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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-472

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE 63


I - Alinéas 7 à 11

Ces alinéas sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :

«  II. – La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf si un quart des communes représentant au moins 10 % de la population s’opposent à ce transfert de compétences dans les trois mois précédents le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.

Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère dans les trois mois suivant l’élection de son président sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s'y opposer dans les conditions prévues au premier alinéa du II.

III - La communauté de communes ou la communauté d’agglomération compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et au plus tard lorsqu’elle révise un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

IV - Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération a engagé, avant la publication de la présente loi, une procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusqu’à l’achèvement de cette procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée d’une carte communale.

La décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan, du document ou de la carte communale, intervient avant l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si les communes membres de la communauté d’agglomération de ou de communes se sont opposées au transfert de la compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dans les conditions prévues au II du présent article. »

Objet

 

Cet amendement fait plusieurs choses :

- il prévoit le transfert automatique de la compétence PLU aux communautés de communes et d’agglomération dans le délai de trois ans suivants la publication de la loi, sauf si une minorité de blocage s’oppose au transfert. ;

- Dans l’hypothèse où une minorité de blocage s’est opposée au transfert de compétence, une « clause de revoyure » est prévue : la communauté est tenue de nouveau de délibérer sur le transfert de compétences après chaque renouvellement du conseil communautaire ;

- lorsque le transfert de la compétence PLU a eu lieu, la communauté élabore un PLUI quand elle le décide ou  bien quand un PLU applicable dans son périmètre doit être mis en révision ;

- les PLU ou les cartes communales en cours d’élaboration ou de révision sur le périmètre de la communauté peuvent être achevés par la commune, mais cette procédure devra être achevée dans le délai de trois ans suivant la publication de la loi.