative et sa rédaction serait modifiée.

Les ressources définies par la présente loi de programmation se composent sur la période 2014-2019 de crédits budgétaires, à hauteur de 183,9 Md€ d'euros courants, et de ressources exceptionnelles, à hauteur de 6,1 Md€. Ces ressources exceptionnelles proviennent notamment de l'intégralité du produit de cessions immobilières utilisées par le ministère de la défense, d'un nouveau programme d'investissement d'avenir financé par le produit de cessions de participations d'entreprises publiques, du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences hertziennes, de redevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences déjà réalisées lors de la précédente loi de programmation, et, le cas échéant, du produit de cessions additionnelles de participations d'entreprises publiques.

Toutefois, afin de garantir la réalisation de la programmation budgétaire, il convient de prévoir une "clause de sauvegarde" permettant de mobiliser d'autres recettes exceptionnelles ou des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel, si le produit de ces recettes exceptionnelles ou le financement prévu s'avère insuffisant. Dans ce cas, ce montant serait intégralement compensé par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

En sens inverse, si le montant des ressources disponibles devait excéder les 6,1 Md€ prévus, la Défense en bénéficiera à hauteur de 0,9 Md€ supplémentaires.

Cet amendement vise donc à garantir la sincérité de la programmation financière en s'assurant que les recettes exceptionnelles affectées à la mission "Défense" seront bien réalisées au montant et au moment prévus et, qu'à défaut, elles seront intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel. 






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Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-15

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, DULAIT et GOURNAC, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation annuelle au titre des opérations extérieures (OPEX) est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales) non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l’objet d’un financement interministériel.

Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement.

Le Gouvernement communique préalablement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des OPEX en cours.

Objet

Afin de sécuriser le financement des Opérations Extérieures (OPEX), la programmation repose sur une dotation prévisionnelle annuelle dans le budget de la mission « Défense » et d'un financement interministériel en cas de dépassement.

C'était l'une des grandes avancées de la LPM (2009-2014). Conformément au souhait du Parlement, ce mécanisme permettait une budgétisation la plus sincère possible pour des dépenses par nature non prévisibles et un financement interministériel afin d'éviter ainsi qu'elles soient gagées par des annulations de crédits d’un montant équivalent en dépenses d’équipement et bouleversent ainsi l'équilibre de la programmation.

Par rapport à la période précédente, le projet de loi prend en compte la limitation de nos engagements en adéquation avec les nouveaux contrats opérationnels et les priorités stratégiques définies dans le Livre blanc.

Le montant prévu de cette dotation dans la présente programmation est de 450 millions d'euros inscrits dans le rapport annexé, contre 630 en loi de finances pour 2013.

Votre commission ne souhaite pas remettre en cause ce montant, même si elle en mesure les conséquences dans un contexte international où les menaces ne vont pas en diminuant. Elle constate que sur les dix dernières années le montant moyen du surcoût OPEX était supérieur à 500 millions d'euros.

Elle souhaite, en revanche, que cette disposition relative à des opérations engageant la Nation, qui font, par ailleurs, l'objet d'une procédure constitutionnelle d'autorisation, figure dans le corps du texte et non dans son annexe. C'est pourquoi, cet amendement premièrement insère ce dispositif dans un article additionnel après l'article 3 dans le corps du texte. 

L'importance stratégique et diplomatique de ces opérations, leur impact sur l'équilibre financier de la programmation justifient deuxièmement qu'elles fassent l'objet d'un débat annuel au Parlement sur les engagements de la France en dehors du territoire national et d'un bilan politique, opérationnel et financier communiqué préalablement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat que prévoit le présent amendement.

Enfin, la nouvelle rédaction du mécanisme prévu dans le rapport annexe pour la gestion  des surcoûts nets non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures lui apparaît trop complexe, source de contentieux et de nature à ce qu'une part croissante de ces dépenses soit de nouveau gagée par des annulations de crédits d’équipement.

C'est pourquoi cet amendement tout en retenant la dotation prévue, revient troisièmement à la rédaction antérieure issue de la précédente LPM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-24

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation

Objet

Il convient de prévoir dans la partie normative des dispositions relatives au contrôle de l'exécution de la présente loi de programmation.






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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-12

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CARRÈRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense contrôlent l'application de la loi de programmation militaire. Cette mission est confiée à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs budgétaires et, le cas échéant, à un ou plusieurs de leurs membres spécialement désignés à cet effet. Ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense, des organismes de la défense et des établissements publics compétents, ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Le secret de la défense nationale ne peut leur être opposé.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.

Lorsque, la communication des renseignements demandés en application du présent article ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.

Objet

Le respect de la trajectoire budgétaire initiale conditionne le succès ou l'échec de la programmation militaire. Les commissions parlementaires doivent donc être en mesure de veiller à la bonne exécution de cette trajectoire.

Or, en l’état actuel du droit elles n'ont aucun moyen d'obtenir la communication de documents, couverts ou non par le secret de la défense nationale, pourtant critiques pour apprécier tout écart à la trajectoire initiale. Ainsi en est-il par exemple de la « VAR » (Version Actualisée du Référentiel de programmation), ou en matière de réforme du ministère, des documents préparés en vue du comité de réforme du ministère de la défense. Ainsi en est-il également des relevés de décision du Comité Ministériel d'Investissement qui décident des choix des principaux programmes d'armement.

Par ailleurs, certains de vos rapporteurs se sont vu refusé des refus d’audition de certains responsables de programmes d’armement, comme par exemple dans le cas de l'avion militaire A400M, ce qui a altéré leur compréhension du programme.

Le présent article a pour objet de conférer aux commissions chargées de la défense des deux assemblées des pouvoirs identiques à ceux dont disposent déjà les commissions des finances. Toutefois, il est prévu que dans ce cas, le « secret de la défense nationale » ne puisse être opposé aux parlementaires qui sont eux-mêmes habilités.

Cet article a ainsi pour ambition de contribuer au bon respect de la programmation militaire.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-13

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque semestre, le ministère de la défense présente aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l'exécution de la loi de finances et de la présente loi de programmation militaire.

Objet

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif les réunions de contrôle du budget de la défense, qui réunissent, généralement chaque semestre, au ministère de la défense, les représentants du ministère de la défense et les députés et sénateurs, les présidents et rapporteurs spéciaux de la commission des finances et les présidents et les rapporteurs budgétaires membres des commissions chargées de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat.  

Il s'inscrit dans le cadre des mesures prévues pour renforcer le suivi et le contrôle de l'exécution de la présente loi de programmation.






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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-6

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 

Après l’article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Dans la première phrase, après les mots : « affaires sociales », sont insérés les mots : « de la défense et des affaires étrangères »

Objet

Le code des juridictions financières limite aujourd’hui aux commissions chargées des finances et des affaires sociales, et, dans certaines conditions, aux commissions d’enquête, le bénéfice de la transmission des communications de la Cour des comptes aux ministres, ainsi que, à leur demande, des observations définitives de la Cour des Comptes.

Cet amendement tend à élargir cette possibilité aux commissions chargées de la défense et des affaires étrangères, pour ce qui les concerne, afin d’améliorer le contrôle exercé par le Parlement sur le Gouvernement, conformément à l'article 47-2 de la Constitution qui dispose que "La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement (...) dans l'évaluation des politiques publiques."






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-11

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi de programmation. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir un débat annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi de programmation militaire.

Un tel débat, ainsi que le rapport annuel d'exécution, devraient permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'être pleinement et régulièrement informés de l'exécution de la loi de programmation militaire et de débattre avec le Gouvernement en cas de non respect de la programmation prévue.






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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-38

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement communique chaque année, aux assemblées parlementaires, avant le 1er juin, un rapport sur la mise en œuvre, au cours de l’année précédente, des dispositifs budgétaires,  financiers, fiscaux et sociaux, instaurés pour l’accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de  restructuration de la défense.

 

Objet

L’expérience de la LPM 2009-2014 a montré que la Délégation aux restructurations (DAR) ne réalisait le suivi que du volet budgétaire du plan d’accompagnement économique de territoires affectés par des restructurations et se trouvait dans l’incapacité de fournir aux rapporteurs pour avis du projet de loi de finances des éléments sur l’exécution du volet fiscal.

Il importe que l’instance en charge du pilotage de ce plan puisse coordonner l’ensemble des dispositifs ou au moins être informée de leur mise en œuvre.

La communication d’un rapport annuel sur la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l’accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de  restructuration  de  la défense, permettra au Parlement de suivre l’exécution de l’ensemble d’entre eux.

 

 






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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-9

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi de programmation fera l'objet d'actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l'année 2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l'occasion d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l'activité des forces et des capacités opérationnelles, de l'acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l'engagement des réformes au sein du ministère.

Ces actualisations devront également tenir compte de l’éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l’effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l’objectif d’un budget de défense représentant 2 % du PIB en norme OTAN.

Objet

Cet amendement vise à insérer dans la partie normative une "clause de revoyure" ainsi qu'une "clause de retour à meilleure fortune".

Afin de garantir la meilleure exécution possible de la présente loi de programmation, il est important de prévoir une première actualisation fin 2015 afin notamment de faire le point sur la trajectoire financière, l'activité opérationnelle, les équipements majeurs, les déflations d'effectifs et la mise en oeuvre des réformes.

Cette actualisation doit également permettre de tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et des finances publiques, afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 % du PIB en norme OTAN.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-18

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. Elle exerce le suivi de l'activité et des moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.

La stratégie nationale du renseignement, le rapport annuel de synthèse des crédits du renseignement et le rapport annuel d'activité de la communauté française du renseignement lui sont transmis. Le plan national d'orientation du renseignement lui est présenté.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les missions et à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement.

Il a d'abord pour objet de clarifier les missions de la délégation parlementaire au renseignement, qui seraient définies non pas au I. mais au III. de l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Il vise ensuite à renforcer l'information de la délégation parlementaire au renseignement, en prévoyant la transmission de la stratégie nationale du renseignement. 

 






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-19

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sauf exceptions décidées par le Premier ministre, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ces informations et éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les opérations en cours, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement qui pourrait dorénavant avoir connaissance de certaines activités opérationnelles ou de leur financement, sous réserve de l'accord du Premier ministre.

La loi dispose actuellement que les informations et les élements d'appréciation portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement "ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement".

Afin de permettre une meilleure information du Parlement, tout en veillant au respect du principe de la séparation des pouvoirs et dans un souci de préserver à la fois l'efficacité de l'action des services et la confidentialité des informations, cet amendement introduit des exceptions à cette interdiction générale. Par décision du Premier ministre, la délégation parlementaire au renseignement pourrait avoir connaissance des activités opérationnelles des services de renseignement.

Cette possibilité serait toutefois exclue dans deux cas :

- D'une part, les opérations en cours, en reprenant les termes utilisés par le Conseil constitutionnel, afin de veiller à la fois au respect du principe de la séparation des pouvoirs et de préserver absolument la confidentialité des opérations non achevées ;

- D'autre part, les échanges avec les services étrangers, afin de respecter les règles habituelles de confidentialité et de non transmission à un tiers qui régissent ces échanges.

 






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(n° 822 )

N° COM-20

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°bis La deuxième phrase du troisième alinéa du III est ainsi rédigée : " La délégation peut entendre les directeurs et les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent III."

Objet

La délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir entendre non seulement les directeurs des services de renseignement mais aussi les agents de ces services.

Tel est précisément l'objet de cet amendement.






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(n° 822 )

N° COM-21

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4°bis le premier alinéa du VI est complété par la phrase suivante :

" Elle peut faire état de graves dysfonctionnements constatés dans l'action des services."

Objet

A la lumière des affaires récentes, à l'image de l' "affaire Merah", la délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir faire état des graves dysfonctionnements constatés dans l'action des services de renseignement non seulement lorsqu'elle adresse ses recommandations et ses observations au Président de la République et au Premier ministre, mais aussi dans son rapport public.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-22

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les alinéas 3 et 4 par un alinéa ainsi rédigé :

"II. - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement." ;

Objet

Il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans l'organisation interne d'un organe parlementaire.

La délégation parlementaire au renseignement doit pouvoir décider elle-même de la composition de la commission de vérification des fonds spéciaux et éventuellement désigner en son sein ses membres et son président. 






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(n° 822 )

N° COM-34

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le VII bis est ainsi rédigé : " VII bis. - Son secrétariat est assuré par le secrétariat de la délégation parlementaire au renseignement."

 

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à préciser que le secrétariat de la commission de vérification des fonds spéciaux est assuré par le secrétariat de la délégation parlementaire au renseignement.

Rappelons que ce dernier est assuré par des agents des assemblées parlementaires spécialement désignés et habilités à connaître des informations classifiées.






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(n° 822 )

N° COM-29

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exclues de ce traitement automatisé de données, les données à caractère personnel susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.

Objet

Il convient de prévoir dans la loi l'exclusion des données à caractère personnel.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-30

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

IIIbis. Les données mentionnées au II. ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. 

Objet

Il importe de prévoir dans la loi une durée maximale de conservation des données API et PNR.






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(n° 822 )

N° COM-31

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 3

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

désignés par le ministre de la défense

par les mots :

mentionnés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Objet

Les services de renseignement relevant du ministère de l'économie et des finances, comme la DNRED ou tracfin, doivent pouvoir également accéder aux fichiers de police judiciaire à des fins de recrutement.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-1

2 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HYEST


ARTICLE 13


L'article 13 est ainsi rédigé :

L'alinéa 1er de l'article L.244-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I- Le Premier Ministre ou, uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou, documents qui leur sont nécessaires, traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

 

II - Pour les motifs visés à l’article L 241-2, à titre exceptionnel, ces données peuvent être recueillies sur sollicitation du réseau, après conservation ou en temps réel. Ces mesures font l’objet d’une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou des personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.

L’autorisation est accordée par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui, après avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée maximum de soixante-douze heures. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Une information sur le déroulement et l’issue de chacune des mesures autorisées est transmise, par le ministère bénéficiaire, au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. 

III – Cette instance a accès de façon sécurisée au dispositif de recueil de données techniques. Elle peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de collecte et de communication de ces données. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le Premier ministre d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

Le recueil des données techniques de communications peut, le cas échéant, permettre la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

Objet

La géolocalisation est une méthode permettant d’obtenir et de transmettre, au besoin en temps réel, la position géographique d’une personne ou d’un objet. Elle peut passer par la localisation d’un équipement permettant des échanges par la voie des communications électroniques.

 

Or, en l’état actuel de la législation, la géolocalisation en temps réel n’est prévue par aucun texte et ce contrairement à ce qui existe dans d’autres pays (par exemple l’Allemagne). Cette mesure ne fait pas partie des données techniques de communications conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle nécessite en effet l’envoi de requêtes volontaires récurrentes obligeant le terminal de l’utilisateur à se localiser.

 

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est prononcée sur cette question de droit, à l’occasion d’une affaire où la géolocalisation en temps réel a été utilisée en matière de terrorisme. Elle a estimé que l’usage de cette mesure consistait à recueillir des données sur la vie privée de la personne visée et qu’elle devait donc être prévue par la loi, conforme au principe de subsidiarité, proportionnée au but poursuivi, limitée dans sa durée, et soumise à un contrôle.

 

Le présent projet de loi entend donner une base juridique à cette mesure d’investigation. Toutefois, l’actuelle rédaction de l’article 13 prévoit d’insérer cette mesure de géolocalisation à l’article L34-1-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif notamment aux obligations imposées aux opérateurs, pour ne le limiter qu’à la prévention du terrorisme par les services du ministère de l’intérieur, dans le cadre expérimental de la loi du 23 janvier 2006 qui disparaîtra, au plus tard, le 31 décembre 2015.

 

Or, en ce qu’elle apporte des éléments extrêmement utiles à l’avancement des enquêtes menées pour la recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous, il paraît au contraire important d’inscrire cette mesure dans le cadre pérenne du titre IV du livre II code de la sécurité intérieure issu de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991, afin de permettre une mise en œuvre de cette technique d’enquête par un dispositif interministériel, placé sous l’autorité du Premier ministre, ouvert aux trois ministères habilités à effectuer des interceptions de sécurité et des recueils administratifs de données techniques de communications (défense, intérieur et budget), pour les cinq motifs précités, le tout sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante : la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cet amendement vise donc à créer un régime légal adapté aux besoins des services de renseignement et conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.






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Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-32

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 2321-2 du code de la défense, est inséré un article L. 2321-3 ainsi rédigé :

Art. L 2321-3. - Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III. de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués.

II. La première phrase du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1°) Après les mots :

article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle,

sont insérés les mots :

ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal

2°) Après les mots :

article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle,

sont insérés les mots :

ou de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

Objet

L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information reçoit régulièrement des adresses Internet correspondant à une localisation française (adresses "IP") transmises par des partenaires étrangers correspondant :

- soit à un équipement industriel connecté à Internet et présentant une vulnérabilité exploitable à distance par une personne ou un groupe malintentionné ;

- soit à un serveur compromis par un code malveillant, utilisé au sein d'un "botnet" pour relayer une attaque informatique en déni de service ou comme serveur relais de commande d'autres machines infectées et utilisées, par exemple, à des fins d'espionnage.

Que ce soit à des fins de prévention d'attaques informatiques ou à des fins de traitement de ces attaques, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information n'a aujourd'hui aucun moyen de connaître l'identité de l'utilisateur d'une adresse IP correspondant à une vulnérabilité ou à une compromission. Il s'ensuit une incapacité à alerter le détenteur ou l'exploitant d'une installation industrielle en danger comme d'inviter voire d'aider le détenteur d'un serveur compromis à traiter l'attaque informatique dont il est victime.

Cette incapacité peut se révéler désastreuse en cas de crise informatique majeure dont un des invariants est la nécessité d'agir dans un délai court pour éviter son expansion.

L'introduction dans le code de la défense d'un nouvel article L. 2321-3, accompagné de la modification de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, vise à combler cette lacune.

Ce nouvel article vise à prévoir que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information dispose d'agents assermentés pouvant obtenir auprès des opérateurs de communications électroniques les coordonnées des utilisateurs des adresses internet correspondant à un système d'information vulnérable ou déjà compromis.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-33

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 323-3-1 du code pénal, après les mots :

sans motif légitime

sont insérés les mots :

, notamment de recherche ou de sécurité informatique,

II. Au III. de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots

tester le fonctionnement

sont insérés les mots :

ou la sécurité

Objet

Cet amendement vise à clarifier et à renforcer la sécurité juridique de l'activité de recherche comme celle de nombreuses entreprises industrielles ou de services qui détiennent et utilisent des programmes, équipements ou instruments informatiques, afin de développer des produits ou services de sécurité informatique.

Les attaques contre les systèmes d'information sont généralement réalisées par des programmes informatiques spécialement conçus ou adaptés à cette fin. Ces programmes exploitent les "failles" ou "vulnérabilités" qui existent dans les programmes.

Actuellement, l'article L. 323-3-1 du code pénal interdit, sauf motif légitime, l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition de ces programmes.

Certes, on peut penser que l'activité de recherche ou de développement de produits ou de services de sécurité font partie des motifs légitimes, mais la rédaction actuelle est ambigue et est laissée à l'interprétation de la jurisprudence.

Or, pour être efficace, le développement de produits et de services de sécurité informatique implique de tester la résistance de ces produits et services à ces programmes, leur capacité à les détecter, à les analyser afin d'élaborer les parades susceptibles de contrer les attaques. De même, l'activité de recherche en sécurité informatique implique de connaître et d'analyser ce type de programmes.

Cette situation a pour conséquence de brider la recherche nationale en matière de sécurité informatique et de faire peser sur le secteur d'activité de la sécurité numérique une insécurité juridique qui peut entraver l'activité ou des décisions d'investissement et de développement.

L'amendement proposé vise donc à clarifier la rédaction de l'article L. 323-3-1 du code pénal.

Il propose également de modifier la rédaction de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser qu'on peut, sans l'autorisation de l'auteur, observer, étudier ou tester non seulement le fonctionnement d'un logiciel mais aussi sa sécurité.






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(n° 822 )

N° COM-4

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs


ARTICLE 18


Rédiger comme suit l’alinéa 5 :

« Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le Procureur de la République lorsqu’il s’agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »

Objet

Afin que l’article 18 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l’action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d’appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d’opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l’intention du législateur.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-41

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 3

remplacer les mots :

au regard notamment

par les mots :

en particulier au regard

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. Le terme de "notamment" est trop vague.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-5

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs


ARTICLE 19


Rédiger comme suit l’alinéa 4 :

2° Après les mots  : « des règles du droit international », la fin du II de l’article L. 4123-12 du code de la défense est ainsi rédigé : « et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. »

Objet

Afin que l’article 19 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l’action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d’appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d’opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l’intention du législateur.

Le texte du II de l’art L 4132-12 du code de la défense deviendrait ainsi :

N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. 






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-37

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier paragraphe du  I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (modifiée) remplacer « 31 décembre 2014 » par « 31 décembre 2019 »

II. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

Objet

Selon le rapport annexé, le dispositif de cession à l'euro symbolique de certaines emprises libérées par la défense prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sera reconduit par la loi de finances, moyennant quelques aménagements, pour les collectivités les plus fortement affectées par les restructurations.

 

Ces cessions permettent la réalisation de projets dans la cadre de la redynamisation des territoires touchés par des restructurations.

Elles ont également pour avantage de permettre des transferts d’emprises dans des délais courts et d’épargner aux armées les charges de leur gardiennage et de leur entretien.

Cette mesure est toutefois présentée, au conditionnel, dans l’étude d’impact comme s’intégrant dans un dispositif d’ensemble spécifique aux immeubles du ministère de la défense, et devant être inscrite dans un projet de loi de finances.

Il s’agit par cet amendement, qui prolonge la durée d’application du dispositif de cession à l’euro symbolique jusqu’à la fin de la loi de programmation 2014-2019,  de clarifier la situation, de rassurer les collectivités concernées et d’éviter tout malentendu au moment de l’annonce  des restructurations.

 






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-25

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, REINER, Jacques GAUTIER et PINTAT, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi sera révisée au plus tard quatre ans après sa promulgation pour conduire à une nouvelle loi de programmation.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. 






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-17

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, rapporteur


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La France oeuvrera avec ses principaux partenaires européens, et aux premiers rangs desquels le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et l'Italie, en faveur du renforcement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, conduisant à une défense commune européenne crédible et autonome.

Objet

Il est important de rappeler dans le rapport annexé que l'un des objectifs majeurs de la France est d'avancer vers un renforcement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, conduisant à terme à une défense européenne crédible et autonome.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-28

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 60

Avant la dernière phrase de cet alinéa, insérer trois phrases ainsi rédigées :

Le renseignement intérieur fera l'objet d'une attention prioritaire. La transformation de la DCRI en une direction générale de la sécurité intérieure, directement rattachée au ministre de l'intérieur, s'accompagnera d'un effort budgétaire de 55 millions d'euros supplémentaires et du recrutement d'au moins 430 personnels supplémentaires sur les cinq prochaines années. Pour leur part, les services de renseignement relevant du ministère de la défense bénéficieront d'un effort financier de l'ordre de 920 millions d'euros supplémentaires sur la période 2014-2019 et de la création d'au moins 345 postes supplémentaires au profit de la direction générale de la sécurité extérieure.

Objet

Le renforcement de la fonction "connaissance et anticipation" est l'une des priorités du nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale comme de la présente loi de programmation militaire. Ce renforcement doit se traduire par une augmentation significative des moyens budgétaires et humains des services de renseignement. Comme c'était le cas lors de la précédente loi de programmation militaire, il est important de préciser dans le rapport annexé les crédits supplémentaires et le nombre de postes supplémentaires dont bénéficieront les services de renseignement sur la période 2014-2019, conformément aux engagements pris par les ministres de l'intérieur et de la défense et validés par le Président de la République.






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(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-23

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 118

Après la deuxième phrase de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées :

En particulier, le budget et les effectifs de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui devront atteindre 90 millions d'euros et 500 agents en 2015, seront régulièrement augmentés, à la hauteur des efforts consacrés par nos principaux partenaires européens. Les moyens et les effectifs des armées et de la direction générale de l'armement consacrés à la cyberdéfense seront également sensiblement renforcés, avec un effort d'au moins 360 millions d'euros supplémentaires et le recrutement d'au moins 350 personnels supplémentaires pour les armées et d'au moins 300 personnels supplémentaires à la direction générale de l'armement sur la période 2014-2019.

Objet

La cyberdéfense étant l'une des premières priorités du nouveau Livre blanc et du projet de loi de programmation militaire, il convient de donner des précisions chiffrées concernant le renforcement des moyens et des effectifs consacrés à la cyberdéfense.

Tel est précisément l'objet de cet amendement.






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(n° 822 )

N° COM-2

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE et ROGER, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


À l’alinéa 232, après les mots :

Préparation opérationnelle

Insérer les mots :

(hors opérations extérieures et intérieures)

Objet

La préparation opérationnelle est la clé de la crédibilité des forces armées. Elle s’est dégradée ces dernières années, et s’établit désormais 15% en dessous des standards fixés par la précédente de loi de programmation militaire. Le Gouvernement entend, à juste titre, en faire une priorité de la prochaine programmation.

Le périmètre de l'indicateur d'entraînemennt pour l'armée de terre est modifié et désormais fixé à 90 jours (contre 150 jours dans l'ancien indicateur, qui incluait les opérations).

La cible de 90 jours est "juste suffisante" pour permettre à l'armée de terre de remplir son contrat opérationnel, indépendamment des opérations où elle est ou non engagée. Elle comprend la formation initiale, la préparation opérationnelle générique et les mises en condition avant projection.

Cet amendement vise, dans ce cadre, à préciser que les 90 jours de préparation opérationnelle de l’armée de terre s’entendent bien hors participation de l’armée de terre aux opérations extérieures et intérieures. Cette précision permettra d’éviter toute interprétation erronée de cet indicateur.






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(n° 822 )

N° COM-3

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE et ROGER, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


À l’alinéa 252, remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d’atteindre

 

Objet

Le Gouvernement entend à juste titre faire du redressement de la préparation opérationnelle une priorité de la prochaine programmation.

Cet amendement vise à indiquer que les normes de préparation opérationnelle fixées par le projet de loi seront effectivement atteintes en  2016, après une période de redressement progressif en 2014 et 2015.

Il convient en effet d’éviter que les indicateurs d’activité opérationnelle soumis au vote du Parlement ne soient qu’un simple affichage.






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(n° 822 )

N° COM-36

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 306

Compléter l’alinéa par la phase suivante : « Les dispositions prévues à l’article 47 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée, seront prorogées jusqu’au 31 décembre 2019 dans la loi de finances pour 2014»

Objet

Le projet de loi de programmation militaire prévoit l’affectation de ressources exceptionnelles au ministère de la défense, pour un montant de 6,1 milliards d’euros sur la période 2014-2019.

Le produit des cessions des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense est compris dans ces ressources exceptionnelles.

L’article 47 de la de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée,  indique que les produits des cessions des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense ne sont pas soumis à l’affectation partielle (30% du montant en 2014) au désendettement de l’Etat, jusqu’au 31 décembre 2014.

Le Conseil constitutionnel considérant que l’affectation des ressources ne peut procéder que de dispositions inscrites dans les lois de finances, il ne paraît pas envisageable d’introduire un article modifiant l’article 47 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée dans le texte de la loi de programmation militaire.

Néanmoins, afin de sécuriser l’affectation de ces ressources exceptionnelles, indispensables à l’équilibre de la loi de programmation militaire, il est proposé, en précisant la rédaction du rapport annexé, d’inviter le législateur à proroger le dispositif de retour à 100% des produits de cession au profit du ministère de la défense  dès la loi de finances pour 2014.






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(n° 822 )

N° COM-8

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. CARRÈRE, rapporteur


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 313

Supprimer les alinéas 313 et 314

Objet

Amendement de coordination






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(n° 822 )

N° COM-16

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. CARRÈRE et DULAIT, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 327

Supprimer l'alinéa 327

Objet


Amendement de coordination






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(n° 822 )

N° COM-14

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARRÈRE et DULAIT, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


À l’alinéa 358, après les mots :


En cas de risque de dépassement de la masse salariale 


Insérer les mots :


(hors dépenses "hors socle")

Objet

En matière de maîtrise de la masse salariale, objectif essentiel à l'économie générale de la loi de programmation, il convient de distinguer les dépenses récurrentes de rémunération (rémunérations principales y compris primes et indemnités) dont le ministère de la défense a la pleine responsabilité, par opposition aux « dépenses hors socle » qui sont des dépenses non récurrentes liées aux restructurations, aux allocations servies aux familles, aux indemnités chômage des militaires, aux indemnisations des accidents travail et maladies professionnelles, ou aux cessations anticipées d’activité liées à l’amiante, et au fonds de concours du service de santé des armées qui sont des dépenses "de guichet" dont le ministère n'a pas, du fait de leur nature, la maîtrise.

Autant, il importe de rendre le ministère responsable des dépenses qu'il doit pouvoir maîtriser telles que les rémunérations les primes et indemnités, autant cela n'aurait pas de sens de s’interdire de pouvoir, le cas échéant, abonder le budget de la défense, si une de ces dépenses, par exemple l'indemnisation chômage, venait à dépasser les prévisions en raison d'un contexte économique qui rendrait les reconversions plus difficiles.

Le dispositif proposé tend à ce que la régulation de la masse salariale du ministère de la défense ne s'opère que sur le fondement de dépenses sur lesquelles il dispose de leviers d’action à l'exclusion des dépenses  "hors socle".






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(n° 822 )

N° COM-40

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 408

 

Dans  la dernière phrase de l’aliéna remplacer l’expression « sera reconduit par la loi de finances, moyennant quelques aménagements » par l’expression « est reconduit »

Objet

 Coordination après adoption de l‘article additionnel après l’article 29.






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(n° 822 )

N° COM-35

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


 

Après l’alinéa 412

 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

 « Le fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) instauré par l’article 173 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 (article L. 2335-2-1 du code des collectivités territoriales) pour leur apporter une aide au fonctionnement sera maintenu jusqu’au 1er janvier 2022 ».

 

 

 

 

 

 

Objet

Un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) a été instauré par l’article 173 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 (article L. 2335-2-1 du code des collectivités territoriales) pour leur apporter une aide au fonctionnement. Ce fonds a été doté de 5 millions d’euros en 2009 et de 10 millions d’euros depuis 2010.

 

Au stade actuel des études, le ministère de la défense est favorable à la reconduction de ce dispositif qui relève toutefois du ministère de l’intérieur. Une disposition législative serait nécessaire pour le supprimer ou l’adapter. Il conviendra donc de s’assurer lors de l’examen des prochaines lois de finances, du niveau de la dotation qui sera inscrite à ce titre dans la mission « relation avec les collectivités territoriales ».

 

Cet amendement en mentionnant explicitement de Fonds dans le rapport annexé a pour objectif de sécuriser son maintien pour une période allant jusqu’au 1er janvier 2022, soit deux ans après l’échéance de la présente loi, afin de soutenir les collectivités ou leurs services publics affectés par une restructuration importante.

 






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(n° 822 )

N° COM-39

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs


Article 2

(Rapport annexé)


Après l’alinéa 420

 

Insérer un alinéa rédigé comme suit : « Une réforme du cadre juridique de la dépollution pyrotechnique sera mise en œuvre avant le 31 décembre 2014 pour faciliter la cession des emprises immobilières»

 

Objet

La mise en œuvre des cessions d'emprises du ministère de la défense nécessite un dispositif préalable spécifique lié à l'état de pollution pyrotechnique présumé, puis, le cas échéant, avéré du terrain. Ce dispositif peut accroître de manière significative les délais de cession et impacter les recettes.

En raison des difficultés récurrentes rencontrées pour la mise en œuvre du dispositif lors des cessions immobilières, les services du ministère de la défense ont engagé une réforme du cadre juridique de la dépollution pyrotechnique.

Ces propositions portent principalement sur le décret n°76-225 du 4 mars 1976 modifié.

Il s’agit de prévoir une évolution du partage de responsabilité existant actuellement entre les deux ministères de la Défense et de l’Intérieur. Serait consacré le principe de l’intervention de la sécurité civile en cas de découverte fortuite sur tous les terrains, civils et militaires, l'intervention du ministère de l’intérieur sur les terrains militaires étant toutefois circonscrite aux seuls cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés.

Il est également proposé, dans un objectif de protection des intérêts financiers de l’Etat plusieurs mesures :

- la nécessité de la dépollution pyrotechnique serait déterminée après analyse quantitative du risque, et non plus systématiquement aux seules vues des résultats de la recherche historique établissant une suspicion de pollution ;

- dans les cas de cession autres que celles à l’euro symbolique, le coût définitif de la dépollution pyrotechnique pris en charge par l’Etat ne pourrait excéder le prix de la vente du terrain. De plus, le bénéficiaire supporterait le financement et la réalisation matérielle des opérations de dépollution pyrotechnique, assurées actuellement par le ministère de défense, pour toutes les opérations autres que les cessions (changements d'utilisation, occupations constitutives de droits réels) ;

- les modalités de détermination de l’usage futur du terrain par l’acquéreur seraient renforcées. Cependant, pour tenir compte du fait que les acquéreurs sont souvent dans l’impossibilité de déterminer un usage futur, un mécanisme de dépollution par zones polluées serait institué.

Enfin,  pour améliorer la fluidité des procédures relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique, certaines dispositions du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique pourraient être assouplies

La révision de ces règles relatives à la dépollution pyrotechnique revêt une importance particulière dans le cadre de la présente loi de programmation militaire. Elle constitue un moyen de sécuriser les ressources exceptionnelles apportées par les cessions immobilières en évitant des retards préjudiciables. Elle est aussi un moyen de conforter le dispositif de cession à l’euro symbolique dans le cadre du plan d’accompagnement territorial des restructurations, en ne retardant pas à l’excès la mise à disposition des terrains et immeubles nécessaires aux projets de revitalisation et tout particulièrement ceux qui prévoient la réutilisation des emprises abandonnées.

En introduisant un alinéa spécifique dans le rapport annexé, il s’agit de montrer l’importance de la conduite rapide de cette réforme.






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Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-10

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, rapporteur


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 434

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination






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Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-27

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, rapporteur


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 436

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination






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Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-26

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARRÈRE, rapporteur


Article 2

(Rapport annexé)


Alinéa 437

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination