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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-258

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Ajouter un  article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L 411-8 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L 411-8-1 (nouveau) ainsi rédigé :

Article L 411-8-1

 I – Lorsque les besoins en matière de production de  logements sociaux ou de réhabilitation du parc immobilier social révèlent des inégalités importantes entre les territoires, les conventions signées en application de l’article L 411-8 peuvent instituer entre les organismes d’habitations à loyer modéré une péréquation financière comportant des prélèvements sur leurs ressources propres affectés à la réalisation des programmes de construction et de réhabilitation prioritaires.

Dans ce cas, la convention doit, notamment, définir :

-          le  programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la péréquation ;

-          la durée d’application de la convention qui ne peut excéder trois années et ses conditions de révision ;

-          les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation, ou à la démolition ;

-          les critères auxquels sont soumis les prélèvements sur les ressources propres  des organismes HLM ;

-          la procédure mise en œuvre pour fixer les prélèvements et attribuer les aides.

 

II – A la demande de l’Union sociale pour l’habitat, les conventions conclues dans le cadre  du présent article peuvent être étendues aux organismes d’habitations à loyer modéré non adhérents à une fédération visée à l’article L 411-8. Saisis par les ministres compétents, les organismes concernés doivent statuer sur cette demande dans un délai de trois mois, leur silence valant refus.

Au vu de cette réponse, les ministres compétents peuvent décider d’étendre la convention en tout ou en partie et pour une durée déterminée.

Lorsque l’extension a été décidée, les dispositions concernées des conventions sont obligatoires pour tous les organismes d’habitations à loyer modéré concernés par la décision d’extension.

III – En cas de non-respect par un organisme des stipulations d’une convention conclue en application du présent article, les dispositions prévues aux articles L  421-14, L 422-6 à L 422-8-1 du code de présent code sont applicables. 

En outre, l’autorité administrative, après avoir mis l’organisme en mesure de présenter ses observations, peut, après en avoir informé l’Union sociale pour l’habitat, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le montant du prélèvement dont cet organisme est redevable en application des dispositions de la convention.

Objet

Il est proposé d’ajouter au code de la construction et de l’habitation qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les conventions instituant un prélèvement financier et organisant une péréquation entre organismes d’HLM (but d’intérêt général, encadrement des conditions de la péréquation et du mécanisme reposant sur la profession),  les conditions d’extension de ces conventions aux organismes HLM n’adhérant pas à une fédération HLM et définit les sanctions applicables en cas de non- respect des conventions