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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-237

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JARLIER, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. TANDONNET


ARTICLE 78


Alinéa 6

Remplacer l'alinéa par l'alinéa suivant : 

« Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou au représentant de l’Etat dans le cadre des opérations d’intérêt national à ce qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de construction et que cela fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande. ».

Objet

Le projet urbain partenarial est aujourd’hui une simple convention de financement d’initiative privée d’équipements publics. La souplesse du mécanisme rend l’outil très attractif, aussi celui-ci est de plus en plus utilisé sur le territoire. Les aménageurs souhaitent compléter le dispositif pour en faire une réelle procédure. Une telle évolution si elle laisse la plus grande marge de manœuvre du côté des porteurs de projet comme des élus présente un intérêt. Toutefois, on ne peut qu’être défavorable à la proposition du projet de loi imposant à l’élu de publier la demande s’il n’est pas fait droit à la demande de débat. Cela revient à exercer une pression inacceptable sur le maire ou le président compétent, ce qui ne conduira pas nécessairement à une prise en compte sereine de l’intérêt communal ou intercommunal. En outre, cela va bien au-delà de l’obligation qui est faite à l’administration de répondre à toute demande, qui n’impose pas de réponse publique.