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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-562 rect.

9 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 49 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article L. 214-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « qu’ils donnent en », sont remplacés par les mots : « destinés à la » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation. »

II. - L'article L. 214-114 du même code est ainsi modifié :

1 ° À la fin du premier alinéa, le mot: « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots « , cette double exigence ne s’appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d’habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation ».

III. – Les dispositions du I sont applicables aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi et les dispositions du II sont applicables aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement modifie l'objet des organismes de placement collectif immobilier en indiquant que le patrimoine immobilier d’un OPCI peut être simplement « destiné à la location » et non plus devoir nécessairement être mis en location par l’OPCI lui-même.

Cette disposition vise à favoriser l'usufruit locatif social, qui permet aux bailleurs sociaux de se charger de la gestion des logements, tandis qu'un OPCI ou une SCPI peuvent détenir la nue propriété du bien immobilier.

L'exploitation locative de longue durée étant toujours garantie par l’usufruitier pour une durée minimale de 15 ans, les OPCI doivent pouvoir revendre la nue-propriété des logements à tout moment, notamment à l’extinction de l’usufruit, et ce, même s’ils ne les ont pas directement mis en location.

Le même raisonnement est appliqué aux sociétés civiles de placement immobilier qui pourront porter la seule charge de la nue-propriété de logements.

L'amendement permet aux OPCI et SCPI de revendre leurs actifs constitués de nue-propriété de biens mis en location par un usufruitier dans le cadre de l'usufruit locatif social, car l’exploitation locative n’est en rien affectée par les cessions de nue-propriété.



NB :La rectification consiste en une fusion des amendements 562 et 563