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commission des lois

Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-11

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELEBARRE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 11

Après le mot :

transbordement

insérer les mots :

lorsqu’il existe un doute sérieux de mise sur le marché

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les critères fixés par l’arrêt Nokia de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er décembre 2011, en l’état du droit communautaire, pour permettre le contrôle par les douanes des marchandises de contrefaçon en transbordement sur le territoire de l’Union européenne, c’est-à-dire en provenance d’un État tiers et à destination d’un État tiers. Cet arrêt est interveneu postérieurement à l'adoption de la précédente proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, en juillet 2011.

La Cour de justice indique dans son arrêt que « l’autorité douanière ayant constaté la présence en entrepôt ou en transit de marchandises imitant ou copiant un produit protégé, dans l’Union, par un droit de propriété intellectuelle peut valablement intervenir lorsqu’elle dispose d’indices selon lesquels l’un ou plusieurs des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, est sur le point de le faire ou dissimule ses intentions commerciales ».

Le présent amendement vise donc à assurer la conformité de la proposition de loi au droit communautaire tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, quand bien même celui-ci tend à restreindre les capacités d’action des douanes. Les marchandises en transbordement peuvent être contrôlées par les douanes au titre des droits de propriété intellectuelle et donc de la lutte contre la contrefaçon lorsqu'il existe des indices laissant à penser que ces marchandises pourraient en réalité être destinées au marché intérieur. L'arrêt de la Cour énumère différents indices envisageables, dont le manque de coopération avec les autorités douanières et l'absence de déclaration de la destination finale des marchandises admises en transit sur le territoire européen.

Lorsque le droit européen sera modifié sur ce point, il sera possible d’élargir les capacités d’intervention des douanes.