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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-242

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CALVET


ARTICLE 9


 

Supprimer les alinéas 87 à 95 et remplacer par six alinéas ainsi rédigé :

« Art. 13-6. – La commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

-- un magistrat de l’ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

- un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié ;

- douze représentants des personnes exerçant ou ayant cessé d'exercer les activités mentionnées à l'article 1er ;

- le président ou si celui-ci exerce une activité mentionnée à l’article 1er, le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de France, ou son représentant ;

Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Contrôle des activités – remplacer les commissions régionales de contrôle par une commission nationale

Fixer dans la loi la composition de la commission nationale de contrôle  

Cet amendement a pour premier objet de remplacer les commissions de contrôle au niveau régional ou interrégional par une seule et unique commission de contrôle au niveau national. Il s’agit, par cette commission nationale, d’assurer à l’ensemble de la profession exerçant sur le territoire une unicité de jurisprudence disciplinaire pour des faits similaires qui seraient commis dans le cadre de l’exercice de ses activités.

D’autre part, il propose de modifier la composition de la commission nationale de contrôle afin de répondre à deux objectifs : celui de prévoir des membres en nombre impair pour que les décisions puissent être prises à la majorité simple et celui de l’adapter à sa configuration nationale.

Enfin, au titre de la composition de la commission nationale de contrôle, cet amendement propose de supprimer la représentation des cocontractants des professionnels de l’immobilier. Cette suppression se justifie par le fait qu’inéluctablement ces personnes ne pourront pas prétendre avoir une appréciation objective des faits reprochés au professionnel soumis à la commission de contrôle. Il n’est donc pas possible que des professionnels soient jugés par des consommateurs tout comme, rappelons-le, s’il en besoin, les médecins ne sont pas jugés par leurs patients.